Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteurs AUa, AUb, AUi
- 12 articles
- PLU d'Habsheim, approuvé le 31/01/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions de toute nature doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 5 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Sauf en cas de contiguïté et en cas d'implantation d'une piscine ou d'un bâtiment annexe, la distance séparant deux constructions situées sur le même terrain ou deux terrains liés par une servitude de cour commune ne peut être inférieure à : - la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée tout en restant au moins égale à 3 mètres dans les secteurs AUa ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Elles peuvent être constituées d'un mur, d'une grille ou d'un dispositif à claire-voie montés ou non sur un mur-bahut d'une hauteur inférieure à 0,60 mètre.
- Combien de places de stationnement ?
Un arbre supplémentaire est exigé par tranche de 4 places en sus.
Ce que le document dit de la zone AUCaractère de la zone
[Extrait du rapport de présentation] La zone AU se compose de secteurs à caractère naturel destinés à être urbanisés. Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à sa périphérie immédiate n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est donc subordonnée à une modification du plan local d'urbanisme. Le secteur AUi, dans lequel existe une vingtaine de constructions à usage d'habitation, est exposé à un risque d'inondation. Son ouverture à l'urbanisation ne pourra intervenir qu'après la mise en œuvre d’une solution hydraulique garantissant la sécurité des personnes et des biens. Les secteurs AUa sont destinés à l’extension de l’urbanisation dans le cadre d‘opérations d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre la mixité urbaine et conformément aux orientations d’aménagement et de programmation contenues dans le PLU. Le secteur AUb est destiné à des activités tertiaires et artisanales et son aménagement doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation qui s’y rapportent.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Toutes occupations et utilisations du sol à l'exception de celles visées à l'article AU 2 et notamment :
- l'ouverture et l'exploitation de carrières, - les parcs d'attraction, - le stationnement de caravanes isolées, - les terrains de camping et de caravanage, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - la création d'étangs, - la création de tout bâtiment à usage agricole.
1.2. Dans le secteur AUa, les constructions à destination de commerce, si leur surface de vente est supérieure à 2000 m2.
1.3. Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles et notamment celles qui sont incompatibles avec les dispositions des arrêtés de protection des captages d’eau potable.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l'ensemble de la zone, à condition que la réalisation des opérations d'aménagement ne soit pas compromise : 2.1. L'édification et la transformation de clôtures.
2.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif.
Dans le secteur AUi 2.3. Les travaux d’entretien du Muehlbach et de ses berges.
2.4. L’extension des constructions existantes dans la limite 10 m2, cette disposition ne s’appliquant qu’une fois et n’étant pas cumulable.
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Règlement
L’aménagement des combles des constructions existantes n’est pas soumis à cette disposition.
Dans les secteurs AUa
2.5. Toutes occupations et utilisations du sol qui participent à l'aménagement d'une zone de développement urbain mettant en œuvre la mixité urbaine et sociale.
Les occupations et utilisations du sol admises dans les secteurs AUa sont soumises aux conditions particulières suivantes :
- elles doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation1 relatives aux secteurs AUa ;
- chaque opération doit être contiguë à une zone équipée et l’aménagement peut être réalisé sur l’ensemble du secteur ou par tranches ;
- les équipements propres à chaque opération sont pris en charge par l'aménageur et doivent être dimensionnés en tenant compte de la nécessité de garantir la desserte de la totalité du secteur et permettre une intégration satisfaisante avec les opérations voisines et les zones urbaines limitrophes.
- pour chaque opération, une proportion minimale de 30 % de la surface de plancher destinée à l’habitation doit être affectée au logement locatif social.
Si ces conditions sont vérifiées, les constructions sont soumises aux dispositions relatives au secteur AUa des articles AU 3 à AU 14.
Dans le secteur AUb
2.6. Les lotissements ainsi que les constructions à usage artisanal et tertiaire.
2.7. Les constructions à usage artisanal comportant des installations classées pour la protection de l’environnement si elles n'entraînent pas de nuisances pour les zones d'habitation limitrophes.
