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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d’une distance au moins égale à 3 mètres.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Constructions à usage d'habitation : La hauteur totale des habitations ne pourra excéder 11 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 69 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites dans la zone A : Les occupations et utilisations du sol non liées et non nécessaires à l’activité agricole, ou à un service public ou d’intérêt collectif. Sont interdites dans les secteurs Aa : Les constructions et installations agricoles génératrices de nuisances définies en annexe au présent règlement, et les constructions non démontables. Sont interdites dans les secteurs AaT2 : Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ainsi que les constructions, installations ou infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne peuvent pas être implantés en d’autres lieux et sous réserve que des dispositions appropriées soient mises en œuvre afin de préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages et qu’elles ne nécessitent pas de présence humaine permanente.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les démolitions des bâtiments en pierre sont soumises au permis de démolir.

I - PEUVENT ETRE ADMISES, SOUS RESERVE DE NE PAS PORTER ATTEINTE AU FONCTIONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGRICOLES : - Les constructions nécessaires et directement liées aux besoins des exploitants agricoles et implantées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate du siège d’exploitation. Il s’agit :

 Des habitations des exploitants, leur aménagement, leur extension et leurs annexes.  Des constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y

compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales. - Certaines constructions, changements de destination ou installations de loisirs et de vacances, tels que terrains de sports, gîtes ruraux, camping à la ferme, aires naturelles de camping, centre équestre, sous réserve des équipements nécessaires et d’une parfaite intégration au site et dans la mesure où elles constituent un revenu agricole annexe. - En dehors des activités agricoles, la rénovation et le changement de destination des bâtiments traditionnels identifiés par des étoiles au zonage dont l'intérêt architectural ou historique justifie la préservation, sous réserve de la cessation de l’activité des bâtiments agricoles situés à moins de 100 m. - Les plans d’eau nécessaires à la sécurité et à l’activité agricole.

- Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et équipements autorisés. - Dans les secteurs affectés par le bruit, les constructions devront présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, conformément au Code de la Construction.

II - DANS LES SOUS-SECTEURS AaT2, SONT AUTORISES : - Les constructions ou aménagements techniques visant à améliorer la sécurité des installations

existantes. - La reconstruction, les aménagements et les extensions des constructions existantes sous réserve

de ne pas créer de logements supplémentaires, ni d’Etablissement Recevant du Public (ERP), de ne pas augmenter le nombre de la population totale exposée au risque industriel et sous réserve qu’elles soient adaptées pour résister à l’effet de surpression engendré par le risque industriel à savoir prévoir sur ces constructions des actions de renforcement sur le bâti dimensionnées en fonction de l’intensité des effets. - Les constructions annexes tels que vérandas, abris, garages, hangars, etc… sous réserve que celles-ci soient adaptées à l’effet de surpression engendré par le risque industriel à savoir prévoir sur ces constructions des actions de renforcement sur le bâti dimensionnées en fonction de l’intensité des effets. - Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires dans un but d’intérêt général.

III - DANS LES SOUS-SECTEURS AaT3, SONT AUTORISES : - Les nouvelles constructions sous réserve qu’elles soient adaptées pour résister à l’effet de

surpression engendré par le risque industriel à savoir prévoir sur ces constructions des actions de renforcement sur le bâti dimensionnées en fonction de l’intensité des effets. - Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires dans un but d’intérêt général.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation générale, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.

Les accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l’incendie et de protection civile. Ils doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Lorsque les voies, d’une longueur supérieure à 20 m, se terminent en impasse, elles doivent comporter en leur partie terminale une aire de retournement de dimension suffisante permettant les manœuvres des véhicules de secours, d’enlèvement des ordures ménagères...

L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

Sauf stipulation différentes figurant sur les documents graphiques, la création de nouveaux accès directs sur la RD 768 est interdite. Hors agglomération, en bordure des autres voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, le terrain ne sera desservi que par un accès unique sur routes départementales, sous réserve de l'accord du gestionnaire de la voirie En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies

publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. De même, dans l’intérêt de la sécurité, le nombre d’accès sur voie départementale peut être limité.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET EN ASSAINISSEMENT

Eau : Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et selon les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental.

