Dispositions générales
PLAN LOCAL d'URBANISME
Modification simplifiée
Houssen
3c. Règlement
Juillet 2019
Les modifications apparaissent en caractères gras italiques soulignés
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
4
22 articles repris mot pour mot du document opposable 68146_PLU_20190725, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.
1 article, qui valent dans toutes les zones
PLAN LOCAL d'URBANISME
Modification simplifiée
Houssen
3c. Règlement
Juillet 2019
Les modifications apparaissent en caractères gras italiques soulignés
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
4
Intitulé du document : 10.1
. Hauteur maximum des constructions
La hauteur maximum des constructions est limitée à 9 mètres à l'égout du toit et à 14 mètres au faîtage, mesurée par rapport au niveau de l'axe de la voie de desserte publique la plus proche.
Cependant les ouvrages techniques de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, pourront être édifiés au-dessus de cette hauteur.
10.2. Niveau du plancher inférieur
Le niveau du plancher inférieur de toutes constructions et installations, à l'exclusion de celui relatif à un vide-sanitaire d'une hauteur inférieure à 1,20 mètre, devra être au moins égal au niveau de l'axe de la voie de desserte publique la plus proche de l'opération à réaliser, majoré de 0,30 mètre.
10.3. Hauteur maximum des équipements techniques
La hauteur des ouvrages et superstructures techniques (tels que : silo, pylôneantenne au sol destiné à l'émission ou à la réception de signaux radioélectriques, …) ne devra pas excéder 12 mètres à compter du niveau du terrain naturel préexistant avant travaux.
ADAUHR
P.L.U. DE HOUSSEN
UA 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1. Dispositions générales
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
11.2. Bâtiment
Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère du centre ancien du village.
Les toitures des constructions principales (1) seront constituées de charpente à deux pans, d'une pente comprise entre 40° et 50°. Les croupes et demicroupes seront autorisées ainsi que les constructions comportant deux lignes de faîtage perpendiculaires.
Les bâtiments accessoires (2) devront être en harmonie avec les constructions principales. En aucun cas la pente de ces toitures ne pourra être inférieure à 30°.
Pour toutes les constructions, la toiture-terrasse est interdite, sauf les toitures terrasses végétalisées qui sont autorisées.
11.3. Matériaux
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
Les revêtements de façade, les teintes des ravalements extérieurs et l'aspect des toitures seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
A l'occasion des travaux d'entretien ou de réfection des façades des immeubles, les vestiges anciens (tels que les pans de bois, encadrements, …) devront être rendus apparents et mis en valeur.
(1) CONSTRUCTION PRINCIPALE : celle destiné au(x) logement(s) et activités par rapport à des bâtiments accessoires destinés au stationnement et au rangement. (2) BATIMENT ACCESSOIRE : toute construction de faible surface destinée au stationnement et au rangement.
ADAUHR
P.L.U. DE HOUSSEN
11.4. Clôtures
11.4.1. Le long des voies
Les clôtures seront constituées soit d'un mur plein, soit d'une palissade à planchage vertical, ou d'un mur-bahut d'une hauteur comprise entre 0,60 m et 0,75 m surmonté d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable, dont la hauteur totale devra être comprise entre 1,6 mètre et 2 mètres.
Cette hauteur de clôture ne s'applique pas en cas de construction de porche respectant le caractère local.
Des dispositions spéciales peuvent être demandées pour des motifs de visibilité liés à la sécurité publique.
11.4.2. Le long des limites séparatives de propriété
Les clôtures seront constituées soit d'un mur plein, soit d'une palissade à planchage vertical ou d'un grillage à larges mailles tendu entre potelets montés ou non sur un mur-bahut. Leur hauteur totale ne devra pas excéder 1,8 mètre.
11.4.3. Dans tous les cas, les clôtures devront être en harmonie avec les constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des propriétés avoisinantes.
11.4.4. L’édification d’une clôture peut faire l’objet de prescriptions spéciales concernant sa nature ou son aspect extérieur, conformément à l’article L.441-3 du Code de l’Urbanisme.
UA 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1.
Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe au présent règlement.
12.2.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
12.3. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à l'annexe est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
ADAUHR
P.L.U. DE HOUSSEN
12.4.
Dans les opérations d'ensemble (lotissement, A.F.U., groupe d'habitation, …), il est exigé, en plus des aires de stationnement privatives visées aux paragraphes précédents, la réalisation d'aires supplémentaires communes à raison d'UNE pour deux logements.
12.5.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
UA 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les arbres identifiés au titre de l'article L. 123-1-7° du Code de l'Urbanisme, matérialisés sur le plan de zonage n°3b joint au présent dossier, devront être préservés.
UA 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de C.O.S. pour la zone UA.
Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles définies aux articles UA 3 à UA 13.
ADAUHR
P.L.U. DE HOUSSEN
Intitulé du document : 9.1
. L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder les ¾ de la superficie du terrain ou de l'unité foncière.
9.2. Nonobstant les dispositions de l'article 9.1., peut être autorisé l'agrandissement des logements existants, s'il a pour but de les mettre en conformité avec la réglementation sanitaire et les normes d'habitabilité.
UA 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Intitulé du document : 3.1
. Desserte par les voies publiques ou privées
3.1.1. Les voies publiques ou privées devront avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
3.1.2. Les voies nouvelles en impasse ne doivent en aucun cas excéder 60 mètres de long et devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions définies par l'article 682 du Code Civil.