2.8. Les logements de service destinés aux personnes dont la présence constante est nécessaire pour assurer la gestion et le gardiennage des établissements.
Sauf si des raisons de sécurité s'y opposent, ils devront être incorporés au bâtiment d'activité.
Si ces logements de service ne sont pas incorporés au bâtiment d'activité ils sont soumis aux dispositions réglementaires définies par les articles UC 3 à UC 14 . Leur surface de plancher est limitée à 120 m2 par activité à condition que l'établissement ait au moins une surface de plancher de 1000 m2.
2.9. Une construction à usage de restauration pour les activités implantées dans le secteur.
Les occupations et utilisations du sol décrites aux articles AU 2.6. à AU 2.9. doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes :
- elles doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives au secteur AUb ;
- le terrain d'opération doit être contigu à des équipements publics existants ou programmés et l’aménagement peut être réalisé sur l’ensemble du secteur ou par tranches ;
1 Voir pièce 2.3 Orientations d'Aménagement et de Programmation relatives aux secteurs AUa et au secteur AUb
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Règlement
- les équipements propres à chaque opération sont pris en charge par l'aménageur et doivent être dimensionnés en tenant compte de la nécessité de garantir la desserte de la totalité du secteur et permettre une intégration satisfaisante avec les opérations voisines et les zones urbaines limitrophes.
Si ces conditions sont vérifiées, les constructions sont soumises aux dispositions relatives au secteur AUb des articles AU 3 à AU 14.
Article AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Les principes de desserte mentionnés dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable et dans les orientations d'aménagement et de programmation doivent être respectés.
Dans les secteurs AUa, les voies nouvelles devront respecter les largeurs minimales de voirie suivantes :
- 4 mètres jusqu’à 2 logements desservis ; - 7 mètres de 3 à 6 logements desservis ; - 8 mètres pour desservir 7 logements et plus.
Dans le secteur AUb, les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale de 10 mètres.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Adduction d'eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable dans le respect des règles édictées par le service gestionnaire des réseaux.
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Règlement
4.2. Electricité et télécommunication
Les réseaux secs doivent être réalisés en souterrain.
4.3. Assainissement
Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne.
Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves, sous-sols et cours.
Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction sauf si une dérogation est acceptée nécessitant la mise en œuvre d’un assainissement non collectif aux normes. Le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau est soumis à une autorisation préalable. En l’absence d'un collecteur public au droit de propriété il doit être mis en œuvre un assainissement non collectif aux normes.
Eaux pluviales
Les parcelles déjà bâties de la zone AUi, desservies par les réseaux, sont classées en non-aggravation du ruissellement en zone urbaine : le rejet dans un réseau existant est autorisé dans la limite du rejet actuel. Ailleurs, les zones AU sont classées en zone de compensation du ruissellement : le rejet dans le réseau existant n’est toléré qu’en cas d’impossibilité d’utilisation des techniques alternatives, après tamponnement (et prétraitement si nécessaire), à hauteur par défaut de 2l/s/ha aménagé pour la pluie décennale et à charge de l’aménageur de compenser le cas échéant les impacts négatifs du rejet. Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, de l'arrosage et du lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles, parkings....
Ne sont pas considérés comme des eaux pluviales notamment les eaux souterraines et de nappe, les eaux de source, les rejets ou vidange des installations de traitement thermique ou de climatisation et les eaux de vidange des piscines.
Ces effluents autres que pluviaux ne sont pas admis dans un collecteur public sauf exception instruite selon le formalisme d'une autorisation de rejet temporaire au titre des eaux usées non domestiques.
Le SIVOM peut imposer la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l'exutoire notamment des parcs de stationnement et des voies d'accès circulées. L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l'usager.
La qualité des eaux pluviales doit respecter les limites fixées par les textes réglementaires, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe ainsi que les objectifs de qualité et la vocation du milieu récepteur.
