Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UCa, UCb, UCc, UCd, UCi, UCm
- 11 articles
- PLU d'Habsheim, approuvé le 31/01/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions de toute nature doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Sauf en cas d'implantation d'une piscine ou d'un bâtiment annexe, la distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 3 mètres.
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone
[Extrait du rapport de présentation] Il s'agit d'une zone à dominante d'habitat de densité moyenne comportant des constructions à usage agricole, commercial et artisanal ainsi que des équipements collectifs. Cette zone correspond aux extensions urbaines et se caractérise par un tissu urbain peu homogène par sa structure et sa densité. Les objectifs d'aménagement retenus pour cette zone consistent à : - utiliser rationnellement les vides existants dans le tissu ; - densifier l'urbanisation dans le respect d'une ambiance villageoise. Le secteur UCa entérine l'existence de pôles d'habitat de densité plus élevée. Le secteur UCb couvre les équipements scolaires et les équipements et installations de sports et de loisirs. Dans ce secteur est admise la réalisation de nouveaux équipements publics ainsi que la réalisation de logements de service liés aux équipements publics. Le secteur UCc correspond à la résidence pour personnes âgées Bellevue. Le secteur UCd couvre les équipements scolaires et les équipements de sports et de loisirs implantés en limite du ban communal de Rixheim. Le secteur UCi est exposé à un risque d'inondation. La prise en compte de ce risque nécessite de soumettre la constructibilité dans ce secteur à des conditions visant à garantir la sécurité des personnes et des biens. Le secteur UCm correspond à l'îlot d'activités implanté à proximité du quartier Saint-Martin (secteur UCa) ainsi que le site de l’activité EFBE. L'objectif d'aménagement de ce secteur est d'en permettre une mutation en secteur de logements et d'activités tertiaires. Cette mutation ne sera toutefois possible qu'en cas de cessation de l'activité existante ou en cas de changement d'affectation des constructions existantes.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Les constructions à usage de production industrielle.
1.2. Les constructions à destination agricole et forestière sauf celles visée à l’article UC 2.4.
1.3. Les constructions à usage d’entrepôt.
1.4. Les constructions à destination de commerce, si leur surface de vente est supérieure à 2000 m2. Cette limitation ne s’applique aux constructions à destination de commerce existantes à la date d’approbation du P.L.U.
1.5. Les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles visées à l’article UC 2.
1.6. L'ouverture et l'exploitation de carrières.
1.7. L’hébergement léger de loisirs (camping, caravanage, parc résidentiel de loisirs, mobile-homes).
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Règlement
1.8. Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou rendus nécessaires pour des motifs de sécurité.
1.9. Les dépôts de toute nature.
1.10.
Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles et notamment celles qui sont incompatibles avec les dispositions des arrêtés de protection des captages d’eau potable.
Dispositions applicables à l’installation classées agricole repérée sur le règlement graphique (EARL Les Tilleuls), sous réserve de modifications ultérieures liées à l’évolution de l’exploitation agricole
1.11.
Toute construction occupée par des tiers autres que l’exploitant dans le secteur inconstructible reporté sur le règlement graphique, qui s'étendent sur une profondeur de 50 mètres autour des installations classées pour la protection de l’environnement.
Dans le secteur UCi
1.12.
Outre les interdictions énumérées aux articles 1.1 à 1.9, toutes les constructions comportant des sous-sols quelle qu'en soit l'affectation ainsi que tout nouvel aménagement des sous-sols pour les constructions existantes.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Mixité sociale : Toute opération de construction ou d’aménagement emporte l’obligation de produire des logements locatifs sociaux selon les conditions fixées aux articles UC 2 – 2.1.1 ou UC 2.1.2. Les dispositions de l’article UC 2 – 2.1.1 s’appliquent lorsque le nombre de logements projetés est connu. Les dispositions de l’article UC 2 – 2.1.2 s’appliquent lorsque la surface de plancher affectée à l’habitation est connue. Lorsque sont connus et le nombre de logements et la surface de plancher affectée à l’habitation, la règle applicable sera celle permettant la production du plus grand nombre de logements locatifs sociaux.