Les accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et garantir la sécurité des usagers, notamment le long de la rue de Lattre et de la rue du Ladhof (RD4).
UA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
4.1. Eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.
4.2. Électricité et télécommunication
A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration des lieux et la structure technique des réseaux d'électricité et de télécommunication le permettent, les raccordements seront réalisés en souterrain.
Intitulé du document : 4.3
. Assainissement
4.3.1. Eaux usées domestiques
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction produisant des eaux usées. En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques doit être subordonnée à un prétraitement approprié.
ADAUHR
P.L.U. DE HOUSSEN
4.3.2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées directement dans le milieu naturel par la création de puits d'absorption sur la propriété.
UA 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Sauf indications contraires portées sur le plan de zonage n°3b, les constructions principales(1) nouvelles donnant sur rue devront être implantées soit à l'alignement des voies publiques et privées, soit à l'alignement architectural des façades défini par les immeubles avoisinants directement contigus.
Les bâtiments accessoires(2) pourront également être implantés à ces alignements, ou en retrait de ces derniers.
Cependant, s'il existe déjà sur la propriété une construction établie sur rue empêchant l'implantation aux alignements ci-dessus visés, les constructions principales nouvelles(1) ou supplémentaires pourront alors être admises en position arrière (en retrait).
6.2. Dans tous les cas, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de l'alignement opposé (L) ne peut être inférieure à la différence d'altitude (H) entre ces deux points (L ≥ H).
(1) CONSTRUCTION PRINCIPALE : celle destiné au(x) logement(s) et activités par rapport à des bâtiments accessoires destinés au stationnement et au rangement. (2) BATIMENT ACCESSOIRE : toute construction de faible surface destinée au stationnement et au rangement.
ADAUHR
P.L.U. DE HOUSSEN
UA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché (L) doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H/2) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d'où le prospect L ≥ H/2 minimum 3 mètres).
7.2. Toutefois, sur une profondeur maximum de 15 mètres mesurée à partir de l'alignement des voies, les constructions peuvent être implantées sur limites séparatives sous réserve que soient respectées les dispositions énoncées à l'article UA 8.2. par rapport aux constructions existantes sur la propriété voisine.
7.3. Au-delà d'une profondeur de 15 mètres mesurée à partir de l'alignement des voies, les constructions pourront être implantées sur limite séparative :
- lorsque la hauteur sur limite, au point le plus élevé, n'excède pas 4 mètres et leur longueur 9 mètres mesurée sur un seul côté de la parcelle ou 14 mètres sur deux côtés consécutifs, sous réserve que soient respectées les dispositions énoncées à l'article UA 8.2. par rapport aux constructions existantes sur la propriété voisine, étant précisé qu'un seul bâtiment pourra être admis dans ces conditions sur l'ensemble des limites séparatives d'une même propriété ;
ou
- en cas d'adossement à un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U. déjà implanté sur la limite séparative du fond voisin, à condition que le bâtiment à édifier ne dépasse ni la longueur, ni la hauteur de la façade du bâtiment existant, et sous réserve du respect des dispositions de l'article UA 10 ;
ou
- dans le cadre de constructions simultanées faisant l'objet d'un projet architectural commun aux deux propriétés.
Il est précisé que ces trois hypothèses peuvent être cumulées.
7.4. Dans les cas visés au paragraphe UA 7.3., la longueur cumulée des bâtiments sur limites ne pourra dépasser la moitié de la longueur cumulée des limites séparatives de la propriété mesurée au-delà des quinze premiers mètres visés à l'article UA 7.2.
ADAUHR
P.L.U. DE HOUSSEN
UA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1. Sauf en cas de contiguïté, la distance entre deux bâtiments doit être au moins égale à 3 mètres.
8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.
Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
UA 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Intitulé du document : 1.8.2
. Les constructions à usage industriel, artisanal et commercial si elles risquent d'entraîner l'implantation de population permanente.
1.8.3. Les équipements publics habituellement occupés par des tiers.
1.8.4. En outre, toutes constructions et installations à l'exception de celles visées aux paragraphes UB 2.1. à UB 2.6.
UB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. L'édification et la transformation de clôtures, dans le respect des dispositions du paragraphe UB 11.4., sont soumises à déclaration préalable.
2.2. Pour des motifs d'ordre esthétique ou sanitaire, l'autorisation de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie de bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.
2.3. Les constructions à usage d'habitation situées au voisinage de l'A 35, de la RN 83 et de la RD 4, devront faire l'objet de mesures d'isolement acoustique conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996, et de l'arrêté préfectoral n°981720 du 24 juin 1998 modifié par arrêté préfectoral n°992523 du 11 octobre 1999, dont la liste et le plan des infrastructures concernées sont annexés au présent dossier.
2.4. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants sont soumis à autorisation :
- les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion susceptibles d'accueillir au moins 10 véhicules ;
- les aires de jeux et de sports ouvertes au public ;
- les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme figurant au plan de zonage n°3b joint au présent dossier.
2.5. Les occupations et utilisations du sol constituant une entrave à l'entretien des cours d'eau et fossés devront être implantées à au moins 4 mètres des berges.
2.6. Dans le secteur UBa sont admis :
2.6.1. Les constructions individuelles non groupées à usage d'habitation de faible densité.
ADAUHR
P.L.U. DE HOUSSEN
2.6.2. La construction, l'aménagement et l'extension de bâtiments à usage d'habitation ainsi que leurs annexes (ex : garage, remise, …), à condition qu'il n'y ait qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil des habitants.
