Aller au contenu
Edifiable

Zone 2AUZone à Guiche

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d'une construction ne peut excéder 2 (deux) niveaux superposés (R+1+combles) soit 7,00 mètre à l’égout du toit Zone2AU
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone 2AU, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le règlement entier, 98 articles

Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 7 zones

Rappels - l'édification des clôtures est soumise à déclaration, - les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.4421 et suivants du Code de l'Urbanisme. - les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au document graphique et dans l’ensemble des sites protégés (site inscrit, zone de protection)

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - les constructions, à destination de : - habitation, - hébergement hôtelier - bureaux - commerce - artisanat - industrie - exploitation agricole ou forestière - fonction d’entrepôt - les ouvrages et travaux soumis à déclaration, - les démolitions, - les lotissements, - les installations classées, - les carrières, - les terrains de camping, - le stationnement des caravanes, - les installations et travaux divers dont les affouillements et exhaussements du sol, - les clôtures, - les plantations, défrichements, coupes et abattages d'arbres.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONSPARTICULIERES

Le même sujet dans les 7 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

l’édification de clôtures peut être admise sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique,

Section II - conditions de l'occupation du sol –

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 7 zones

Une attestation notariée ou un acte similaire précisant la servitude de passage nécessaire pour viabiliser le terrain peut être exigée lors du dépôt de permis de construire.

1. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc… ;

2. La largeur minimum de la chaussée doit être de quatre mètres, toutefois si la longueur de la voie est inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à trois mètres

3. Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès et voirie. Un recul de 5m pourra être exigé.

4. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Suivant les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de service de faire aisément demi-tour,

5. L’ouverture d’une voie privée (y compris un cheminement piéton et piste cyclable) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

Le même sujet dans les 7 zones

Une attestation notariée ou un acte similaire précisant la servitude de passage nécessaire pour viabiliser le terrain peut-être exigé lors du dépôt du permis de construire.

1 -Eau Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 -Assainissement Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe.

En cas d'impossibilité de raccordement immédiat, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel, compatibles avec le réseau projeté pour permettre leur raccordement ultérieur. Pour les groupes de logements et les constructions comportant plusieurs bâtiments, il doit être mis en place un réseau séparatif en attente. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité (convention de déversement article L35.8 du Code de la Santé Publique). L’autorisation fixe suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

3- Eau pluviale Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention : Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 44mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées. L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de 40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis. L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’État ou les collectivités territoriales. Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 44 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha appliqué à la surface concernée.

Dimensionnement des ouvrages de rétention :

Surface surface semi-imperméabilisée perméable

Toiture, voirie, toiture errasse, parking, trottoir, piste cyclable, piscine, bassin à ciel ouvert, noues, tuile, asphalte, béton, dallage

Toiture végétalisée, evergreen ou autre solution favorisant l’infiltration, voirie en gravillons, cailloux

Coefficient d’apport = 1

Coefficient d’apport = 0,5

Surface perméable ou infiltrée

Espace naturel ou végétalisé (pelouse, espace boisé, prairie, etc.), terrasse bois lames ajourées sur sol nu, espace géré par une solution compensatoire indépendante Coefficient d’apport = 0

Le dimensionnement du bassin de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules suivantes :

  • Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée du projet (m²) x 0,044
  • Débit de fuite du bassin : Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (ha) x 3

Compensation pour une imperméabilisation sur une unité foncière de superficie totale supérieure à 1 500 m² : Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 44mm.

Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en œuvre un régulateur / limiteur de débit approuvé par les services techniques de la CAPB. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice de fuite de 10 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien.

Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil habitable d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm au-dessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise. Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet antiretour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).

Surélévation par rapport aux crues du cours d’eau : Toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone.

Construction à proximité de cours d’eau : Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 3 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau ou un recul de 3 m de part et d’autre d’un fossé.

Construction à proximité d’un réseau collectif : Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales.

Mise en place de trop-plein sur les ouvrages d’écrêtement : Pour toute nouvelle construction, le raccordement direct des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière. Les eaux de trop-plein devront être gérées par débordement sur la parcelle du projet, sans porter atteinte aux propriétés riveraines ou aux voies publiques. Tout raccordement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.

Renvoi des eaux de ruissellement : Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). À noter que pour le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien régulier à la charge des propriétaires.

Préconisations : Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes. De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).

Les articles correspondant à chaque disposition (à savoir articles concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement) de chacune des zones du PLU sont modifiés en conséquence.

