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Zone NZone naturelle à Haybes

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l'alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres et à 10 mètres au moins de l'axe des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative ne doit pas être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Article non réglementé. Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de HAYBES - Règlement approuvé le 7 juillet 2015 60/71 Zone naturelle et forestière N
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

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Rappels Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés, au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

1.2. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Hormis celles prévues à l'article N2, les constructions et installations de toute nature. - Hormis en Nil et Nl, les terrains de camping et de caravaning. - Les dépôts de toute nature, à l’exception de ceux prévus à l’article N2. - L’entreposage des caravanes visées par le Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce dernier8.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

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Rappels 1. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. 2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de l’urbanisme. 3. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier. 4. Le mur écaillons est soumis au permis de démolir, au titre de l'article L. 430-1 d), L. 430-3 et R. 430-9 du Code de l'Urbanisme. 5. En application des dispositions actuelles de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. 6. Sismicité : La commune de Haybes est classée en zone 2. Des éléments concernant les règles parasismiques figurent dans le rapport de présentation environnemental du P.L.U. approuvé le 7 juillet 2015. 2.2. Sont admises les occupations et utilisations suivantes : Dans toute la zone, hormis dans le secteur Np: - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public, - Le confortement, les extensions et les modifications des bâtiments existants à condition que les modifications entreprises soient légères, - Les ouvrages techniques liés aux réseaux de radiotéléphonie mobile, - Les constructions, installations, travaux divers et dépôts rendus nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, 8 Cas actuellement prévu à l’article R.111-40 du code de l’urbanisme

Zone naturelle et forestière N

  • Les constructions, installations, travaux divers et dépôts rendus nécessaires au fonctionnement du service public fluvial,
  • Les ouvrages et installations nécessaires à la mise en valeur de sites classés ou de points de vue à vocation touristique,
  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ou à la chasse, - Les constructions visées par les catégories de bâtiments d’importance III et IV et non interdites par le présent règlement, sous condition du respect des règles Eurocode 8 (règlementation sismique). - Les dépôts liés à la construction des barrages automatisés M20 - VANNES ALCORPS et M21 - FÉPIN et de leurs équipements et à la déconstruction des barrages manuels qu’ils remplacent et de leurs équipements associés. Dans le secteur Na: - Les constructions, installations et autres occupations des sols à caractère médico-éducatif et socio-éducatif. Dans le secteur Nl: - Les constructions et installations liées à des activités à vocation sportive, touristique, culturelle et de loisirs. Dans le secteur Np, seuls sont autorisés : - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public (fluvial, etc.), - Les ouvrages techniques liés aux réseaux de radiotéléphonie mobile, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Les dépôts de bois liés aux besoins de fonctionnement d’une activité existante. Dans les secteurs inondables (Nai, Nil et Ni) : - Les constructions et installations autorisées sont également réglementées par le P.P.R.i. de la Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999, joint en annexe (cf. pièce 5F du dossier de P.L.U.).

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

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VOIES OUVERTES AU PUBLIC L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols autorisé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

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L'alimentation en eau potable et l'assainissement des constructions autorisées seront réalisés conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental et en cas d’assainissement non collectif, conforme à la réglementation en vigueur.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.

Dumay Urba - 08 - Dumay Urba - 08 - Modification simplifiée du P.L.U. de HAYBES approuvée le 16 février 2026 59/71

Zone naturelle et forestière N

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l'alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres et à 10 mètres au moins de l'axe des autres voies. 6.2. D'autres implantations sont possibles :

  • pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public,
  • pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.),
  • pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
  • dans le secteur Nl, lorsque l'observation de ces marges de recul aurait pour effet d'empêcher ou de gêner la réalisation des occupations et utilisations des sols admises dans la zone.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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La distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative ne doit pas être inférieure à 5 mètres. 7.2. Des implantations en limite seront possibles pour des bâtiments de hauteur en tout point inférieure à 3 mètres. 7.3. D'autres implantations sont possibles :

  • pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public,
  • pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.),
  • pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
  • dans le secteur Nl, lorsque l'observation de ces marges de recul aurait pour effet d'empêcher ou de gêner la réalisation des occupations et utilisations des sols admises dans la zone.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

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Article non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

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Article non réglementé.

Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de HAYBES - Règlement approuvé le 7 juillet 2015 60/71

Zone naturelle et forestière N

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

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Les constructions autorisées par les articles précédents ne doivent pas nuire, ni par leur aspect ni par leur volume, à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. À cet effet :

  • Les constructions devront être de couleur sombre. - Les matériaux de couverture seront de ton schiste et les bacs nervurés sont interdits. - Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible. - Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords, seront joints à la demande de permis de construire. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. 11.2. Les dispositions prévues à l’article 11.1. précédent ne s’appliquent pas à la construction des barrages automatisés M20 - VANNES ALCORPS et M21 - FÉPIN et de leurs équipements et à la déconstruction des barrages manuels qu’ils remplacent et de leurs équipements associés. ».

11.-3.

Prescriptions particulières liées au mur écaillons (élément bâti remarquable) : Le mur écaillons est soumis au permis de démolir, au titre de l'article L. 430-1 d), L.430-3 et R. 430-9 du Code de l'Urbanisme.

  • Sa conservation est recommandée hormis pour motif de sécurité publique ou pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général.
  • Les travaux exécutés sur ce mur devront s’efforcer de mettre en valeur son intérêt esthétique, architectural ou historique.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

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Les espaces boisés figurant au plan et classés à conserver et à protéger sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

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Environnementales

Article non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E

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Communications électroniques

Titre VI - terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer

CARACTÈRE DES TERRAINS : Il s'agit de parcs, bois ou forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, complété par une trame de ronds. Article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme9 :

1 - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

2 - Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

3 - Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du Code Forestier.

4 - Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date.

Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'exploitation du présent alinéa.

5 - Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 sauf dans les cas suivants :

  • s'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et

L.312-3 du nouveau Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L.124-1 et de l’article L.313-1 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre national de la propriété forestière; 6 – La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

9 Dans sa version en vigueur à ce jour, modifiée par ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

  • Autres cas d’exceptions pour lesquels les coupes et abattages d’arbres ne sont pas soumis à une démarche préalable : Voir l’arrêté préfectoral joint ci-après et en vigueur à ce jour, définissant les catégories de coupes dispensées de l’autorisation de coupe et d’abattages d’arbres prévue à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

Article L. 130-2 du Code de l'Urbanisme10 : 1 - Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

2 - Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

3 - Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6.

4 - La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

10 Dans sa version en vigueur à ce jour, modifiée par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202

TITRE VII - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTÉRET GÉNÉRAL ET AUX ESPACES

VERTS Sur les documents graphiques du règlement, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent entre autres les dispositions suivantes : Article L.123-17 du Code de l'Urbanisme11:

1 - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

2 - Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. (cf. pièce n°4C du dossier).

11 Dans sa version en vigueur à ce jour, depuis le 1er avril 2001

Titre VI - lexique

Abri de jardin

Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.

Accès

L'accès dont il est question aux articles 3 du présent règlement correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable. C’est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

Acrotère

Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente.

Alignement

C’est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. Elle correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue

Annexes

Construction ou partie de construction qui n’est pas destinée à l’habitat mais à ces dépendances : garage, buanderie, atelier, abris de jardin, local technique d’une piscine …

Arêtier

Ligne saillante rampante formée par l’intersection de deux versants d’une toiture.

Baie

Constitue une baie toute ouverture dans un mur ou une charpente qui par sa surface et sa position, a pour objet principal de faire pénétrer la lumière et de permettre la vue. Ne sont pas considérées comme des baies, les ouvertures de très faibles dimensions, jours de souffrance, vasistas... L'appui des baies est pris dans la partie inférieure de l'ouverture. (fenêtre, porte, etc.).

Dans le cadre de l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 7 et 8, ne doivent toutefois pas être considérés comme baie :

  • les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide - les ouvertures situées en façade ou en toiture situées à plus de 2.60 m au-dessus du plancher en rez de chaussée ou à plus de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs - les portes non vitrées

Bardage

Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

Camping Caravaning

Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, contre paiement (ou même à titre gratuit), dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

Construction annexe

Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité : garage, abri de jardin, abri à vélo,...