UB 3 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Intitulé du document : 10.1
. Hauteur maximum des constructions
10.1.1. Dans la zone UB, la hauteur maximum des constructions est limitée à 6 mètres à l'égout du toit et 12 mètres au faîtage, mesurée par rapport au niveau de l'axe de la voie de desserte publique la plus proche.
Cependant, les ouvrages techniques de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, pourront être édifiés au-dessus de cette hauteur.
En cas de construction dont le corps principal présente une toiture terrasse végétalisée, la hauteur maximale autorisée est fixée à 7 mètres à l’acrotère.
10.1.2. Dans le secteur UBa, les hauteurs maximales fixées à l'article précédent (UB 10.1.1.) sont respectivement limitées à 4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage, sous réserve que les obligations résultant des servitudes d'utilité publique liées à la présence de l'aérodrome de ColmarHoussen soient respectées.
10.2. Niveau du plancher inférieur
Le niveau du plancher inférieur de toutes constructions et installations, à l'exclusion de celui relatif à un vide-sanitaire d'une hauteur inférieure à 1,20 mètre, devra être au moins égal au niveau de l'axe de la voie de desserte publique la plus proche de l'opération à réaliser, majoré de 0,30 mètre.
10.3. Hauteur maximum des équipements techniques
La hauteur des ouvrages et superstructures techniques (tels que : silo, pylôneantenne au sol destiné à l'émission ou à la réception de signaux radioélectriques, …) ne devra pas excéder 12 mètres à compter du niveau du terrain naturel préexistant avant travaux.
ADAUHR
P.L.U. DE HOUSSEN
Dans le secteur UBa, cette hauteur pourra le cas échéant être réduite, afin que les obligations résultant des servitudes d'utilité publique liées à la présence de l'aérodrome de Colmar-Houssen soient respectées.
UB 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1. Dispositions générales
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
11.2. Bâtiments
Les constructions devront présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect compatible avec le caractère de la zone ou du secteur. Les toitures des constructions principales (1) seront constituées de charpente à deux pans, d'une pente comprise entre 40° et 50°. Les croupes et demi-croupes seront autorisées ainsi que les constructions comportant deux lignes de faîtage perpendiculaires. La pente des toitures des bâtiments accessoires (2) ne pourra être inférieure à 30°.
Cependant, aucune inclinaison de toiture ne sera exigée pour les bâtiments accessoires s'ils sont contigus à une construction principale et que leur emprise totale au sol n'excède pas 40 m² par unité foncière.
Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées pour toutes les constructions.
11.3. Matériaux
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
Les revêtements de façade, les teintes des ravalements extérieurs et l'aspect des toitures seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
(1) CONSTRUCTION PRINCIPALE : celle destiné au(x) logement(s) et activités par rapport à des bâtiments accessoires destinés au stationnement et au rangement. (2) BATIMENT ACCESSOIRE : toute construction de faible surface destinée au stationnement et au rangement.
ADAUHR
P.L.U. DE HOUSSEN
11.4. Clôtures
11.4.1. Le long des voies
Les clôtures seront constituées par un mur-bahut d'une hauteur comprise entre 0,60 m et 0,75 m surmonté d'une grille, d'un grillage ou d'une palissade à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable, dont la hauteur totale ne devra pas excéder 1,60 mètre. Le long de la RD 4, les clôtures pourront être constituées par un mur plein dont la hauteur maximale est fixée à 2 mètres.
Des dispositions spéciales peuvent être demandées pour des motifs de visibilité liés à la sécurité publique.
11.4.2. Le long des limites séparatives de propriété
Les clôtures seront constituées d'un grillage à larges mailles tendu entre potelets montés ou non sur un mur-bahut, dont la hauteur totale ne devra pas excéder 1,60 mètre. La hauteur du mur-bahut est limitée à 0,50 mètre.
11.4.3. Dans tous ces cas, les clôtures devront être en harmonie avec les constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des propriétés avoisinantes.
11.4.4. L’édification d’une clôture peut faire l’objet de prescriptions spéciales concernant sa nature ou son aspect extérieur, conformément à l’article L.441-3 du Code de l’Urbanisme.
UB 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1.
Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe au présent règlement.
12.2.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
12.3. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à l'annexe est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Intitulé du document : 13.1
. La superficie des espaces plantés et aménagés doit être au moins égale aux deux tiers de la superficie des espaces libres.
13.2.
Dans les opérations d'ensemble (lotissement, AFU, groupe d'habitation, …), il sera exigé, en plus des espaces privatifs visés au paragraphe précédent, la création d'espaces verts plantés communs dont la superficie totale sera au moins égale à 5 % de la superficie totale de l'opération.
En outre, les aires de stationnement réservées aux voitures de tourisme visées à l'article UB 12, devront être plantées d'arbres à haute tige à raison d'un pour 4 places.
13.3.
Les espaces boisés ainsi que les plantations à réaliser, matérialisés sur le plan de zonage n°3b joint au présent dossier, sont classés à conserver et à protéger et soumis au régime de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
13.4. L'ensemble des plantations à réaliser devra être choisi parmi les essences locales (feuillues, fruitières, …).
UB 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1. Le C.O.S. applicable à la zone UB est égal à 0,50. 14.2. Le C.O.S. applicable au secteur UBa est égal à 0,25.