Assainissement des eaux usées : Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation. Ces dispositifs individuels devront être agréés par les services du SPANC et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux lorsque celles-ci sont prévues. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés et autres réseaux d’eaux pluviales est interdite. Pour toute opération, tout raccordement ou rejet dans un réseau exutoire (fossé, etc) devra faire l’objet d’une autorisation préalable du gestionnaire de la voirie concernée par ce rejet.

Assainissement des eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. En l’absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Pour toute opération d’urbanisation, tout raccordement ou rejet dans un réseau d’eaux pluviales existant devra faire l’objet d’une autorisation préalable du gestionnaire concerné.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de :

- 75 m de l’axe de la route départementale n° 768. - 35 m de l’axe des RD 13 et 17 pour les constructions à usage d’habitation et 25 m

pour les autres constructions. - 15 m de l’axe des RD 14, 52 et 68. - 10 m au moins de l’axe des autres voies ou espaces publics.

Toutefois cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ; - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.

Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans

l’environnement est garantie.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d’une distance au moins égale à 3 mètres. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées :

- pour tenir compte de l’implantation des constructions ou groupes de constructions voisines et de l’importance de la voie ;

- pour permettre la préservation de la végétation, de clôtures ou de talus existants ; - pour des ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire

dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation, etc.) lorsque des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage le justifient. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

B – Les constructions abritant une installation classée doivent respecter les marges d’isolement prévues par la réglementation qui les concerne par rapport aux limites des zones d’habitations futures ou existantes. Réciproquement, les constructions nouvelles à usage professionnel ou d’habitation doivent respecter les marges d’isolement prévues par la réglementation par rapport aux installations classées existantes.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Constructions à usage d'habitation : La hauteur totale des habitations ne pourra excéder 11 mètres. Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée pour des raisons d'architecture, notamment en vue d'harmoniser les hauteurs avec celles des constructions existantes voisines.

Il n’est pas fixé de hauteurs maximales pour les bâtiments d'exploitation, les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS A

REGLES GENERALES : 1. Quelque soit le projet architectural (restauration, construction neuve d’expression traditionnelle ou moderne) une attention particulière sera apportée sur les points suivants : - L’échelle du projet de construction comparativement à l’échelle des constructions environnantes. - L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront

être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain. - Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles, et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. - Si la construction est constituée de plusieurs volumes, ceux-ci seront perpendiculaires ou parallèles entre eux. Une hiérarchie affirmée rendra lisible le volume principal et les volumes secondaires en évitant les trop nombreux décrochements et pans de murs biais néfastes à un bon bilan thermique des constructions. 2. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. La gestion des niveaux d’implantation des bâtiments par rapport au terrain naturel sera étudiée au plus près du terrain naturel afin de bien maîtriser à la fois l’intégration paysagère et

l’absence d’impact sur d’éventuelles zones humides. 3. De même, les constructions intègreront autant que possible les dispositions introduites par la loi dite « Grenelle 1 » du 3 août 2009 relatives à l’aménagement et la construction, notamment en ce qui concerne :

- la gestion de l’énergie : implanter et orienter les constructions de façon à optimiser les apports solaires passifs, limiter les percements au Nord ...

- la gestion de l’eau : par exemple par la mise ne place de récupérateurs d’eau de pluie,… - le développement des énergies renouvelables : par exemple par la mise en place de capteurs

solaires ou photovoltaïques,… - l’utilisation de matériaux peu polluants et renouvelables.

B – REGLES PARTICULIERES POUR LES LOGEMENTS : Les règles du paragraphe A s’appliquent et se complètent des dispositions suivantes :

Volumétrie : - Les toitures en ardoises, ou matériaux d’aspect similaire, seront à deux pentes égales avec une pente proche de 45 °. Sauf justifications particulières, les toitures en croupe seront évitées. D’autres traitements de toiture peuvent être autorisés dans le cas d’une construction de conception architecturale contemporaine utilisant des matériaux de couverture particuliers et adaptés, et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.

Percements : - Les menuiseries (fenêtres, portes, portails, volets…) seront, de préférence, en bois peint ou lasuré, ou en aluminium thermolaqué. L’utilisation de matières plastiques est tolérée bien que ce matériau ne respecte pas les principes des constructions de haute qualité environnementale (production énergétivore, risques d’émissions toxiques).

Matériaux : - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, est interdit. - Les bardages de type matières plastiques sont proscrits.

