Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Leur hauteur maximale est fixée à 2 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Non réglementées.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

[Extrait du rapport de présentation] Il s'agit d'une zone naturelle protégée en raison de la qualité des sites et des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique. Cette zone englobe la partie de la forêt de la Hardt située sur le ban de Habsheim ainsi que les périmètres de protection des captages d’eau potable. Elle couvre également les flancs des collines du Tannenwald-Zuhrenwald occupées par des vergers, des vignes, des prés, des taillis et des parcelles exploitées par l'agriculture. La qualité écologique et paysagère remarquable de ce milieu ainsi que son rôle de régulation du ruissellement ont conduit à identifier des éléments de ce biotope au titre de l'article L.123-1-5-7 du Code de l'Urbanisme. Les mesures retenues pour la préservation et la mise en valeur de ce milieu sont détaillées dans le règlement de zone. La zone N englobe également une partie de la zone inondable du Muhlbach. Le secteur Na correspond à une zone graviérable en cours d'exploitation. Une entreprise de transport de voyageurs ainsi qu'un centre équestre sont implantés dans ce secteur. Le secteur Nb est réservé à un centre de dressage canin. Le secteur Nc est affecté à un stand de tir. Le secteur Nd est réservé à un chenil.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N 2 et notamment : 1.1. Le changement de destination des constructions existantes.

1.2. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : - les parcs d'attraction, - le stationnement de caravanes isolées, - les terrains de camping et de caravanage, - les garages collectifs de caravanes, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - les dépôts de véhicules, déchets et matériaux.

1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières sauf dans le secteur Na.

1.4. La création d’étangs de pêche.

1.5. Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles et notamment celles qui sont incompatibles avec les dispositions des arrêtés de protection des captages d’eau potable.

1.6. Les constructions et les clôtures fixes édifiées à moins de 4 mètres du haut de la berge des cours d'eau.

1.7. Toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la préservation ou la mise en valeur des éléments du paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme figurant sur le règlement graphique 3.b.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

Article N 2

: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l'ensemble de la zone N

2.1. Les constructions, installations et travaux liés et nécessaires à la sauvegarde, à la gestion et à l'entretien du site et de la forêt ainsi que l’aménagement d’équipements publics de loisir liés à la forêt tels que des parcours de santé ou de découverte de la nature.

Les occupations et utilisations du sol admises au titre de cet article doivent faire l'objet de mesures d'intégration paysagère, et les constructions doivent être réalisées en matériaux naturels dont le bois et rester de dimensions limitées.

2.2. L'aménagement, l'extension mesurée des constructions existantes, régulièrement édifiées, à condition qu’il n’y ait pas de création de nouveaux logements et dans la limite de 30% de l’existant ainsi que l’adjonction d’annexes à ces constructions à condition que ces annexes soient implantées à moins de 10 mètres des constructions existantes. Les occupations et utilisations du sol visées par le présent article ne sont admises que si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.4. Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics situés sur le domaine public ferroviaire ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les constructions nécessaires à l'exploitation du chemin de fer.

Ces occupations et utilisations du sol ne sont pas soumises aux dispositions des articles N 3 à N 14.

2.5. Dans le secteur Na, l'ouverture et l'exploitation des gravières ainsi que les occupations et utilisations du sol liées à cette exploitation dans la mesure où elles sont compatibles avec la protection des captages d'eau potable.

Dans ce secteur, l'entreprise de transport de voyageurs existante est autorisée à poursuivre son activité dans le respect des dispositions relatives à la protection des captages d'eau potable.

Sont également admises dans ce secteur les occupations et utilisations du sol nécessaires à l'activité du centre équestre dans la mesure où elles sont compatibles avec la protection des captages d'eau potable.

2.6. Dans le secteur Nb, les installations et abris nécessaires au dressage canin à condition qu’ils soient démontables. Leur emprise au sol cumulée ne pourra excéder 5% de la superficie du secteur

2.7. Dans le secteur Nc, toute construction ou installation nécessaire au fonctionnement du stand de tir.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

2.8. Dans le secteur Nd, toute construction ou installation nécessaire au fonctionnement du chenil.

2.9. Dispositions applicables aux éléments du paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du code de l'urbanisme et aux boisements soumis à l’article L.113-1 du code de l'urbanisme dans la zone N située à l’Ouest du ban communal

Les alinéas 2.9.1. à 2.9.7. donnent les mesures spécifiques à chaque type d’élément du paysage reporté sur le règlement graphique 3.b.

2.9.1. Secteurs à dominante de prés : ils doivent être maintenus en herbe et peuvent faire l'objet de plantation d'arbres fruitiers.