ADAUHR
P.L.U. DE HOUSSEN
Intitulé du document : 12.4
. Dans les opérations d'ensemble (lotissement, A.F.U., groupe d'habitation,…), il sera exigé, en plus des aires de stationnement privatives visées aux
ADAUHR
P.L.U. DE HOUSSEN
paragraphes précédents, la réalisation d'aires supplémentaires communes à raison d'UNE pour deux logements.
ADAUHR
P.L.U. DE HOUSSEN
UB 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Intitulé du document : 3.1
. Desserte par les voies publiques ou privées
3.1.1. Les voies publiques ou privées devront avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
3.1.2. Les voies nouvelles en impasse ne doivent en aucun cas excéder 60 mètres de long et doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Il est cependant précisé, qu'une voie ou amorce de voie publique ou privée pouvant être prolongée ultérieurement, notamment pour desservir une zone d'urbanisation future inscrite au présent P.L.U., n'est pas considérée comme une voie impasse, à condition qu'une place de retournement soit aménagée dans sa partie terminale. Cet aménagement devra rester ouvert à la circulation publique tant que le maillage de la voie n'est pas définitivement assuré.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions définies par l'article 682 du Code Civil.
Les accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et garantir la sécurité des usagers, notamment le long de la rue de la gare, de la rue de Lattre et de la rue du Ladhof (RD 4).
Les accès donnant sur l'A 35 et sur la RN 83 sont interdits.
UB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
4.1. Eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.
ADAUHR
P.L.U. DE HOUSSEN
4.2. Électricité et télécommunication
A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration des lieux et la structure technique des réseaux d'électricité et de télécommunication le permettent, les raccordements seront réalisés en souterrain.
Intitulé du document : 4.3
. Assainissement
4.3.1. Eaux usées domestiques
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction produisant des eaux usées.
En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques doit être subordonnée à un prétraitement approprié.
4.3.1. Eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées directement dans le milieu naturel par la création de puits d'absorption sur la propriété.
UB 5: SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
UB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Les constructions sur rue devront être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de l'alignement des voies publiques et privées ainsi que des emprises publiques. Cette distance est portée à 6 mètres le long de la rue de la gare, de la rue de Lattre et de la rue du Ladhof (RD 4), ainsi que dans l'ensemble du secteur UBa. Il est cependant précisé que cette disposition ne s'applique pas pour l'extension d'un bâtiment existant à une distance inférieure, à condition que l'agrandissement projeté soit implanté au moins à l'alignement architectural de la construction existante.
6.2. Le long de l'axe routier A.35/RN.83., la distance minimale d'implantation pour les constructions à usage d'habitation est portée à 50 mètres, et à 40 mètres pour les autres constructions, mesurée à partir de l'axe de la voie.
ADAUHR
P.L.U. DE HOUSSEN
UB 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. Sauf indications contraires portées sur le plan de zonage n°3b joint au présent dossier, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché (L) doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H/2) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (d'où le prospect L ≥ H/2 minimum 4 mètres).
7.2. Toutefois, les constructions pourront être implantées sur limite séparative :
- lorsque la hauteur sur limite, au point le plus élevé, n'excède pas 4 mètres et leur longueur 9 mètres mesurée sur un seul côté de la parcelle ou 14 mètres sur deux côtés consécutifs, sous réserve que soient respectées les dispositions énoncées à l'article UB 8.2. par rapport aux constructions existantes sur la propriété voisine, étant précisé qu'un seul bâtiment pourra être admis dans ces conditions sur l'ensemble des limites séparatives d'une même propriété ;
ou
- en cas d'adossement à un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U. déjà implanté sur la limite séparative du fond voisin, à condition que le bâtiment à édifier ne dépasse ni la longueur, ni la hauteur de la façade du bâtiment existant, et sous réserve du respect des dispositions de l'article UB 10 ;
ou
- dans le cadre de constructions simultanées faisant l'objet d'un projet architectural commun aux deux propriétés.
Il est précisé que ces trois hypothèses peuvent être cumulées.
7.3. Dans les cas visés au paragraphe UB 7.2., la longueur totale de façade des bâtiments sur limites ne pourra dépasser le quart de la longueur cumulée des limites séparatives de la propriété.
UB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1. Sauf en cas de contiguïté, la distance entre deux bâtiments doit être au moins égale à 3 mètres.
8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.
ADAUHR
P.L.U. DE HOUSSEN
Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
UB 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1. L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain ou de l'unité foncière, sauf dans le secteur UBa ou ce seuil est fixé à 25 %.
9.2. Nonobstant les dispositions de l'article 9.1, peut être autorisé l'agrandissement des logements existants, s'il a pour but de les mettre en conformité avec la réglementation sanitaire et les normes d'habitabilité.
UB 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Intitulé du document : 1.7.1
. Les constructions et installations susceptibles d'entraîner l'implantation de population permanente.
1.7.2. Les équipements publics habituellement occupés par des tiers.
1.7.3. Toutes constructions et installations à l'exception de celles visées aux paragraphes UE 2.1. à UE 2.6.
1.8. En outre, dans le secteur UEb, toutes constructions et installations à l'exception de celles visées aux paragraphes UE 2.1. à UE 2.5., ainsi qu'au paragraphe UE 2.7.
