Zone 2AU
- Zone
- secteurs 2AU3, 2AU3T3
- 7 articles
- PLU d'Hénansal, approuvé le 18/08/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 69 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdites, les occupations et utilisations du sol de toute nature, autres que celles liées à l’habitat, à la vie et au bon fonctionnement des quartiers d’habitat dans les secteurs 2AU.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I
Sont admis dans les secteurs 2AU, sous réserve de ne pas compromettre ultérieurement l’urbanisation de la zone : - Les clôtures et installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes, sous réserve
qu'elles soient conçues de façon à être aisément démontables, et à l'exclusion toutefois de celles destinées à recevoir des élevages générateurs de nuisances - Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires dans un but d’intérêt général. - Les affouillements ou exhaussements de sols nécessaires à la réalisation des constructions autorisées.
II - APRES OUVERTURE A L’URBANISATION DES SECTEURS 2AU, ET SAUF RAISONS TECHNIQUES DUMENT JUSTIFIEES, IL SERA DEMANDE, AFIN DE FAVORISER UNE GESTION ECONOME DU SOL ET LA MIXITE SOCIALE :
Afin d’assurer une gestion rationnelle des sols et d’atteindre les objectifs de mixité sociale, les secteurs 2AU, sauf raisons techniques dûment justifiées, devront intégrer les dispositions du SCOT concernant : - le nombre de logements minimum à réaliser sur chaque secteur (soit un nombre de logements calculé à minima sur une surface moyenne de lots de 700 m²). - le pourcentage minimum de 20% de logements sociaux à réaliser pour toute opération de plus de 8 logements.
Dans le sous-secteur 2AU3T3, sont autorisés : - Les nouvelles constructions sous réserve qu’elles soient adaptées pour résister à l’effet de surpression engendré par le risque industriel à savoir prévoir sur ces constructions des actions de renforcement sur le bâti dimensionnées en fonction de l’intensité des effets.
En outre, dans le secteur 2AU3, afin de tenir compte de l’incertitude liée à l’évaluation théorique des risques, les phénomènes dangereux susceptibles de se produire et les distances d’effets associées n’ont pas de valeur absolue. Aussi, les dommages aux biens et aux personnes ne peuvent être totalement exclus à l’extérieur des zones ainsi définies. Il convient d’être vigilant sur les projets en limites d’exposition aux risques en éloignant autant que possible les projets importants ou sensible de ces zones.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Les conditions dans lesquelles pourront être autorisées les occupations du sol seront fixées dans le cadre de la procédure d'ouverture à l'urbanisation.
Les occupations du sol autorisées au titre de l'article 2AU 2 sont soumises aux dispositions des articles AU 3 à AU 13 ci-dessous
Article 2AU 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation générale, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.
Les accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l’incendie et de protection civile. Ils doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET EN ASSAINISSEMENT
Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable, et selon les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental.
Assainissement des eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. En l’absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Pour toute opération d’urbanisation, tout raccordement ou rejet dans un réseau d’eaux pluviales existant devra faire l’objet d’une autorisation préalable du gestionnaire concerné.
Assainissement des eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation. Ces dispositifs individuels devront être agréés par les services du SPANC et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux lorsque celles-ci sont prévues. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 m minimum de l'alignement des voies ou espaces publics.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 3 m, en évitant les ombres portées.