2.1.1. Tout projet comportant au moins 5 logements doit comporter 30% de logements locatifs sociaux, le nombre étant arrondi à l’entier inférieur.
2.1.2.
Tout projet de logement collectif ou de groupe d’habitations entrant dans le champ d'application du permis de construire d’une surface de plancher affectée à l’habitation de 270 m2 ou plus doit prévoir d’affecter au logement locatif social au moins 30% de la surface de plancher destinée à l’habitation ; cette obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, que ces opérations relèvent du permis de construire ou de la déclaration préalable.
Lorsqu’un projet relève d’un permis d’aménager, l’obligation d’affecter 30% de la surface de plancher au logement social s’applique globalement aux surfaces d’habitation prévues dans l’opération.
2.1.3.
Les emplacements réservés en vue de la réalisation de logements et de logements locatifs sociaux indiqués au règlement graphique sous la légende A – LS, B – LS, C - LS, D – LS, E – LS, F – LS et G – LS. Les services et/ou des activités compatibles avec l’habitat et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif y sont admis.
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Règlement
2.2. Sauf dans les secteurs UCb, UCc, UCd, UCi et UCm, les constructions à destination d’artisanat sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs ; leur extension sous réserve qu’elle n’entraîne aucune aggravation des nuisances.
2.3. Les installations classées pour la protection de l’environnement, quel que soit leur classement, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs.
2.4. L’aménagement, l’extension et les annexes des constructions à usage agricole existantes sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs et qu’elles n’entraînent aucune aggravation des nuisances.
2.5. La démolition de tout ou partie d'un immeuble est soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir en application de la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007.
2.6. Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics situés sur le domaine public ferroviaire ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les constructions nécessaires à l'exploitation du chemin de fer.
Ces occupations et utilisations du sol ne sont pas soumises aux dispositions des articles UC 3 à UC 14.
2.7. Les abris de jardin à raison d'un par unité foncière.
Dispositions applicables à l’installation classée agricole repérée sur le règlement graphique (EARL Les Tilleuls), sous réserve de modifications ultérieures liées à l’évolution des exploitations agricoles
2.8. Dans le secteur inconstructible reporté sur le règlement graphique, qui s'étend sur une profondeur de 50 mètres autour des installations classées pour la protection de l’environnement :
a) l'extension des bâtiments relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement à condition de ne pas augmenter les nuisances pour le voisinage ;
b) les constructions à usage d'habitation et leurs annexes si elles sont exclusivement destinées au logement de l'exploitant ;
c) les hangars agricoles à usage exclusif de stockage s'ils sont liés et nécessaires à l'exploitation agricole existante ;
d) les travaux d’extension et les travaux de rénovation des constructions existantes à usage d’habitation occupées par des tiers.
Dans le secteur UCb
2.9. Les constructions et installations de sports et de loisirs ouvertes au public.
2.10. Les constructions et installations scolaires.
2.11. Les équipements publics.
2.12 Les logements de service liés aux occupations admises dans le secteur.
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Règlement
Dans le secteur UCc
2.13. Les constructions et installations liées et nécessaires à la résidence pour personnes âgées Bellevue.
2.14. Les abris légers pour animaux.
Dans le secteur UCd 2.15. Les constructions et installations de sports et de loisirs ouvertes au public.
2.16. Les constructions et installations scolaires.
2.17. Les équipements publics.
2.18 Les logements de service liés aux occupations admises dans le secteur.
Dans le secteur UCi
2.20. Les occupations et utilisations du sol admises dans la zone UC à condition :
- de ne pas comporter de sous-sol quelle qu'en soit l'affectation ; - que les installations classées, les citernes enterrées et les stockages de produits
sensibles à l'eau ou polluants intègrent des mesures prenant en compte le risque d'inondation.
Dans le secteur UCm
2.21. Les occupations et utilisations du sol correspondant à la réalisation de l’emplacement réservé D conformément aux dispositions de l’article 2.1.3.
2.22.
L'extension des activités existantes si elle n'entraîne pas de nuisances pour les zones d'habitation limitrophes et si elle ne compromet pas la réalisation de l’emplacement réservé D. Dans ce cas, les règles applicables sont celles définies par les articles UE 3 à UE 14.
2.23.
