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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En cas de démolition et de reconstruction de l'un de ces bâtiments, la nouvelle construction devra être implantée de manière à restituer le schlupf, la distance maximale entre les deux constructions étant fixée à 0,80 mètre.
À quelle distance du voisin ?
Sauf en cas d'implantation d'une piscine ou d'un bâtiment annexe, la distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.5.1 En limite des voies publiques et des espaces publics : Leur hauteur est limitée à 1,50 mètre mesuré par rapport au niveau de la chaussée ou du trottoir.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone

[Extrait du rapport de présentation] La zone UA correspond au noyau urbain initial dont la morphologie est caractéristique des tissus urbains médiévaux. La zone UA se caractérise par une mixité des fonctions urbaines : habitat, activités commerciales et artisanales, services.... Elle concentre également les fonctions décisionnelles. Le secteur UAi fait partie du noyau ancien et est soumis à un risque d’inondation qui impose que des mesures assurant la sécurité des personnes et des biens soient mises en œuvre.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Les constructions à usage de production industrielle.

1.2. Les constructions à destination agricole et forestière sauf celles visée à l’article UA 2.4.

1.3. Les constructions à usage d’entrepôt.

1.4. Les constructions à destination de commerce, si leur surface de vente est supérieure à 2000 m2. Cette limitation ne s’applique aux constructions à destination

de commerce existantes à la date d’approbation du P.L.U.

1.5. Les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles visées à l’article UA 2.

1.6. L'ouverture et l'exploitation de carrières.

1.7. L’hébergement léger de loisirs (camping, caravanage, parc résidentiel de loisirs, mobile-homes).

1.8. Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou rendus nécessaires pour des motifs de sécurité.

1.9. Les dépôts de toute nature.

1.10.

La démolition des bâtiments et éléments architecturaux identifiés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme figurant sur le règlement graphique (pièce 3.b du dossier).

Dans le secteur UAi

1.11.

Outre les interdictions énumérées aux articles 1.1 à 1.9, toutes les constructions comportant des sous-sols quelle qu'en soit l'affectation ainsi que tout nouvel aménagement des sous-sols pour les constructions existantes.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

Article UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

2.1. Mixité sociale

Toute opération de construction ou d’aménagement emporte l’obligation de produire des logements locatifs sociaux selon les conditions fixées aux articles UA 2 – 2.1.1 ou UA 2 - 2.1.2. Les dispositions de l’article UA 2 – 2.1.1 s’appliquent lorsque le nombre de logements projetés est connu. Les dispositions de l’article UA 2 – 2.1.2 s’appliquent lorsque la surface de plancher affectée à l’habitation est connue. Lorsque sont connus et le nombre de logements et la surface de plancher affectée à l’habitation, la règle applicable sera celle permettant la production du plus grand nombre de logements locatifs sociaux.

2.1.1. Tout projet comportant au moins 5 logements doit comporter 30% de logements locatifs sociaux, le nombre étant arrondi à l’entier inférieur.

2.1.2.

Tout projet de logement collectif ou de groupe d’habitations entrant dans le champ d'application du permis de construire d’une surface de plancher affectée à l’habitation de 270 m2 ou plus doit prévoir d’affecter au logement locatif social au moins 30% de la surface de plancher destinée à l’habitation ; cette obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, que ces opérations relèvent du permis de construire ou de la déclaration préalable.

Lorsqu’un projet relève d’un permis d’aménager, l’obligation d’affecter 30% de la surface de plancher au logement social s’applique globalement aux surfaces d’habitation prévues dans l’opération.

2.2. Les constructions à destination d’artisanat sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs ; leur extension sous réserve qu’elle n’entraîne aucune aggravation des nuisances.

2.3. Les installations classées pour la protection de l’environnement, quel que soit leur classement, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs.

2.4. L’aménagement, l’extension et les annexes des constructions à usage agricole existantes sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs et qu’elles n’entraînent aucune aggravation des nuisances.

2.5. La démolition de tout ou partie d'un immeuble est soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir en application de la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007.