2.9.2.

Secteurs à dominante de prés et broussailles avec bosquets : les surfaces en herbe et les bosquets doivent être maintenus ; le débroussaillage est admis si un tiers des broussailles est maintenu ; les coupes de régénération des bosquets sont admises.

2.9.3. Secteurs à dominante de vergers : les vergers doivent être maintenus ; le défrichement en vue de régénérer les vergers est admis ; leur mutation en vigne est admise.

2.9.4. Secteurs à dominante de vignes : le maintien des vignes doit être privilégié mais leur mutation en vergers est admise

2.9.5.

Secteurs à dominante de vergers et bosquets avec une tendance à l'apparition de friches : les surfaces en herbe, les bosquets et les vergers doivent être maintenus ; le débroussaillage est admis si un tiers des broussailles est maintenu ; le défrichement en vue de régénérer les vergers est admis ; leur mutation en vignes est admise.

Dans l'ensemble des secteurs définis aux alinéas précédents les jardins potagers sont admis.

2.9.6.

Secteurs de forêts et bosquets : ces secteurs sont classés au titre de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages sont soumis à autorisation préalable.

2.9.7. Chemins creux : les talus doivent être maintenus ; les boisements existants le long des chemins creux sont classés au titre de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme.

2.9.8.

Les travaux d’élagage et de soins aux arbres et espaces boisés doivent être réalisés au moyen de taille douce ou taille raisonnée. Exceptionnellement ils peuvent être réalisés par des tailles de régénération ou tailles sévères en respectant le principe du tire sève. Les coupes à blanc ne sont pas admises afin d’éviter tout ravinement.

2.9.9. Dans les éléments du paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du code de l'urbanisme, les abris de jardins sont admis.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

Article N3

: DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.

Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Adduction d'eau potable

En présence d'un réseau public d'eau potable, le branchement est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

En l'absence d'un réseau public, les dispositions du règlement sanitaire départemental sont applicables ainsi que celles relatives aux eaux destinées à la consommation humaine.

4.2. Assainissement

Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne.

Eaux usées

Les eaux usées sont traitées selon les dispositions de l'assainissement non collectif, sauf pour les parcelles bâties rues de la Montagne et des Faisans, desservies par les réseaux.

Toutefois le branchement sur un réseau collectif d'assainissement desservant au droit de propriété est obligatoire sous réserve que l'immeuble, le projet ou la parcelle ne soient pas considérés comme étant difficilement raccordable.

Eaux pluviales

La zone N à l’ouest du bourg est classée en zone de non-aggravation du ruissellement en zone rural sauf les parcelles ou parties de parcelles bâties rues de la Montagne et des Faisans, desservies par les réseaux et classées en nonaggravation du ruissellement en zone urbaine. Les éléments de paysage existant (fossés, haies, bois, bosquets, vergers…) constituant des freins au ruissellement et/ou favorisant l’infiltration sont à préserver, tandis que les interventions susceptibles d’aggraver le ruissellement devront donner lieu à des mesures compensatoires principalement d’ordre agro-environnementales.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

Ailleurs en zone N, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, en particulier par les fossés et cours d'eau existants.

Les eaux de ruissellement doivent être limitées en maximisant les surfaces végétalisées et en privilégiant des matériaux perméables.

Les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et des aires de circulation doivent faire l'objet d'un traitement préalable dans un ensemble débourbeur - épurateur aux caractéristiques appropriées.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 5.1

Pour les voies ci-après, existantes ou projetées, quelle que soit leur largeur, les constructions doivent être implantées à la distance minimale de l'alignement de la voie :

- Autoroute et Route Départementale - Autres voies

: 25 mètres : 5 mètres

5.2. Les aménagements et extensions des constructions existantes implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'article 5.1 peuvent être établis en contiguïté du volume existant dans le plan de la façade donnant sur la voie publique.

5.3. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1

Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

6.2. Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur limite séparative.

6.3. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sauf en cas de contiguïté, la distance horizontale entre deux constructions édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé sans être inférieure à 3 mètres.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

Article N 8 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L'emprise au sol des abris de jardin est limitée à 12 m2.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Pour l'application des règles de hauteur, la référence est le niveau moyen du terrain naturel préexistant dans l'emprise de la construction projetée.

9.1. La hauteur maximale des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres.

9.2. Dans le secteur Na, la hauteur maximale des constructions et installations est de 15 mètres. Pour les constructions et installations du centre équestre la hauteur maximale est de 10 mètres.

9.3. Dans les secteurs Nc et Nd, la hauteur maximale des constructions est limitée à 6 mètres.

9.4. La hauteur des constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif n’est pas limitée.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

10.1.