Le changement de destination ou la démolition reconstruction des constructions à usage d’activités existantes s’ils visent à leur conférer une destination de logement pouvant comporter des activités tertiaires.
Le long de la voie ferrée et de l’autoroute
2.24.
Les dispositifs de protection phonique (murs antibruit, merlons avec plantations) et les garages faisant office de dispositif de protection phonique, ces garages devant être incorporés dans des merlons avec plantations.
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Règlement
Article UC 3 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir une largeur minimale de plateforme de 4 mètres. Toutefois, lorsqu’il s’agit de ne desservir qu’un logement une largeur de 3 mètres est suffisante.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions définies par l'article 682 du Code Civil.
Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1
Adduction d'eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable dans le respect des règles édictées par le service gestionnaire des réseaux.
4.2. Electricité et télécommunication
A l'intérieur des îlots de propriété, sauf impossibilité tenant à la configuration des lieux ou à la structure technique des réseaux d'électricité et de communication, les raccordements doivent être réalisés en souterrain.
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4.3. Assainissement
Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne.
Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves, sous-sols et cours.
Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction sauf si une dérogation est acceptée nécessitant la mise en œuvre d’un assainissement non collectif aux normes. Le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau est soumis à une autorisation préalable. En l’absence d'un collecteur public au droit de propriété il doit être mis en œuvre un assainissement non collectif aux normes.
Eaux pluviales
En matière d'eaux pluviales, Toutes les zones U du PLU sont classées en zone de non-aggravation du ruissellement : le rejet dans un réseau existant est autorisé dans la limite du rejet actuel.
Le rejet dans un réseau existant est autorisé dans la limite de la capacité de collecte, de transport, de traitement des ouvrages du SIVOM. Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, de l'arrosage et du lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles, parkings....
Ne sont pas considérés comme des eaux pluviales notamment les eaux souterraines et de nappe, les eaux de source, les rejets ou vidange des installations de traitement thermique ou de climatisation et les eaux de vidange des piscines.
Ces effluents autres que pluviaux ne sont pas admis dans un collecteur public sauf exception instruite selon le formalisme d'une autorisation de rejet temporaire au titre des eaux usées non domestiques. Le SIVOM peut imposer la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l'exutoire notamment des parcs de stationnement et des voies d'accès circulées. L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l'usager.
La qualité des eaux pluviales doit respecter les limites fixées par les textes réglementaires, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe ainsi que les objectifs de qualité et la vocation du milieu récepteur.
4.4. Collecte des déchets
Les constructions nouvelles à usage d’immeuble collectif de logement doivent être équipées d’un local ou d’une aire aménagée pour le stockage des déchets en attente de collecte.
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Règlement
Article UC 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.
Lorsque le terrain d’assiette du projet de construction ou d’aménagement est desservi par plusieurs voies, les règles suivantes s’appliqueront à partir de la voie le long de laquelle existe un alignement architectural, et, à défaut, à partir de la voie sur laquelle est réalisé l’accès principal.
Pour les terrains situés à l’angle de deux voies les règles suivantes s’appliqueront à partir de chaque voie
5.1. Les constructions de toute nature doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes ou projetées.
Pour les immeubles collectifs de logement et pour les constructions admises dans les secteurs UCa, UCb, UCc et UCd cette distance est portée à 6 mètres.
5.2. Toutefois, le long des rues ou sections de rue où les immeubles existants sont érigés à l'alignement ou suivant un alignement architectural, les constructions nouvelles doivent être implantées à cet alignement.
5.3. Les piscines non couvertes et les abris de jardin doivent être implantés à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l’alignement.
5.4. Le long de l'autoroute A 35, les constructions à usage d'habitation doivent être implantées à une distance au moins égale à 12 mètres par rapport à l’alignement.
Cette distance est réduite à 6 mètres pour les autres constructions.
Les piscines non couvertes et les abris de jardin peuvent être implantés à 4 mètres de l’alignement.
Les dispositifs de protection phonique (murs antibruit, merlons) ainsi que les garages faisant office de dispositif de protection phonique peuvent être implantés à l’alignement à condition qu’ils constituent un ensemble harmonieux.
