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  • Règlement écrit
  • 95 articles
  • En vigueur depuis le 05/02/2026
Sommaire

Dispositions générales

9 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Article Uf.2-Ul.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Article Uh.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.. 84

Article Uj.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités... 94

Article Up.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 100

Article Uz.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 118

Article 1AUh.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Article 1AUz.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Article A.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités .. 145

Article N.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.. 162

Dispositions générales

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1 : Champs d’application

Le présent règlement s’applique au territoire de la communauté de communes de Granville Terre &

Mer, regroupant 32 communes : Anctoville-sur-Boscq, Beauchamps, Bréhal, Bréville-sur-Mer,

Bricqueville-sur-Mer, Carolles, Cérences, Champeaux, Chanteloup, Coudeville-sur-Mer, Donville-les-Bains, Equilly, Folligny, Granville, Hocquigny, Hudimesnil, Jullouville, La Haye-Pesnel, La Lucerne-d’Outremer, La Meurdraquière, La Mouche, Le Loreur, Le Mesnil-Aubert, Longueville, Muneville-sur-Mer, Saint-Aubin-des-Préaux, Saint-Jean-des-Champs, Saint-Pair-sur-Mer, Saint-Pierre-Langers, Saint-Planchers, Saint-Sauveur-La-Pommeraye et Yquelon.

Il est opposable à tous travaux, constructions, installations, aménagements, ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol.

Il s’applique également :

Aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

Aux démolitions (article L. 421‐3 du Code de l’Urbanisme).

En application de l’article R.151-21, 3° du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme. Le présent règlement ne s’oppose pas à l’application de cet article.

Article 2 : Organisation du règlement écrit

Le présent règlement se structure de la façon suivante : chaque zone possède un règlement distinct (appelé chapitre) organisé en trois sections, qui sont divisées en plusieurs articles :

Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

Article 2Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions

Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article 6 : Stationnement

Section 3 : Equipements et réseaux

Article 3Division du territoire en zones

Conformément au Code de l’Urbanisme en vigueur, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de GTM organise un droit à bâtir sur 4 types de zones :

Zones urbaines (U)

La zone U (urbaine) où la vocation principale est la mixité des constructions compatibles avec un environnement résidentiel. Cette zone, mêlant à la fois caractère ancien et une architecture plus récente, peut donc accueillir des constructions abritant des activités et des services divers compatibles avec l'habitat. La zone U est applicable sur les secteurs déjà urbanisés au moment de l’approbation du

PLUi, mais aussi sur les secteurs dotés d’équipements publics et d’intérêt collectif et de réseaux (électricité, eau potable, protection incendie) existants ou en cours d’aménagement et dont la capacité est suffisante pour permettre la desserte des futures constructions.

La zone Urbaine comprend des secteurs, délimités en fonction d’une vocation principale, ou encore d’une forme urbaine existante ou à privilégier :

Ua : centre-bourg

Ua1 : Bréhal, Donville-les-Bains et Granville

Ua2 : les autres communes de GTM : Anctoville-sur-Boscq, Beauchamps, Bréville-sur-Mer, Bricqueville-sur-Mer, Carolles, Cérences, Champeaux, Chanteloup, Coudeville-sur-Mer, Equilly, Folligny, Hocquigny, Hudimesnil, Jullouville, La Haye-Pesnel, La

Lucerne-d’Outremer, La Meurdraquière, La Mouche, Le Loreur, Le Mesnil-Aubert,

Longueville, Muneville-sur-Mer, Saint-Aubin-des-Préaux, Saint-Jean-des-Champs,

Saint-Pierre-Langers, Saint-Planchers, Saint-Sauveur-La-Pommeraye et Yquelon.

Uaz : secteur mixte (habitat, activités économiques, etc.)

Ub : Secteur résidentiel

Ub1 : Bréhal, Donville-les-Bains, Granville et Saint-Pair-sur-Mer

  • Ub1a : secteur résidentiel où les activités commerciales sont autorisées
  • Ub1b : secteur résidentiel où les activités commerciales sont interdites

Ub2 : les autres communes de GTM : Anctoville-sur-Boscq, Beauchamps, Bréville-sur-Mer,

Bricqueville-sur-Mer, Carolles, Cérences, Champeaux, Chanteloup, Coudeville-sur-Mer, Equilly,

Folligny, Hocquigny, Hudimesnil, Jullouville, La Haye-Pesnel, La Lucerne-d’Outremer, La

Meurdraquière, La Mouche, Le Loreur, Le Mesnil-Aubert, Longueville, Muneville-sur-Mer, Saint-Aubin-des-Préaux, Saint-Jean-des-Champs, Saint-Pierre-Langers, Saint-Planchers, Saint-Sauveur-La-Pommeraye et Yquelon.

  • Ub2a : secteur résidentiel où les activités commerciales sont autorisées
  • Ub2b : secteur résidentiel où les activités commerciales sont interdites

Ue : Secteur d’équipements

Uel : secteur d’équipements où les logements autorisés

Uh : hameaux habités au sein de zone agricole ou naturelle

UhSDU : dédiés aux hameaux constitués et densifiables au sein des espaces agricoles ou naturels des communes littorales, identifiés par le Schéma de cohérence territoriale comme secteurs déjà urbanisés (SDU).

Uhl : dédiés aux hameaux constitués et densifiables au sein des espaces agricoles ou naturels des communes littorales, identifiés par le Schéma de cohérence territoriale comme villages.

Uf : zone urbaine du front de mer

Uj : Secteur urbain de jardin

Ul : Secteur urbain littoral

Up : Secteur urbain patrimonial

Ut : Zone urbaine dédiée aux activités touristiques

Uz : Secteur urbain à vocation économique

Uza : secteur à vocation artisanale

Uzc : secteur à vocation commerciale

Uzi : secteur à vocation industrielle

Uzm : secteur à vocation mixte

Uzp : secteur dédié au port de Granville

Zone à urbaniser (AU)

La zone AU (à urbaniser) est non bâtie. En plus du présent règlement, elle est systématiquement réglementée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). La zone AU se compose de deux types de zones :

1AUh : Zone à urbaniser immédiatement à vocation d’habitat

1AUh1 : Zone à urbaniser immédiatement à vocation d’habitat à Bréhal, Donville-les-Bains et Granville (hors secteur de la Clémentière)

1AUhClem : Zone à urbaniser immédiatement à vocation d’habitat à Granville, secteur de la

Clémentière

1AUh2 : Zone à urbaniser immédiatement à vocation d’habitat dans les autres communes.

1AUz : Zone à urbaniser immédiatement à vocation économique

1AUzi : Zone à urbaniser immédiatement à vocation industrielle

1AUzm : zone à urbaniser immédiatement à vocation mixte

Zone agricole (A)

La zone A (agricole) protège le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle permet principalement la construction des bâtiments strictement nécessaires aux activités agricoles et l’évolution des bâtiments à usage d’habitation existants à l’approbation du PLUi. La zone

A se compose des sous-secteurs suivants:

A : Zone agricole

Acm : zone agricole dédiée aux cultures marines

Aeq : activité équestre implantée en zone agricole :

Aeq1 : Secteur au sein duquel les nouvelles constructions et les extensions sont permises

Aeq2 : Secteur au sein duquel seules les extensions de constructions existantes sont permises

Aeq3 : Secteur au sein duquel aucune nouvelle construction n’est permise

Ap : Zone agricole protégées

Az : Activité économique implantée en zone agricole :

Az1 : Secteur au sein duquel les nouvelles constructions et les extensions sont permises

Az2 : Secteur au sein duquel seules les extensions de constructions existantes sont permises

Az3 : Secteur au sein duquel aucune nouvelle construction n’est permise

Zone naturelle (N)

La zone N (naturelle et forestière) protège la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de l’intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation forestière ou du caractère d'espaces naturels. La zone N se compose des sous-secteurs suivants :

N : zone naturelle

Na : secteur naturel aéronautique :

Na3 : Secteur au sein duquel aucune nouvelle construction n’est permise

Nc : secteur de carrière en zone naturelle

Ne : secteur naturel réservé aux installations et constructions liés aux équipements publics d'intérêt général ou collectif :

Ne1 : Secteur au sein duquel les nouvelles constructions et les extensions sont permises

Ne2 : Secteur au sein duquel seules les extensions de constructions existantes sont permises

Ne3 : Secteur au sein duquel aucune nouvelle construction n’est permise

Nerl : Espace remarquable du littoral

Nerm : Espace remarquable maritime

Nenr : secteur dédié à la production d’énergie renouvelable

Ng : secteur de golf :

Ng1 : Secteur au sein duquel les nouvelles constructions et les extensions sont permises

Ng2 : Secteur au sein duquel seules les extensions de constructions existantes sont permises

Ng3 : Secteur au sein duquel aucune nouvelle construction n’est permise

Nm : secteur naturel maritime

Np : secteur naturel protégé

Npt : secteur naturel patrimonial

Nt : secteur naturel dédié aux activités touristiques

Ntprl : secteur naturel dédié aux activités touristiques (parc résidence de loisirs)

Nz : secteur identifiant une activité économique en zone naturelle :

Nz2 : Secteur au sein duquel seules les extensions de constructions existantes sont permises

Article 4Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains

et à la maîtrise de l’urbanisation

Les emplacements réservés

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L.151‐41 du

Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et identifiés par un numéro. La liste des emplacements réservés, figurant au plan de zonage n°1 (document 3b du PLUi), donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions de l’article L.152-2 du Code de l’urbanisme.

Toute construction autre que celle précisée en objet de l’emplacement réservé y est interdite.

Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article

L.433‐1 du Code de l’Urbanisme.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Le périmètre de l’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles figure aux documents graphiques (cf. Document 3b, Plan de zonage n°1).

