Aller au contenu
Edifiable

Zone Nzone naturelle

Les espaces naturels et le littoral : constructions très limitées, secteurs dédiés aux équipements, au golf ou au tourisme, logements existants étendus sous conditions.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Toute occupation non autorisée par le règlement est interdite

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Changement de destination vers le logement seulement, pour les bâtiments repérés au plan
    La phrase du règlement

    « - Les bâtiments pouvant changer de destination sont repérés au règlement graphique (plan de zonage n°1, reporté en violet : Seule la sous-destination « Logement » est autorisée dans le cadre d'un changement de destination. »

    Seuls les constructions et aménagements conformes aux articles L.121-16 à L.121-18 du code de l'urbanismebande littorale, hors espaces urbanisés
    La phrase du règlement

    « ... : Seuls peuvent être autorisés les constructions et aménagements qui respectent les dispositions édictées par les articles L.121-16, L.121-17 et L.121-18 du Code de l'Urbanisme. »

    Ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale et à la sécurité civilesecteur Nerl, espaces remarquables du littoral
    La phrase du règlement

    « - Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, au titre de l'article L.121-4 du Code de l'urbanisme. »

    Seuls les aménagements légers, la sécurité du littoral et le domaine public maritimesecteur Nerm
    La phrase du règlement

    « Dans les espaces remarquables du domaine maritime (12 miles nautiques), en sous-secteur Nerm Seuls sont autorisés : - Les aménagements légers définis par l'article R.121-5 du Code de l'Urbanisme ; »

    Seuls la sécurité du littoral et les usages du domaine public maritimesecteur Nm
    La phrase du règlement

    « - Les occupations et utilisations du sol autorisées sur le domaine public maritime. 162 En sous-secteur Nm Seuls sont autorisés : - Les installations et travaux permettant d'assurer la sécurité sur le littoral ; - Les occupations et utilisations du sol autorisées sur le domaine public maritime. »

    Les conditions faites à chaque secteur (Na3, Nc, Ne1, Ne2, Nenr, Ng2, Nm, Nt, Ntprl, Nz2) sont aux sous-destinations admises sous condition (ASC) de l'article N.2 du règlement.

    Article N 1 « N.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions »

  • Emprise au sol

    50 m² d'emprise au sol au plus par unité foncière

    annexes de logement, communes non littorales

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    4 cas particuliers
    150 m² d'emprise au sol supplémentaire au pluséquipements, secteur Ne1
    La phrase du règlement

    « ASC 5 (conditions non cumulatives) : [...] avoisinant Des nouvelles constructions et des extensions sont permises, dans la limite totale et maximale de 150 m² l'emprise au sol supplémentaire (mesuré à la date d'approbation du PLUi). »

    Extension de 100 m² d'emprise au sol au pluséquipements, secteur Ne2
    La phrase du règlement

    « ASC 6 (conditions non cumulatives) : [...] au sein de l'environnement avoisinant Extension* d'une construction existante*, sous réserve de ne pas dépasser 100 m² d'emprise au sol supplémentaire (mesuré à la date d'approbation du PLUi), réalisé en une ou plusieurs extensions. »

    Extension limitée à 30 % de l'emprise au sol actuelle, hors bande littoralegolf, secteur Ng2
    La phrase du règlement

    « ASC 9 (conditions cumulatives) : [...] liés à la gestion du golf Extension d'une construction existante, sans changement de destination, extension limitée à 30% de l'emprise au sol actuelle, en dehors de la bande littorale des 100 m. »

    Extension de 75 m² d'emprise au sol au pluslogements existants, secteurs Nt et Ntprl
    La phrase du règlement

    « Les extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi sont autorisées, dont l'emprise au sol est limitée à 75 m² supplémentaire. »

    L'extension admise d'un logement existant dépend de son emprise au sol à la date d'approbation du PLUi, dans deux tableaux de l'article N.2, l'un pour les communes littorales et l'autre pour les autres. Dans les communes littorales, les annexes de logement sont limitées à 30 m² d'emprise au sol par unité foncière.