5.5. Le long de la voie ferrée, un recul de 12 mètres par rapport à la limite du domaine public ferroviaire est exigé pour toute construction à usage d'habitation.
Ce recul est réduit à 6 mètres pour les autres constructions.
Les piscines non couvertes, les abris de jardin ainsi que les dispositifs de protection phonique (murs antibruit, merlons) et les garages faisant office de dispositif de protection phonique peuvent être implantés à 4 mètres de la limite du domaine public ferroviaire.
5.6. Au droit des carrefours, en cas de nécessité justifiée par la sécurité des usagers, les constructions et les clôtures doivent être implantées de manière à présenter un pan coupé destiné à améliorer la visibilité.
5.7. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
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5.8. Les carports et les garages munis de portes sectionnelles seront implantés en vue de favoriser un traitement architectural et d’optimiser leur utilisation. Ils pourront être implantés à l’alignement à condition de ne pas créer de gêne pour les usagers de la voie publique ou privée et que leur longueur sur alignement soit inférieure ou égale à 3 mètres.
5.9. Les locaux ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte exigés pour les constructions nouvelles à usage d’immeuble collectif de logement peuvent être implantées en bordure de voie publique ou privée sur une longueur maximale de 4 mètres.
5.10 Pour les voies et les emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile, excepté le long du domaine public ferroviaire, les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives sont applicables.
5.11.
Gestion des constructions existantes
Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur la voie publique.
L’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut empiéter sur la marge de recul lorsqu’elle existe.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.
6.1. Les constructions de toute nature doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
6.2. Pour les immeubles collectifs de logement ainsi que pour les constructions admises dans les secteurs UCa, UCb, UCc et UCd, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 6 mètres.
6.3. Le long de la rue du Général de Gaulle, depuis la rue des Noyers jusqu'au carrefour avec la rue d'Eschentzwiller, les constructions de toute nature peuvent être implantées sur limite séparative sur une profondeur de 30 mètres comptés à partir de l'alignement si elles respectent les dispositions de l’article 6.7.
6.4. Les piscines non couvertes doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.
6.5. Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur limite séparative.
L’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut empiéter sur la marge de recul lorsqu’elle existe.
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6.6. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les carports sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.
6.7. Constructions sur limites séparatives
Des constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives dans les cas suivants :
6.7.1
En cas d’adossement à un bâtiment existant implanté sur la limite séparative du fonds voisin, à condition de ne pas dépasser la hauteur, ni la longueur du bâtiment existant. Si le bâtiment déjà existant n'atteint pas les dimensions figurant au paragraphe 6.7.3., le bâtiment devant s'accoler pourra atteindre ces dimensions.
6.7.2 Dans le cadre d’un projet architectural commun à deux unités foncières limitrophes. Dans ce cas, la hauteur maximale des constructions est celle fixée à l’article UC 9.
6.7.3 Lorsque le bâtiment projeté ne dépasse pas 3,50 mètres de hauteur sur limite séparative et 9 mètres de longueur sur une limite ou 12 mètres mesurés sur deux limites consécutives.
6.7.4 Lorsque le bâtiment projeté est un carport, un garage ou un abri de jardin.
6.8. D’autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune. Dans ce cas les dispositions de l’article UC 7 sont applicables.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 7.1
Sauf en cas d'implantation d'une piscine ou d'un bâtiment annexe, la distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 3 mètres.
Pour les immeubles collectifs de logement ainsi que pour les constructions admises dans les secteurs UCa, UCb, UCc et UCd, sauf en cas de contiguïté, la distance séparant deux constructions situées sur le même terrain ou deux terrains liés par une servitude de cour commune ne peut être inférieure à 6 mètres. Cette distance ne s’applique pas aux piscines, ni aux abris de jardin.
7.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'une construction voisine ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.
Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE DU SOL DES CONSTRUCTIONS 8.1
L’emprise au sol est limitée à la moitié de la superficie du terrain pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes.
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8.2. L’emprise au sol peut être portée à trois quarts de la superficie du terrain lorsque les constructions comprennent des bâtiments et des installations autres que des habitations et leurs annexes.
8.3. L'emprise au sol des abris de jardins est limitée à 12 m2. Cette emprise s'ajoute à l'emprise autorisée en application des articles UC 8.1. et UC 8.2.