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Règlement
4.4. Collecte des déchets
Les constructions nouvelles à usage d’immeuble collectif de logement doivent être équipées d’un local ou d’une aire aménagée pour le stockage des déchets en attente de collecte.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.
Lorsque le terrain d’assiette du projet de construction ou d’aménagement est desservi par plusieurs voies, les règles suivantes s’appliqueront à partir de la voie le long de laquelle est projeté un alignement architectural, et, à défaut, à partir de la voie sur laquelle est réalisé l’accès principal.
Pour les terrains situés à l’angle de deux voies les règles suivantes s’appliqueront à partir de chaque voie
Dans le secteur AUi
5.1. Les constructions de toute nature doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes ou projetées.
Dans les secteurs AUa
5.2. Les façades sur rue ou emprises publique des constructions doivent être implantées dans une bande de 4 mètres de profondeur mesurés à partir de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique.
Cette profondeur est portée à 6 mètres pour les constructions comportant plus d'un niveau droit.
Sont considérés comme niveaux droits au sens du présent règlement de zone les étages situés entre le rez-de-chaussée et l'égout du toit.
5.3. Les piscines non couvertes et les abris de jardin doivent être implantés à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l’alignement.
5.4. Au droit des carrefours, en cas de nécessité justifiée par la sécurité des usagers, les constructions et les clôtures doivent être implantées de manière à présenter un pan coupé destiné à améliorer la visibilité.
5.5. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
5.6. Les carports et les garages munis de portes sectionnelles seront implantés en vue de favoriser un traitement architectural et d’optimiser leur utilisation. Ils pourront être implantés à l’alignement à condition de ne pas créer de gêne pour les usagers de la voie publique ou privée et que leur longueur sur alignement soit inférieure ou égale à 3 mètres.
5.7. Les locaux ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte exigés pour les constructions à usage d’immeuble collectif de logement peuvent être implantées en bordure de voie publique ou privée sur une longueur maximale de 4 mètres.
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Règlement
5.8. Le long de la voie ferrée, un recul de 12 mètres par rapport à la limite du domaine public ferroviaire est exigé pour toute construction à usage d'habitation.
Ce recul est réduit à 6 mètres pour les autres constructions.
Les piscines non couvertes, les abris de jardin ainsi que les dispositifs de protection phonique (murs antibruit, merlons) et les garages faisant office de dispositif de protection phonique peuvent être implantés à 4 mètres de la limite du domaine public ferroviaire.
Dans le secteur AUb (voir Orientations d’Aménagement et de Programmation)
5.10. Le long de l'autoroute A 35, il est institué un alignement architectural obligatoire à une distance de 10 mètres comptés à partir de la limite de l'emprise de l'autoroute.
Les constructions doivent obligatoirement être implantées à cet alignement architectural sur une profondeur de 25 mètres.
5.11.
Au-delà de 25 mètres de profondeur compté à partir de l'alignement architectural d'autres constructions sont admises à condition qu'il existe dans les 25 premiers mètres de profondeur une construction répondant à l'obligation énoncée à l'article AU 5.10.
Dans ce cas les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de l'emprise des voies (talus compris
Dans l’ensemble de la zone AU
5.12.
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
5.13. Pour les voies et les emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile, les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives sont applicables.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.
Dans le secteur AUi
6.1. Sauf en cas de contiguïté, les constructions de toute nature doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
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Règlement
Dispositions applicables dans les secteurs AUa
6.2. Par rapport aux propriétés limitrophes des secteurs AUa
A l’exception des cas visés aux articles AU 6-4 et AU 6-5, les constructions de toute nature doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 6 mètres.
6.3. Par rapport aux propriétés des secteurs AUa
Constructions à usage d'habitat collectif comportant 2 niveaux1 et plus et équipements publics :
6.3.1.
A l’exception des cas visés aux articles AU 6-4 et AU 6-5, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Autres constructions admises dans la zone :
6.3.2.