Le Droit de préemption urbain (DPU)

Par délibération en date de l’approbation du présent PLUi, la communauté de communes a institué un droit de préemption urbain (DPU) et/ou un droit de préemption urbain renforcé sur tout ou partie des zones U et AU (cf. plan en annexe)

Article 5Destination des constructions

Le contexte réglementaire et la présentation des destinations des constructions

La refonte du Livre 1er du Code de l’urbanisme, intervenue par décret du 28 décembre 2015 et décrets suivants, a permis de modifier la liste des destinations de construction pouvant être réglementées par les Plans Locaux d’Urbanisme et le Règlement National de l’Urbanisme.

L’article R.151-27 du Code de l’urbanisme liste désormais les 5 destinations suivantes :

Exploitation agricole et forestière ;

Habitation ;

Commerce et activités de service ;

Equipements d’intérêt collectif et services publics ;

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Ces destinations se déclinent à travers 23 sous-destinations, précisées à travers l’article R.151-28 du

Code de l’urbanisme :

Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ;

Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ;

Pour la destination « commerces et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;

Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ;

Pour la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » :

industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

Présentation détaillée des sous-destinations

Se référer à l’annexe 1 du présent règlement écrit.

Article 5 : Définition des termes utilisés

A.

Accès

Espace donnant sur la voie par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

Accès principal

Dans le cas où une construction est desservie par plusieurs accès, l’accès principal correspond à l’accès permettant le passage d’un véhicule.

Accès mutualisé ou jumelé

Accès unique commun à plusieurs unités foncières. Des accès individuels sont dits jumelés quand ils sont regroupés à minima par 2.

Acrotère

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente.

Affouillement de sol

Opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou abaisser une surface.

Alignement

Délimitation de la voie (publique ou privée) ou de l’emprise publique au droit des propriétés riveraines.

Alignement de fait

Ligne virtuelle créée par plusieurs (minimum 2) constructions ayant leur façade sur un même plan de part et d'autre de la construction de référence.

Alignement d'arbres

Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement les uns des autres.

Annexe

Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Attique

Le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait des façades principales.

B.

Baie

Ouverture dans un mur à l’exception des portes pleines.

Barreaudage (clôture)

Type de clôture constitué d’éléments verticaux ou horizontaux rigides (barreaux), généralement métalliques, bois ou matériaux assimilés, disposés de manière régulière et espacée, laissant un vide représentant au minimum 50 % de la surface totale de la clôture.

Bâtiment

Construction couverte et close.

C.

Châssis de toit

Ouvrage fixe ou ouvrant vitré situé sur le plan de la toiture aussi appelé : vasistas ou tabatière ou fenêtre de toit ou fenêtre rampante si de grandes dimensions.

Changement de destination

Modification de la destination de tout ou partie d'un bâtiment (en référence à l’arrêté définissant les destinations des constructions).

Clôture

Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés :

propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé.

Clôture à claire-voie

Clôture qui implique une proportion de plein et de vide. La largeur d’espace correspond à minimum à la moitié de la partie pleine. Le claire-voie peut être réalisé à l’horizontal ou à la vertical.

Coefficient d’imperméabilisation ou taux d’imperméabilisation

Rapport entre la surface imperméabilisée et la surface totale de la parcelle considérée.

Construction

Ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

Construction en double rideau / deuxième rideau / second rideau

Construction située à l’arrière d’une première construction ou rangée de construction de premier rideau, par rapport à la voie. Pour autant, elles peuvent être visibles depuis les voies ou emprises publiques.

Construction en premier rideau

Construction (hors annexe) implantée en première bande, directement visible et accessible depuis les voies ou emprises publiques.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction nécessaire à l’exploitation agricole

Ces constructions correspondent notamment aux bâtiments nécessaires au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Leur construction doit être motivée par le bon fonctionnement et le développement de l’exploitation agricole.

Construction principale

Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important (en termes de volume et de superficie) dans un ensemble de bâtiments ayant la même fonction.

Coupe et abattage d’arbres

Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un patrimoine boisé.

Les abattages procèdent d’interventions ponctuelles et occasionnelles le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie…).

Le défrichement est une opération ayant pour effet la destruction de l'état boisé d'un terrain et la suppression de sa destination forestière.

Contrairement au défrichement, la coupe et l’abattage d’arbres n’ont pas pour effet de détruire l’état boisé du terrain à destination forestière.

D.

Débord de toit

Partie de la toiture qui s'étend au-delà de la façade d’une construction et qui protège les murs extérieurs et les fondations des intempéries.

Défrichement

Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative.

Le défrichement peut être direct ou indirect :

  • Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ;
  • Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois.

Dépôt

Action de déposer ou d’entreposer des matériaux ou des biens matériels à un ou plusieurs endroits sans durée de temps précise.

E.

Egout du toit

Limite basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

Emprises publiques

Se référer à « Voies et emprises publiques »

Emprise au sol

Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Enduit

Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, pour les protéger des intempéries.

Equipement d’entretien des piscines, appelé aussi local piscine ou local d’entretien

Local qui sert à stocker, réparer et entretenir les éléments de la piscine tels que les pompes, le système de chauffage de l'eau, les systèmes de groupe de filtration et autres types de machines pour le traitement de l'eau. Sa superficie est limitée à 5 m².

Espace libre de pleine terre

Surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions, principales et annexes, piscines incluses. Comprend les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.) autour des constructions. Les accès aux constructions sont inclus parmi les espaces libres de pleine terre, à condition d’être perméables à l’infiltration des eaux pluviales.

Espace végétalisé

Espace planté de végétaux. Selon le contexte, ces végétaux peuvent être des arbres, des arbustes, des vivaces, de la prairie ou de la pelouse.

Exhaussement de sol

Remblaiement de terrain.

Existant

La notion de « bâti, bâtiment ou construction existant(e) » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

F.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures, en tout point, hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

H.

Habitat réversible

Habitation sans fondation, disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

L’habitat réversible comprend les habitats déplaçables (van, camping-car, tiny house, roulotte, etc.)

habitats transportables (mobil home), habitats démontables (yourte, tipi) et habitats compostables (cabane, kerterre, etc.)

Habitation légère de loisirs (HLL)

Construction démontable ou transportable, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Haie

Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes formant une ligne.

Haie arbustive

Haie formée uniquement d'arbustes.

Hauteur maximale

La hauteur de la construction est mesurée par rapport au terrain naturel (à l’aplomb), avant travaux.

Schéma explicatif : Hauteur par rapport au terrain naturel

La hauteur est mesurée au faitage et/ou à l’égout du toit (sauf exception stipulée dans le règlement graphique).

Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur, sauf disposition contraire figuré dans le règlement des zones.

Acrotère : la hauteur à l’acrotère de la construction est la mesure verticale prise au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture.

Egout du toit : La hauteur à l’égout du toit de la construction est la mesure verticale prise entre le terrain naturel avant travaux et le bas de la pente du toit.

Faitage : La hauteur au faîtage du toit de la construction est la mesure verticale prise, entre le terrain naturel avant travaux et le sommet du bâtiment au droit de celui-ci.

Houppier (appelé également la couronne)

Partie de l’arbre située au-dessus du tronc. Il se caractérise par l’ensemble des branches, des rameaux et des feuilles.

J.

Jour de souffrance

Ouverture qui ne peut laisser passer que la lumière mais pas le regard. Elle SE situE sur un mur non mitoyen, situé le long de la limite séparative avec le voisin. Ces fenêtres ne doivent pas pouvoir s'ouvrir, aucune vue ne doit être possible (la vitre doit donc être translucide) et des hauteurs légales doivent être respectées pour leur installation.

L.

Limites séparatives

Limites entre le terrain d’assiette de la construction, constituées d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par

rapport aux voies et emprises

publiques.

Lisse (clôture)

Clôture composée de pièce de bois (rondin, demi-rondin, planche), fixée horizontalement, sur laquelle peut être fixée des lames en bois.

Lucarne

Ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air aux locaux sous combles.

Sa baie est verticale, et abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. À ne pas confondre avec les châssis de toit, vasistas et fenêtres de toit. La lucarne existe sous différentes formes architecturales. La largeur cumulée est limitée à 1/3 de la toiture sur laquelle elle est disposée.

M.

Mur aveugle

Mur extérieur qui ne possède aucune ouverture, ni baie.

Mur de soutènement

Structure de construction conçue pour stabiliser les sols en pente et prévenir l'érosion, les glissements de terrain et d'autres dommages causés par des mouvements de terrain. Cette structure permet de retenir et de soutenir la terre naturelle avant travaux.

Les talus plantés sont à privilégier.

P.

Pignon

Mur extérieur qui porte la charpente et dont les contours épousent la forme des combles. Une façade pignon est une façade de bâtiment qui comporte le pignon en partie supérieure. Cette façade pignon est dite aveugle si elle ne comporte aucune ouverture.

R.

Rez-de-chaussée

Partie d'un bâtiment dont le sol se trouve au niveau du terrain environnant.

S.

Saillie

Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon.

Stationnement banalisé

Place de stationnement accessible à tous les habitants ou usagers de l’opération, contrairement à une place de stationnement réservée ou prévue à un autre effet (place pour véhicule de personne à mobilité réduite, par exemple).

Surface imperméabilisée

Surface étanche empêchant l’infiltration naturelle des eaux pluviales (en fonction des matériaux utilisés) comme des constructions, des accès ou des aires de stationnement imperméables, etc.

T.

Terrain naturel

Etat général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.

U.

Unité foncière

Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës (d’un seul tenant) appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Elle constitue en d’autres termes le « terrain » auquel se rattache une opération de construction au sens du présent règlement.

V.

Végétalisé

Voir « espace végétalisé ».