4 - Autres réseaux (électricité, téléphone, TDF) Les réseaux sont ensevelis. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterres. Si cela s’avère impossible, la mise en place d’un nouveau réseau où le renforcement des lignes aériennes existantes pourra être autorisé, dans la mesure où cette extension est compatible avec le réseau environnant immédiat. Les réseaux communautaires de radiodiffusion et de télévision conformes à la loi n° 86.1067 du 30 septembre 1986 seront prévus dans tous les nouveaux lotissements et urbanisation.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Le même sujet dans les 7 zones

Sans objet.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 7 zones

Il n’est pas fixé de règles.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 7 zones

Il n’est pas fixé de règles.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 7 zones

Il n’est pas fixé de règles

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 7 zones

La hauteur d'une construction ne peut excéder 2 (deux) niveaux superposés (R+1+combles) soit 7,00 mètre à l’égout du toit

Zone2AU

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 7 zones

AMENAGEMENT DES ABORDS PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article 123.11 du CU)

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 2AU 12Stationnement

Le même sujet dans les 7 zones

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Le même sujet dans les 7 zones

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre.

Section III - possibilites maximales d'occupation du sol –

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 7 zones

Sans objet.

Zone2AU

Chapitre 1 – dispositions applicables a la zone a caractere de la zone a

La zone A est une zone agricole protégée en raison de la valeur agricole de ses terres.

Il est distingué : Le secteur Aa correspond à la partie de zone agricole d’intérêt paysager dans laquelle aucun bâtiment ne doit être construit ; seuls les aménagement au sol nécessaires à l’activité agricole (tels que chemins, accès, fossés, mangeoires abreuvoirs, clôtures agricoles, haies) sans impact sur le paysage peuvent y être réalisés.

Une trame spécifique correspond aux zones situées dans le P.P.R.I.qui présente des risques liées aux inondations.

Section I - nature de l’occupation ou de l’utilisation du sol –

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU

REGLEMENTCe règlement s’applique sur l’ensemble du territoire délimité sur le documen t graphique aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU

SOLLes loi s et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.

Sont et demeurent notamment applicables :

1 - Les articles L.111-9, L.111-1O, L.421-4, R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.11115, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (article R .126.1, 2 et 3 du Code de l’Urbanisme) et mentionnées en annexes du PLU.

3 - Les articles du Code de l'Urbanisme concernant : - les périmètres sensibles, - les zones d'aménagement différé. - les zones où s'applique le droit de préemption urbain

Dans les zones d’aménagement concerté, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent comme plan d’aménagement de la zone.

4 - La Loi dite « Loi Paysage » : loi n°93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

5 - La loi n° 95-101 du 02/02/1995 : l’article L 111-1-4 relative au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux voies à grande circulation.

6 - Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans si le maintien des règles a été demandé par les colotis.

7 - La loi sur l’eau du 3 janvier 1992

Dispositions générales

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN

ZONESLes documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par ce Plan Lo cal d’Urbanisme (PLU) en zones. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres :

  • « U » s’il s’agit d’une zone urbaine, - « AU » s’il s’agit d’une zone à urbaniser, - « A » s’il s’agit d’une zone agricole, - « N » s’il s’agit d’une zone naturelle, Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs. Par ailleurs, les documents graphiques délimitent, en bordure de certains axes :
  • Des secteurs soumis à des nuisances de bruit, pour lesquels des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département des Pyrénées Atlantiques, selon l’arrêté préfectoral du 9 juin 1999, sont reportées sur le document graphique des annexes.
  • Des marges de reculement de 75 mètres et de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies classées à grande circulation (RN, RD) et des autoroutes, en application de l’article 52 de la loi du 02/02/1995 (article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme). Il détermine également : Des emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier. Des espaces boisés classés (E.B.C.) : Les espaces boisés classés, au titre de l’article L 130-1, du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques des zonages et sont mentionnés à l’article 13 du règlement de chaque zone concernée.

Article 4Dispositions générales

DEROGATIONSLes dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptati ons mineures aux articles 3 à 13 du règlement rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La Commission Départementale des Sites et de l'Environnement peut être consultée dans les matières où elle a reçu délégation. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Dispositions générales

Zone UA

Chapitre 1 - dispositions applicables a la zone UA caractere de la zone UA

Cette zone qui recouvre les parties agglomérées (le Bourg et la Bourgade) est principalement destinée à la conservation des ensembles urbains et à la construction en ordre continu ou rapproché pour les logements, commerces et bureaux.

Section I - nature de l'occupation ou de l'utilisation du sol –

Les 6 autres zones de Guiche

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Guiche, approuvé le 27/09/2025, 14 articles pour la zone 2AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.