A l’exception des cas visés aux articles AU 6-4 et AU 6-5, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
6.4. 6.4.1
Constructions sur limites séparatives
Des constructions peuvent être implantées sur limite séparative dans les cas suivants :
Lorsque leur hauteur sur limite séparative n'excède pas 3,50 mètres et à condition que la longueur d'adossement sur les limites séparatives n'excède pas 9 mètres si la construction est implantée sur une seule limite séparative, ou 12 mètres cumulés si elle est implantée sur deux limites séparatives consécutives.
6.4.2.
Dans le cadre d'un projet architectural commun à des unités foncières limitrophes [constructions jumelées ou en bande, habitat intermédiaire].
Dans ce cas, la distance par rapport à la limite séparative de fond de propriété (limite séparative qui n'aboutit pas sur une voie) doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres.
Dispositions applicables dans le secteur AUb
6.4. Les constructions de toute nature doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 5 mètres.
Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone AU
6.5. Autres implantations
6.5.1. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.
1 Voir glossaire
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Règlement
6.5.2. D’autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune. Dans ce cas les dispositions de l’article AU 7 sont applicables.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 7.1
Sauf en cas de contiguïté et en cas d'implantation d'une piscine ou d'un bâtiment annexe, la distance séparant deux constructions situées sur le même terrain ou deux terrains liés par une servitude de cour commune ne peut être inférieure à : - la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée tout en restant au moins égale à 3 mètres dans les secteurs AUa ; - la hauteur du bâtiment le plus élevé tout en restant au moins égale à 6 mètres pour les constructions comportant plus d'un niveau droit dans les secteurs AUa ; - la hauteur du bâtiment le plus élevé tout en restant au moins égale à 8 mètres dans le secteur AUb ; Ces distances ne s’appliquent pas aux piscines, ni aux abris de jardin.
7.2. En outre, dans les secteurs AUa, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'une construction voisine ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans les secteurs AUa 8.1. L’emprise au sol est limitée à la moitié de la superficie du terrain pour les
constructions à usage d’habitation et leurs annexes.
8.2. L’emprise au sol peut être portée à 60% de la superficie du terrain lorsque les constructions comprennent des bâtiments et des installations autres que des habitations et leurs annexes.
8.3. L'emprise au sol des abris de jardins est limitée à 12 m2. Cette emprise s'ajoute à l'emprise autorisée en application des articles UC 8.1. et UC 8.2.
Dans le secteur AUb 8.4. L’emprise au sol n’est pas limitée.
Dans le secteur AUi 8.4. L’emprise des extensions contiguës ne peut excéder 10m2.
Dans l’ensemble de la zone 8.5 L’emprise au sol des constructions et installations techniques nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif n’est pas limitée.
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Règlement
Article AU 9 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Références Pour l'application des règles de hauteur, les références sont : - le niveau moyen du terrain naturel dans l'emprise de la construction projetée pour le rezde-chaussée, - le point le plus bas du terrain naturel dans l’emprise de la construction projetée pour les
hauteurs à l’égout du toit et au faîtage
Dispositions spécifiques aux terrains en pente Elles ne sont applicables qu’aux terrains dont la pente moyenne du terrain naturel dans l’emprise de la construction est supérieure ou égale à 10% (Pente de 10% : pour 1 m de distance horizontale la distance verticale est de 0,10 m)
Hauteur en nombre de niveaux
Dans les secteurs AUa
9.1. A l'égout du toit, la hauteur des constructions est limitée à 2 niveaux droits répartis de la manière suivante :
- Un rez-de-chaussée dont le niveau fini est au maximum situé à 1,20 mètre par rapport niveau moyen du terrain naturel préexistant dans l’emprise de la construction projetée.
Cette disposition ne s’applique pas aux terrains en pente tels que définis en préambule du présent article.
- un étage. Les combles ne peuvent comporter au maximum qu'un niveau habitable. Dans le cas de toitures terrasses, il peut être réalisé un niveau en attique.