Panneaux solaires : L’installation de panneaux solaires est autorisée à condition que ceux-ci soient positionnés parallèlement à la toiture et intégrés à celle-ci. En cas d’impossibilité technique, l’implantation au sol sera demandée.

C – REGLES PARTICULIERES POUR LA RENOVATION DE BATIMENTS TRADITIONNELS EN PIERRE : Les travaux de rénovation de bâtiments traditionnels en pierre dont l’intérêt architectural et patrimonial justifie la préservation doivent être réalisés dans le respect des caractéristiques architecturales traditionnelles, et respecter au minimum les prescriptions suivantes : - Les lucarnes anciennes devront être maintenues et restaurées ; - En aucun cas, une gouttière ne pourra traverser l’ouverture d’une lucarne droite ; - Les chiens-assis sont interdits ; - Les châssis de toit de proportion rectangulaire et disposés verticalement (H>L) sont autorisés à condition d’être encastrés dans la toiture ; - Les souches de cheminées seront maintenues et restaurées ; - La création de nouvelles baies devra respecter les proportions (H>L), formes, encadrement des baies voisines et correspondre autant que possible aux travées des étages supérieurs ou inférieurs ; - Les volets roulants et leur coffret sont autorisés à condition d’être totalement dissimulés en position relevée ; - Les décors de façade (encadrement de baies, corniches moulurées) ou de toiture seront maintenus et restaurés ; - Les enduits qui ne présentent pas une surface lisse, enduits rustiques, tyroliens, à « grains d’orge », ou de toute autre texture accrochant sont à proscrire ; - Les enduits ciment sont interdits ; - La maçonnerie pierre devra rester apparente ; - Les bardages de type ardoise et matières plastiques sont interdits sur la maçonnerie pierre ;

- Des procédés de techniques modernes, tels que les capteurs solaires, pourront être admis sous réserve d’une incorporation correcte dans le volume du bâtiment. Pour ce qui est des capteurs solaires, ils seront positionnés parallèlement à la toiture et intégrés à celle-ci. En cas d’impossibilité technique, l’implantation au sol sera demandée.

D – REGLES PARTICULIERES POUR LES BATIMENTS AGRICOLES : Les bâtiments agricoles, de types hangars, poulaillers, porcheries, étables, etc., devront respecter les dispositions suivantes : - L’implantation en ligne de crête est interdite ; - Dans la mesure du possible, l’implantation au plus près du centre de l’exploitation est à rechercher ; - Les implantations perpendiculaires aux courbes de niveaux nécessitant la création de remblais importantes sont à éviter. Dans le cas où l’implantation parallèle aux courbes de niveaux s’avère impossible, la mise à niveau du terrain se fera de préférence par déblai ; - L’implantation des bâtiments se fera de telle manière que la végétation existante sur le site concoure à minimiser leur impact visuel.

E –CLOTURES : (CE § NE CONCERNE PAS LES CLOTURES A USAGE AGRICOLE) Lorsqu’elles sont nécessaires, les clôtures nouvelles doivent répondre aux caractéristiques suivantes : - la hauteur totale est limitée à 1,50 m sur voie ou domaine publique et 1,80 m en limites séparatives. - la hauteur des murets est fixée à 1 m. Ces hauteurs pourront être modulées en fonction de la hauteur des clôtures voisines, sur justification du pétitionnaire.

Sur voie, elles seront constituées soit par : - une haie végétale d’essences locales, doublée ou non d’un grillage vert ; - un muret traditionnel en pierre ou en maçonnerie enduite, éventuellement doublé d’une haie vive d’essences locales. En limites séparatives, elles seront constituées d’une haie végétale d’essences locales, doublée ou non d’un grillage vert. L'utilisation d’une seule plaque de béton préfabriqué, d’une hauteur maximale de 0,50 m (ou de 2 rangées de parpaings) en soubassement du grillage pourra être autorisée. Des dispositifs opaques en maçonnerie (pierre ou enduite) ou en bois pourront être autorisés sur un 1/3 maximum du linéaire total de limites séparatives.

Sont interdits : - Les plaques de béton préfabriqué, sauf en limite séparative lorsqu’il s’agit d’un soubassement

d'une hauteur maximale de 0,50 m. - Les murs en parpaings ou briques non enduits. - Les grillages sans végétation en bordure de rue, les grillages opaques en plastique de type

« coupe-vent ». - La plantation de haies mono-espèce de type laurier-palme, éléagnus ou résineux (thuya,

cyprès…).