2.6. Pour les bâtiments et éléments architecturaux identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme figurant sur le règlement graphique (pièce 3.b du dossier), les travaux de réhabilitation, de transformation, d’amélioration et de changement d’affectation si ces travaux ne portent pas atteinte au caractère architectural et patrimonial de l’édifice.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

Dans le secteur UAi

2.7. Les occupations et utilisations du sol admises aux articles 2.1 à 2.6 à condition :

- de ne pas comporter de sous-sol quelle qu'en soit l'affectation ; - que les installations classées, les citernes enterrées et les stockages de produits

sensibles à l'eau ou polluants intègrent des mesures prenant en compte le risque d'inondation.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir une largeur minimale de plateforme de 4 mètres. Toutefois, lorsqu’il s’agit de ne desservir qu’un logement une largeur de 3 mètres est suffisante.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions définies par l'article 682 du Code Civil.

Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1

Adduction d'eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable dans le respect des règles édictées par le service gestionnaire des réseaux.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

4.2. Electricité et télécommunication A l'intérieur des îlots de propriété, sauf impossibilité tenant à la configuration des lieux ou à la structure technique des réseaux d'électricité et de communication, les raccordements doivent être réalisés en souterrain.

4.3. Assainissement

Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne.

Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves, sous-sols et cours.

Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction sauf si une dérogation est acceptée nécessitant la mise en œuvre d’un assainissement non collectif aux normes. Le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau est soumis à une autorisation préalable. En l’absence d'un collecteur public au droit de propriété il doit être mis en œuvre un assainissement non collectif aux normes.

Eaux pluviales

En matière d'eaux pluviales, Toutes les zones U du PLU sont classées en zone de non-aggravation du ruissellement : le rejet dans un réseau existant est autorisé dans la limite du rejet actuel.

Le rejet dans un réseau existant est autorisé dans la limite de la capacité de collecte, de transport, de traitement des ouvrages du SIVOM. Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, de l'arrosage et du lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles, parkings....

Ne sont pas considérés comme des eaux pluviales notamment les eaux souterraines et de nappe, les eaux de source, les rejets ou vidange des installations de traitement thermique ou de climatisation et les eaux de vidange des piscines.

Ces effluents autres que pluviaux ne sont pas admis dans un collecteur public sauf exception instruite selon le formalisme d'une autorisation de rejet temporaire au titre des eaux usées non domestiques. Le SIVOM peut imposer la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l'exutoire notamment des parcs de stationnement et des voies d'accès circulées. L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l'usager.

La qualité des eaux pluviales doit respecter les limites fixées par les textes réglementaires, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe ainsi que les objectifs de qualité et la vocation du milieu récepteur.

4.4. Collecte des déchets

Les constructions nouvelles à usage d’immeuble collectif de logement doivent être équipées d’un local ou d’une aire aménagée pour le stockage des déchets en attente de collecte.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

Article UA 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.

Lorsque le terrain d’assiette du projet de construction ou d’aménagement est desservi par plusieurs voies, les règles suivantes s’appliqueront à partir de la voie le long de laquelle existe un alignement architectural, et, à défaut, à partir de la voie à partir de laquelle est réalisé l’accès principal.

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies les règles suivantes s’appliqueront à partir de chaque voie

5.1. En cas d’existence d’un ou plusieurs alignements architecturaux

5.1.1. Lorsqu'une rue ou section de rue présente un alignement architectural défini par le plan des façades des immeubles avoisinants, les constructions nouvelles doivent être établies à cet alignement.

5.1.2. Lorsqu'une rue ou section de rue présente deux alignements architecturaux distincts définis par le plan des façades des immeubles avoisinants, les constructions nouvelles doivent être établies à l’un des alignements.

5.2. En l’absence d’alignement architectural ou lorsque celui-ci n’est pas clairement défini

Les façades sur rue ou emprises publique des constructions doivent être implantées dans une bande de 4 mètres de profondeur mesurés à partir de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique.