9.2. Dans le secteur AUi, le niveau fini du rez-de-chaussée doit au minimum être situé au niveau de la chaussée au droit de la parcelle et au centre de la façade sur rue de la construction ; toute ou partie de construction située en-dessous de ce niveau est réputée non aménageable.
Hauteur exprimée en mètres
En cas de toiture comportant des croupes, la hauteur maximale s'apprécie à l'égout des longs pans.
Dans les secteurs AUa
9.3. Dans le cas de combles aménageables, la hauteur des constructions à l'égout du toit ne peut excéder 7,50 mètres et elle est limitée à 12 mètres au faîtage.
Dans le cas de toitures terrasses ou de derniers niveaux en attique, le dessus de la dalle haute du deuxième niveau habitable est situé à 7,50 mètres de hauteur au maximum.
Le volume du troisième niveau en attique est délimité par les pignons, et par un plan partant du niveau supérieur de la dalle haute du deuxième niveau habitable et incliné à 60° au-dessus du plan horizontal.
Le gabarit des constructions ainsi défini peut être dépassé d'une hauteur maximale de 2,50 mètres pour les cages d'ascenseur, cheminées et autres ouvrages techniques affectés à ces constructions.
9.4. La hauteur des abris de jardins est limitée à 3,50 mètres.
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Règlement
La hauteur des carports est limitée à 2,50 mètres
Dans le secteur AUb 9.5. La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain
naturel est limitée à 15 mètres.
9.5.1. Dans une bande de 25 mètres de profondeur mesurés à partir de l'alignement imposé le long de l'autoroute A35, les constructions doivent avoir une hauteur minimale de 8 mètres
9.5.2. Les constructions situées à l'arrière de cette bande de 25 mètres ne doivent pas avoir une hauteur supérieure à celle des constructions implantées dans la bande de 25 mètres.
9.5.3. La hauteur du signal préconisée par les orientations d’aménagement et de programmation relatives au secteur AUb est limitée à 15 mètres.
Dans l’ensemble de la zone AU 9.6. Les dispositifs de très faible emprise, garde-corps, souches de cheminée, antennes
ainsi que les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, ne sont pas soumis aux limitations de hauteur fixées par le présent article.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 10.1
Dispositions générales
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des bâtiments ou des lieux avoisinants.
Les perspectives existantes doivent être protégées, en soignant l’implantation des bâtiments, leur hauteur, leur volume et l’orientation des faîtages.
Les volumes trop importants seront fragmentés, et éventuellement dissimulés par des végétaux.
Les teintes doivent s’harmoniser avec le fond : les couleurs criardes ou agressives sont interdites.
Dans les cours, les pavés naturels locaux (granit, grès, calcaire, galets) seront privilégiés, ainsi que le gravier et le gazon.
Pour les maisons jumelées, les constructions en bande et les immeubles collectifs de logement, la longueur de façade est au maximum de 30 mètres. En outre, les façades de ces constructions ne doivent pas être toutes établies sur le même alignement, la profondeur minimale des décrochés étant de 1 mètre.
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Règlement
Dans le secteur AUb • Dans la bande de 25 mètres de profondeur définie à l'article AU 6.
Les stockages et dépôts de toute nature sont interdits.
La longueur des façades donnant sur l'autoroute doit être comprise entre 20 et 100 mètres.
Sur les bâtiments, les ouvertures, les enseignes ainsi que les effets de modénatures seront tous établis en correspondance sur l'ensemble du front bâti et en alignement afin d'assurer une composition d'ensemble clairement lisible.
• Dans l'ensemble du secteur
La cohérence chromatique doit être garantie en fonction du site environnant et se baser sur les couleurs dominantes afin de préserver l'harmonie des paysages.
Les enseignes doivent être accrochées sur les façades ou posées sur un socle près de l'entrée.
10.2.
Façades
L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit.
Les constructions annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise par la forme et la couleur à celui des constructions principales.
10.3.