Construction principale

C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Chien-assis ou lucarne rampante

Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.

Source : Dicobat 1992

Clôture

Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc.

Coefficient d’occupation du sol :

Le C.O.S. fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Plus précisément, il s’agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. À titre d’exemple, un C.O.S. de 2 signifie que l’on peut construire deux mètres carrés de plancher hors œuvre pour chaque mètre carré de terrain.

Comble

Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d'un bâtiment et la toiture.

Construction

Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol.

Construction principale

La notion de construction principale n’a pas nécessairement de lien avec la superficie du bâtiment. C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Contigu

Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.

Croupe

Pan de toiture rampant à l’extrémité d’un comble.

Égout du toit :

Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

Emprise au sol :

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60 m au-dessus du sol naturel avant travaux.

Emprises publiques

Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics...

Équipements techniques

Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies...

Équipement d’intérêt collectif

Etablissement public dont la vocation est d’assurer une mission de service public et d’accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d’accessibilité et d’hygiène conformes aux réglementation en vigueur et adaptées au types d’activités exercées.

Extension

Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.

Exhaussement

Élévation du niveau du sol naturel par remblai.

Façades

Chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées pignons).

Faîtage

Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf. la hauteur de construction) Le faîtage correspond au sommet du toit, c’est-à-dire la ligne supérieure du pan de toiture.

Habitat collectif

Forme d'habitat comportant plusieurs logements (appartements), desservis par une entrée collective dans un même immeuble, par opposition à l'habitat individuel.

Habitat individuel

Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif. Le Code de la Construction et de l’Habitation (articles L.231-1 et L.232.1) définit la maison individuelle comme « tout immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage ».

Habitat Intermédiaire

Il se décline sous la forme d’un groupement d’habitat autorisant la réalisation de logements sur deux niveaux maximum, y compris les combles. Par exemple, une construction avec un logement en rez-de-chaussée et un logement à l’étage.

Limite séparative

Ligne commune, séparant deux propriétés privées. Il s'agit des limites entre propriétés voisines (hors limites avec l’espace public, cf. alignement). On distingue :

  • les limites latérales qui donnent sur les voies ou emprises publiques,
  • les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de l’espace public.

Limitée (extension limitée)

Sont considérés comme limités dans le cadre de l’application du présent règlement les travaux conduisant sous forme d’une extension horizontale et/ou verticale (surélévation) à une augmentation de la surface de plancher de la construction existante ne dépassant pas 15 %.

Lucarne

Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe.

Source : Dicobat 1992

Marge de Recul

Bande de terrain inconstructible ou de constructibilité limitée dont la largeur est comptée à partir de l'alignement ou d'une emprise publique. Sur cette bande de terrain, les nouvelles constructions admises sont très limitées et les travaux d'amélioration des constructions existantes peuvent y être admis.

Mitre/mitron

Ouvrage de rétrécissement et de couronnement du sommet d’un conduit de fumée, destiné à limiter l’entrée de la pluie et du vent dans le conduit.

Modénatures

Traitement ornemental de certains éléments d’un édifice pour en exprimer la plastique : la modénature est obtenue par un travail en creux ou en relief (moulures) ou répétitif (bossage).

Mur pignon :

Mur extérieur réunissant les murs de façades. Le mur pignon d’une construction à toiture à double pans est le mur portant les extrémités des pans de toit.

Niveau

Étage, y compris le rez-de-chaussée : 4 niveaux = R + 3 étages.

Niveau droit

Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, sur une même verticale. L'ensemble du niveau droit se définit par une hauteur unique entre deux surfaces totalement planes. Ne sont donc pas pris en compte les espaces de mezzanines, etc.

Ordre continu

Les constructions sont dites en ordre continu si elles sont jointives d'une limite latérale à l'autre.

Ouvrages en saillie

Balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées, canalisations extérieures...

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics :

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 mètres, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.