Voies et emprises publiques

Voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux) ou disposant des aménagements nécessaires pour une telle circulation. Les chemins d’exploitation n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme et du PLUi.

Emprises publiques : tout espace public ne pouvant être qualifié de voie publique (aires de stationnement, espaces verts, places, jardins publics, emplacements réservés divers, ...)

Voie en impasse

Voie sans issue.

Volume principal

Volume ayant les proportions les plus importantes dans un ensemble architectural.

Volume secondaire

Toute construction attenante au volume principal et ayant des proportions inférieures à celles du volume principal.

Article 6Dispositions générales liées à des représentations

graphiques au règlement graphique

Linéaire commercial

Au niveau des façades des rez-de-chaussée des constructions concernées par l’application d’un linéaire commercial strict identifié au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme et reporté au règlement graphique en violet, est interdit le changement de destination vers des destinations et sous-destinations autres que “artisanat et commerce de détail” et

“restauration”.

Au niveau des façades des rez-de-chaussée des constructions concernées par l’application d’un linéaire commercial souple de type 1 identifié au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme et reporté au règlement graphique en orange, est interdit le changement de destination vers des destinations et sous-destinations autres que “artisanat et commerce de détail”, “restauration” et “activité de services avec l’accueil d’une clientèle”.

Au niveau des façades des rez-de-chaussée des constructions concernées par l’application d’un linéaire commercial souple de type 2 identifié au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme et reporté au règlement graphique en jaune, est interdit le changement de destination vers des destinations et sous-destinations autres que “artisanat et commerce de détail”, “restauration” et “activité de services avec l’accueil d’une clientèle”. Cette disposition est soumise à une règle de temporalité : lorsqu’un rez-de-chaussée qui accueillait une activité commerciale ou artisanale est vacant pendant plus de cinq ans, le changement de destination en logement ou en hébergement est alors autorisé.

Secteurs où les logements créés sont à usage exclusif de résidence principale

Des secteurs sont délimités au règlement graphique, au sein desquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au titre du L.151-14-1 du code de l’urbanisme.

Les logements créés par changement de destination, dans ces secteurs, ne sont pas concernés.

Les logements concernés par l'obligation précédente ne peuvent faire l'objet d'une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article L. 324-1-1.

Protection du cadre bâti

Les éléments bâtis identifiés au titre du patrimoine d’intérêt local (en application de l’article L.151‐19 du Code de l’Urbanisme) sont repérés sur les documents graphiques et sont soumis aux prescriptions réglementaires suivantes :

La démolition partielle ou la suppression totale est interdite (sauf si la démolition est rendue nécessaire par un évènement induit à la suite d’un cas de force majeur, par l’impossibilité avérée de garantir la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage) ;

Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus sans porter atteinte aux caractéristiques architecturales ;

Les proportions des bâtiments doivent être préservées ;

L’isolation thermique par recouvrement extérieur est interdite ;

Les murs de clôture et façades des constructions repérés sur le document graphique doivent être maintenus en l’état ou rénovés. Des percements ponctuels sont autorisés sous réserve que ceux-ci conservent un intérêt architectural, de respecter le rythme des ouvertures existantes et que les percements ne portent pas atteinte à l’intégrité du mur, ni à sa capacité de durabilité dans le temps ;

L’utilisation de matériaux pouvant mettre en péril l’authenticité et l’intégrité des édifices est interdite. On veillera particulièrement à ne pas utiliser les matériaux suivants : fausses pierres, ciment, ciment-chaux, peinture moderne, tuiles métalliques, etc. ;

Pour les constructions en briques, la peinture de ces dernières est interdite ;

La pose de sous-toiture goudronnée ou non respirante est interdite ;

La modification des moulins ou lavoirs est permise si elle est nécessaire au rétablissement des continuités écologiques. L’aspect extérieur (volume, matériaux, modénatures, etc.) doit être au maximum préservé.

Espaces Boisés Classés (EBC)

Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme :

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier

Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable :

ciment, bitume ainsi que les remblais ;

Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.

Les constructions sont interdites :

En zones Urbaine (U) et A Urbaniser (AU), à moins de 10 mètres des espaces boisés classés ;

En zones Agricole (A) et Naturelle (N), à moins de 15 mètres des espaces boisés classés ;

Eléments de patrimoine végétal identifiés

Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine naturel ou bâti, identifié au règlement graphique en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

On entend par patrimoine naturel les haies plates, haies sur talus, talus seuls, arbres isolés, vergers et parc arborés, zones humides, mares, cours d’eau et ruisseau.

Le tableau ci-dessous précise les régimes interventions possibles selon les typologies de patrimoine naturel identifiées au titre des articles L151-23 du code de l’urbanisme.

Eléments Prescriptions

Bocage et 1-Sont autorisés sans déclaration préalable :

alignement

  • Les coupes d’entretien et de gestion courante (les tailles de formation, les d’arbres abattages ponctuels, l’élagage, l’émondage, les tailles des têtards, l’abattage des arbres morts, chablis, malades ou dangereux, l’entretien des réseaux aériens, la sécurisation des voiries), et dans la mesure où les interventions ne nuisent pas à la repousse et à la survie des arbres.
  • Les coupes ou création de brèches nécessaires à l’accès d’une parcelle dans la limite d’une brèche par parcelle selon les longueurs suivantes :
  • 10 m pour l‘activité agricole,
  • 5 m pour les parcelles constructibles,

Les coupes d’exploitation (rase ou à blanc) ou de recépage destiné à la valorisation économique du bois dans une limite de 200 m par rotation sur une période de 10 ans et en évitant les arbres particuliers (têtards, émondes et creux), 2-Sont soumis à déclaration préalable :

  • Les travaux de suppression (arrachage, défrichements, arasement) de haies ou de talus sur des longueurs supérieures à 10 m,
  • Les coupes rases ou à blancs, hors plan de gestion durable des haies, pour des longueurs supérieures à 200 m.

Ces travaux nécessitent obligatoirement le dépôt en Mairie d’une Déclaration Préalable.

Ces travaux devront être dûment motivés et en cas d’accord des mesures compensatoires seront exigées Le demandeur aura à sa charge de recréer un élément du bocage (éléments cumulatifs) :

  • En termes de fonctionnalité et de typologie : à minima identique à celui arasé, arraché ou déplacé .
  • En termes de longueur :
  • En zone U : 1 m replanté pour 1 m détruit.
  • En zone AU, A et N : 1 m replanté pour 1 m détruit minimum, ou plus selon les préconisations de la commission bocage et/ou de l’instruction au titre de la dérogation des espèces protégées.

Eléments Prescriptions

Le demandeur aura à sa charge de recréer un élément du bocage à minima identique à celui arasé, arraché ou déplacé tant en longueur qu’en typologie et en fonctionnalité. La compensation pourra être opérée sur une autre unité foncière. Ces travaux de compensation devront, dans la mesure du possible, être effectués avant les travaux de suppression, arrachage, ou coupe rase.

Compléments dans l’OAP Thématique sur les fonctionnalités et mesures de compensation

3-Sont interdits :

  • Les coupes rases ou à blanc des ripisylves (végétation poussant sur les berges des ruisseaux et des cours d’eau) sur une largeur de 10 m ;
  • Le broyage régulier ou à 1m de hauteur, ou la dévitalisation des rejets de coupes derrière une coupe rase d’exploitation.

4 – Dispositions diverses

L’autorisation d’urbanisme ou l’absence d’opposition à une déclaration préalable au titre du présent règlement ne vaut pas autorisation au regard des autres réglementations en vigueur, notamment celles relatives aux espèces protégées, à la loi sur l’eau ou à toute autre réglementation environnementale applicable.

Toute occupation ou intervention qui dénaturerait le site est interdite. Les clôtures avec des soubassements devront permettre la libre circulation de la petite faune. Sont proscrits les coupes ou abattages des arbres, sauf :

Vergers et Les coupes et abattages nécessaires à l’entretien des plantations, parcs arborés

Les abattages et coupes sécuritaires et sanitaires des plantations dont l’avenir est compromis, en plein processus de dégradation ou présentant des risques pour la sécurité publique (enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, etc.),

Les coupes et abattages nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général.

Compléments dans l’OAP Thématique sur les fonctionnalités et mesures de compensation

Arbres isolés Les arbres identifiés doivent être maintenus ;

L’abattage des arbres identifiés est interdit sauf si leur état sanitaire le justifie ou pour des raisons de sécurité publique, et à condition d’être remplacés par un arbre d’essence équivalente (port, taille à maturité…) au même emplacement ;

L’emplacement de l’arbre replanté pourra être révisé en cas de contraintes techniques (réseaux, bâti, etc.) existantes.

Pour tout arbre identifié est délimitée une zone de protection. Celle-ci correspond à la projection au sol du houppier, avec un minimum de 5 mètres de part et d’autre du tronc. Toutes constructions, installations et aménagements sont interdits dans cette zone à l’exception :

Eléments Prescriptions

  • Des aménagements améliorant la qualité du sol (décompactage, désimperméabilisation…) ;
  • Des aménagements strictement nécessaires pour le bon fonctionnement de l’espace public ou pour le passage des réseaux en l’absence d’alternative avérée à leur réalisation ;
  • Des opérations de démolition/reconstruction. Dans ce cas, l’implantation de la reconstruction doit être identique, sans décaissage ni retouche aux fondations, c’est-à-dire sans impact sur l’arbre.

Restent autorisés l’élagage et l’émondage d’un élément isolé du patrimoine végétal protégé dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation de ses qualités paysagères, ni de ses perspectives visuelles, et qu’ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et la survie de cet élément.

Mares Les mares identifiées au plan de zonage ne peuvent pas être comblées ou subir de modifications qui nuiraient à leurs aspects ou fonctionnalités.