5.3. Au droit des carrefours, en cas de nécessité justifiée par la sécurité des usagers, les constructions et les clôtures doivent être implantées de manière à présenter un pan coupé destiné à améliorer la visibilité.

5.4. S’il existe une construction implantée conformément aux dispositions des articles UA 5.1 ou UA 5.2 ou si le projet comporte une construction implantée conformément à ces dispositions, d'autres constructions peuvent être édifiées à l’arrière de cette construction. Dans ce cas, la desserte de la partie arrière doit satisfaire aux obligations imposées à l’article UA 3 – 3.1.

5.5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

5.6. Les carports et les garages munis de portes sectionnelles seront implantés en vue de favoriser un traitement architectural et d’optimiser leur utilisation. Ils pourront être implantés à l’alignement à condition de ne pas créer de gêne pour les usagers de la voie publique ou privée et que leur longueur sur alignement soit inférieure ou égale à 3 mètres.

5.7. Les locaux ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte exigés pour les constructions nouvelles à usage d’immeuble collectif de logement peuvent être implantés en bordure de voie publique ou privée sur une longueur maximale de 4 mètres.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

5.8. Pour les voies et les emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile, les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives sont applicables.

5.9 Gestion des constructions existantes Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur la voie publique.

L’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut empiéter sur la marge de recul lorsqu’elle existe.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.

6.1. Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement

Les constructions devront être édifiées :

6.1.1.

Soit sur une des deux limites séparatives latérales. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative ne supportant pas la construction, devra être au moins égale à 3 mètres.

6.1.2. Soit sur les deux limites séparatives latérales.

6.1.3.

Soit en respectant une distance qui, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, devra être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

6.2. Au-delà d’une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement

6.2.1.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, devra être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Les bâtiments publics peuvent être implantés sur limite séparative.

6.2.2. Toutefois, les constructions seront autorisées sur limite séparative dans les cas suivants :

6.2.2.1. En cas d’adossement à un bâtiment existant implanté sur la limite séparative du fonds voisin, à condition de ne pas dépasser la hauteur, ni la longueur du bâtiment existant. Si le bâtiment déjà existant n'atteint pas les dimensions figurant au paragraphe 6.2.2.3., le bâtiment devant s'accoler pourra atteindre ces dimensions.

6.2.2.2. Dans le cadre d’un projet architectural commun à deux unités foncières limitrophes. Dans ce cas, la hauteur maximale des constructions est celle fixée à l’article UA 9.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

6.2.2.3. Lorsque le bâtiment projeté ne dépasse pas 3,50 mètres de hauteur sur limite séparative et 9 mètres de longueur sur une limite ou 12 mètres mesurés sur deux limites consécutives.

6.3. Cas des schlupfs

Lorsqu’il existe sur deux fonds voisins des bâtiments implantés en léger recul par rapport à la limite séparative (généralement le retrait par rapport à la limite séparative correspond au débord de toiture et ne permet que le passage à pied), on est en présence d’un schlupf.

6.3.1.

En cas de démolition et de reconstruction de l'un de ces bâtiments, la nouvelle construction devra être implantée de manière à restituer le schlupf, la distance maximale entre les deux constructions étant fixée à 0,80 mètre.

6.3.2. Dans le cas d'un projet de construction sur un terrain non bâti limitrophe à un fonds sur lequel un bâtiment est implanté en léger recul par rapport à la limite séparative, la nouvelle construction devra être implantée :

- soit en respectant une distance qui, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, devra être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ;

- soit de manière à ce que la distance maximale entre les deux constructions soit égale à 0,80 mètre.

6.3.3. Les vues éventuelles donnant sur le schlupf doivent respecter les dispositions des articles 675 à 680 du code civil.

Dispositions applicables quelle que soit la profondeur

6.4. Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur limite séparative.

L’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut empiéter sur la marge de recul lorsqu’elle existe.

6.5. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les carports sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.

6.6. D’autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune. Dans ce cas les dispositions de l’article UA 7 sont applicables.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 7.1

Sauf en cas d'implantation d'une piscine ou d'un bâtiment annexe, la distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 3 mètres.

