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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 22 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 6.2

. Le long des Routes Départementales (RD), la distance minimale d'implantation est portée à 25 mètres mesurée à partir de l’axe de la voie.

6.3. Le long de l'axe routier A 35 / RN 83, la distance minimale d'implantation pour les constructions à usage d'habitation est fixée à 50 mètres et à 40 mètres pour les autres constructions, mesurée à compter de l'axe de la voie.

6.4. Les constructions et installations nécessaires et liées exclusivement au fonctionnement des services publics situées sur le domaine public ferroviaire ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le présent article.

N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché devra être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

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7.2. Les constructions et installations nécessaires et liées exclusivement au fonctionnement de services publics situées sur le domaine public ferroviaire ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le présent article.

N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

8.1. Sauf en cas de contiguïté, la distance entre deux bâtiments doit être au moins égale à 3 mètres.

8.2. En outre, au droit des baies des pièces d’habitation ou d’activité, aucun point d’un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l’angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.

N 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Néant.

N 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 10.1

. Hauteur maximum des constructions

Sauf nécessités techniques, la hauteur maximale des constructions et installations de toute nature, mesurée par rapport au terrain naturel préexistant avant travaux, ne pourra excéder 10 mètres.

Cette hauteur pourra le cas échéant être réduite, afin que les obligations résultants des servitudes d'utilité publique liées à la présence de l'aérodrome de Colmar-Houssen soient respectées.

10.2. Niveau du plancher inférieur

Le niveau du plancher inférieur de toutes constructions et installations, à l'exclusion de celui relatif à un vide-sanitaire d'une hauteur inférieure à 1,20 mètre, devra être au moins égal au niveau de l'axe de la voie de desserte publique la plus proche de l'opération à réaliser, majoré de 0,30 mètre.

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10.3. Hauteur maximum des équipements techniques

La hauteur des ouvrages et superstructures techniques (tels que : silo, pylôneantenne au sol destiné à l'émission ou à la réception de signaux radioéléctriques…) ne devra pas excéder 12 mètres à compter du niveau du terrain naturel préexistant avant travaux.

Cette hauteur pourra le cas échéant être réduite, afin que les obligations résultant des servitudes d'utilité publique liées à la présence de l'aérodrome de Colmar-Houssen soient respectées.

N 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2. Matériaux

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié.

Les teintes des constructions et installations de toute nature seront de couleurs discrètes habituellement perceptibles dans la nature.

Dans la zone N et les secteurs Nb et Nc, les matériaux utilisés devront s’harmoniser avec le paysage forestier.

11.3. Clôtures

L’édification d’une clôture peut faire l’objet de prescriptions spéciales concernant sa nature ou son aspect extérieur, conformément à l’article L.441-3 du Code de l’Urbanisme.

N 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction, d’extension ou de changement d’affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations.

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N 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1.

Les espaces boisés matérialisés sur le plan de zonage n°3a joint au présent dossier, sont classés à conserver et à protéger et soumis au régime de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

13.2.

Les abords des constructions et installations devront être plantés d’essences locales (feuillues, fruitières, …) afin d’assurer une bonne insertion du bâti dans le paysage.

N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de C.O.S. pour la zone N et l'ensemble des secteurs.

Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles définies aux articles N 3 à N 13.

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ANNEXES

REGLES GENERALES D'URBANISME ............................................................. 49 NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT .............................................. 51

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REGLES GENERALES D'URBANISME

Les articles suivants du Code de l'Urbanisme demeurent applicables.

Article R.111-2

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R.111-3-2

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-4

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article R.111-14-2

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-15

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122-22.

Article R.111-21

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT1

 -logements :  chambres individuelles : 1 pl/chambre

 autres logements

: 2 pl/logement

 -maisons individuelles

: 2 pl (une de ces places devra pouvoir servir d'aire de lavage)

 -foyer de personnes âgées

: 3 pl/10 chambres

 -commerces isolés

: 60% de la S.H.O.N.2 minimum 2 places

 -centres commerciaux de plus de 2 000 m2

: 100 % S.H.O.N. + places de livraison (100 m2 minimum)

 -marchés

: 60 % S.H.O.N. + places aux véhicules des commerçants

 -bureaux

: 60 % S.H.O.N.

 -ateliers, dépôts

: 10 % S.H.O.N.

 -cliniques

: 60 % S.H.O.N.

 -hôpitaux

: 40 % S.H.O.N.

 -hôtels, restaurants

: 60 % S.H.O.N.

 -salles de spectacles

: 2 pl/10 personnes

 -salles de réunions

: 2 pl/10 personnes

 -cultes

: 1 pl/15 personnes

 -stades : entraînement  spectacles

: 10 % emprise : 1 pl/10 personnes

 -piscines, patinoires

: 100 % emprise

 - enseignement :  primaire (2 roues) : 1 m2/2 élèves  secondaire, supérieur : 1pl/7élèves

1 Ces normes ne sont pas applicables aux logements sociaux visés à l'article R 111-4 du Code de l'Urbanisme 2 S.H.O.N. Surface Hors Oeuvre Nette

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Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Les voies publiques ou privées devront avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l’article 682 du Code Civil.

Le long des Routes Départementales (R.D.), il ne sera autorisé qu’un accès par unité foncière. Si celle-ci est desservie par plusieurs voies, les nouvelles constructions ne pourront être autorisées que si l’accès est établi sur la voie la moins fréquentée.

Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les accès donnant sur l'A35 et sur la RN 83 sont interdits.

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N 4 : DESSERTE PAR LES RESAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

4.1. Eau potable

Les dispositions en vigueur relatives aux eaux destinées à la consommation humaine sont applicables.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2

. Assainissement

Les conditions de réalisation de l’assainissement résultent des prescriptions du "zonage d’assainissement collectif et non collectif".

Dans les périmètres de protection des eaux potables (servitude AS.I) reportés au plan des servitudes d’utilité publique joint au présent dossier, les obligations résultant de cette servitude devront être respectées.

N 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.

N 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1. Les constructions et installations devront être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement des voies et des emprises publiques.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL d'URBANISME

Modification simplifiée

Houssen

3c. Règlement

Juillet 2019

Les modifications apparaissent en caractères gras italiques soulignés

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

4

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.