    Article N 5 « Ne pas dépasser 100 m² d’emprise au sol* supplémentaire (mesuré à la date d’approbation »

  • Limites

    5 m au moins des haies et talus repérés au plan

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    En limite séparative, ou en retrait de la moitié de la hauteur, 3 m au moinslogements
    La phrase du règlement

    « Tous sous-secteurs : Constructions principales à vocation de “Logement” : [...] recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres. »

    1,5 m depuis le bord du bassinpiscines non couvertes
    La phrase du règlement

    « Le recul par rapport aux limites séparatives est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d'entretien liés. »

    Non réglementéautres destinations que le logement
    La phrase du règlement

    « Autre destination Non règlementé. »

    Article N 3 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 86 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions

et activités

Les changements de destination identifiés au règlement graphique sont autorisés, dès lors qu’ils respectent les conditions énoncées dans cette section.

2.1. Règles générales

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées comme étant autorisées ou autorisées sous conditions aux articles N.1 et N.2.

Sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes (se reporter au tableau présent à l’article N.1) :

  • Toutes les destinations, constructions ou installations autorisées ou autorisées sous conditions ne doivent pas compromettre une exploitation agricole.
  • En application du L.151-11 du code de l’urbanisme, le règlement autorise les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les bâtiments pouvant changer de destination sont repérés au règlement graphique (plan de zonage n°1, reporté en violet : Seule la sous-destination « Logement » est autorisée dans le cadre d’un changement de destination. Les changements de destination des constructions existantes sont soumis à l’avis favorable de la Commission Départementale de la Protection de la Nature et des Sites (CDPNS).
  • Les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314- 36 du code de l'énergie.
  • Les aménagements routiers et les ouvrages annexes.
  • L’aménagement de sentiers, chemins, signalétiques et barrières pour limiter les accès.

Dans la bande littorale des 100 mètres (hors espaces urbanisés) :

Seuls peuvent être autorisés les constructions et aménagements qui respectent les dispositions édictées par les articles L.121-16, L.121-17 et L.121-18 du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces remarquables du littoral (en sous-secteur Nerl) :

Seuls sont autorisés :

  • Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, au titre de l’article L.121-4 du Code de l’urbanisme.
  • Les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, au titre du L.121-5 du Code de l’urbanisme.
  • Les ouvrages nécessaires à la production d’énergie renouvelables bénéficiant de dérogation au titre des articles L.121-5-1, L.121-12 et L.121-12-1 du Code de l’urbanisme.
  • Les aménagements légers définis par l’article R.121-5 du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces remarquables du domaine maritime (12 miles nautiques), en sous-secteur Nerm

Seuls sont autorisés :

  • Les aménagements légers définis par l’article R.121-5 du Code de l’Urbanisme ;
  • Les installations et travaux permettant d’assurer la sécurité sur le littoral ;
  • Les occupations et utilisations du sol autorisées sur le domaine public maritime.

162

En sous-secteur Nm

Seuls sont autorisés :

  • Les installations et travaux permettant d’assurer la sécurité sur le littoral ;
  • Les occupations et utilisations du sol autorisées sur le domaine public maritime.
2.2. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

ASC 1 (conditions non cumulatives)

Np · Npt Logement · Nz1 · Nz2

Extension du logement existant dans la zone concernée, lié ou non à une exploitation agricole et sans compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site:

Commune non littorale :

Emprise actuelle de la Extension autorisée construction existante à la date d’approbation du PLUi

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Tous sous-secteurs : Constructions principales à vocation de “Logement” :

Les constructions doivent être édifiées, soit :

En limites séparatives, sous réserves de préserver les arbres et talus existants, identifiés au règlement graphique et d’un mur aveugle ou une ouverture de type jour de souffrance.

169

En respectant un recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.

Lorsque des haies ou talus sont identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23, en retrait de 5 m par rapport aux éléments naturels.

Le recul par rapport aux limites séparatives est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

Tous sous-secteurs : Annexe à la construction principale à vocation de « logement »

Les annexes doivent observer un recul en fonction de la hauteur de la construction :

propriété

Commune non littorale - Constructions principales à destination de “Logement”

La création d’annexes à une construction principale est autorisée, sous réserve d’être implantée à moins de 30 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction).

Les piscines non couvertes doivent être implantées dans un rayon de 30 m du logement.

170

Commune non littorale - Construction à destination de logements de fonction pour la destination “exploitation agricole et forestière” :

La création d’annexes à une construction principale est autorisée, sous réserve d’être implantée à moins de 50 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (mesuré depuis à partir du nu extérieur de la façade). Cette règle ne s’applique pas à une activité agricole ni à sa diversification.