UE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. Les constructions à usage d'habitation sont admises dans la limite de UN logement par établissement, à condition :
- qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence constante est nécessaire pour assurer le gardiennage des établissements ;
- que leur construction soit réalisée postérieurement ou simultanément à celle du bâtiment principal d'activités ;
- que le logement autorisé soit intégré ou contigu au bâtiment principal d'activités, sauf si les règles de sécurité s'y opposent ;
- que la Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) du logement soit limitée à 25 % de la Surface Hors Oeuvre Brute (SHOB) des bâtiments destinés à l'activité, sans toutefois pouvoir excéder 120 m² par logement autorisé.
2.2. Les constructions à usage d'habitation situées au voisinage de l'A 35, de la RN 83 et de la RD 4, devront faire l'objet de mesures d'isolement acoustique conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996, et de l'arrêté préfectoral n°981720 du 24 juin 1998 modifié par arrêté préfectoral n°992523 du 11 octobre 1999, dont la liste et le plan des infrastructures concernées sont annexés au présent dossier.
2.3. L'adaptation, la réfection ou l'extension mesurée des constructions à usage d'habitation existantes, s'il n'en résulte pas la création de nouveaux logements.
2.4. L'édification et la transformation de clôtures, dans le respect des dispositions du paragraphe UE 11.3., sont soumises à déclaration préalable.
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2.5. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants sont soumis à autorisation :
- les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion susceptibles d'accueillir au moins 10 véhicules ;
- les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme figurant au plan de zonage n°3b joint au présent dossier.
2.6. Les occupations et utilisations du sol constituant une entrave à l'entretien des cours d'eau et fossés devront être implantées à au moins 4 mètres des berges.
2.7. Dans la zone UE et le secteur UEa, sont admises, les constructions et installations si elles sont destinées à des activités tertiaires et commerciales.
2.8. Dans le secteur UEb, sont admises, les constructions et installations si elles sont destinées à des activités liées au trafic routier.
UE 3 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Intitulé du document : 10.1
. Hauteur maximum des constructions
La hauteur maximale des constructions et installations de toute nature est limitée à 10 mètres, mesurée par rapport au terrain naturel préexistant avant travaux, sauf dans le secteur UEa situé le long de la route de Strasbourg (ex. RN 83), au sud de la RD 4, ainsi que dans le secteur UEb, où cette hauteur est fixée à 8 mètres.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exemptés de la règle de hauteur.
Ces hauteurs pourront le cas échéant être réduites afin que les obligations résultants des servitudes d'utilité publique liées à la présence de l'aérodrome de Colmar – Houssen soient respectées.
10.2. Niveau du plancher inférieur
Le niveau du plancher inférieur de toutes constructions et installations, à l'exclusion de celui relatif à un vide-sanitaire d'une hauteur inférieure à 1,20 mètre, devra être au moins égal au niveau de l'axe de la voie de desserte publique la plus proche de l'opération à réaliser, majoré de 0,30 mètre.
UE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1. Bâtiments et matériaux
Les constructions de toute nature devront être en harmonie avec les bâtiments déjà existants dans la zone UE.
Les façades de constructions seront recouvertes pour l'essentiel d'un bardage en bois, et les teintes seront choisies en harmonie avec le site et les constructions existantes dans la zone UE.
Les couleurs criardes et agressives seront interdites pour l'ensemble des constructions.
Les façades latérales ou postérieures des constructions, les murs et pignons aveugles ainsi que les bâtiments secondaires doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.
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11.2. Dépôts et stockage
Sauf nécessités découlant de la nature des activités, tout dépôt ou stockage à l'aire libre doit être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal dense. Les matériaux susceptibles d'être entraînés par la pluie ou le vent doivent être entreposés dans des locaux clos et couverts.
11.3. Clôtures
Les clôtures, à proximité immédiate des accès aux établissements industriels et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.
Les clôtures le long des voies et des limites séparatives devront, sauf cas particuliers liés notamment à des raisons de sécurité, être constituées par des grilles ou grillages de conception simple et d'aspect agréable, surmontant ou non un mur-bahut, l'ensemble ne devant pas excéder 2 mètres.
L’édification d’une clôture peut faire l’objet de prescriptions spéciales concernant sa nature ou son aspect extérieur, conformément à l’article L.441-3 du Code de l’Urbanisme.
UE 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe au présent règlement.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à l'annexe est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété des dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon à ce que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s'effectuent à l'intérieur de la propriété.
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UE 13 : OBLIGATION EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1.
Les surfaces libres non destinées au stockage, aux manœuvres et au stationnement des véhicules devront être traitées en espaces verts plantés d'arbres, notamment les marges d'isolement des installations et dépôts ainsi que les marges de reculement par rapport aux voies et limites séparatives. En aucun cas, ces surfaces ne pourront être inférieures à 10 % de la superficie de la parcelle ou de l'unité foncière.
En outre, les aires de stationnement réservées aux voitures de tourisme devront être plantées d'arbres à haute tige à raison d'UN pour 4 places.
13.2.
Les plantations à réaliser matérialisées sur le plan de zonage n°3b joints au présent dossier, sont classées à conserver et à protéger et soumis au régime de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
13.3 L'ensemble des plantations visées dans les paragraphes précédents devront être choisies parmi les essences croissant naturellement dans la région (feuillues, fruitières, ...).
UE 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de C.O.S. pour la zone UE et les secteurs UEa et UEb.
Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles définies aux articles UE 3 à UE 13.
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Intitulé du document : 3.1
. Desserte par les voies publiques ou privées
Les voies publiques ou privées devront avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions définies par l'article 682 du Code Civil.