La création de mare doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire en fonction de la profondeur et la surface.

Il est dispensé de déclaration préalable de travaux :

Le curage et l’enlèvement de la végétation en surnombre,

La taille des arbres riverains en bord de mare,

L’aménagement de zones d’abreuvement pour les animaux (ceux-ci doivent être légers et démontables).

Il est interdit pour des raisons de préservation de la biodiversité des mares :

D’introduire des espèces exotiques envahissantes (voir liste des espèces exotiques envahissantes : https://especes-exotiques-envahissantes.fr/base-documentaire/liste-despeces/),

De procéder à un empoissonnement (hors mares destinées à une activité de pêche de loisir).

Compléments dans l’OAP Thématique sur les aménagements possibles

La création de toute nouvelle mare ou plan d’eau est interdite sur l’ensemble du territoire, y compris lorsque le projet n’est pas soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau. De même, toute extension de mare ou de plan d’eau existant est interdite.

Zones humides La destruction de zones humides avérées, telles que définies aux articles L211-1 et R.211-

108 du Code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’elle soit soumise ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, est interdite, sauf s’il est démontré :

Eléments Prescriptions

L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants ;

L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors des zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi que les réseaux qui les accompagnent ;

L’impossibilité d’implanter en dehors des zones humides, des activités aquacoles ou des extensions de bâtiments d’habitation (dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire) ;

L’impossibilité d’implanter, en dehors des zones humides, de nouveaux aménagements ou extensions de bâtiments d’activité agricole, à condition qu'ils se situent au sein du siège d'exploitation ou du site de production agricole déjà existants ;

L’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors des zones humides, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides ;

La nécessité de travaux pour assurer la bonne fonctionnalité des zones humides

L’existence d’un projet autorisé par déclaration d’utilité publique ;

L’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du

Code de l’environnement.

Dans tous les cas, toute destruction résiduelle de zones humides donne lieu à des mesures de compensation écologique, mises en œuvre prioritairement sur le même bassin versant, pour une surface au moins équivalente à 150 % de la surface de zones humides détruite, et visant un niveau de fonctionnalité écologique équivalent ou supérieur.

Les zones humides de prédispositions (appelées aussi les zones humides présumées avec présomption forte) : les règles sont identiques aux zones avérées, sauf à démontrer l’absence de zones humides.

Cours d’eau et Pour les ruisseaux et cours d’eau identifiés, il est demandé un recul de toute construction ruisseaux (calculé à partir du haut de berge) :

identifiés

En zone A, N et AU (sous-secteurs compris) : 10 m.

En zone U (sous-secteurs compris) : 5 m.

La ripisylve (végétation sur les berges) doit être maintenue.

Protection des espaces littoraux

La Bande littorale des 100 mètres et les espaces remarquables du littoral

Les espaces et secteurs compris à la fois au sein de la bande littorale des 100 mètres (en dehors des espaces déjà urbanisés) et des espaces remarquables du littoral sont soumis à un principe de stricte interdiction de construire, comme le prévoit l’article L.121-16 du Code de l’Urbanisme. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, en application de l’article

L.121-17 du Code de l’Urbanisme.

Les espaces proches du rivage

Les unités foncières comprises dans les espaces proches du rivage sont soumises au principe d’extension limitée de l’urbanisation. Les opérations de construction envisagées dans les espaces proches du rivage reportés au règlement graphique du PLUi doivent donc s’effectuer en densification des ensembles bâtis existants.

Les coupures d’urbanisation littorales

Les coupures d’urbanisation sont des espaces séparant deux entités urbanisées différentiables. Ces coupures d’urbanisation, reportées au règlement graphique du PLUi, sont par principe inconstructibles et doivent être préservées en l’état. Toute extension de l’urbanisation y est interdite, même en continuité directe des constructions existantes.

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les cas particuliers suivants :

En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension mesurée des constructions agricoles existantes à la date d’approbation du PLUi, à condition que celles-ci ne remettent pas en cause le caractère de coupure d’urbanisation de l’espace concerné ;

En cas de changement de destination des constructions autres qu’agricoles, uniquement si celui-ci ne constitue pas un risque pour la sauvegarde des espaces littoraux et leurs paysages

En cas d’équipements publics d’infrastructures d’intérêt général dont la localisation répond à une nécessité technique impérative ;

En cas de constructions, d’aménagements et d’installations strictement nécessaires à la mise aux normes des exploitations agricoles, ainsi qu’au maintien ou à la mise en culture des terres

En cas de constructions, aménagements et installations légères autres qu’agricoles et nécessaires à la réalisation de parcs et de jardins publics, ainsi qu’aux activités de loisirs de plein air, à condition que cela ne remette pas en cause le principe de coupure d’urbanisation.

Article 7Dispositions réglementaires applicables à l’ensemble des zones définies par le présent règlement

Par principe, les dispositions communes applicables à̀ toutes les zones s'appliquent sur tout le territoire communautaire de GTM sauf si les règles spécifiques d'une zone précisent ou remplacent une ou plusieurs dispositions communes.

Une propriété peut être classée dans deux zones différentes du PLUi, les constructions ou parties de construction situées dans chaque zone sont soumises aux règles propres à la zone où elles sont implantées.

Section 1 : destination des constructions, usages

Des sols et natures d'activité

DC1 - Utilisations et occupations du sol

Ouvrages routiers

Les aménagements routiers et les ouvrages annexes sont autorisés sur l’ensemble du territoire de

Granville Terre et Mer.

Ouvrages électriques

Les ouvrages électriques d’intérêt général ne sont pas soumis à l’interdiction d’exhaussements et d’affouillements.

Servitude de mixité sociale

Au sein des zones dans les communes suivantes :

Communes Zones concernées

Granville Ua1, Ub1a, Ub1b, Uf, Ul, Up, 1AUh1

Donville-les-Bains Ua1, Ub1a et 1AUh1

Saint-Pair-sur-Mer Ub1a, Uhl, Up, 1AUh1

Un pourcentage du nombre de logements créés dans la zone, variable selon la taille et la nature de l'opération, devra être affecté à la réalisation de logements sociaux, aidés par l’Etat et dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Pour les logements collectifs :

A Granville, Donville-les-Bains et Saint-Pair-sur-Mer :

Logements collectifs

Entre 10 et 14 logements 10% de logement social aidé (PSLA, PLS, PLUS, PLAI)

Entre 15 et 19 logements 15% de logement social aidé (PSLA, PLS, PLUS, PLAI)

Entre 20 et 29 logements 20% de logement social aidé (dont 30% minimum de PLUS ou PLAI)

Plus de 29 logements 20% de logement social aidé (dont 50% minimum de PLUS ou PLAI)

Pour les logements individuels dans les opérations groupées :

A Granville, Donville-les-Bains

Logements individuels

Entre 15 et 19 logements 10% de logement social aidé (PSLA, PLS, PLUS, PLAI)

Entre 20 et 24 logements 15% de logement social aidé (PSLA, PLS, PLUS, PLAI)

Plus de 24 logements 20% de logement social aidé (dont 30% minimum de PLUS ou PLAI)

A Saint-Pair-sur-Mer

Logements individuels

Entre 10 et 19 logements 10% de logement social aidé (PSLA, PLS, PLUS, PLAI)

Entre 20 et 24 logements 15% de logement social aidé (PSLA, PLS, PLUS, PLAI)

Plus de 24 logements 20% de logement social aidé (dont 30% minimum de PLUS ou PLAI)

Remarque :

Les chiffres obtenus à la suite de l’application des pourcentages fixés précédemment, seront arrondis de la manière suivante :

Si le chiffre obtenu comprend une première décimale inférieure à 5, le nombre de logements à réaliser sera arrondi au chiffre entier immédiatement inférieur ;

Si le chiffre obtenu comprend une première décimale supérieure ou égale à 5, le nombre de logements à réaliser sera arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur.

Exemple :

Opération portant sur 23 logements individuels, l’application de 15% donne 3,45 donc le nombre de logements à réaliser sera arrondi à 3 logements.

SECTION 2: CARACTÉRISTIQUES URBAINE,

Architecturale, environnementale et paysagère

DC2 - Principes généraux

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone où il s’implante, conformément à la section « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.

DC3 - Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions

Règles générales :

Les nouvelles constructions principales, annexes et extensions devront respecter :

Un recul de toute construction par rapport aux cours d’eau identifiés, calculé à partir du haut de berge :

En zone A, N et AU (sous-secteurs compris) : 10 m.

En zone U (sous-secteurs compris) : 5 m.

Un retrait de 10 m par rapport aux Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés au plan de zonage

n°1.

Les ouvrages électriques d’intérêt général ne sont pas soumis aux règles d’implantation.

Par rapport aux voies et emprises publiques

Les marges de recul par rapport aux routes départementales du réseau principal et structurant sont reportées au plan de zonage n°1.

.

En cas d'extension de constructions existantes ne respectant pas le recul minimum exigé, l’extension est autorisée sous condition de ne pas réduire le recul initial.

Par rapport aux limites séparatives

En cas d'extension de constructions existantes ne respectant pas le recul minimum exigé, l’extension est autorisée sous condition de ne pas réduire le recul initial.

Emprise au sol et espace libre de pleine terre

Granville : Se référer au plan des densités

Autres communes : se référer aux articles correspondants, dans le présent document.

Le traitement paysager des espaces libres de pleine terre doit servir à enrichir le cadre de vie, à améliorer la gestion des eaux pluviales, ou encore à maintenir une certaine biodiversité en milieu urbanisé.

En cas de secteur paysager ou écologique à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, le projet devra respecter les dispositions de l’article 6 - Dispositions générales liées à des représentations graphiques au règlement graphique, paragraphe éléments de patrimoine végétal identifiés.