Bâtiments

Les matériaux de couleurs vives sont interdits.

Les constructions annexes doivent être édifiées en harmonie avec les constructions principales tant en ce qui concerne l'aspect extérieur des bâtiments que leurs toitures ou les coloris de façades.

Les façades composées de rayures polychromes verticales ou horizontales sont interdites.

Les matériaux de couverture doivent être de couleur rouge, rouge-brun nuancé ou ayant un aspect de terre cuite. Toutefois, les toitures végétalisées sont admises.

Les enduits et les matériaux des constructions doivent reprendre les teintes existantes à l'état naturel dans l'environnement.

Les abris de jardin doivent avoir l'aspect du bois.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

10.2.

Clôtures

Les clôtures sont constituées d'une grille ou d'un dispositif à claire-voie.

Dans les secteurs identifiés au titre de l'article L.151-19°, les clôtures sont constituées d'un grillage à grosses mailles. Leur hauteur maximale est fixée à 2 mètres.

Dans les secteurs Na et Nb ainsi que pour les annexes techniques des équipements publics d'infrastructure (puits de captage par exemple), les clôtures sont constituées soit d'une grille ou d'un dispositif à claire-voie montés ou non sur un mur bahut d'une hauteur inférieure à 0,50 mètre. Leur hauteur n'est pas limitée.

Dans le secteur Nd les clôtures sont pleines et d’une hauteur maximale de 2 mètres.

Les aménagements et extensions des constructions à destination d’habitation existant dans la zone sont soumis aux dispositions de l’article UC 10.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 11.1

Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies en annexe du règlement.

Les carports constituent des aires de stationnement.

Les places de stationnement doivent être implantées de manière à être facilement accessibles par leurs usagers et de manière à ne pas réduire le stationnement le long des voies publiques.

Le nombre de places de stationnement est défini en fonction de la surface de plancher totale ou de la capacité d’accueil maximale pour les établissements recevant du public.

11.2.

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

Article N 12

: OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES

12.1.

Les espaces libres Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent faire l'objet d'un traitement de qualité.

12.2.

Les plantations Lors de l'implantation de constructions, y compris les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, des plantations à base d'arbres à haute ou moyenne tige et de haies vives composées d'essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues doivent être réalisées afin de minimiser l'impact visuel des nouveaux bâtiments.

Ces plantations peuvent être effectuées sur des merlons de terre végétale ceinturant les installations, la hauteur maximale de ces merlons étant de 1,50 mètre.

12.3.

Imperméabilisation des sols Les abords des constructions y compris les aires de stationnement et de circulation ne doivent pas être imperméabilisés.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementées.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementées.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

ANNEXES • NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT

Logements : CONSTRUCTIONS COMPORTANT PLUSIEURS LOGEMENTS Une place par tranche de 40 m2 de surface de plancher arrondi à l’entier supérieur.

Stationnement visiteurs : il est exigé en plus 20 % de ce nombre de places arrondi à l’entier supérieur, le stationnement des visiteurs devant être réalisé entièrement à l’extérieur

Il est également exigé un local commun pour le stationnement des deux-roues MAISONS INDIVIDUELLES 2 places dont 1 place aménagée à l'extérieur de la construction

Foyer pour personnes âgées Commerces isolés Centre commerciaux de plus 2000 m2 Marchés Bureaux Ateliers, dépôts

Cliniques, cabinet médicaux

Hôpitaux

Hôtels, restaurants Salle de spectacles Salle de réunions Lieux de culte

2 places / 10 chambres 60% de la SP avec au minimum 2 places de 100% de la SP + places livraison (100 m2 minimum)

60% de la SP + places aux véhicules des commerçants 60% de la SP 10% de la SP 60% de la SP avec au minimum 2 places S'y ajoutent les places réservées aux praticiens et au personnel 40% de la SP avec au minimum 2 places S'y ajoutent les places réservées aux praticiens et au personnel 60% de la SP 1 place / 4 personnes 1 place / 10 personnes 1 place / 15 personnes

Stades :

entraînement 10% de l'emprise spectacles 1 place / 10 personnes

Piscines, patinoires 100% de l'emprise

Enseignement :

Primaire (2 roues) 1 m2 / 2 élèves Secondaire 1 m2 / 2 élèves Supérieur 1 place / 4 élèves

SP : Surface de plancher

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL d'URBANISME

Modification approuvée

Habsheim

3.a. Règlement écrit

PLU approuvé le 15 février 2018 PLU mis en compatibilité le 23 novembre 2020

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil d’Agglomération du 31 janvier 2022 Le Vice-Président Rémy NEUMANN

Janvier 2022

SOMMAIRE

Les modifications consécutives à la modification du P.L.U. apparaissent en caractères gras de couleur rouge comme montré sur l’exemple ci-dessous. Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

PREAMBULE – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Habsheim.