8.4 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas : - aux modifications ou extensions de moins de 15 m2 d’emprise au sol, cette mesure ne s'appliquant qu'une fois et étant donc non cumulable, - aux travaux de mise en conformité des constructions existantes, - aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Références Pour l'application des règles de hauteur, les références sont : - le niveau moyen du terrain naturel dans l'emprise de la construction projetée pour le rezde-chaussée, - le point le plus bas du terrain naturel dans l’emprise de la construction projetée pour les
hauteurs à l’égout du toit et au faîtage sauf pour les terrains en pente pour lesquels les règles de hauteur exprimées en mètres doivent être vérifiées en tout point de la construction.
Dispositions spécifiques aux terrains en pente Elles ne sont applicables qu’aux terrains dont la pente moyenne du terrain naturel dans l’emprise de la construction est supérieure ou égale à 10% (Pente de 10% : pour 1 m de distance horizontale la distance verticale est de 0,10 m).
Dispositions spécifiques aux extensions des constructions existantes En cas d’extension d’une construction existante, le niveau fini du rez-de-chaussée de l’extension doit être situé soit au niveau du rez-de-chaussée de la construction existante, soit au niveau de la chaussée au droit de la construction projetée.
Hauteur en nombre de niveaux
9.1. A l'égout du toit, la hauteur des constructions est limitée à 2 niveaux droits répartis de la manière suivante :
- Un rez-de-chaussée dont le niveau fini est au maximum situé à 1,20 mètre par rapport niveau moyen du terrain naturel préexistant dans l’emprise de la construction projetée.
Cette disposition ne s’applique pas aux terrains en pente tels que définis en préambule du présent article.
Dans le secteur UCi, le niveau fini du rez-de-chaussée doit au minimum être situé au niveau de la chaussée au droit de la parcelle et au centre de la façade sur rue de la construction ; toute ou partie de construction située en-dessous de ce niveau est réputée non aménageable.
- un étage.
9.3. Dans les secteur UCa et UCc, la hauteur des constructions est limitée à 5 niveaux.
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9.4. Dans le secteur UCm, à l’égout du toit, la hauteur des constructions nouvelles est limitée à 3 niveaux droits répartis de la manière suivante :
- un rez-de-chaussée dont le niveau fini au point le plus bas de l'emprise de la construction projetée est au maximum situé à 1,20 mètre par rapport au terrain naturel préexistant ;
- deux étages.
Les combles ne peuvent comporter au maximum qu'un niveau habitable.
Pour l’aménagement des constructions existantes, le nombre de niveaux n’est pas limité à condition que cet aménagement s’inscrive dans tout ou partie du gabarit de la construction existante.
Hauteur exprimée en mètres
En cas de toiture comportant des croupes, la hauteur à l’égout du toit s'apprécie à l'égout des longs pans.
9.5. Dans le cas de combles aménageables, la hauteur des constructions à l'égout du toit ne peut excéder 7,50 mètres et elle est limitée à 12 mètres au faîtage.
Dans le cas de toitures terrasses ou de derniers niveaux en attique, le dessus de la dalle haute du deuxième niveau habitable est situé à 7,50 mètres de hauteur au maximum.
Le volume du troisième niveau en attique est délimité par les pignons, et par un plan partant du niveau supérieur de la dalle haute du deuxième niveau habitable et incliné à 60° au-dessus du plan horizontal.
Le gabarit des constructions ainsi défini peut être dépassé d'une hauteur maximale de 2,50 mètres pour les cages d'ascenseur, cheminées et autres ouvrages techniques affectés à ces constructions.
9.5.1. Pour les terrains en pente tels que définis en préambule du présent article, la hauteur maximale est limitée à 12 mètres en tout point de la construction.
9.6. Dans les secteurs UCa, UCb, UCc et UCd, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres à l'égout du toit ou à la corniche.
9.7. Dans le secteur UCm, la hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 10 mètres à l'égout du toit ou à la corniche.
9.8. La hauteur des abris de jardins est limitée à 3,50 mètres.
La hauteur des garages implantés sur limite(s) séparative(s) est limitée à 2,50 mètres sur limite et 3,50 mètres au faitage.