En cas de plantations végétales, celles-ci devront être composées d’essences locales (se reporter à l’annexe 3 du présent règlement).

Hauteur

La hauteur de la construction est mesurée par rapport au terrain naturel (à l’aplomb de l’acrotère ou du faîtage).

Schéma explicatif : Hauteur par rapport au terrain naturel

La hauteur est mesurée en tout point de la construction (sauf exception).

En cas de toiture monopente, la hauteur maximale correspond à la hauteur au faîtage.

En cas d’extension ou de travaux apportés à une construction existante à la date d’approbation du PLUi, la hauteur de l’extension ne peut être supérieure à la construction principale (sauf si surélévation de la construction existante).

Granville : Se référer au plan de hauteurs pour les zones U et AU (hors 1AUhClem). Pour les zones A et N (et sous-secteurs), se référer aux articles correspondants dans le présent document.

Autres communes : se référer aux articles correspondants, dans le présent document.

Pour les constructions sous-destination de logement

Pour les constructions à vocation de logement, le niveau du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,60 mètre, au-dessus du niveau du terrain naturel avant travaux. Par dérogation, lorsque la construction est implantée sur un terrain en pente, un dépassement de la hauteur maximale du niveau de rez-de-chaussée est admis afin de permettre l’adaptation au terrain naturel. Ce dépassement est autorisé uniquement sur la façade située au point bas du terrain, dans la limite d’un étage droit, et à l’intérieur de l’emprise de la construction.

Par dérogation aux dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, un dépassement de hauteur est autorisé pour les constructions comportant des attiques, à condition que ce dépassement n’excède pas un niveau.

DC4 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Généralités

Les constructions doivent s'intégrer harmonieusement à leur environnement. Les extensions des constructions existantes et les annexes ne doivent pas être en dysharmonie avec l’existant.

En vertu de l’article R.111-27 du CU :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

L'aspect extérieur des constructions, les installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages notamment dans les secteurs à protéger.

Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d’intérêt local (en application de l’article L.151‐19 du CU) sont repérés sur les documents graphiques et sont soumis aux prescriptions réglementaires définies à l’article 6 : Dispositions générales liées à des représentations graphiques au règlement graphique.

Il est possible de déroger aux règles définies de la section en cas d’exemplarité énergétique / développement durable (en vertu des articles L.111-16 et R.111-23 CU).

Toiture

La toiture est considérée comme la cinquième façade de la construction. Elle doit faire l’objet d’un traitement architectural soigné, au même titre que les autres façades. Le choix des matériaux ainsi que l’intégration des éléments techniques (ventilation, système de production d’énergie, garde-corps, antennes) et architecturaux (ouvertures, lucarnes, …) seront donc étudiés pour répondre à cet objectif.

Construction à destination de logement

Les proportions des ouvertures des fenêtres de toits ne sont pas réglementées.

Toutefois, elles devront être axées sur des pleins et des vides, en prolongement de la façade.

La pose de panneaux solaires doit être particulièrement étudiée pour une bonne intégration dans le plan de la toiture (proportion et dimensions limitées). Le système de fixation des panneaux solaires doit être au plus proche de la toiture, en limitant la saillie ou la surélévation et le plus proche possible de l’égout du toit. Une teinte sombre est exigée pour les panneaux solaires.

Lorsque les panneaux solaires ou photovoltaïques ne recouvrent pas l’entièreté de la toiture, les panneaux solaires et photovoltaïques seront installés dans le prolongement des rythmes verticaux de la façade, ou implantés sur le corps de bâtiments secondaires.

Façade

De manière générale, les teintes des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec couleurs générales environnantes.

L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est proscrit.

Les éléments techniques tels que les pompes à chaleur ou les climatiseurs doivent être regroupés en un seul lieu, et non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, il est attendu que les éléments soient masqués ou coffrés.

Clôture

Des dispositions particulières pourront être imposées pour des raisons de sécurité notamment routière.

Hauteur des clôtures (tous types de clôture)

Les règles de hauteur des clôtures fixées à l’article 4 des chapitres suivants peuvent faire l’objet d’une dérogation pour les projets de service public, lorsque celle-ci est nécessaire au respect des normes de sécurité ou répond à des besoins de sécurité spécifiques, dans la limite d’une hauteur maximale de 2 mètre.

Lorsqu’un mur traditionnel existant présente une hauteur supérieure à celle autorisée fixée à l’article 4 des chapitres suivants, le prolongement de ce mur est admis à hauteur identique à celle de la clôture existante.

Composition des clôtures

Les clôtures (végétales ou non) de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.

Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste annexée au présent document (annexe 3 ). La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Lorsque la haie est doublée d’un grillage, ce dernier est à implanter en retrait de la limite de propriété, la haie est plantée côté rue.

Les plantes exotiques envahissantes sont strictement interdites conformément à la liste annexée à ce document (annexe 2).

Les clôtures en plaques de béton préfabriquées sont interdites.

Les matériaux destinés à être revêtus d’un parement, d’un enduit ou d’une peinture (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) ne doivent pas rester apparents.

Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures de façon à réduire leur impact visuel.

DC5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les plantations existantes et talus doivent être conservés. En cas d’impossibilité, ils seront remplacés par des plantations de même essence, et le cas échéant, complétés en favorisant des mesures de protection pour assurer leur conservation. (Plantation attendue sur l’assiette du projet).

Les plantations nouvelles devront préserver les caractéristiques paysagères et bocagères des secteurs.

Les aires de stationnement font l’objet d’un traitement paysager.

DC6 - Stationnement

Généralités

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques et des emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

Ces emplacements sont couverts ou non.

Se référer au décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et à l’arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).

Modalités d'application

Les dimensions d’une place de stationnement véhicule sont, au minimum 2,4 m x 5 m.

Les normes de stationnement définies sont à arrondir à l’entier supérieur.

Sont comptabilisées les places bâties (exemple : garage) et non bâties (exemple : allée de garage, à matérialiser sur le(s) plan(s) du projet).

Les normes s’appliquent également en cas de changement de destination, sauf dérogations stipulée dans le règlement de chaque zone.

Section 3 : equipements et réseaux

DC7 - Desserte par les voies publiques ou privées

Principes généraux

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination du projet d’aménagement, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent opérer un demi-tour.

Lorsque des aménagements sont réalisés sur des itinéraires piétons – cycles (exemple : voie verte), ils doivent être réalisés en assurant la continuité de cet itinéraire.

Les ouvrages électriques d’intérêt général ne sont pas soumis aux règles de desserte.

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.

Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

Les accès sur les routes départementales nécessitent une demande d’autorisation auprès du

Département. Les accès sur les routes départementales du réseau structurant (RD971, 924 et 673) ne sont pas autorisés. Enfin, tout changement d’usage vaut création d'accès.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics.

Les accès mutualisés ou jumelés sont à privilégier.

En cas d’accès au garage en sous-sol, la pente doit être inférieure ou égale à 15%.

Voirie à créer

Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation

Dans tous les cas, la dimension d’une voirie nouvellement créée doit avoir au minimum une largeur de

:

  • 3 m pour une chaussée en sens unique de circulation ;
  • 5 m pour une chaussée en double sens de circulation ;
  • 6 m pour une chaussée en double sens de circulation et concernée par le passage de véhicules de transport en commun.

La largeur d’un espace réservé à la circulation piétonne (trottoirs, bande piétonne, etc.) ne pourra être inférieure à 1,40 mètres. En cas de trottoir, celui-ci devra être minéralisé et respecter les normes en vigueur concernant les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

En cas de voie en impasse, il devra être prévu un espace de retournement suffisant pour permettre le passage des bennes à ordures ménagères (BOM).

DC8 - Desserte par les réseaux

Les ouvrages électriques d’intérêt général ne sont pas soumis aux règles de desserte par les réseaux.

Eau potable

Le branchement sur l'eau potable est obligatoire pour toute nouvelle construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. Leur mise en œuvre devra être autorisée préalablement par les services compétents. Si le réseau existant a une capacité insuffisante ou est trop éloigné de la construction prévue pour répondre aux besoins du projet, I’édification de cette construction sera subordonnée aux aménagements nécessaires du réseau, dont les règles (respect de Ie la qualité d’eau, délais de réalisation, conditions de financement ...) sont définies par Ia collectivité compétente dans le domaine de gestion de l’eau.

Périmètre de captage

Les captages destinés à la production d’eau potable sont assortis de périmètres de protection institués par arrêtés préfectoraux, constituant des servitudes d’utilité publique au PLUi. Dans ces périmètres, les occupations et utilisations du sol sont réglementées par les arrêtés préfectoraux en vigueur, lesquels peuvent notamment interdire le déboisement, la suppression de talus et de haies, le drainage agricole, la création de puits et forages, les dépôts sauvages, l’ouverture de carrières, les opérations de comblement ou de remblai, ainsi que la création de campings, de cimetières et de bâtiments.

Avant tout projet, travaux ou aménagement, il est impératif de consulter les arrêtés préfectoraux applicables afin de vérifier les prescriptions en vigueur. Le respect du règlement du PLUi ne dispense pas du respect de ces servitudes, qui sont opposable.

Assainissement

Eaux usées

Le rejet des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit.

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un branchement particulier, en respectant les dispositions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur.

A titre indicatif, tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte est soumis à l’autorisation des services gestionnaires.

En l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, l’assainissement autonome des constructions devra être en conformité avec la réglementation existante. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables au réseau public s’il est réalisé.

Eaux pluviales et eaux de ruissellement

Afin d’économiser les ressources en eau et hors secteur où le raccordement est obligatoire pour des raisons de sécurité, il est préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour des usages domestiques. Sont ainsi autorisés et encouragés :

  • Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales ;
  • Les aménagements de gestion alternative des eaux pluviales (rétention, infiltration, traitement naturel sur la parcelle) visant à limiter les rejets vers les réseaux.