Il se compose du présent document écrit et du document graphique à l’échelle 1/5000e.

1. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles définies par : - le Plan d’Occupation des Sols du Tannenwald-Zuhrenwald approuvé le 20 février 1980, modifié le 5 octobre 1990 qui occupe les espaces naturels situés au Nord-Ouest du territoire ; - le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 30 novembre 2000, modifié le 9 juillet 2009 et le 30 septembre 2010, qui occupe le reste du territoire. Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111 - 21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le P.L.U. de HABSHEIM définit :

- Une zone urbaine UA qui comprend un secteur UAi.

- Une zone urbaine UC qui comporte les secteurs UCa, UCb, UCc, UCd, UCi et UCm.

- Une zone urbaine UE qui comprend les secteurs UEa, UEa -er et UEb.

- Une zone à urbaniser AU comporte les secteurs AUa et AUb.

- Une zone agricole A qui comprend le secteur Aa.

- Une zone naturelle et forestière N qui comporte les secteurs Na, Nb, Nc, et Nd.

3. ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

4. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE

Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

A Habsheim, sauf dans le secteur UCm, le plan local d'urbanisme autorise en toutes zones, dans un délai de 2 ans, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui a été détruit par sinistre sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

5. GLOSSAIRE

➢ Alignement : Détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.

Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. Si de tels plans existent dans la commune ils sont mentionnés au plan des servitudes d’utilité publique.

L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

➢ Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.

➢ Attique : étage placé au sommet d'un édifice, en retrait sur les étages inférieurs. Dans le présent règlement, le volume d’un étage en attique est limité par des plans inclinés à 60° au maximum vers l'intérieur des constructions.

➢ Carport : abri ouvert sur au moins 3 côtés destiné à mettre les voitures à l’abri des intempéries, l’éventuel côté fermé n’étant en aucun cas implanté côté voirie.

➢ Claire-voie : clôture formée d'éléments non jointifs dont les éléments sont assemblés de manière à laisser passer le jour.

➢ Combles : partie d'une construction aménagée sous le toit pour servir de débarras ou de logement. Un comble dont le piédroit a une hauteur supérieure à 1 mètre est considéré comme un niveau droit.

➢ Construction principale : construction affectée à l'habitat, aux activités, aux services et équipements publics.

➢ Contiguïté : état de ce qui est contigu, qui touche à ; qui est au contact, au voisinage immédiat de.

➢ Gîte : meublé de tourisme constitué par une maison, un appartement ou un studio, meublé, à l’usage exclusif du locataire, offert en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et qui n’y élit pas domicile (durée maximale de 12 semaines consécutives).

➢ Emprise au sol : déduction faite des débords de toitures et des balcons, rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut du bâtiment, à la surface de la parcelle.

➢ Habitat intermédiaire : unités d'habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d'accès individualisés.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

➢ Niveau droit : niveau dont les parois périphériques sont verticales sur toute leur hauteur et pour les combles dont la hauteur du piédroit excède 1 mètre de hauteur.

➢ Piédroit : partie du mur de façade supportant la charpente. La hauteur en est appréciée à partir du niveau fini du dernier plancher de la construction.

➢ Terrain naturel : sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

6. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.

Artisanat Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).

Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives et de gestion, de direction, de conseil, d’études, d’ingénierie, de recherche et de développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...).

Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle et leurs annexes. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...).

Entrepôt Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux.

Equipements collectifs Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général dans les domaines culturel, sportif et de loisir, hospitalier, sanitaire, de la défense et de la sécurité, scolaire et universitaire, administratif ou encore des lieux de culte, des pépinières d’entreprise, des aires d’accueil des gens du voyage, des parkings publics, etc...

Cette destination comprend également les établissements fournissant des services d’aide ou d’accompagnement à la personne. Il s’agit par exemple des résidences de services des établissements sociaux ou médico-sociaux.

Exploitation agricole Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au logement, au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).

Habitation Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., non jointifs par rapport au bâtiment principal.

Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme définie par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.

Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

7. DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER

Définition de la surface de plancher La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

ADAUHR Janvier 2022

Règlement

CHAPITRE I – ZONE UA

Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]

La zone UA correspond au noyau urbain initial dont la morphologie est caractéristique des tissus urbains médiévaux.

Le secteur UAi fait partie du noyau ancien et est soumis à un risque d’inondation qui impose que des mesures assurant la sécurité des personnes et des biens soient mises en œuvre.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.