7.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'une construction voisine ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 8.1

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder les trois quarts de la superficie du terrain.

8.2 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas : - aux modifications ou extensions de moins de 15 m2 d’emprise au sol, cette mesure ne s'appliquant qu'une fois et étant donc non cumulable, - aux travaux de mise en conformité des constructions existantes, - aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Références Pour l'application des règles de hauteur, les références sont : - le niveau moyen du terrain naturel dans l'emprise de la construction projetée pour le rezde-chaussée, - le point le plus bas du terrain naturel dans l’emprise de la construction projetée pour les

hauteurs à l’égout du toit et au faîtage

Dispositions spécifiques aux extensions des constructions existantes En cas d’extension d’une construction existante, le niveau fini du rez-de-chaussée de l’extension doit être situé soit au niveau du rez-de-chaussée de la construction existante, soit au niveau de la chaussée au droit de la construction projetée.

Hauteur en nombre de niveaux

9.1. A l'égout du toit, la hauteur des constructions est limitée à 2 niveaux droits répartis de la manière suivante :

- Un rez-de-chaussée dont le niveau fini est au maximum situé à 1,20 mètre par rapport niveau moyen du terrain naturel préexistant dans l’emprise de la construction projetée.

En cas d’extension d’une construction existante, le niveau fini du rez-dechaussée de l’extension doit être situé soit au niveau du rez-de-chaussée de la construction existante, soit au niveau de la chaussée au droit de la construction projetée. - Un niveau.

Dans le secteur UAi, le niveau fini du rez-de-chaussée doit au minimum être situé au niveau de la chaussée au droit de la parcelle et au centre de la façade sur rue de la construction. Toute ou partie de construction située en-dessous de ce niveau est réputée non aménageable.

Les combles ne peuvent comporter au maximum qu'un niveau habitable.

Hauteur exprimée en mètres

La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas de l'emprise de la construction projetée. En cas de toiture comportant des croupes, la hauteur à l'égout du toit s'apprécie à l'égout des longs pans.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

9.2. La hauteur maximale des constructions est de 7,50 mètres à l’égout du toit.

9.3. Les dispositions des articles 9.1 et 9.2 ne s'appliquent pas aux équipements publics.

9.4. La hauteur totale des constructions ne peut excéder 12 mètres.

9.5. La hauteur maximale des bâtiments publics est fixée à 15 mètres.

9.6. Les équipements publics d’infrastructure sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

9.7. En cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle fixée par les articles précédents, la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante.

9.8. Les dispositifs de très faible emprise, garde-corps, souches de cheminée, antennes ainsi que les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif ne sont pas soumis à des limitations de hauteur s’ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 10.1

Dispositions générales

Les perspectives existantes doivent être protégées, en soignant l’implantation des bâtiments, leur hauteur, leur volume et l’orientation des faîtages.

Les volumes trop importants seront fragmentés, et éventuellement dissimulés par des végétaux.

Sont interdites les couleurs créant un point d’appel injustifié dans le paysage communal et les teintes saturées en pigment.

Les antennes paraboliques ne devront pas être visibles depuis le domaine public et avoir la même teinte que la partie de la construction qui les supporte.

Les fenêtres seront en cohérence avec la typologie et l’écriture architecturale du bâtiment, en termes de matériaux, proportions et composition (croisillons).

Pour les façades conçues à l’origine pour recevoir des volets, ces derniers seront conservés ou restitués et devront présenter un aspect mat.

Les caissons des volets roulants visibles depuis le domaine public seront interdits.

Les portails anciens d’intérêt patrimonial seront à conserver en priorité. En cas de création, le portail devra présenter une finition bois ou être, dans des cas spécifiques, d’aspect bois.