Traitement des abords des constructions
Il ne peut être créé de mouvements de terrains en assise ou en appui d'une construction de pente supérieure à 20 %.
10.4.
Clôtures
La délibération du conseil municipal prise en application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme soumet l’édification des clôtures à déclaration préalable.
Les clôtures doivent s'harmoniser avec les matériaux utilisés dans la construction.
Dans les secteurs AUa
En bordure du domaine public, leur hauteur est limitée à 1,50 mètre mesurés par rapport au niveau de la chaussée ou du trottoir.
Elles peuvent être constituées d'un mur, d'une grille ou d'un dispositif à claire-voie montés ou non sur un mur-bahut d'une hauteur inférieure à 0,60 mètre.
Les murs pleins sont autorisés à condition que leur hauteur totale ne dépasse pas 1,20 mètre.
Sur limites séparatives, leur hauteur est limitée à 2 mètres mesurés par rapport au niveau du terrain naturel. Elles sont constituées soit d'un mur plein d'une hauteur maximum de 1,50 mètre, soit d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie.
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Règlement
Dans le secteur AUb
Les clôtures à proximité immédiate des accès aux établissements et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours.
Les clôtures sur rue doivent, sauf cas particuliers, être constituées par des grilles, grillages ou claires-voies de conception simple, d'aspect agréable, ne dépassant pas 2.5 mètres de hauteur, y compris le mur bahut n'excédant pas 0,60 mètre de hauteur doublé d'une haie vive.
Les clôtures séparatives de propriété ne devront sauf cas particuliers relevant de la sécurité, dépasser 2.5 mètres de hauteur.
Article AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 11.1
Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies en annexe du règlement.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus en annexe est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Les carports constituent des aires de stationnement.
Les places de stationnement doivent être implantées de manière à être facilement accessibles par leurs usagers et de manière à ne pas réduire le stationnement le long des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement est défini en fonction de la surface de plancher totale ou de la capacité d’accueil maximale pour les établissements recevant du public.
Les obligations en matière de réalisation d’aire de stationnement peuvent être satisfaites de manière mutualisée, éventuellement en ouvrage, soit pour l’ensemble d’un secteur, soit pour une tranche opérationnelle.
11.2.
En outre, dans les immeubles de plus de 10 logements il est exigé que 20 % des surfaces totales de stationnement soit banalisé (non réservé à l'usage exclusif des résidents).
11.3.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.
11.4. Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement ne s’appliquent pas aux abris de jardins.
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Règlement
11.5.
-
Stationnement des vélos
Pour toute construction neuve il est exigé des aires de stationnement pour vélos ou places (en tant que dispositif pour accrocher un ou deux vélos minimum) en fonction de la destination des locaux :
- 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher en habitat collectif pour les opérations de plus de 300 m² de surface de plancher ;
- 1 place pour 5 salariés pour les entreprises ; - Pour les établissements d’enseignement :
➢ Ecoles primaires : 1 place pour 12 élèves ; ➢ Collèges, lycées et université : 1 place pour 5 élèves ou étudiants. - 1 place par tranche de 100 m² pour les commerces de plus de 300 m² de surface de vente ; - 1 place pour 100 m² de surface de plancher pour les équipements sportifs, culturels, cultuels et sociaux ; 1 place pour 10 personnes employées par établissement pour les hôpitaux, les cliniques, maisons de retraite, centres spécialisés. Ces emplacements doivent disposer d’aménagements permettant d’assurer le stationnement en toute sécurité.
Le nombre de places est arrondi à l’entier supérieur.
Article AU 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES
Les plantations exigées par le présent article doivent être réalisées avec des essences locales.
12.1.
Les espaces boisés classés Les arbres isolés et les plantations à réaliser répertoriés au plan de zonage sont classés au titre de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages sont soumis à autorisation préalable.
12.2. Les espaces libres
Dans les secteurs AUa Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent faire l'objet d'un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations, diverses parties minérales.
La superficie des espaces verts privatifs, jardin d'agrément compris, doit être au moins égale à 30 % de la surface totale du terrain.