Le logement sera implanté à maximum 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation, sans coupure liée à un ouvrage routier.

Autre destination

Non règlementé.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • D’agrandir une annexe existante à hauteur de 30 m² et créer une nouvelle

annexe d’une surface de 20 m².

ASC 12 (conditions non cumulatives) :

Nt Autres hébergements touristiques

Les Parcs résidentiels de loisirs (PRL) sont interdits.

Commune littorale :

Les extensions mesurées des bâtiments existants sont permises, dans la limite de 50 m² supplémentaire (mesuré à la date d’approbation), réalisé en une ou plusieurs extensions.

L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale (au titre de l’article L.121-18 du code de l’urbanisme).

Commune non littorale :

Les constructions nouvelles et les extensions mesurées sont autorisées sous réserve de respecter une surface par bâtiment de 150 m² d’emprise au sol.

Les habitations légères et de loisirs sont autorisées, dans la limite d’une surface de 35 m² unitaire.

ASC 13 (conditions non cumulatives) :

Ntprl Autres hébergements touristiques

Les Parcs résidentiels de loisirs (PRL) sont autorisés.

Les constructions nouvelles et les extensions mesurées sont autorisées sous réserve de respecter une surface par bâtiment de 150 m² d’emprise au sol.

Les habitations légères et de loisirs sont autorisées, dans la limite d’une surface de 35 m² unitaire.

ASC 14 (conditions cumulatives) :

Nz2 Artisanat et commerce de détail

Activités de services avec accueil d’une clientèle

167

Industrie

Bureau

Extension d’une construction existante, sans changement de destination.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Ne pas dépasser 100 m² d’emprise au sol* supplémentaire (mesuré à la date d’approbation

Inférieure à 50 m² 100% d’emprise au sol

Entre 50 m² et 100 m² 40 % d’emprise au sol

Entre 101 et 150 m² 30 % d’emprise au sol

Entre 151 et 170 m² 20 % d’emprise au sol

Entre 171 m² et 200 m² 10 % d’emprise au sol, dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale

Supérieure à 200 m² Les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes

Commune littorale : du bâtiment existant, sans extension possible

Emprise au sol de la construction initiale Extension autorisée (sans prendre en compte les évolutions éventuelles)

Inférieure à 50 m² 80% d’emprise au sol

Entre 50 m² et 100 m² 40 % d’emprise au sol

Entre 101 et 150 m² 30 % d’emprise au sol

Entre 151 et 170 m² 20 % d’emprise au sol

Entre 171 m² et 200 m² 10 % d’emprise au sol, dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale

Supérieure à 200 m² Les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant, sans extension possible

163

Annexe de logement, sous réserve (conditions cumulatives) :

Communes littorales : les annexes de logement sont autorisées sous réserve (conditions cumulatives) :

ο De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

ο D’être implantée à moins de 20 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction).

ο De ne pas excéder une hauteur de 4,5 m au point le plus haut.

ο De ne pas devenir un nouveau logement.

ο Que les nouvelles annexes ou extension d’annexe existante, présentent une surface totale d’emprise au sol de 30 m² maximum, par unité foncière. Les piscines et le local d’entretien ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

Communes non littorales : les annexes de logement sont autorisées sous réserve (conditions cumulatives) :

ο De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

ο D’être implantée à moins de 30 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction).

ο De ne pas excéder une hauteur de 4,5 m au point le plus haut.

ο De ne pas devenir un nouveau logement.

  • Que les nouvelles annexes ou extension d’annexe existante, présentent une surface totale d’emprise au sol de 50 m² maximum, par unité foncière. Les piscines et le local d’entretien ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

Exemples : il est possible de, soit :

  • Créer une seule nouvelle annexe d’une surface de 50 m².
  • Créer plusieurs annexes, dont la surface totale ne doit pas dépasser 50 m².
  • D’agrandir une annexe existante à hauteur de 50 m².
  • D’agrandir une annexe existante à hauteur de 30 m² et créer une nouvelle annexe d’une surface de 20 m².

Création d’un nouveau logement au sein d’un bâtiment identifié comme pouvant changer de destination.