L’isolation thermique par l’extérieur est à proscrire pour les bâtiments présentant des décors en pierre et en pans de bois dont la qualité justifie la préservation. De façon ponctuelle, l’isolation thermique par l’extérieur sera autorisée sous réserve de ne pas remettre en cause la spécificité du bâtiment par la dissimulation de ses caractéristiques : soubassement et modénatures, encadrement de baies, corniches, débords de toiture, pans, de bois … Il conviendra, alors, de reproduire ces éléments de décor par tout moyen technique approprié (enduit en surépaisseur, recréation de modénature, prolongement de la toiture …).

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

Dispositions applicables aux immeubles identifiés au titre de l’article L.123-15-III-2° du code de l’urbanisme

Tous les travaux doivent viser à conserver ou à restituer tous les éléments de détail (modénatures, inscriptions, fresques, peintures…). Les travaux susceptibles de rendre irréversible la restitution ultérieure de ces immeubles dans leur intégrité et leur authenticité sont interdits.

Dans les cours, les pavés naturels locaux (granit, grès, calcaire, galets) seront privilégiés, ainsi que le gravier et le gazon.

10.2.

Façades

L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit.

Dispositions applicables aux bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Pour les maisons à pans de bois, les enduits doivent respecter les épaisseurs d’origine et ne pas faire disparaître les éléments de modénature ; en particuliers, ils ne doivent pas être exécutés en surépaisseur par rapport au nu des pièces de bois ou de pierres demeurées apparentes. Les pans de bois apparents seront restaurés avec soin : les pièces de bois dégradées seront remplacées, et non réparées à l’aide de planchettes ou de contreplaqué.

Toutefois les pans de bois qui n’étaient pas destinés à être apparents à l’origine seront enduits.

En cas de peinture, les peintures minérales sont préconisées et les couleurs criardes et agressives sont interdites.

Pour éviter l’effet de façade "trouée", il convient de munir les percements d’encadrements, en fonction de la structure de l’immeuble. Les menuiseries en bois sont préconisées. Les volets battants en bois des constructions existantes devront être maintenus. Les portes de garage seront munies d’encadrements ; le bois est préconisé ; la porte sera placée au nu de la façade ou à l’arrière de l’encadrement. Les ferronneries, les grilles, les balcons et les garde-corps anciens sont à conserver ou à restaurer.

10.3.

Aménagements commerciaux

Il convient de fractionner les ouvertures et de reprendre au rez-de-chaussée commercial la structure de l’immeuble avec, chaque fois que c’est possible, la restitution de piliers correspondant aux trumeaux des étages supérieurs.

Les bannes et les auvents en toile doivent respecter la structure de l’immeuble, et notamment la disposition des linteaux et des arcades ; les auvents fixes sont interdits.

10.4.

Toitures

Les toitures des habitations seront à deux pans avec une pente minima de 45°. Les coyaux sont admis. En cas d’impossibilité technique, structurelle ou patrimoniale ou de réhabilitation d’édifices ne présentant pas de toiture à 45°, d’autres couvertures pourront être admises.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

D’autres formes de toitures sont envisageables pour les annexes.

L’orientation générale des faîtages par rapport à la rue doit être respectée.

La nature, le format, la teinte et l’aspect des couvertures devront s’intégrer aux spécificités architecturales des couvertures anciennes de la commune et respecter les dispositions d’origine des constructions.

1 / Couverture Les couvertures de toiture devront être constituées de tuiles plates traditionnelles à écailles ou des tuiles à emboitement de couleur rouge nuancé ou rouge vieilli à brun. Celles-ci seront au format minimum de 12,5 unités au mètre carré pour les tuiles à relief et de 15 unités au mètre carré pour les tuiles à pureau plat.

La couverture des éléments mineurs accolés au bâtiment principal, tels que réserves, appentis, extensions éléments mineurs à toits tels que serre peut être réalisée avec d’autres matériaux.

Les panneaux solaires et dispositifs éoliens sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale, urbaine et paysagère des lieux. Il convient de privilégier une implantation discrète sur annexe. Les toitures visibles depuis l’espace public doivent conserver leur aspect brun-rouge traditionnel. Les dispositifs solaires doivent être conçus comme un élément d’architecture.