Tout projet générant une augmentation des surfaces imperméabilisées doit intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales. La gestion à la source est prioritaire, notamment par l’infiltration dans le sol au moyen d’aménagements adaptés (noues, tranchées d’infiltration, chaussées perméables, etc.).

Les systèmes de récupération d’eaux de pluie sont obligatoires pour les bâtiments agricoles, publics et industriels.

Les opérations d’aménagement susceptibles d’aggraver significativement les risques d’inondation en aval ou en amont de l’unité de projet – par imperméabilisation excessive, par insuffisance des ouvrages de régulation des eaux ou par mise en œuvre d’obstacles à l’écoulement naturel - sont interdites.

Les eaux pluviales doivent être régulées, collectées et traitées dans le respect de la réglementation en vigueur.

Dans une logique de développement durable, les eaux pluviales relatives à tout projet seront prioritairement gérées, par des dispositifs de traitement et d'infiltration sur l'emprise foncière du projet.

Des ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassin, noue, …) pourront être exigés pour tenir compte de contraintes particulières, notamment la gestion des eaux de voirie. Aucun rejet sur le domaine public n’est autorisé.

Dans le cas d’une collecte directe des eaux par un réseau de canalisations, les eaux recueillies transitent obligatoirement par un ouvrage de traitement dimensionné pour un orage centennal, avant rejet dans le réseau public.

Afin de limiter l’impact de l’imperméabilisation des sols et de préserver le fonctionnement naturel des cycles de l’eau, tout projet générant une augmentation des surfaces imperméabilisées doit intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales.

La priorité est donnée à la gestion des eaux à la source, notamment par l’infiltration dans le sol via des aménagements adaptés (noues, tranchées d’infiltration, chaussées perméables, etc...). Lorsque l’infiltration est techniquement possible, elle doit être mise en œuvre prioritairement, de manière à absorber l’intégralité du volume issu d’une pluie de période de retour de 30 ans.

En cas d’infiltration partielle ou techniquement insuffisante, l’ouvrage devra être dimensionné pour stocker le volume précité et permettre une vidange gravitaire complète en 24 heures maximum. Le débit de fuite à la sortie de l’ouvrage est limité comme suit :

3 litres par seconde et par hectare de surface imperméabilisée sur l’ensemble du territoire ;

1,2 litre par seconde et par hectare de surface imperméabilisée sur le bassin versant du ruisseau du Boscq.

Tout rejet vers un réseau d’assainissement pluvial ou un fossé devra faire l’objet d’une autorisation explicite du gestionnaire concerné.

Le rejet dans les fossés relevant du domaine public routier départemental n’est pas autorisé pour les constructions neuves en extension de l’urbanisation.

Lorsque les conditions locales rendent impossible ou non pertinente la mise en œuvre de l’infiltration (nappe affleurante, sol imperméable, forte pente…), le pétitionnaire devra en justifier dans son dossier et proposer des solutions alternatives compatibles avec les objectifs de maîtrise des volumes et des débits.

Réseaux divers

De manière générale, les coffrets ou autres éléments techniques doivent être intégrés dans la clôture ou autre éléments bâtis.

Réseaux électriques

Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Réseaux numériques

Il conviendra de prévoir la mise en place jusqu’au domaine public des infrastructures (fourreaux, chambres, …) nécessaires au cheminement des réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur au moment de son installation.

La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

Article 8Autres législations

Dispositions issues de la loi Littoral

La loi Littoral a pour objectif de maîtriser l’aménagement, protéger et mettre en valeur le littoral.

Sur le territoire de GTM, les communes suivantes sont soumises à l’application des dispositions de la loi Littoral (citées du nord au sud) :

  • Bricqueville-sur-Mer,
  • Bréhal,
  • Coudeville-sur-Mer,
  • Bréville-sur-Mer,
  • Donville-les-Bains,
  • Granville,
  • Saint-Pair-sur-Mer,
  • Jullouville,
  • Carolles,
  • Champeaux.

Tout projet de construction et d’aménagement entrepris sur ces communes devra donc respecter les dispositions des articles L.121-1 à L. 121-51 du Code de l’urbanisme.

Les règles d’urbanisme particulières au littoral s’appliquent indépendamment des dispositions du règlement du PLUi. Ainsi, toute opération contraire aux règles d’urbanisme particulières au littoral doit être refusée.

Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient (notamment en faveur des activités agricoles) les constructions ne peuvent être autorisées, dans les communes littorales, que dans les zones situées en continuité avec les agglomérations et villages existants ou au sein des secteurs déjà urbanisés.

S'agissant des espaces proches du rivage, de telles constructions ne peuvent être admises qu’à la condition qu’elles n’entraînent qu’une extension limitée de l’urbanisation, extension qui doit être spécialement justifiée et motivée, et qu’elles soient implantées en dehors de la bande littorale de cent mètres mesurée à compter de la limite haute du rivage. Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatif de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.

Servitudes d’utilité publique

Sont annexés au PLUi les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur tout ou partie du territoire, nonobstant les dispositions du PLUi :

  • Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151‐43 et R.151‐51 (cf. Document 4A. et suivants du dossier de PLUi) du Code de l’urbanisme concernant le territoire.

Tout projet devra également respecter les règles émises par les servitudes d’utilité publique appliquées sur le territoire intercommunal.

Règlement de voirie départementale de la Manche

Les marges de recul des constructions par rapport aux routes départementales du réseau structurant et principal sont reportées sur le règlement graphique n°1.

Extrait des articles du règlement en vigueur à l’approbation du PLUi :

Article 23 : Prise en compte de intérêts de la voirie départementales dans les dossiers d’application du droit des sols : Le conseil départemental doit être consulté par l’autorité administrative compétente en matière d’autorisation d’urbanisme sur tous les dossiers relatifs à l’acte de construire et aux modes d’utilisation du sol pouvant avoir une incidence sur le domaine départemental, notamment en ce qui concerne les accès et les modifications des conditions de rejets des eaux pluviales et usées (Cf. art. 32 et 36).

Article 24 : Plantation d’alignement : Le Département ne pourra effectuer des plantations sur son domaine public qu’à une distance de 4 m du bord de la chaussée et 2 m des propriétés riveraines, si les sujets dépassent 2 m de hauteur. À l’intérieur d’une agglomération, le Maire peut, après avis favorable du Président du conseil départemental, préconiser des distances moins importantes.

Article 26 : Aménagement des accès existants ou à créer : Le nombre d’accès par unité foncière peut être limité au strict minimum et tout accès devenu inutile suite à l’évolution du parcellaire est à supprimer. Tout accès devra répondre aux normes de sécurité et de co-visibilité et l’accès par une voie communale devra être privilégié. En cas de division de terrain suite à une autorisation d’urbanisme, il pourra être imposé un accès commun ou un regroupement des accès.

Pour des raisons de sécurité, hors agglomération, il sera imposé un recul minimum du portail par rapport à la limite du domaine public pour permettre un stockage de véhicule en dehors de la chaussée :

de 5 m pour les accès riverains ;

de 15 m pour les accès agricoles ;

de 25 m pour les accès industriels (trafic PL).

En aucun cas, un portail ne peut déborder sur le domaine public routier. Les portes ne peuvent s’ouvrir sur l’extérieur de manière à faire saillie sur le domaine public.

Les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et les propriétés riveraines sont fixées par voie d’autorisation.

Ces ouvrages doivent toujours être établis de manière à ne pas déformer le profil normal de la route et à ne pas gêner l’écoulement des eaux.

La construction des ouvrages est à la charge du bénéficiaire de l’autorisation, y compris le busage du fossé, lorsque celui-ci est existant, afin de maintenir le bon écoulement des eaux.

L’entretien est également à la charge du bénéficiaire.

En cas de telle nécessité de busage de l’accès, les dispositifs de sécurité (têtes de buses normalisées) sont obligatoires dans les deux sens de circulation sur les routes départementales d’intérêt structurant et départemental. Sur les réseaux d’intérêts cantonal et local, le département se réserve le droit d’imposer ces dispositifs. L’autorisation fixe également le diamètre de la canalisation à mettre en place.

En cas de modification des caractéristiques géométriques de la voie à l’initiative du

Département, le rétablissement des accès existants au moment de la modification est à la charge du gestionnaire de la voie.

Dans le cadre d’un programme de curage de fossés, les ouvrages / canalisations non conformes ou en mauvais état sont obligatoirement à remplacer par l’occupant.

En agglomération, le Maire n’est pas compétent pour autoriser les nouveaux accès, mais il doit être obligatoirement consulté.

Sur le parcours des routes départementales, les entrées de champs, les accès aux cours de fermes, les raccordements des chemins d’exploitation et, en, général, tout accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration du réseau départemental.

Article 28 : Cas particuliers des opérations d’aménagement ayant un impact sur le trafic : Les alignements individuels sont délivrés par arrêté du Président du conseil départemental, sur demande, conformément aux plans d’alignement régulièrement dressés et publiés.

À défaut de tels plans, ils sont délivrés conformément aux alignements résultant de documents d’urbanisme rendus publics ou approuvés.

À défaut de ces plans et documents, ils sont délivrés à la limite de fait du domaine public routier.

En aucun cas, la délivrance de l’alignement ne vaut autorisation d’urbanisme ni ne dispense de demander celui-ci.

Cette délivrance, qui ne peut être refusée, ne préjuge pas des droits des tiers.

Article 31 : Implantation des clôtures : Les haies sèches, clôtures, palissades, doivent être implantées suivant l’alignement, sous réserve du respect des exigences de visibilité liées aux accès.