Dans les ensembles collectifs de plus de 10 logements les espaces libres comportent obligatoirement une aire de jeux engazonnée ou un espace vert correspondant à l'importance des immeubles à construire. Au-delà de 20 logements, il doit être réalisé une aire de jeux et un espace vert.
Les marges de recul doivent être traitées en jardin.
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Dans le secteur AUb Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent être plantés.
La superficie des espaces libres ne peut être inférieure à 10 % de la surface de la parcelle.
Les marges de recul doivent être traitées en espaces verts et plantées d'arbres à haute tige.
12.3. Les plantations
Dans les secteurs AUa Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent être plantés d’arbres à moyenne ou haute tige à raison d’un pour 200 m2 d’espace libre. Les arbres existants conservés sont pris en compte.
Dans les secteurs AUa et dans le secteur AUb Les aires de stationnement doivent faire l'objet d'un traitement paysager et comporter au moins 3 arbres à grand développement jusqu’à 8 places. Un arbre supplémentaire est exigé par tranche de 4 places en sus.
12.4. Imperméabilisation des sols
Dans les secteurs AUa Sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les espaces non imperméabilisés doivent représenter au minimum 30% de la superficie des espaces libres.
Sont comptabilisées comme non imperméabilisées : - Les surfaces en pleine terre dans leur totalité - Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains
avec une épaisseur de terre végétale inférieure ou égale à 80 cm pour 50% de leur surface. - Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm pour 70% de leur surface. - Les surfaces des toitures et terrasses végétalisées comportant une épaisseur de terre végétale au moins égale à 60 cm pour 70% de leur surface - Les surfaces en revêtements perméables à l’air et à l’eau posés sur sol drainant pour 50% de leur surface.
Dans le secteur AUi, les espaces libres ne doivent pas être imperméabilisés.
Dans les secteurs AUa et dans le secteur AUb Les aires de stationnement ne doivent pas être imperméabilisées.
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Article AU 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
13.1.
Performances énergétiques
Dans les secteurs AUa Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être conformes à la réglementation thermique.
Tout programme de construction supérieur à 1000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable.
Dans le secteur AUb Les bureaux et les logements de services doivent être conformes à la réglementation thermique.
13.2.
Performances environnementales
Dans les secteurs AUa Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés pour atteindre la haute qualité environnementale.
Tout programme de construction supérieur à 1000 m² de surface de plancher doit comporter au moins un dispositif destiné à économiser l’eau.
Dans le secteur AUb Les bureaux et les logements de services doivent être construits et aménagés pour atteindre la haute qualité environnementale.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public.
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Règlement
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CHAPITRE V - ZONE A
Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]
Il s'agit d'une zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A est inconstructible du fait de sa localisation dans les périmètres de captage d’eau potable ou de sa proximité avec les zones urbaines ou à urbaniser.
Le secteur Aa est réservé à l’implantation de constructions à destination agricole
Le secteur Ai correspond à la zone exposée au risque d’inondation du Weiherbachgraben.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL d'URBANISME
Modification approuvée
Habsheim
3.a. Règlement écrit
PLU approuvé le 15 février 2018 PLU mis en compatibilité le 23 novembre 2020
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil d’Agglomération du 31 janvier 2022 Le Vice-Président Rémy NEUMANN
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SOMMAIRE
Les modifications consécutives à la modification du P.L.U. apparaissent en caractères gras de couleur rouge comme montré sur l’exemple ci-dessous. Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
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PREAMBULE – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Habsheim.
Il se compose du présent document écrit et du document graphique à l’échelle 1/5000e.
1. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles définies par : - le Plan d’Occupation des Sols du Tannenwald-Zuhrenwald approuvé le 20 février 1980, modifié le 5 octobre 1990 qui occupe les espaces naturels situés au Nord-Ouest du territoire ; - le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 30 novembre 2000, modifié le 9 juillet 2009 et le 30 septembre 2010, qui occupe le reste du territoire. Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111 - 21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
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2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le P.L.U. de HABSHEIM définit :
- Une zone urbaine UA qui comprend un secteur UAi.