2 / Ouvertures en toiture En cas de façade sur rue, les lucarnes seront à privilégier et devront être en cohérence avec la typologie et l’écriture architecturale du bâtiment, en termes de proportions, mise en œuvre des matériaux et disposition sur la couverture. Les fenêtres de toit (châssis de toit) visibles depuis le domaine public seront de type patrimoine (aspect tabatière), avec une pose verticale, et de dimensions en cohérence avec la typologie et l’écriture architecturale du bâtiment.

10.5 Clôtures

La délibération du conseil municipal prise en application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme soumet l’édification des clôtures à déclaration préalable.

Les clôtures doivent s’harmoniser avec les matériaux utilisés pour la construction.

10.5.1 En limite des voies publiques et des espaces publics :

Leur hauteur est limitée à 1,50 mètre mesuré par rapport au niveau de la chaussée ou du trottoir. Elles peuvent être constituées d'un mur, d'une grille ou d'un dispositif à claire-voie montés ou non sur un mur-bahut d'une hauteur inférieure à 1 mètre. Le long de la rue du Général de Gaulle et de la rue du Maréchal Foch, leur hauteur peut dépasser 1,50 mètre si l’harmonie urbaine le justifie. Dans ce cas la clôture peut être percée d’un porche d’accès.

10.5.2 Sur limite séparative :

Leur hauteur est limitée à 2 mètres mesurés par rapport au niveau du terrain naturel. Elles sont constituées soit d'un mur plein d'une hauteur de 1,50 mètre, soit d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

10.6 Locaux et aires aménagées pour le stockage des déchets

Lorsqu’ils sont implantés à l’alignement, les locaux et aires aménagés pour le stockage des déchets doivent être intégrés à la clôture et faire l’objet d’un traitement garantissant leur intégration paysagère. Leur hauteur est limitée à 2,50 mètres

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 11.1

Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies en annexe du règlement.

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus en annexe est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Les carports constituent des aires de stationnement.

Les places de stationnement doivent être implantées de manière à être facilement accessibles par leurs usagers et de manière à ne pas réduire le stationnement le long des voies publiques.

Le nombre de places de stationnement est défini en fonction de la surface de plancher totale ou de la capacité d’accueil maximale pour les établissements recevant du public.

11.2.

En outre, dans les immeubles de plus de 10 logements il est exigé que 20 % des surfaces totales de stationnement soit banalisé (non réservé à l'usage exclusif des résidents).

11.3.

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.

11.4. Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement ne s’appliquent pas aux abris de jardins.

11.5 Stationnement des vélos

Pour toute construction neuve il est exigé des aires de stationnement pour vélos ou places (en tant que dispositif pour accrocher un ou deux vélos maximum) en fonction de la destination des locaux :

- 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher en habitat collectif pour les opérations de plus de 300 m² de surface de plancher ;

- 1 place pour 5 salariés pour les entreprises ; - Pour les établissements d’enseignement :

➢ Ecoles primaires : 1 place pour 12 élèves ; ➢ Collèges, lycées et université : 1 place pour 5 élèves ou étudiants. - 1 place par tranche de 100 m² pour les commerces de plus de 300 m² de surface de vente ; - 1 place pour 100 m² de surface de plancher pour les équipements sportifs, culturels, cultuels et sociaux ; - 1 place pour 10 personnes employées par établissement pour les hôpitaux, les cliniques, maisons de retraite, centres spécialisés.

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Ces emplacements doivent disposer d’aménagements permettant d’assurer le stationnement en toute sécurité.

Le nombre de places est arrondi à l’entier supérieur.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES

Les plantations exigées par le présent article doivent être réalisées avec des essences locales.

12.1.

Les espaces boisés classés Les arbres isolés répertoriés au plan de zonage sont classés au titre de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages sont soumis à autorisation préalable.

12.2.

Les espaces libres Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent faire l'objet d'un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations, diverses parties minérales.