Pièces principales ou secondaires :

Dans le cadre du présent règlement, les possibilités d’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, peuvent être différentes selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies et selon que ces baies éclairent : - des pièces principales, c’est-à-dire celles affectées au séjour, au repas, au sommeil, au jeu, à la cuisine ou au travail ; - des pièces secondaires, c’est à dire toutes celles ne constituant des pièces principales, telles que celles affectées aux salles d’eau, sanitaires, dégagements, etc.

Plancher

Paroi horizontale constituant le sol d'un étage.

Pleine terre

Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :

  • son revêtement est perméable ;
  • sur une profondeur de 10 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales).

Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Rampe : Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier.

Recul

Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.

Réhabilitation

Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un logement ou d'un bâtiment n'impactant pas sur le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment.

Retrait

Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative (latérale ou de fond de parcelle). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.

Rez-de-chaussée

Étage d'un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur.

Saillie

Éléments d’architecture, corps d’ouvrage, qui est en avant de l’alignement d’une façade : les balcons, corniches, pilastres, contreforts sont des saillies.

Servitudes

En dehors des servitudes d'urbanisme qui se concrétisent sous forme de règles particulières, imposées unilatéralement par le PLU, dans un but de composition urbaine, il existe :

  • d'une part les servitudes de droit privé entre propriétés,
  • d'autre part, les servitudes d'utilité publique, qui sont des limitations administratives au droit de propriété créées au cas par cas pour la protection d'ouvrages publics (exemple : protection des conduites enterrées) le bon fonctionnement des services particuliers (exemple : abords de cimetière). Le PLU les reprend dans un but d'information et de classification. Chaque type de servitude d'utilité publique dépend d'un régime administratif particulier, et chaque application est décidée au cas par cas.

Sol ou terrain naturel

Il s'agit du sol existant avant travaux, remblai ou déblai.

Surface de plancher :

La surface de plancher (SDP) est, en France, une unité de calcul des surfaces de constructions créée par l'ordonnance no 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme et le décret no 2011-2054 du 29 décembre 2011, et qui sert, à compter du 1er mars 2012, à la délivrance des permis de construire et des autres autorisations d'urbanisme. Cette notion se substitue aux anciennes surface hors œuvre brute (SHOB) et surface hors œuvre nette (SHON), et est destinée à simplifier le calcul des surfaces prises en compte dans les permis de construire et autres autorisations d'urbanisme, tout en générant des possibilités de construire supérieures, de l'ordre de 10%.

Sous-sol

Étage de locaux souterrains ou enterrés situés au-dessous du rez-de-chaussée d'une construction.

Terrain d’assiette

Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.

Toiture terrasse

Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,…), qu’elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toit-terrasses dans l’application du présent règlement.

Trumeau

Pan de mur situé entre deux baies. Lorsque la séparation des baies est étroite, c’est une pile, un pilier central ou un meneau.

Terrasson

Partie peu inclinée d’un comble.

Unité foncière :

Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voie

Les dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des voies, quel que soit leur statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...). Toutefois les chemins piétonniers ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant.

Voie ouverte au public

S'entend d'une voie privée ou publique dont l'usage n'est pas limité aux seuls habitants et visiteurs.

Voie réservée aux seuls habitants et leurs visiteurs

S'applique aux voies internes aux propriétés dont l'accès est limité.

Voie privée

Voie n’ayant fait l’objet ni d’une acquisition ni d’une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d’une opération d’aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif…).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de HAYBES.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces n°4B et 4C du dossier de P.L.U.). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme. Sur les documents graphiques précités (n°4B et 4C) figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI ; ils sont figurés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond. - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; ils sont repérés par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre. La liste complète des emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.

2.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II, sont délimitées aux documents graphiques numérotés 4B et 4C, par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U.

Il s'agit de :

  • la zone UA, qui comprend un secteur UAi, la zone UB, qui comprend le secteur UBi, la zone UZ.
2.2. ZONES À URBANISER (dites "zones AU")

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B et 4C, par un tireté épais.

Il s'agit de :

  • la zone 1AU, qui comprend les secteurs 1AUl et 1AUz. la zone 2AU.