- Une zone urbaine UC qui comporte les secteurs UCa, UCb, UCc, UCd, UCi et UCm.
- Une zone urbaine UE qui comprend les secteurs UEa, UEa -er et UEb.
- Une zone à urbaniser AU comporte les secteurs AUa et AUb.
- Une zone agricole A qui comprend le secteur Aa.
- Une zone naturelle et forestière N qui comporte les secteurs Na, Nb, Nc, et Nd.
3. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
4. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE
Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
A Habsheim, sauf dans le secteur UCm, le plan local d'urbanisme autorise en toutes zones, dans un délai de 2 ans, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui a été détruit par sinistre sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation.
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5. GLOSSAIRE
➢ Alignement : Détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. Si de tels plans existent dans la commune ils sont mentionnés au plan des servitudes d’utilité publique.
L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
➢ Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.
➢ Attique : étage placé au sommet d'un édifice, en retrait sur les étages inférieurs. Dans le présent règlement, le volume d’un étage en attique est limité par des plans inclinés à 60° au maximum vers l'intérieur des constructions.
➢ Carport : abri ouvert sur au moins 3 côtés destiné à mettre les voitures à l’abri des intempéries, l’éventuel côté fermé n’étant en aucun cas implanté côté voirie.
➢ Claire-voie : clôture formée d'éléments non jointifs dont les éléments sont assemblés de manière à laisser passer le jour.
➢ Combles : partie d'une construction aménagée sous le toit pour servir de débarras ou de logement. Un comble dont le piédroit a une hauteur supérieure à 1 mètre est considéré comme un niveau droit.
➢ Construction principale : construction affectée à l'habitat, aux activités, aux services et équipements publics.
➢ Contiguïté : état de ce qui est contigu, qui touche à ; qui est au contact, au voisinage immédiat de.
➢ Gîte : meublé de tourisme constitué par une maison, un appartement ou un studio, meublé, à l’usage exclusif du locataire, offert en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et qui n’y élit pas domicile (durée maximale de 12 semaines consécutives).
➢ Emprise au sol : déduction faite des débords de toitures et des balcons, rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut du bâtiment, à la surface de la parcelle.
➢ Habitat intermédiaire : unités d'habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d'accès individualisés.
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➢ Niveau droit : niveau dont les parois périphériques sont verticales sur toute leur hauteur et pour les combles dont la hauteur du piédroit excède 1 mètre de hauteur.
➢ Piédroit : partie du mur de façade supportant la charpente. La hauteur en est appréciée à partir du niveau fini du dernier plancher de la construction.
➢ Terrain naturel : sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire
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6. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Artisanat Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).
Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives et de gestion, de direction, de conseil, d’études, d’ingénierie, de recherche et de développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...).
Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle et leurs annexes. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...).
Entrepôt Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux.
Equipements collectifs Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général dans les domaines culturel, sportif et de loisir, hospitalier, sanitaire, de la défense et de la sécurité, scolaire et universitaire, administratif ou encore des lieux de culte, des pépinières d’entreprise, des aires d’accueil des gens du voyage, des parkings publics, etc...
Cette destination comprend également les établissements fournissant des services d’aide ou d’accompagnement à la personne. Il s’agit par exemple des résidences de services des établissements sociaux ou médico-sociaux.
Exploitation agricole Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au logement, au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).
Habitation Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., non jointifs par rapport au bâtiment principal.
Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme définie par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
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7. DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER
Définition de la surface de plancher La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
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CHAPITRE I – ZONE UA
Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]
La zone UA correspond au noyau urbain initial dont la morphologie est caractéristique des tissus urbains médiévaux.
Le secteur UAi fait partie du noyau ancien et est soumis à un risque d’inondation qui impose que des mesures assurant la sécurité des personnes et des biens soient mises en œuvre.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.