La hauteur des carports est limitée à 2,50 mètres
9.9. En cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle fixée par les articles précédents, la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante.
9.10.
Les dispositifs de très faible emprise, garde-corps, souches de cheminée, antennes ainsi que les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif ne sont pas soumis à des limitations de hauteur s’ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
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Règlement
Article UC 10 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
10.1.
Dispositions générales
Les perspectives existantes doivent être protégées, en soignant l’implantation des bâtiments, leur hauteur, leur volume et l’orientation des faîtages.
Les volumes trop importants seront fragmentés, et éventuellement dissimulés par des végétaux.
Les teintes doivent s’harmoniser avec le fond : les couleurs criardes ou agressives sont interdites.
Dans les cours, les pavés naturels (granit, grès, calcaire, galets) seront privilégiés, ainsi que le gravier et le gazon.
Pour les maisons jumelées, les constructions en bande et les immeubles collectifs de logement, la longueur de façade est au maximum de 30 mètres. En outre, les façades de ces constructions ne doivent pas être toutes établies sur le même alignement, la profondeur minimale des décrochés étant de 1 mètre.
10.2.
Façades
L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit.
Les constructions annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise par la forme et la couleur à celui des constructions principales.
Les enduits ou mortiers composé de chaux grasse, d'agrégats de rivière et teintés dans la masse sont préconisés.
Les façades en moellons seront enduites ; les enduits au mortier composé de chaux grasse, d’agrégats de rivière et teintés dans la masse sont préconisés.
La mise en œuvre de parois complexes végétalisées verticales (murs végétalisés) est admise.
10.3.
Aménagements commerciaux
Il convient de fractionner les ouvertures et de reprendre au rez-de-chaussée commercial la structure de l’immeuble avec, chaque fois que c’est possible, la restitution de piliers correspondant aux trumeaux des étages supérieurs.
10.4.
Toitures
La mise en œuvre de parois complexes végétalisées horizontales (toitures végétalisées est admise.
La toiture doit être exempte de tout élément de construction, à l’exception des conduits de fumée ou de ventilation, sur une profondeur minimale de 1 mètre de long des rives sur limites de propriété ainsi que le long de l’égout et du faîtage. La longueur totale des lucarnes par pan de toiture est limitée au tiers de la longueur de la façade qui les supporte.
10.5.
Clôtures
La délibération du conseil municipal prise en application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme soumet l’édification des clôtures à déclaration préalable.
Les clôtures doivent s’harmoniser avec les matériaux utilisés dans la construction.
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Règlement
En bordure du domaine public, leur hauteur est limitée à 1,50 mètre mesuré par rapport au niveau de la chaussée ou du trottoir. Elles peuvent être constituées d'un mur, d'une grille ou d'un dispositif à claire-voie montés ou non sur un mur-bahut d'une hauteur inférieure à 0,60 mètre.
Les murs pleins sont autorisés à condition que leur hauteur totale ne dépasse pas 1,20 mètre.
Sur limites séparatives, leur hauteur est limitée à 2 mètres mesurés par rapport au niveau du terrain naturel.
Elles sont constituées soit d'un mur plein d'une hauteur maximum de 1,50 mètre, soit d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie.
10.6 Locaux et aires aménagées pour le stockage des déchets
Lorsqu’ils sont implantés à l’alignement, les locaux et aires aménagés pour le stockage des déchets doivent être intégrés à la clôture et faire l’objet d’un traitement garantissant leur intégration paysagère. Leur hauteur est limitée à 2,50 mètres
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 11.1
Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies en annexe du règlement.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus en annexe est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Les carports constituent des aires de stationnement.
Les places de stationnement doivent être implantées de manière à être facilement accessibles par leurs usagers et de manière à ne pas réduire le stationnement le long des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement est défini en fonction de la surface de plancher totale ou de la capacité d’accueil maximale pour les établissements recevant du public.
11.2.
En outre, dans les immeubles de plus de 10 logements il est exigé que 20 % des surfaces totales de stationnement soit banalisé (non réservé à l'usage exclusif des résidents).
11.3.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.
11.4. Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement ne s’appliquent pas aux abris de jardins.
11.5.