Dans les ensembles collectifs de plus de 10 logements les espaces libres comportent obligatoirement une aire de jeux engazonnée ou un espace vert correspondant à l'importance des immeubles à construire. Au-delà de 20 logements, il doit être réalisé une aire de jeux et un espace vert.

12.3.

Les plantations Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent être plantés d’arbres à moyenne ou haute tige à raison d’un pour 200 m2 d’espace libre. Les arbres existants conservés sont pris en compte.

12.4.

Imperméabilisation des sols Sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les espaces non imperméabilisés doivent représenter au minimum 30% de la superficie des espaces libres.

Sont comptabilisées comme non imperméabilisées : - Les surfaces en pleine terre dans leur totalité - Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains

avec une épaisseur de terre végétale inférieure ou égale à 80 cm pour 50% de leur surface. - Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm pour 70% de leur surface. - Les surfaces des toitures et terrasses végétalisées comportant une épaisseur de terre végétale au moins égale à 60 cm pour 70% de leur surface - Les surfaces en revêtements perméables à l’air et à l’eau posés sur sol drainant pour 50% de leur surface.

Dans le secteur UAi, les espaces libres ne doivent pas être imperméabilisés.

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Article UA 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

13.1.

Performances énergétiques

Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être conformes à la réglementation thermique.

Tout programme de construction supérieur à 1000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable.

13.2.

Performances environnementales

Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés pour atteindre la haute qualité environnementale.

Tout programme de construction supérieur à 1000 m² de surface de plancher doit comporter au moins un dispositif destiné à économiser l’eau.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public

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CHAPITRE II – ZONE UC

Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]

Il s'agit d'une zone à dominante d'habitat de densité moyenne comportant des constructions à usage agricole, commercial et artisanal ainsi que des équipements collectifs. Cette zone correspond aux extensions urbaines et se caractérise par un tissu urbain peu homogène par sa structure et sa densité. Les objectifs d'aménagement retenus pour cette zone consistent à : - utiliser rationnellement les vides existants dans le tissu ; - densifier l'urbanisation dans le respect d'une ambiance villageoise.

Le secteur UCa entérine l'existence de pôles d'habitat de densité plus élevée.

Le secteur UCb couvre les équipements scolaires et les équipements et installations de sports et de loisirs. Dans ce secteur est admise la réalisation de nouveaux équipements publics ainsi que la réalisation de logements de service liés aux équipements publics.

Le secteur UCc correspond à la résidence pour personnes âgées Bellevue.

Le secteur UCd couvre les équipements scolaires et les équipements de sports et de loisirs implantés en limite du ban communal de Rixheim.

Le secteur UCi est exposé à un risque d'inondation. La prise en compte de ce risque nécessite de soumettre la constructibilité dans ce secteur à des conditions visant à garantir la sécurité des personnes et des biens.

Le secteur UCm correspond à l'îlot d'activités implanté à proximité du quartier Saint-Martin (secteur UCa) ainsi que le site de l’activité EFBE. L'objectif d'aménagement de ce secteur est d'en permettre une mutation en secteur de logements et d'activités tertiaires. Cette mutation ne sera toutefois possible qu'en cas de cessation de l'activité existante ou en cas de changement d'affectation des constructions existantes.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL d'URBANISME

Modification approuvée

Habsheim

3.a. Règlement écrit

PLU approuvé le 15 février 2018 PLU mis en compatibilité le 23 novembre 2020

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil d’Agglomération du 31 janvier 2022 Le Vice-Président Rémy NEUMANN

Janvier 2022

SOMMAIRE

Les modifications consécutives à la modification du P.L.U. apparaissent en caractères gras de couleur rouge comme montré sur l’exemple ci-dessous. Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

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PREAMBULE – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Habsheim.

Il se compose du présent document écrit et du document graphique à l’échelle 1/5000e.

1. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles définies par : - le Plan d’Occupation des Sols du Tannenwald-Zuhrenwald approuvé le 20 février 1980, modifié le 5 octobre 1990 qui occupe les espaces naturels situés au Nord-Ouest du territoire ; - le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 30 novembre 2000, modifié le 9 juillet 2009 et le 30 septembre 2010, qui occupe le reste du territoire. Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111 - 21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.