ASC 2 (conditions non cumulatives)

Na3 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Nc · Ng2 -3 · Ng3 · Nt · Ntprl · Nz1 · Nz2-3

Ne pas générer des nuisances incompatibles avec les constructions environnantes au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles

Les équipements dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

164

Asc 3

Na3 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Les aménagements et extensions des constructions liées à l’activité de l’aérodrome sont autorisés.

ASC 4 : (conditions non cumulatives)

Nc Industrie

Être exclusivement liée et nécessaire au fonctionnement d’une activité d’exploitation de carrière compatible avec le schéma départemental des carrières et faisant l’objet d’une autorisation par arrêté préfectoral.

Sont autorisés :

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux activités d’extraction des carrières sous réserve d’être compatibles avec les dispositions générales du présent règlement en zones humides et inondables et ceux liés à l’activité agricole,

Les constructions et installations liées à l’exploitation et à l’extraction des carrières y compris celles relevant du régime des installations classés pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

ASC 5 (conditions non cumulatives) :

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Ne1 Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Intégration paysagère au sein de l’environnement avoisinant

Des nouvelles constructions et des extensions sont permises, dans la limite totale et maximale de 150 m² l’emprise au sol supplémentaire (mesuré à la date d’approbation du PLUi).

ASC 6 (conditions non cumulatives) :

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Ne2 Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Intégration paysagère au sein de l’environnement avoisinant

Extension d’une construction existante, sous réserve de ne pas dépasser 100 m² d’emprise au sol supplémentaire (mesuré à la date d’approbation du PLUi), réalisé en une ou plusieurs extensions.

ASC 7 :

Nenr Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Uniquement des installations concourant à la production d’énergie

165

ASC 8 (conditions cumulatives) :

Artisanat et commerce de détail

Ng1 Restauration

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Aménagements liés à la gestion du golf

Des nouvelles constructions et extensions d’une construction existante, sans changement de destination, dans la limitée de 250 m² d’emprise au sol supplémentaire, en dehors de la bande littorale des 100 m.

ASC 9 (conditions cumulatives) :

Artisanat et commerce de détail

Ng2 Restauration

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Aménagements liés à la gestion du golf

Extension d’une construction existante, sans changement de destination, extension limitée à 30% de l’emprise au sol actuelle, en dehors de la bande littorale des 100 m.

ASC 10 :

Nm Exploitation agricole

Les activités de pêche, les établissements de cultures marines de production (à l'exclusion des magasins de vente, locaux de gardiennage et d'habitation) sont autorisés.

ASC 11 (conditions non cumulatives) :

Nt Logement

Ntprl

Sous réserve d’être compatible avec la loi Littoral.

Les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sont autorisées, dont l’emprise au sol est limitée à 75 m² supplémentaire. L’extension ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère et architecturale du site.

Un logement par activité touristique est autorisé, le ou les logements existants sont comptabilisés.

Annexe de logement :

Commune littorale : les annexes de logement sont autorisées sous réserve (conditions cumulatives)

:

  • De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • D’être implantée à moins de 20 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction).
  • De ne pas excéder une hauteur de 4,5 m au point le plus haut.
  • De ne pas devenir un nouveau logement.
  • Que les nouvelles annexes ou extension d’annexe existante, présentent une surface totale d’emprise au sol de 30 m² maximum, par unité foncière. Les piscines et le local d’entretien ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

166

Commune non littorale (conditions cumulatives) :

  • De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère et architecturale du site.
  • D’être implantée à moins de 30 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction).
  • De ne pas excéder une hauteur de 4,5 m au point le plus haut.
  • De ne pas devenir un nouveau logement.
  • Que les nouvelles annexes ou extension d’annexe existante, présentent une surface totale d’emprise au sol de 50 m² maximum, par unité foncière. Les piscines et le local d’entretien ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

Exemples : il est possible de, soit :

  • Créer une seule nouvelle annexe d’une surface de 50 m².
  • Créer plusieurs annexes, dont la surface totale ne doit pas dépasser 50 m².
  • D’agrandir une annexe existante à hauteur de 50 m².

du PLUi), réalisé en une ou plusieurs extensions.

168

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

L’article DC2 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 12 autres zones d'Hudimesnil

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Hudimesnil, approuvé le 05/02/2026, 5 rubriques pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.