Les entrées cochères des parcelles bordant le domaine public devront avoir un recul suffisant par rapport à l'alignement et à la clôture sur rue afin de permettre aux véhicules lourds même attelés de remorques d'entrer et de sortir de la propriété dans un seul virage continu quelle que soit la largeur de la chaussée carrossable.
Dans tous les cas, les accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et garantir la sécurité des usagers, notamment le long des Routes Départementales (RD).
Les accès donnant sur l'A 35 et sur la RN 83 sont interdits.
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UE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
4.1. Eau potable
Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.
4.2. Électricité et télécommunication
A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration des lieux et la structure technique des réseaux d'électricité et de télécommunication le permettent, les raccordements seront réalisés en souterrain.
Intitulé du document : 4.3
. Assainissement
4.3.1. Eaux usées
Le rejet direct des eaux usées dans tout cours d'eau ou dans tout autre milieu récepteur est interdit. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles peut être subordonnée à un prétraitement approprié. Les dispositions relatives à l'évacuation des eaux résiduaires industrielles sont fixées en fonction de la réglementation existante et de la nature des rejets.
Lorsque l'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement sera autorisée, le raccordement doit être effectué dès l'installation de l'établissement.
4.3.2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées directement dans le milieu naturel par la création de puits d'absorption sur la propriété.
UE 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
UE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Les constructions et installations devront être implantées à une distance au moins égale à 6 mètres de l’alignement des voies et des emprises publiques.
6.2. Le long des Routes Départementales (RD) et de la route de Strasbourg (ex. RN 83), cette distance devra au moins être égale à 25 mètres mesurée à compter de l’axe de cette voie.
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6.3. Le long de l'axe routier A 35 / RN 83 cette distance est portée à 50 mètres pour les constructions à usage d'habitation, et à 40 mètres pour les autres constructions, mesurée à compter de l'axe de la voie.
UE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. Par rapport aux propriétés limitrophes de la zone UE ou des secteurs UEa et UEb
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché (L) devra être au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (d'où le prospect L ≥ H minimum 4 mètres).
7.2. Par rapport aux propriétés à l'intérieur de la zone UE ou des secteurs UEa et UEb
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché (L) devra être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H/2) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (d'où le prospect L ≥ H/2 minimum 4 mètres).
7.3. En cas de constructions simultanées faisant l'objet d'un projet architectural commun à deux propriétés, les implantations sur limites séparatives seront autorisées, à condition que la hauteur des bâtiments soit identique.
7.4. D'autres implantations sont autorisées dans le cadre d'une servitude de cour commune liant deux propriétés.
Dans ce cas, les règles de l'article UE 8 s'appliquent.
UE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1. Sauf en cas de contiguïté, la distance entre deux bâtiments doit être au moins égale à 4 mètres.
8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.
Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
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UE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain ou de l'unité foncière.
UE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Intitulé du document : 1.1
. Les occupations et utilisations du sol autres que celles nécessaires aux activités présentées en préambule, et notamment :
Les constructions à usage d'habitation.
Les occupations et utilisations du sol suivantes : - les parcs d'attraction, - le stationnement de caravanes isolées, - les terrains de camping et de caravanage, - les garages collectifs de caravanes, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - les dépôts de véhicules hors d'usage, - les affouillements et exhaussements de sols autres que ceux liés aux
occupations et utilisations du sol admises.
1.2. Les occupations et utilisations du sol incompatibles avec le risque d’inondation existant dans la zone.
1.3. Dans le couloir non aedificandi reporté au plan de zonage au 1/5000e, toutes constructions ou installations nouvelles à l’exception des équipements et travaux autorisés à l’article UY 2.3.
UY 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.
2.2. Dans les parties de la zone concernées par un PPRI, toutes occupations et utilisations du sol doivent être compatibles avec les dispositions réglementaires introduites par ce document.
2.3. Dans le couloir non aedificandi reporté au plan de zonage au 1/5000e, les installations ou travaux permettant la maintenance et le développement du réseau de distribution existant, sont autorisés.
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UY 3 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Toute création d’accès vers les voies extérieures à la zone est interdite.
UY 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT
4.1. Adduction d'eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.
4.2. Electricité et télécommunication A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration des lieux et la structure technique des réseaux d'électricité et de communication le permettent, les raccordements doivent être réalisés en souterrain.
4.3. Assainissement Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. En outre si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un prétraitement approprié. En l'absence d'un réseau collecteur public, toutes les dispositions devront être prises pour assurer un traitement individuel des effluents conforme aux dispositions et normes en vigueur en matière d'assainissement non collectif.
Eaux pluviales Les eaux pluviales seront évacuées conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. De plus, les eaux des surfaces imperméabilisées, des aires de stationnement et de stockage doivent être évacuées après traitement approprié.
UY 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant
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UY 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en retrait de 6 mètres au moins de l'alignement des voies.
UY 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
UY 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions doivent être séparées par une distance au moins égale à 6 mètres.
UY 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
La surface d'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la surface du terrain.
UY 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Par rapport au niveau de la chaussée, la hauteur maximum des constructions ne peut excéder 15 mètres,
La disposition précédente s’applique dans le respect des servitudes aéronautiques en vigueur.
UY 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 Aspect des constructions
Les constructions par leurs matériaux et volumes doivent contribuer à leur insertion optimale dans l'aménagement d'ensemble de la zone d'activités.
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Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant.
La teinte des bâtiments devra s'harmoniser avec les dominantes du paysage (exemple : ocre, brun, gris...). Les teintes claires ou criardes sont interdites.