Les clôtures électriques ou en ronces artificielles doivent être placées au moins à 0,50 m en arrière de cette limite.

Hors agglomération, les clôtures présentant un risque d’obstacle pour la sécurité des usagers de la voirie doivent être implantées à 4 mètres minimum du bord de la chaussée sur les réseaux d’intérêts structurant et départemental et à 2 mètres sur les réseaux d’intérêts cantonal et local.

Elles doivent être également maintenues en bon état. Dans le cas contraire, leur remplacement ne sera pas assuré en cas d’endommagement (broyeuse…).

Les portes ne peuvent s’ouvrir sur l’extérieur de manière à faire saillie sur le domaine public.

Article 36 : Ecoulement des eaux insalubres : Tout rejet d’eaux insalubres est interdit sur le domaine public.

Toutefois, lorsqu’il est techniquement impossible de mettre en place un dispositif assurant l’épuration et l’évacuation des effluents par le sol et qu’il n’existe pas d’autre exutoire, une autorisation de rejet après traitement des eaux usées vers les fossés peut être délivrée à titre précaire et révocable par le gestionnaire de la voirie.

La demande d’autorisation doit notamment comporter l’étude de sol et de filière, les plans et données techniques du dispositif d’assainissement non collectif projeté, conforme à la réglementation en vigueur et de sa canalisation de rejet, l’avis technique délivré par le service public d’assainissement non collectif compétent (SPANC) ainsi que le géoréférencement du point de rejet.

Aucun rejet d’eaux pluviales ne sera autorisé dans la canalisation servant d’exutoire à un dispositif d’assainissement non collectif.

Article 40 : Plantations riveraines : Sous réserve des dispositions de l’article 43 du présent règlement, il n’est permis d’avoir des arbres en bordure du domaine public routier départemental qu’à une distance de 2 m pour les plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à la distance de 0,50 m pour les autres. Cette distance est calculée à partir de la limite de l’emprise.

Toutefois les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, sans condition de distance, lorsqu’ils sont situés contre un mur de clôture et à l’intérieur de la propriété riveraine.

Lorsque le domaine public départemental est emprunté par une ligne de distribution aérienne (électricité, télécommunications…), le riverain doit consulter le gestionnaire des réseaux concernés.

Les plantations faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites ci-dessus ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les distances fixées. Les sujets morts doivent être abattus et ne pas être remplacés.

Les propriétaires sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires lorsque l’état sanitaire de leurs plantations est jugé défaillant.

La responsabilité des propriétaires est engagée en cas de chutes d’arbres ou de branches sur le domaine public routier.

Article 41 – Hauteur des haies vives : Aux embranchements routiers ou à l’approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder 0,80 m au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 m comptée de part et d’autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du plus petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être commandé de limiter à 0,80 m la hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine public routier départemental lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation.

Les haies plantées après autorisation antérieurement à la publication du présent règlement et à des distances moindres que celles ci-dessus peuvent être conservées. Toutefois, elles ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les dispositions du présent règlement.

Article 9prise en compte des risques

Le territoire de Granville Terre et Mer est concerné par plusieurs documents réglementaires encadrant la gestion des risques naturels. Ces documents s’inscrivent dans une démarche spécifique, reposant sur des études techniques à l’échelle locale. À la date d’approbation du PLUi, sont recensés sur le territoire :

  • Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) mouvements de terrain sur les communes de Granville et Donville-les-Bains ;
  • Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) de la Sienne.

Se référer aux règlements et zonages des Plans de prévention des risques.

Par ailleurs, un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) a été prescrit par arrêté préfectoral en date du 15 juillet 2024 pour les communes de Carolles, Jullouville, Saint-Pair-sur-Mer et Granville (secteur de la Saigue). Dès son approbation, le PPRL prévaudra juridiquement sur les dispositions du présent PLUi dans son périmètre d’application.

En complément des documents de prévention réglementaire mentionnés ci-dessus, des aléas naturels sont susceptibles d’affecter certaines zones du territoire, sans pour autant faire l’objet d’un zonage prescrit par un Plan de Prévention des Risques à ce jour.

Les dispositions suivantes visent à encadrer l’urbanisation dans les secteurs identifiés comme exposés à des aléas naturels hors PPR, sur la base d’études ou de connaissances techniques reconnues à l’échelle intercommunale et départementale. Elles concernent :

  • Le débordement de cours d’eau en l’absence de PPRi ;
  • Les zones situées sous le niveau marin, exposées à un risque potentiel de submersion marine ;
  • Les phénomènes de remontée de nappe phréatique ;

Ces dispositions ont vocation à prévenir les effets de ces aléas sur les personnes, les biens et l’environnement, et s’appliquent aux projets de construction, d’aménagement ou d’installation situés dans les secteurs identifiés comme exposés.

Pour tout type d’aléa (zone inondable, submersion marine et remontée de nappe), sont interdits :

  • Tous types d'affouillements ou exhaussement de sols exceptés :

ο S’ils sont liés à la conservation, la restauration, la création, la mise en valeur des zones humides et inondables, ο S’ils sont liés à la mise en œuvre d'équipement ou d'ouvrages de protection des biens et des personnes ou de régulation des eaux pluviales, ο S’ils concernent des travaux nécessaires à la lutte contre les inondations (création, réhabilitation de champs d'expansion de crues), ο S’ils concernent l'implantation d'ouvrage d'intérêt général et d'utilité publique ο S’ils sont nécessaires à la desserte des constructions autorisées.

  • La reconstruction d’un bien sinistré par une inondation (bien sinistré à plus de 50% du bâtiment)
  • Les sous-sols, caves et stationnements en sous-sol

Zones soumises à des risques d’inondation par débordement de cours d’eau (hors plan de prévention des risques)

Les zones inondables sont reportées au règlement graphique (plan n°2). Les dispositions suivantes s’appliquent dans les secteurs exposés à un risque d’inondation :

  • La création de constructions nouvelles destinées à l'habitation, aux établissements recevant du public (ERP) ou à des activités économiques non liées à la gestion du risque sont interdites,
  • Les clôtures doivent être conçues de façon à ne pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux et à permettre une protection efficace contre les inondations ;
  • Les voies nouvelles et les aires de stationnement doivent être aménagées en limitant l’imperméabilisation des sols, notamment par l’utilisation de revêtements drainants ou de dispositifs alternatifs (noues, fossés, etc.).
  • Toute construction, plans d’eau ainsi que tous travaux ayant pour effet de supprimer ou réduire la zone d’expansion de crue ou faisant obstacle à l’écoulement naturel des eaux, sauf pour les ouvrages publics de régulation des eaux pluviales, sont interdits

Exceptions et prescriptions particulières

Des dérogations peuvent être accordées pour :

  • Les constructions ou aménagements liés à la gestion des risques (postes de secours, ouvrages de protection, etc.), sous réserve d'une évaluation spécifique du risque et que ces derniers ne l’aggravent pas
  • Les travaux d’infrastructures d’intérêt public (route, voie ferrée…)
  • Les extensions limitées de constructions existantes, à condition qu'elles n'aggravent pas le risque et qu'elles respectent les prescriptions techniques visant à assurer la sécurité des occupants.

Zones soumises au risque de submersion marine

Les secteurs identifiés comme zones soumises au risque de submersion marine, sont reportés au règlement graphique (plan n°2).

Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d’aléa, sont interdits :

  • Les sous-sols et parkings souterrains ;
  • Les établissements sensibles (maison de retraite, crèche, caserne de pompiers…) ;
  • Les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.

Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d’aléa, peuvent être autorisés :

  • Les travaux de mise aux normes, d’entretien, de réfection ou les travaux de réduction de la vulnérabilité ;
  • Les aménagements légers et démontables
  • La reconstruction de bâtiments sinistrés à condition que le sinistre ne soit pas lié aux effets des aléa de submersion et tout en veillant à réduire sa vulnérabilité
  • La restructuration ou la réhabilitation lourde d'un bâtiment existant, avec une emprise au sol équivalente et tout en veillant à réduire sa vulnérabilité
  • Les projets infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics et dont l’implantation n’est pas réalisable ailleurs ;
  • Les aires de stationnement intégrées à l’environnement et rendues nécessaires par la fréquentation du site ;
  • Les bâtiments d’activité dont l’implantation n’est pas possible ailleurs, notamment ceux nécessitant la proximité immédiate de la mer ;
  • Les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu’ils soient indispensables aux activités agricoles existantes et qu’ils n’entrainent aucun remblai

Zones vertes (moins d’un mètre au-dessus de la cote du niveau marin de référence) :

  • Non réglementées

Zones bleues (entre 0 et 1 mètre sous la cote de la marée de référence) :

  • Non réglementées

Zones bleues marines (plus d’un mètre sous la cote de la marée de référence) :

  • Sont autorisées toutes nouvelles constructions à condition que le premier niveau de plancher soit situé à la côte Niveau marin de référence + 0,20 m minimum.

Bande de précaution derrière ouvrages ou cordons dunaires :

  • Toute nouvelle construction est interdite.

Zones soumises aux remontées de nappe

Les dispositions suivantes s’appliquent aux secteurs du territoire exposés au phénomène de remontée de nappe phréatique, tels qu’identifiés par la DREAL dans sa cartographie disponible en annexe

Pour les secteurs de débordement de nappes

  • Les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception :
  • Des constructions ou aménagements liés à la gestion des risques (postes de secours, ouvrages de protection, etc.), sous réserve d'une évaluation spécifique du risque et que ces derniers ne l’aggravent pas
  • Des extensions limitées de constructions existantes, à condition qu'elles n'aggravent pas le risque et qu'elles respectent les prescriptions techniques visant à assurer la sécurité des occupants.
  • Des aménagements ou installations compatibles avec l’aléa (aménagements paysagers, abris légers sans fondation profonde, etc.).
  • L’infiltration des eaux pluviales est interdite, afin d’éviter toute mise en pression des sols et tout transfert de polluants
  • Les dispositifs d’assainissement non collectif sont interdits, sauf dérogation motivée par une étude justifiant de leur faisabilité et sous réserve d’un avis favorable du SPANC.

