UA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 10.1. Hauteur maximum des constructions
La hauteur maximum des constructions est limitée à 9 mètres à l'égout du toit et à 14 mètres au faîtage, mesurée par rapport au niveau de l'axe de la voie de desserte publique la plus proche.
Cependant les ouvrages techniques de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, pourront être édifiés au-dessus de cette hauteur.
10.2. Niveau du plancher inférieur
Le niveau du plancher inférieur de toutes constructions et installations, à l'exclusion de celui relatif à un vide-sanitaire d'une hauteur inférieure à 1,20 mètre, devra être au moins égal au niveau de l'axe de la voie de desserte publique la plus proche de l'opération à réaliser, majoré de 0,30 mètre.
10.3. Hauteur maximum des équipements techniques
La hauteur des ouvrages et superstructures techniques (tels que : silo, pylôneantenne au sol destiné à l'émission ou à la réception de signaux radioélectriques, …) ne devra pas excéder 12 mètres à compter du niveau du terrain naturel préexistant avant travaux.
Adauhr P.L.U. de houssen
UA 11 : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
11.1. Dispositions générales
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
11.2. Bâtiment
Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère du centre ancien du village.
Les toitures des constructions principales (1) seront constituées de charpente à deux pans, d'une pente comprise entre 40° et 50°. Les croupes et demicroupes seront autorisées ainsi que les constructions comportant deux lignes de faîtage perpendiculaires.
Les bâtiments accessoires (2) devront être en harmonie avec les constructions principales. En aucun cas la pente de ces toitures ne pourra être inférieure à 30°.
Pour toutes les constructions, la toiture-terrasse est interdite, sauf les toitures terrasses végétalisées qui sont autorisées.
11.3. Matériaux
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
Les revêtements de façade, les teintes des ravalements extérieurs et l'aspect des toitures seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
A l'occasion des travaux d'entretien ou de réfection des façades des immeubles, les vestiges anciens (tels que les pans de bois, encadrements, …) devront être rendus apparents et mis en valeur.
(1) CONSTRUCTION PRINCIPALE : celle destiné au(x) logement(s) et activités par rapport à des bâtiments accessoires destinés au stationnement et au rangement. (2) BATIMENT ACCESSOIRE : toute construction de faible surface destinée au stationnement et au rangement.
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11.4. Clôtures
11.4.1. Le long des voies
Les clôtures seront constituées soit d'un mur plein, soit d'une palissade à planchage vertical, ou d'un mur-bahut d'une hauteur comprise entre 0,60 m et 0,75 m surmonté d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable, dont la hauteur totale devra être comprise entre 1,6 mètre et 2 mètres.
Cette hauteur de clôture ne s'applique pas en cas de construction de porche respectant le caractère local.
Des dispositions spéciales peuvent être demandées pour des motifs de visibilité liés à la sécurité publique.
11.4.2. Le long des limites séparatives de propriété
Les clôtures seront constituées soit d'un mur plein, soit d'une palissade à planchage vertical ou d'un grillage à larges mailles tendu entre potelets montés ou non sur un mur-bahut. Leur hauteur totale ne devra pas excéder 1,8 mètre.
11.4.3. Dans tous les cas, les clôtures devront être en harmonie avec les constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des propriétés avoisinantes.
11.4.4. L’édification d’une clôture peut faire l’objet de prescriptions spéciales concernant sa nature ou son aspect extérieur, conformément à l’article L.441-3 du Code de l’Urbanisme.
UA 12 : Obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement
12.1.
Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe au présent règlement.
12.2.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
12.3. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à l'annexe est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
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12.4.
Dans les opérations d'ensemble (lotissement, A.F.U., groupe d'habitation, …), il est exigé, en plus des aires de stationnement privatives visées aux paragraphes précédents, la réalisation d'aires supplémentaires communes à raison d'UNE pour deux logements.
12.5.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
UA 13 : Obligations en matiere d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Les arbres identifiés au titre de l'article L. 123-1-7° du Code de l'Urbanisme, matérialisés sur le plan de zonage n°3b joint au présent dossier, devront être préservés.
UA 14 : Coefficient d'occupation du sol
Il n'est pas fixé de C.O.S. pour la zone UA.
Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles définies aux articles UA 3 à UA 13.