Intitulé du document : 10.1. Hauteur maximum des constructions
Sauf nécessités techniques, la hauteur maximale des constructions et installations de toute nature, mesurée par rapport au terrain naturel préexistant avant travaux, ne pourra excéder 10 mètres.
Cette hauteur pourra le cas échéant être réduite, afin que les obligations résultants des servitudes d'utilité publique liées à la présence de l'aérodrome de Colmar-Houssen soient respectées.
10.2. Niveau du plancher inférieur#
Le niveau du plancher inférieur de toutes constructions et installations, à l'exclusion de celui relatif à un vide-sanitaire d'une hauteur inférieure à 1,20 mètre, devra être au moins égal au niveau de l'axe de la voie de desserte publique la plus proche de l'opération à réaliser, majoré de 0,30 mètre.
Adauhr P.L.U. de houssen#
10.3. Hauteur maximum des équipements techniques#
La hauteur des ouvrages et superstructures techniques (tels que : silo, pylôneantenne au sol destiné à l'émission ou à la réception de signaux radioéléctriques…) ne devra pas excéder 12 mètres à compter du niveau du terrain naturel préexistant avant travaux.
Cette hauteur pourra le cas échéant être réduite, afin que les obligations résultant des servitudes d'utilité publique liées à la présence de l'aérodrome de Colmar-Houssen soient respectées.
N 11 : aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords#
11.1. Dispositions générales#
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.2. Matériaux#
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié.
Les teintes des constructions et installations de toute nature seront de couleurs discrètes habituellement perceptibles dans la nature.
Dans la zone N et les secteurs Nb et Nc, les matériaux utilisés devront s’harmoniser avec le paysage forestier.
11.3. Clôtures#
L’édification d’une clôture peut faire l’objet de prescriptions spéciales concernant sa nature ou son aspect extérieur, conformément à l’article L.441-3 du Code de l’Urbanisme.
N 12 : obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement#
Lors de toute opération de construction, d’extension ou de changement d’affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations.
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N 13 : obligations en matiere d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations#
13.1.
Les espaces boisés matérialisés sur le plan de zonage n°3a joint au présent dossier, sont classés à conserver et à protéger et soumis au régime de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
13.2.
Les abords des constructions et installations devront être plantés d’essences locales (feuillues, fruitières, …) afin d’assurer une bonne insertion du bâti dans le paysage.
N 14 : coefficient d'occupation du sol#
Il n’est pas fixé de C.O.S. pour la zone N et l'ensemble des secteurs.
Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles définies aux articles N 3 à N 13.
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Annexes#
Adauhr P.L.U. de houssen regles generales d'urbanisme#
Les articles suivants du Code de l'Urbanisme demeurent applicables.
Article R.111-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R.111-3-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Adauhr P.L.U. de houssen#
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R.111-14-2
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-15
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122-22.
Article R.111-21
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Adauhr P.L.U. de houssen normes minimales de STATIONNEMENT1#
- -logements :
- chambres individuelles : 1 pl/chambre
- autres logements
: 2 pl/logement
: 2 pl (une de ces places devra pouvoir servir d'aire de lavage)
- -foyer de personnes âgées
: 3 pl/10 chambres
: 60% de la S.H.O.N.2 minimum 2 places
- -centres commerciaux de plus de 2 000 m2
: 100 % S.H.O.N. + places de livraison (100 m2 minimum)
: 60 % S.H.O.N. + places aux véhicules des commerçants
: 60 % S.H.O.N.
: 10 % S.H.O.N.
: 60 % S.H.O.N.
: 40 % S.H.O.N.
: 60 % S.H.O.N.
: 2 pl/10 personnes
: 2 pl/10 personnes
: 1 pl/15 personnes
- -stades : entraînement spectacles
: 10 % emprise : 1 pl/10 personnes
: 100 % emprise
- - enseignement :
- primaire (2 roues) : 1 m2/2 élèves
- secondaire, supérieur : 1pl/7élèves
1 Ces normes ne sont pas applicables aux logements sociaux visés à l'article R 111-4 du Code de l'Urbanisme 2 S.H.O.N. Surface Hors Oeuvre Nette
Adauhr P.L.U. de houssen adauhr P.L.U. de houssen#