11.2 Clôtures
Les clôtures doivent être constituées par des grilles, grillages ou clairesvoies de conception simple, ne dépassant pas 2 mètres de hauteur y compris le mur bahut n'excédant pas 0,50 mètre de hauteur.
11.3 Dépôts et stockage
Tout dépôt ou stockage à l'air libre doit être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal dense. Les matériaux susceptibles d'être entraînés par la pluie ou par le vent doivent être entreposés dans des locaux clos et couverts.
UY 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le nombre de places de stationnement créés sera fonction des nouveaux besoins en la matière générés par l’extension de l’activité industrielle implantée à proximité.
UY 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 La surface des espaces plantés au sol doit être égale à au moins 10 % de la surface du terrain.
13.2.
Indépendamment du paragraphe précédent, les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour 6 emplacements.
Un soin particulier sera apporté à masquer les véhicules en stationnement et les aires de stockage des déchets par une haie ou un rideau végétal dense.
UY 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des dispositions des articles UY1 à UY13.
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Intitulé du document : 10.1
. Hauteur maximum des constructions
Sauf nécessités techniques, la hauteur maximale des constructions et installations de toute nature ne pourra excéder 10 mètres mesurée par rapport au terrain naturel préexistant avant travaux, sauf pour les constructions et installations visées aux articles A 2.1.6. et A 2.1.7. pour lesquelles la hauteur est limitée à 4 mètres.
10.2. Niveau du plancher inférieur
Le niveau du plancher inférieur de toutes constructions et installations, à l'exclusion de celui relatif à un vide-sanitaire d'une hauteur inférieure à 1,20 mètre, devra être au moins égal au niveau de l'axe de la voie de desserte publique la plus proche de l'opération à réaliser, majoré de 0,30 mètre.
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10.3. Hauteur maximum des équipements techniques
La hauteur des ouvrages et superstructures techniques (tels que : silo, pylôneantenne au sol destiné à l'émission ou à la réception de signaux radioélectriques, …) ne devra pas excéder 12 mètres à compter du niveau du terrain naturel préexistant avant travaux.
Dans le secteur Ab, cette hauteur pourra le cas échéant être réduite, afin que les obligations résultant des servitudes d'utilité publique liées à la présence de l'aérodrome de Colmar-Houssen soient respectées.
A 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1. Dispositions générales
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
11.2. Matériaux
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
Les revêtements de façade, les teintes des ravalements extérieurs et l'aspect des toitures seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
11.3. Dépôts et stockage
Sauf nécessités découlant de la nature de l'activité, tout dépôt ou stockage à l'air libre doit être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal dense. Les matériaux susceptibles d'être entraînés par la pluie ou le vent doivent être entreposés dans des locaux clos et couverts.
11.4. Clôtures
L’édification d’une clôture peut faire l’objet de prescriptions spéciales concernant sa nature ou son aspect extérieur, conformément à l’article L.441-3 du Code de l’Urbanisme.
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A 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Lors de toute opération de construction, d’extension ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations.
A 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1.
Les espaces boisés matérialisés sur le plan de zonage n°3a joint au présent dossier, sont classés à conserver et à protéger et soumis au régime de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
13.2.
Les abords des constructions et installations devront être plantés d'essences locales (feuillues, fruitières…) afin d'assurer une bonne insertion du bâti dans le paysage.
A 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de C.O.S. pour la zone A et l'ensemble des secteurs.
Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles définies aux articles A 3 à A 13.
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Intitulé du document : 3.1
. Desserte par les voies publiques ou privées
Les voies publiques ou privées devront avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
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3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil.
Le long des Routes Départementales (R.D.), il ne sera autorisé qu'un accès par unité foncière. Si celle-ci est desservie par plusieurs voies, les nouvelles constructions ne pourront être autorisées que si l'accès est établi sur la voie la moins fréquentée.
Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
A 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
4.1. Eau potable
Les dispositions en vigueur relatives aux eaux destinées à la consommation humaine sont applicables.
Intitulé du document : 4.2
. Assainissement
Les conditions de réalisation de l'assainissement résultent des prescriptions du "zonage d'assainissement collectif et non collectif".
A 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
A 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Les constructions et installations devront être implantées à une distance au moins égale à 6 mètres de l’alignement des voies et des emprises publiques.
6.2. Le long des Routes Départementales (RD), cette distance devra au moins être égale à 25 mètres mesurée à compter de l’axe de la voie.
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A 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Cette distance est portée à 20 mètres le long des espaces boisés classés à conserver des zones naturelles et forestières dites "zones N", matérialisés sur le plan de zonage n°3a joint au présent dossier.
A 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1. Sauf en cas de contiguïté, la distance entre deux bâtiments doit être au moins égale à 3 mètres.
8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.
Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
A 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Néant.
A 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Intitulé du document : 6.2
. Le long des Routes Départementales (RD), la distance minimale d'implantation est portée à 25 mètres mesurée à partir de l’axe de la voie.
6.3. Le long de l'axe routier A 35 / RN 83, la distance minimale d'implantation pour les constructions à usage d'habitation est fixée à 50 mètres et à 40 mètres pour les autres constructions, mesurée à compter de l'axe de la voie.
6.4. Les constructions et installations nécessaires et liées exclusivement au fonctionnement des services publics situées sur le domaine public ferroviaire ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le présent article.
N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché devra être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
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7.2. Les constructions et installations nécessaires et liées exclusivement au fonctionnement de services publics situées sur le domaine public ferroviaire ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le présent article.