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2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le P.L.U. de HABSHEIM définit :

- Une zone urbaine UA qui comprend un secteur UAi.

- Une zone urbaine UC qui comporte les secteurs UCa, UCb, UCc, UCd, UCi et UCm.

- Une zone urbaine UE qui comprend les secteurs UEa, UEa -er et UEb.

- Une zone à urbaniser AU comporte les secteurs AUa et AUb.

- Une zone agricole A qui comprend le secteur Aa.

- Une zone naturelle et forestière N qui comporte les secteurs Na, Nb, Nc, et Nd.

3. ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

4. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE

Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

A Habsheim, sauf dans le secteur UCm, le plan local d'urbanisme autorise en toutes zones, dans un délai de 2 ans, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui a été détruit par sinistre sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation.

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5. GLOSSAIRE

➢ Alignement : Détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.

Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. Si de tels plans existent dans la commune ils sont mentionnés au plan des servitudes d’utilité publique.

L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

➢ Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.

➢ Attique : étage placé au sommet d'un édifice, en retrait sur les étages inférieurs. Dans le présent règlement, le volume d’un étage en attique est limité par des plans inclinés à 60° au maximum vers l'intérieur des constructions.

➢ Carport : abri ouvert sur au moins 3 côtés destiné à mettre les voitures à l’abri des intempéries, l’éventuel côté fermé n’étant en aucun cas implanté côté voirie.

➢ Claire-voie : clôture formée d'éléments non jointifs dont les éléments sont assemblés de manière à laisser passer le jour.

➢ Combles : partie d'une construction aménagée sous le toit pour servir de débarras ou de logement. Un comble dont le piédroit a une hauteur supérieure à 1 mètre est considéré comme un niveau droit.

➢ Construction principale : construction affectée à l'habitat, aux activités, aux services et équipements publics.

➢ Contiguïté : état de ce qui est contigu, qui touche à ; qui est au contact, au voisinage immédiat de.

➢ Gîte : meublé de tourisme constitué par une maison, un appartement ou un studio, meublé, à l’usage exclusif du locataire, offert en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et qui n’y élit pas domicile (durée maximale de 12 semaines consécutives).

➢ Emprise au sol : déduction faite des débords de toitures et des balcons, rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut du bâtiment, à la surface de la parcelle.

➢ Habitat intermédiaire : unités d'habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d'accès individualisés.

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➢ Niveau droit : niveau dont les parois périphériques sont verticales sur toute leur hauteur et pour les combles dont la hauteur du piédroit excède 1 mètre de hauteur.

➢ Piédroit : partie du mur de façade supportant la charpente. La hauteur en est appréciée à partir du niveau fini du dernier plancher de la construction.

➢ Terrain naturel : sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire

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6. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.

Artisanat Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).

Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives et de gestion, de direction, de conseil, d’études, d’ingénierie, de recherche et de développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...).

Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle et leurs annexes. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...).

Entrepôt Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux.

Equipements collectifs Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général dans les domaines culturel, sportif et de loisir, hospitalier, sanitaire, de la défense et de la sécurité, scolaire et universitaire, administratif ou encore des lieux de culte, des pépinières d’entreprise, des aires d’accueil des gens du voyage, des parkings publics, etc...

Cette destination comprend également les établissements fournissant des services d’aide ou d’accompagnement à la personne. Il s’agit par exemple des résidences de services des établissements sociaux ou médico-sociaux.

Exploitation agricole Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au logement, au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).

Habitation Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., non jointifs par rapport au bâtiment principal.

Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme définie par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.

Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

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7. DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER

Définition de la surface de plancher La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

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CHAPITRE I – ZONE UA

Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]

La zone UA correspond au noyau urbain initial dont la morphologie est caractéristique des tissus urbains médiévaux.

Le secteur UAi fait partie du noyau ancien et est soumis à un risque d’inondation qui impose que des mesures assurant la sécurité des personnes et des biens soient mises en œuvre.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.