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A

Les espaces boisés classés sont soumis à la réglementation faisant l'objet du titre VI du présent règlement. A ce titre, toute demande de défrichement est interdite de plein droit, toute construction y est également interdite.

B - Les talus, talus plantés et haies bocagères, repérés en application du 7ème alinéa de l’article L 1231 du Code de l’Urbanisme, seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Conformément aux

dispositions ci-après, des modifications pourront leur être apportés après avoir fait l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la Mairie.

- Pour des raisons de sécurité en bordure des voies ouvertes à la circulation, les talus, talus plantés et haies bocagères pourront être modifiés ou déplacés à condition d’être recomposés en retrait, dans des conditions similaires (hauteur de talus, type d’essence…).

- Pour des raisons techniques liées au bon fonctionnement de l’activité agricole, ou pour réguler le libre écoulement des eaux, les talus, talus plantés et haies bocagères en milieu agricole et leur fossé pourront être modifiés, voire déplacés à condition d’être recomposés, dans des conditions similaires (hauteur de talus, type d’essence, écoulement des eaux...) à proximité, par exemple, en bordure de voie ou de parcelle en cas de regroupement.

- Enfin, la création d’une brèche dans un talus, talus plantés et haies bocagères pourra être autorisée pour permettre la création d’un accès à la parcelle. Les travaux visant l’entretien de ces plantations ne sont pas soumis à autorisation.

Pour toute autorisation d’urbanisme et afin de bien localiser les bois et talus repérés en application du 7ème alinéa de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, on se référera au « plan de repérage des talus, talus plantés et haies bocagère ».

C – Les espaces libres de construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité associant engazonnement, arbres et plantations diverses, adaptées à l’environnement.

D - La plantation de haies ou de bosquets d’arbres d’essences locales est demandée afin de minimiser l’impact visuel des bâtiments agricoles, notamment ceux de grandes dimensions.

E - La plantation de résineux en haie est interdite.

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET

FORESTIERES

CARACTERE DOMINANT DE CES ZONES

Il s'agit de zones à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Dans tous les cas, les autorisations d'occupation des sols autorisées à l'article N2 ci-après devront assurer la préservation de l'activité agricole.

Elles comprennent :  un secteur Nl correspondant à l’espace de loisirs projeté au Nord du bourg,  un secteur Nc destiné à permettre l’extension du cimetière,  des secteurs Nh correspondant aux secteurs d’habitat existant isolé en zone agricole. Dans ces secteurs d’habitat dispersé, l’interdiction de réaliser de nouvelles constructions est destinée à éviter d’accroître le mitage de l’espace, donc de préserver les secteurs agricoles ou naturels environnants,  un secteur Ne correspondant à la carrière des Vaux,  des secteurs Ny correspondant à des activités existantes en campagne, à vocation de services. Il s’agit de l’hôtel restaurant du Relais de St Gueltas, de l’auberge de la Bonnais, des gîtes de La Touche, de l’entreprise du Guihourde et du garage du Frémur.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal à l'exclusion, s'il y a lieu, des parties de ce territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il concerne toutes occupations et utilisations du sol qu’elles soient soumises ou non à décision administrative.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1) Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d'urbanisme antérieur, et à celles du titre 1er du livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du Code de l'Urbanisme, à l'exception des dispositions visées aux articles R111-2, R111-4, R111-15, R111-21.

2) Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, « le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »

3) S’appliquent en outre au présent règlement :

 Les articles L111-10 et L 123-6 du Code de l'Urbanisme concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics.

 La législation sur les découvertes archéologiques fortuites, qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, en application de la loi du 27 septembre 1941, titre III, résumée par : « Toute découverte archéologique (poteries, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre 35044 RENNES, Tél. : 02.99.84.59.00).

 La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du Code Pénal), qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l’article 322 ».

 L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, les décrets n°86-192 du 5 février 1986 et n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

 L’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »

Aux règles propres du Plan d'Occupation des Sols s'ajoutent les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant :

 LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE affectant l'occupation ou l’utilisation du sol,

créées en application de législations particulières et figurant, à titre indicatif, sur les plans annexés au dossier.  LES REGLEMENTS DE LOTISSEMENT, dans le délai légal de leur application.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

 Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre II du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.

 Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.

 Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.

 Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

Sur les documents graphiques figurent en outre :  Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées au titre VI et qui sont matérialisés par un semis de cercles. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement  Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées au titre VII et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans la liste des opérations, annexée au P.L.U.  Les cheminements à préserver ou à créer sont représentés par un pointillé. Toute construction, installation et occupation devra respecter les cheminements à préserver et s’accompagner de la création de ceux n’existant pas encore sur l’unité foncière concernée par la demande.  Les éléments paysagers à protéger en vertu de l’article L.123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme. Les éléments paysagers à préserver sont des haies dont l’implantation doit être conservée pour des motifs écologiques, cynégétiques, économiques, et esthétiques. Les travaux de destruction totale ou partielle seront soumis à une déclaration municipale préalable.  Les sites archéologiques inventoriés par la DRAC.

IMPORTANT : Le zonage du territoire communal est présenté sur des plans à l’échelle du 1/5000 et 1/2000. Pour le bourg et le village du Chemin Chaussée, seul le zonage plus précis figurant sur les plans au 1/2000 fait foi.

Article 4Dispositions générales

ADAPTATlONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES

La reconstruction de bâtiments détruits à l’issue d’un sinistre peut être autorisée dans la limite des volumes initiaux, sauf si le site est soumis à des risques (technologiques, naturels, etc.). Article L.111-3 du Code de l’Urbanisme. « Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les

principales caractéristiques de ce bâtiment ».

Règlement écrit du PLU de Hénansal

Article 6RAPPELS

1. Les travaux exemptés du permis de construire et l’édification des clôtures sont soumis à déclaration préalable.

2. Les constructions définis aux articles R 421-9 à R 421-12 et R 421-17 du Code de l’Urbanisme, et les aménagements définis aux articles R 421-23 à R 421-25 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

3. La modification ou l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (art. R.421-12 du Code de l’Urbanisme) sur l’ensemble du territoire par décision du Conseil Municipal du 16 février 2010.

4. Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable (articles R 421-14 et R 421-17 du Code de l’Urbanisme).

5. Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l’article R 130.1 du Code de l’Urbanisme.

6. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. Le défrichement est soumis au Code Forestier dès qu’il concerne un espace boisé inclus dans une unité de plus de 2,5 ha.

7. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application du 7° alinéa de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par l’article R 421-23-H.

8. Un droit de préemption urbain a été institué sur l’ensemble du territoire communal par décision du Conseil Municipal du 16 février 2010 (article R.211-1 du Code de l’Urbanisme).

9. Les zones humides, inventoriées ou non au plan de zonage, doivent être préservées. En application de l’article L 123-1 du Code de l’Environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, à l’exception des opérations d’intérêt public validées par le Préfet au titre de la loi sur l’eau, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages.

10. Article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»

11. Loi sur l’architecture de 1977 (extraits) : L’architecture est une expression de la culture ; La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol. Ainsi, par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition et modénature, aspect des matériaux et couleur, …) les bâtiments, clôtures et installations diverses ne doivent porter atteinte ni au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ni à l’homogénéité et la richesse des paysages qu’ils soient naturels ou bâtis.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I : REGLEMENT APPLICABLES AUX ZONES U

CARACTERE DOMINANT DES ZONES U

Ces zones sont destinées principalement à accueillir les constructions à usage d'habitation ainsi que les activités, les équipements et services (services publics, commerces, bureaux, activités et artisanat) nécessaires à la vie sociale et compatibles avec la vocation d'habitat de la zone. Elles comprennent plusieurs secteurs :

 Le secteur Ua correspond au centre bourg traditionnel (compris au sein du périmètre de protection du monument historique de la croix du cimetière) et au cœur ancien du village du Chemin Chaussée.

 Les secteurs Uc correspondent aux quartiers d’habitat qui se sont développés au pourtour du centre bourg traditionnel et du cœur ancien du village du Chemin Chaussée.

Les secteurs Ua et Uc du Chemin Chaussée sont divisés en sous-secteurs T1, T2 ou T3, correspondant aux zones de dangers liés aux risques technologiques et disposant de règles particulières aux articles 1 et 2.

 Le secteur Uh correspond au hameau de Ste Anne destiné à accueillir quelques constructions à usage d'habitation afin de densifier le noyau existant.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.