N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1. Sauf en cas de contiguïté, la distance entre deux bâtiments doit être au moins égale à 3 mètres.
8.2. En outre, au droit des baies des pièces d’habitation ou d’activité, aucun point d’un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l’angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
N 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Néant.
N 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Intitulé du document : 10.1
. Hauteur maximum des constructions
Sauf nécessités techniques, la hauteur maximale des constructions et installations de toute nature, mesurée par rapport au terrain naturel préexistant avant travaux, ne pourra excéder 10 mètres.
Cette hauteur pourra le cas échéant être réduite, afin que les obligations résultants des servitudes d'utilité publique liées à la présence de l'aérodrome de Colmar-Houssen soient respectées.
10.2. Niveau du plancher inférieur
Le niveau du plancher inférieur de toutes constructions et installations, à l'exclusion de celui relatif à un vide-sanitaire d'une hauteur inférieure à 1,20 mètre, devra être au moins égal au niveau de l'axe de la voie de desserte publique la plus proche de l'opération à réaliser, majoré de 0,30 mètre.
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10.3. Hauteur maximum des équipements techniques
La hauteur des ouvrages et superstructures techniques (tels que : silo, pylôneantenne au sol destiné à l'émission ou à la réception de signaux radioéléctriques…) ne devra pas excéder 12 mètres à compter du niveau du terrain naturel préexistant avant travaux.
Cette hauteur pourra le cas échéant être réduite, afin que les obligations résultant des servitudes d'utilité publique liées à la présence de l'aérodrome de Colmar-Houssen soient respectées.
N 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1. Dispositions générales
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.2. Matériaux
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié.
Les teintes des constructions et installations de toute nature seront de couleurs discrètes habituellement perceptibles dans la nature.
Dans la zone N et les secteurs Nb et Nc, les matériaux utilisés devront s’harmoniser avec le paysage forestier.
11.3. Clôtures
L’édification d’une clôture peut faire l’objet de prescriptions spéciales concernant sa nature ou son aspect extérieur, conformément à l’article L.441-3 du Code de l’Urbanisme.
N 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Lors de toute opération de construction, d’extension ou de changement d’affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations.
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N 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1.
Les espaces boisés matérialisés sur le plan de zonage n°3a joint au présent dossier, sont classés à conserver et à protéger et soumis au régime de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
13.2.
Les abords des constructions et installations devront être plantés d’essences locales (feuillues, fruitières, …) afin d’assurer une bonne insertion du bâti dans le paysage.
N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de C.O.S. pour la zone N et l'ensemble des secteurs.
Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles définies aux articles N 3 à N 13.
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ANNEXES
REGLES GENERALES D'URBANISME ............................................................. 49 NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT .............................................. 51
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REGLES GENERALES D'URBANISME
Les articles suivants du Code de l'Urbanisme demeurent applicables.
Article R.111-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R.111-3-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R.111-14-2
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-15
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122-22.
Article R.111-21
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT1
-logements : chambres individuelles : 1 pl/chambre
autres logements
: 2 pl/logement
-maisons individuelles
: 2 pl (une de ces places devra pouvoir servir d'aire de lavage)
-foyer de personnes âgées
: 3 pl/10 chambres
-commerces isolés
: 60% de la S.H.O.N.2 minimum 2 places
-centres commerciaux de plus de 2 000 m2
: 100 % S.H.O.N. + places de livraison (100 m2 minimum)
-marchés
: 60 % S.H.O.N. + places aux véhicules des commerçants
-bureaux
: 60 % S.H.O.N.
-ateliers, dépôts
: 10 % S.H.O.N.
-cliniques
: 60 % S.H.O.N.
-hôpitaux
: 40 % S.H.O.N.
-hôtels, restaurants
: 60 % S.H.O.N.
-salles de spectacles
: 2 pl/10 personnes
-salles de réunions
: 2 pl/10 personnes
-cultes
: 1 pl/15 personnes
-stades : entraînement spectacles
: 10 % emprise : 1 pl/10 personnes
-piscines, patinoires
: 100 % emprise
- enseignement : primaire (2 roues) : 1 m2/2 élèves secondaire, supérieur : 1pl/7élèves
1 Ces normes ne sont pas applicables aux logements sociaux visés à l'article R 111-4 du Code de l'Urbanisme 2 S.H.O.N. Surface Hors Oeuvre Nette
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Intitulé du document : 3.1
. Desserte par les voies publiques ou privées
Les voies publiques ou privées devront avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l’article 682 du Code Civil.
Le long des Routes Départementales (R.D.), il ne sera autorisé qu’un accès par unité foncière. Si celle-ci est desservie par plusieurs voies, les nouvelles constructions ne pourront être autorisées que si l’accès est établi sur la voie la moins fréquentée.
Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les accès donnant sur l'A35 et sur la RN 83 sont interdits.
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N 4 : DESSERTE PAR LES RESAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
4.1. Eau potable
Les dispositions en vigueur relatives aux eaux destinées à la consommation humaine sont applicables.
Intitulé du document : 4.2
. Assainissement
Les conditions de réalisation de l’assainissement résultent des prescriptions du "zonage d’assainissement collectif et non collectif".
Dans les périmètres de protection des eaux potables (servitude AS.I) reportés au plan des servitudes d’utilité publique joint au présent dossier, les obligations résultant de cette servitude devront être respectées.
N 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
N 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Les constructions et installations devront être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement des voies et des emprises publiques.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Houssen fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.