Article 2AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS A
REGLES GENERALES : 1. Quelque soit le projet architectural (restauration, construction neuve d’expression traditionnelle ou moderne) une attention particulière sera apportée sur les points suivants : - L’échelle du projet de construction comparativement à l’échelle des constructions environnantes. - L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront
être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain. - Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles, et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. - Si la construction est constituée de plusieurs volumes, ceux-ci seront perpendiculaires ou parallèles entre eux. Une hiérarchie affirmée rendra lisible le volume principal et les volumes secondaires en évitant les trop nombreux décrochements et pans de murs biais néfastes à un bon bilan thermique des constructions. 2. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. La gestion des niveaux d’implantation des bâtiments par rapport au terrain naturel sera étudiée au plus près du terrain naturel afin de bien maîtriser à la fois l’intégration paysagère et l’absence d’impact sur d’éventuelles zones humides. 3. De même, les constructions intègreront autant que possible les dispositions introduites par la loi dite « Grenelle 1 » du 3 août 2009 relatives à l’aménagement et la construction, notamment en ce qui concerne : - la gestion de l’énergie : implanter et orienter les constructions de façon à optimiser les apports
solaires passifs, limiter les percements au Nord ... - la gestion de l’eau : par exemple par la mise ne place de récupérateurs d’eau de pluie,… - le développement des énergies renouvelables : par exemple par la mise en place de capteurs
solaires ou photovoltaïques,… - l’utilisation de matériaux peu polluants et renouvelables.
B – CLOTURES : Lorsqu’elles sont nécessaires, les clôtures nouvelles doivent répondre aux caractéristiques suivantes : - la hauteur totale est limitée à 1,50 m sur voie ou domaine public et 1,80 m en limites séparatives. - la hauteur des murets est fixée à 1 m. Ces hauteurs pourront être modulées en fonction de la hauteur des clôtures voisines, sur justification du pétitionnaire.
Sur voie, elles seront constituées soit par : - une haie végétale d’essences locales, doublée ou non d’un grillage vert ; - un muret traditionnel en pierre ou en maçonnerie enduite, éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie et/ou doublé d’une haie vive d’essences locales. Les dispositifs à claire-voie seront constitués de lisses horizontales ou verticales, espacées au minimum de 2 cm.
En limites séparatives, elles seront constituées d’une haie végétale d’essences locales, doublée ou non d’un grillage vert. L'utilisation d’une seule plaque de béton préfabriqué, d’une hauteur maximale de 0,50 m (ou de 2 rangées de parpaings) en soubassement du grillage pourra être autorisée. Des dispositifs opaques en maçonnerie (pierre ou enduite) ou en bois pourront être autorisés sur un 1/3 maximum du linéaire total de limites séparatives.
Sont interdits : - Les plaques de béton préfabriqué, sauf en limite séparative lorsqu’il s’agit d’un soubassement
d'une hauteur maximale de 0,50 m. - Les murs en parpaings ou briques non enduits. - Les grillages sans végétation en bordure de rue, les grillages opaques en plastique de type
« coupe-vent ». - La plantation de haies mono-espèce de type laurier-palme, éléagnus ou résineux (thuya,
cyprès…).
CHAPITRE II : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU ET 1AUe
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal à l'exclusion, s'il y a lieu, des parties de ce territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il concerne toutes occupations et utilisations du sol qu’elles soient soumises ou non à décision administrative.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d'urbanisme antérieur, et à celles du titre 1er du livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du Code de l'Urbanisme, à l'exception des dispositions visées aux articles R111-2, R111-4, R111-15, R111-21.
2) Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, « le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »
3) S’appliquent en outre au présent règlement :
Les articles L111-10 et L 123-6 du Code de l'Urbanisme concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics.
La législation sur les découvertes archéologiques fortuites, qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, en application de la loi du 27 septembre 1941, titre III, résumée par : « Toute découverte archéologique (poteries, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre 35044 RENNES, Tél. : 02.99.84.59.00).
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du Code Pénal), qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l’article 322 ».
L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, les décrets n°86-192 du 5 février 1986 et n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
L’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »
Aux règles propres du Plan d'Occupation des Sols s'ajoutent les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant :
LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE affectant l'occupation ou l’utilisation du sol,
créées en application de législations particulières et figurant, à titre indicatif, sur les plans annexés au dossier. LES REGLEMENTS DE LOTISSEMENT, dans le délai légal de leur application.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre II du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.
Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.
Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.
Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
Sur les documents graphiques figurent en outre : Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées au titre VI et qui sont matérialisés par un semis de cercles. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées au titre VII et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans la liste des opérations, annexée au P.L.U. Les cheminements à préserver ou à créer sont représentés par un pointillé. Toute construction, installation et occupation devra respecter les cheminements à préserver et s’accompagner de la création de ceux n’existant pas encore sur l’unité foncière concernée par la demande. Les éléments paysagers à protéger en vertu de l’article L.123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme. Les éléments paysagers à préserver sont des haies dont l’implantation doit être conservée pour des motifs écologiques, cynégétiques, économiques, et esthétiques. Les travaux de destruction totale ou partielle seront soumis à une déclaration municipale préalable. Les sites archéologiques inventoriés par la DRAC.
IMPORTANT : Le zonage du territoire communal est présenté sur des plans à l’échelle du 1/5000 et 1/2000. Pour le bourg et le village du Chemin Chaussée, seul le zonage plus précis figurant sur les plans au 1/2000 fait foi.
Article 4Dispositions générales
ADAPTATlONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES
La reconstruction de bâtiments détruits à l’issue d’un sinistre peut être autorisée dans la limite des volumes initiaux, sauf si le site est soumis à des risques (technologiques, naturels, etc.). Article L.111-3 du Code de l’Urbanisme. « Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les
principales caractéristiques de ce bâtiment ».
Règlement écrit du PLU de Hénansal
Article 6RAPPELS
1. Les travaux exemptés du permis de construire et l’édification des clôtures sont soumis à déclaration préalable.
2. Les constructions définis aux articles R 421-9 à R 421-12 et R 421-17 du Code de l’Urbanisme, et les aménagements définis aux articles R 421-23 à R 421-25 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
3. La modification ou l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (art. R.421-12 du Code de l’Urbanisme) sur l’ensemble du territoire par décision du Conseil Municipal du 16 février 2010.
4. Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable (articles R 421-14 et R 421-17 du Code de l’Urbanisme).
5. Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l’article R 130.1 du Code de l’Urbanisme.
6. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. Le défrichement est soumis au Code Forestier dès qu’il concerne un espace boisé inclus dans une unité de plus de 2,5 ha.
7. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application du 7° alinéa de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par l’article R 421-23-H.
8. Un droit de préemption urbain a été institué sur l’ensemble du territoire communal par décision du Conseil Municipal du 16 février 2010 (article R.211-1 du Code de l’Urbanisme).
9. Les zones humides, inventoriées ou non au plan de zonage, doivent être préservées. En application de l’article L 123-1 du Code de l’Environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, à l’exception des opérations d’intérêt public validées par le Préfet au titre de la loi sur l’eau, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages.
10. Article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»
11. Loi sur l’architecture de 1977 (extraits) : L’architecture est une expression de la culture ; La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol. Ainsi, par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition et modénature, aspect des matériaux et couleur, …) les bâtiments, clôtures et installations diverses ne doivent porter atteinte ni au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ni à l’homogénéité et la richesse des paysages qu’ils soient naturels ou bâtis.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I : REGLEMENT APPLICABLES AUX ZONES U
CARACTERE DOMINANT DES ZONES U
Ces zones sont destinées principalement à accueillir les constructions à usage d'habitation ainsi que les activités, les équipements et services (services publics, commerces, bureaux, activités et artisanat) nécessaires à la vie sociale et compatibles avec la vocation d'habitat de la zone. Elles comprennent plusieurs secteurs :
Le secteur Ua correspond au centre bourg traditionnel (compris au sein du périmètre de protection du monument historique de la croix du cimetière) et au cœur ancien du village du Chemin Chaussée.
Les secteurs Uc correspondent aux quartiers d’habitat qui se sont développés au pourtour du centre bourg traditionnel et du cœur ancien du village du Chemin Chaussée.
Les secteurs Ua et Uc du Chemin Chaussée sont divisés en sous-secteurs T1, T2 ou T3, correspondant aux zones de dangers liés aux risques technologiques et disposant de règles particulières aux articles 1 et 2.
Le secteur Uh correspond au hameau de Ste Anne destiné à accueillir quelques constructions à usage d'habitation afin de densifier le noyau existant.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.