Stationnement des vélos
Pour toute construction neuve il est exigé des aires de stationnement pour vélos ou places (en tant que dispositif pour accrocher un ou deux vélos maximum) en fonction de la destination des locaux :
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- 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher en habitat collectif pour les opérations de plus de 300 m² de surface de plancher ;
- 1 place pour 5 salariés pour les entreprises ; - Pour les établissements d’enseignement :
➢ Ecoles primaires : 1 place pour 12 élèves ; ➢ Collèges, lycées et université : 1 place pour 5 élèves ou étudiants. - 1 place par tranche de 100 m² pour les commerces de plus de 300 m² de surface de vente ; - 1 place pour 100 m² de surface de plancher pour les équipements sportifs, culturels, cultuels et sociaux ; - 1 place pour 10 personnes employées par établissement pour les hôpitaux, les cliniques, maisons de retraite, centres spécialisés.
Ces emplacements doivent disposer d’aménagements permettant d’assurer le stationnement en toute sécurité.
Le nombre de places est arrondi à l’entier supérieur.
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES
Les plantations exigées par le présent article doivent être réalisées avec des essences locales.
12.1.
Les espaces boisés classés Les arbres isolés répertoriés au plan de zonage sont classés au titre de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages sont soumis à autorisation préalable.
12.2.
Les espaces libres Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent faire l'objet d'un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations, diverses parties minérales.
Dans les ensembles collectifs de plus de 10 logements les espaces libres comportent obligatoirement une aire de jeux engazonnée ou un espace vert correspondant à l'importance des immeubles à construire. Au-delà de 20 logements, il doit être réalisé une aire de jeux et un espace vert.
Les marges de recul doivent être traitées en jardin.
12.3.
Les plantations Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent être plantés d’arbres à moyenne ou haute tige à raison d’un pour 200 m2 d’espace libre. Les arbres existants conservés sont pris en compte.
12.4.
Imperméabilisation des sols Sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les espaces non imperméabilisés doivent représenter au minimum 30% de la superficie des espaces libres.
Sont comptabilisées comme non imperméabilisées : - Les surfaces en pleine terre dans leur totalité
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- Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale inférieure ou égale à 80 cm pour 50% de leur surface.
- Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm pour 70% de leur surface.
- Les surfaces des toitures et terrasses végétalisées comportant une épaisseur de terre végétale au moins égale à 60 cm pour 70% de leur surface
- Les surfaces en revêtements perméables à l’air et à l’eau posés sur sol drainant pour 50% de leur surface.
Dans le secteur UCi, les espaces libres ne doivent pas être imperméabilisés.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 13.1
Performances énergétiques
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être conformes à la réglementation thermique.
Tout programme de construction supérieur à 1000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable.
13.2.
Performances environnementales
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés pour atteindre la haute qualité environnementale.
Tout programme de construction supérieur à 1000 m² de surface de plancher doit comporter au moins un dispositif destiné à économiser l’eau.
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public.
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CHAPITRE III – ZONE UE
Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]
Il s'agit d'une zone exclusivement réservée aux activités économiques.
Elle comprend le secteur UEa qui couvre l'aérodrome de Mulhouse-Habsheim. Ce secteur est exclusivement réservé à des usages liés au trafic aérien, excepté le sous-secteur UEa-er, destiné aux projets de production d’origine photovoltaïque ou d’énergie renouvelables.
Le secteur UEb, correspond à un îlot d'activité implanté au Sud du ban dans lequel seules les activités artisanales sont admises.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL d'URBANISME
Modification approuvée
Habsheim
3.a. Règlement écrit
PLU approuvé le 15 février 2018 PLU mis en compatibilité le 23 novembre 2020
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil d’Agglomération du 31 janvier 2022 Le Vice-Président Rémy NEUMANN
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SOMMAIRE
Les modifications consécutives à la modification du P.L.U. apparaissent en caractères gras de couleur rouge comme montré sur l’exemple ci-dessous. Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
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PREAMBULE – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Habsheim.
Il se compose du présent document écrit et du document graphique à l’échelle 1/5000e.
1. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles définies par : - le Plan d’Occupation des Sols du Tannenwald-Zuhrenwald approuvé le 20 février 1980, modifié le 5 octobre 1990 qui occupe les espaces naturels situés au Nord-Ouest du territoire ; - le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 30 novembre 2000, modifié le 9 juillet 2009 et le 30 septembre 2010, qui occupe le reste du territoire. Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111 - 21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
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2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le P.L.U. de HABSHEIM définit :
- Une zone urbaine UA qui comprend un secteur UAi.
- Une zone urbaine UC qui comporte les secteurs UCa, UCb, UCc, UCd, UCi et UCm.
- Une zone urbaine UE qui comprend les secteurs UEa, UEa -er et UEb.
- Une zone à urbaniser AU comporte les secteurs AUa et AUb.
- Une zone agricole A qui comprend le secteur Aa.
- Une zone naturelle et forestière N qui comporte les secteurs Na, Nb, Nc, et Nd.
3. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
4. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE
Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
A Habsheim, sauf dans le secteur UCm, le plan local d'urbanisme autorise en toutes zones, dans un délai de 2 ans, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui a été détruit par sinistre sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation.
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5. GLOSSAIRE
➢ Alignement : Détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. Si de tels plans existent dans la commune ils sont mentionnés au plan des servitudes d’utilité publique.
L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
➢ Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.
➢ Attique : étage placé au sommet d'un édifice, en retrait sur les étages inférieurs. Dans le présent règlement, le volume d’un étage en attique est limité par des plans inclinés à 60° au maximum vers l'intérieur des constructions.
➢ Carport : abri ouvert sur au moins 3 côtés destiné à mettre les voitures à l’abri des intempéries, l’éventuel côté fermé n’étant en aucun cas implanté côté voirie.
➢ Claire-voie : clôture formée d'éléments non jointifs dont les éléments sont assemblés de manière à laisser passer le jour.
➢ Combles : partie d'une construction aménagée sous le toit pour servir de débarras ou de logement. Un comble dont le piédroit a une hauteur supérieure à 1 mètre est considéré comme un niveau droit.
➢ Construction principale : construction affectée à l'habitat, aux activités, aux services et équipements publics.
➢ Contiguïté : état de ce qui est contigu, qui touche à ; qui est au contact, au voisinage immédiat de.
➢ Gîte : meublé de tourisme constitué par une maison, un appartement ou un studio, meublé, à l’usage exclusif du locataire, offert en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et qui n’y élit pas domicile (durée maximale de 12 semaines consécutives).
➢ Emprise au sol : déduction faite des débords de toitures et des balcons, rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut du bâtiment, à la surface de la parcelle.
➢ Habitat intermédiaire : unités d'habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d'accès individualisés.
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➢ Niveau droit : niveau dont les parois périphériques sont verticales sur toute leur hauteur et pour les combles dont la hauteur du piédroit excède 1 mètre de hauteur.
➢ Piédroit : partie du mur de façade supportant la charpente. La hauteur en est appréciée à partir du niveau fini du dernier plancher de la construction.
➢ Terrain naturel : sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire
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6. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Artisanat Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).
Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives et de gestion, de direction, de conseil, d’études, d’ingénierie, de recherche et de développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...).
Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle et leurs annexes. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...).
Entrepôt Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux.
Equipements collectifs Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général dans les domaines culturel, sportif et de loisir, hospitalier, sanitaire, de la défense et de la sécurité, scolaire et universitaire, administratif ou encore des lieux de culte, des pépinières d’entreprise, des aires d’accueil des gens du voyage, des parkings publics, etc...
Cette destination comprend également les établissements fournissant des services d’aide ou d’accompagnement à la personne. Il s’agit par exemple des résidences de services des établissements sociaux ou médico-sociaux.
Exploitation agricole Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au logement, au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).
Habitation Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., non jointifs par rapport au bâtiment principal.
Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme définie par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
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7. DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER
Définition de la surface de plancher La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
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CHAPITRE I – ZONE UA
Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]
La zone UA correspond au noyau urbain initial dont la morphologie est caractéristique des tissus urbains médiévaux.
Le secteur UAi fait partie du noyau ancien et est soumis à un risque d’inondation qui impose que des mesures assurant la sécurité des personnes et des biens soient mises en œuvre.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.