2.3. ZONES AGRICOLES (dites "zones A") Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B et 4C, par un tireté épais. Il s'agit de la zone A, qui comprend le secteur Ap. 2.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (dites "zones N") Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B et 4C, par un tireté épais. Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Na, Ni, Nil, Nl et Np. ARTICLE 3 - DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Le code de l’urbanisme précise que les règles édictées dans ce règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

La liste des activités relatives aux destinations ci-dessous est indicative et non exhaustive.

Destinations

  • Habitation
  • Hébergement

hôtelier

Bureaux

  • Commerces
  • Artisanat

Liste non exhaustive des activités concernées

Cette destination comprend les logements en tant qu'habitat résidentiel, habitat adapté telles que notamment les résidences services, les résidences et foyers destinés aux étudiants, aux jeunes travailleurs et aux travailleurs immigrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants..., qui constituent leur lieu de résidence habituel

L’hébergement hôtelier se distingue de l'habitation par le caractère temporaire de l'hébergement et celui de l’existence des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier (restaurant, blanchisserie, accueil...). Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme.

Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises... C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces.

La destination commerces regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante. Commerce alimentaire : alimentation générale, boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie, fromagerie, crémerie, caviste, produits diététiques, primeurs... Commerce non alimentaire : équipement de la personne (chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter), équipement de la maison (brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier, quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage), automobiles-motos-cycles (concessions, agents, vente de véhicule, station essence), loisirs (sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie), divers (pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie, etc.). Services à la personne : coiffure, soins esthétiques et soins corporels, optique, médical et paramédical (laboratoire d’analyse, professions libérales médicales), autres professions libérales (architecte, géomètre, avocat, notaire, expertcomptable, écrivain public), agences (agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école), établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.), activités sportives et culturelles (cinémas, salles de spectacle), cafés et restaurants, etc.

L'artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels. Peuvent constituer des activités artisanales les activités suivantes : bâtiment, cordonnerie, photographie, reprographie, imprimerie, photocopie, serrurerie, pressing, retouches, repassage, confection, réparation, artisanat d’art, ateliers d'artistes, etc.

Destinations

Liste non exhaustive des activités concernées

  • Industrie

L'industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.

  • Exploitation agricole ou

forestière

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L'exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique.

  • Entrepôt

Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage de biens en vue de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu'ils sont liés à une autre fonction (artisanat, industrie, commerce...), et à condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts.

  • Équipements publics ou d’intérêt collectif

Il s'agit des fonctions d’intérêt général, destinées à apporter une réponse à un besoin collectif, qu'il s'agisse d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif, par la mise à disposition d’installations administratives, hospitalières, sanitaires, sociales, de la petite enfance, scolaires, universitaires, culturelles, cultuelles, sportives, pénitentiaires, de la défense et de la sécurité, etc. Les aires d’accueil des gens du voyage et les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, etc.) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, etc.) constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines chapitre I - zone UA

Il s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités généralement denses, où les bâtiments sont, pour la majeure partie, construits en ordre continu.

La zone UA est partiellement concernée par le risque inondation, au titre du Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.i.) Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999. Dans le secteur inondable UAi, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U., qui prévoit des règles d’urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages (voir pièce n°5F du dossier de P.L.U.).

Cette zone UA correspond à un ensemble de constructions représentatif du centre ancien, d’intérêt patrimonial et architectural : présence de maisons de maître de style pittoresque ou moderne avec une influence de l’art déco (utilisation fréquente de la brique et de la céramique), toitures en ardoises mansardées, utilisation de la pierre bleue de Givet, etc.

Pour ces motifs d'ordre culturel et historique, l’emprise de la zone urbaine UA mérite d'être concernée par les dispositions de l'article L.123-1-5 III-2° du Code de l'Urbanisme. Afin d'assurer sa protection, le permis de démolir est instauré pour les bâtiments donnant sur l'espace public.

Les 6 autres zones d'Haybes

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Haybes, approuvé le 16/02/2026, 16 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Na, Nai, Ni, NiL, Nl, Np.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.