Pour les secteurs d’aléa fort (moins de 0.1m au niveau du sol : zone rose)

  • Les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve d’intégrer le risque de remontée de nappe dans leur conception, en prévoyant des dispositifs adaptés permettant de limiter la vulnérabilité des personnes et des biens, tels que la surélévation des équipements sensibles (compteurs et tableaux électriques, chaudières), l’absence des sous-sols, l’étanchéité des parties basses des bâtiments, ainsi que l’adaptation des réseaux.
  • L’infiltration des eaux pluviales est interdite, afin d’éviter toute mise en pression des sols et tout transfert de polluants
  • Les dispositifs d’assainissement non collectif sont interdits, sauf dérogation motivée par une étude justifiant de leur faisabilité et sous réserve d’un avis favorable du SPANC.

Pour les secteurs d’aléa moyen (entre 0.1 et 1m au niveau du sol : zones jaunes)

  • L’infiltration des eaux pluviales est autorisée sous réserve :
  • D’adapter les dispositifs d’infiltration à la présence des plus hautes eaux connues ;
  • De démontrer l’absence de risque de pollution directe de la nappe.
  • Les systèmes d’assainissement non collectif sont autorisés, sous réserve :
  • De leur conformité à la réglementation en vigueur ;
  • D’un contrôle préalable et favorable du SPANC ;
  • D’une implantation adaptée pour garantir la protection de la ressource en eau

Pour les secteurs d’aléa faible (entre 1m et 2.5m au niveau du sol : zone verte)

  • L’infiltration des eaux pluviales est autorisée, sous réserve de prendre en compte la présence des plus hautes eaux et de prévenir tout risque de pollution.
  • Les dispositifs d’assainissement non collectif sont autorisés, à condition :

ο D’être conformes à la réglementation applicable ;

ο D’être contrôlés par le SPANC.

Zones urbaines

Chapitre II - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

La zone Urbaine comprend des secteurs, délimités en fonction d’une vocation principale, ou encore d’une forme urbaine existante ou à privilégier :

Ua : centre-bourg

Ua1 : Bréhal, Donville-les-Bains et Granville

Ua2 : les autres communes de GTM : Anctoville-sur-Boscq, Beauchamps, Bréville-sur-Mer, Bricqueville-sur-Mer, Carolles, Cérences, Champeaux, Chanteloup,

Coudeville-sur-Mer, Equilly, Folligny, Jullouville, Hocquigny, Hudimesnil, La Haye-Pesnel, La Lucerne-d’Outremer, La Meurdraquière, La Mouche, Le Loreur, Le

Mesnil-Aubert, Longueville, Muneville-sur-Mer, Saint-Aubin-des-Préaux, Saint-Jean-des-Champs, Saint-Pierre-Langers, Saint-Planchers, Saint-Sauveur-La-Pommeraye et Yquelon.

Uaz : secteur mixte (habitat, activités économiques, etc.)

Ub : Secteur résidentiel

Ub1 : Bréhal, Donville-les-Bains, Granville et Saint-Pair-sur-Mer

Ub1a : secteur résidentiel où les activités commerciales sont autorisées

Ub1b : secteur résidentiel où les activités commerciales sont interdites

Ub2 : les autres communes de GTM : Anctoville-sur-Boscq, Beauchamps, Bréville-sur-Mer,

Bricqueville-sur-Mer, Carolles, Cérences, Champeaux, Chanteloup, Coudeville-sur-Mer,

Equilly, Folligny, Hocquigny, Hudimesnil, Jullouville, La Haye-Pesnel, La Lucerne-d’Outremer, La Meurdraquière, La Mouche, Le Loreur, Le Mesnil-Aubert, Longueville,

Muneville-sur-Mer, Saint-Aubin-des-Préaux, Saint-Jean-des-Champs, Saint-Pierre-Langers, Saint-Planchers, Saint-Sauveur-La-Pommeraye et Yquelon.

Ub2a : secteur résidentiel où les activités commerciales sont autorisées

Ub2b : secteur résidentiel où les activités commerciales sont interdites

Ue : Secteur d’équipements

Uel : secteur d’équipements où les logements autorisés

Uh : hameaux habités au sein de zone agricole ou naturelle

UhSDU : dédiés aux hameaux constitués et densifiables au sein des espaces agricoles ou naturels des communes littorales, identifiés par le Schéma de cohérence territoriale comme secteurs déjà urbanisés (SDU).

Uhl : dédiés aux hameaux constitués et densifiables au sein des espaces agricoles ou naturels des communes littorales, identifiés par le Schéma de cohérence territoriale comme villages.

Uf : zone urbaine du front de mer

Uj : Secteur urbain de jardin

Ul : Secteur urbain littoral

Um : Secteur à destination d’équipements en zone maritime

Up : Secteur urbain patrimonial

Ut : Zone urbaine dédiée aux activités touristiques

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et nature d’activités

Au sein des communes littorales, les dispositions de la loi littoral s’appliquent.

La zone Ua est concernée par des règles graphiques (exemples : emplacements réservés, linéaire commercial, etc.), il convient de se référer aux dispositions générales (Titre 1 : Dispositions générales

  • article 6)).

L’article DC1 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique

Article Ua.1 : Les destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone Ua sont indiquées dans le tableau suivant qui précise :

  • ������������ : les sous-destinations autorisées
  • X : les sous-destinations interdites
  • ASC : les sous-destinations autorisées sous conditions, définies à l’article Ua.2.

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS Ua1 Uaz

Exploitation Ua2 agricole et Exploitation agricole X forestière Exploitation forestière X X

Habitation X

Logement ������������

Commerce et Hébergement ������������ ������������ activités de Artisanat et commerce de détail ������������ ASC 1

Restauration ASC 1 ������������ service ������������

Commerce de gros X

Hôtels ������������

X

Cinéma ������������ ������������

Locaux et bureaux accueillant du public des ������������

������������ administrations publiques et assimilés ������������

Locaux techniques et industriels des ������������ administrations publiques et assimilés ������������

Etablissements d’enseignement, de santé et ������������

������������ ������������ d’action sociale ������������ ������������

������������ ������������

Salles d’art et de spectacles ������������

Asc 3

Equipements sportifs ASC 2

Asc 4

Lieux de culte ASC 2 ������������

������������ ������������

Autres équipements recevant du public ������������

X

Autres activités Industrie X

des secteurs Entrepôt

secondaire et Bureau

tertiaire Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Article Ua.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les changements de destination sont autorisés, dès lors qu’ils respectent les conditions énoncées dans cette section.

2.1. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

Sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes (se reporter au tableau présent à l’article Ua.1) :

ASC 1 (conditions cumulatives) :

Ua1

Ua2 Artisanat et commerce de détail

Uaz

Respecter la réglementation liée aux linéaires commerciaux (cf. article 6 des dispositions générales).

En dehors des localisations préférentielles identifiées par le DOO du SCoT, seules les extensions d’une construction existante sont permises : Une ou plusieurs extensions des constructions ayant la sous-destination « artisanat et commerce de détail » sous réserve de respecter une surface de vente maximale :

*Sv = surface de vente à la date d’approbation du SCoT

300 à 1500 m² 1500 à 2500 m² 2501 à 4000 m² >4001m²

Total maximal des 0 m2 + (Sv x 30%) 50 m2 + (Sv x 25%) 175 m2 + (Sv X20%) 255 m2 + (Sv X 18%) extensions sur la

durée du SCoT (2046)

ASC 2 : Industrie

Entrepôt

Ua1

Ua2

Aucune nouvelle construction à vocation d’industrie ou d’entrepôt n’est autorisée. Les constructions existantes avant la date d’approbation du PLUI peuvent perdurer mais aucune extension n’est permise.

ASC 3 :

Uaz Industrie

Être compatible avec un environnement résidentiel.

ASC 4 :

Uaz Entrepôt

Aucune nouvelle construction à vocation entrepôt n’est autorisée. Les constructions existantes avant la date d’approbation du PLUI peuvent perdurer mais aucune extension n’est permise.

2.2. Les occupations et utilisations du sol

Est autorisé l’habitat réversible en application de l’article R111-51 du code de l’urbanisme sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement et du respect des règles définies dans le présent chapitre.

Sont interdits :

Les dépôts et décharges de toute nature.

L’ouverture de carrière.

Les installations et travaux divers suivants soumis à autorisation :

a) Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi que des garages collectifs de caravanes.

b) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagements de la zone.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Ua.3 : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent être édifiées en respectant les règles définies par cet article, sauf en cas d’indication contraire éventuelle portée au règlement graphique (plan de zonage n°1) qui s’y substitue.

L’article DC3 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

3.1. Principes généraux

Les nouvelles constructions principales, annexes et extensions devront respecter :

Un recul de 5 m de toute construction par rapport aux cours d’eau identifiés, calculé à partir du haut de berge.

Un retrait de 10 m par rapport aux Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés au plan de zonage

n°1.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règle générale

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement de fait (alignement dominant des constructions aux alentours).

Règles alternatives à la règle générale

S’il n’existe pas d’alignement de fait, les constructions doivent être édifiées soit :

à l’alignement des voies et emprises publiques.

en observant un recul compris entre 3 m et 5 m, mesuré depuis la voie et emprise publique.

En cas de construction en deuxième rideau, l’implantation des constructions n’est pas règlementée.

Exceptions aux règles :

Règle générale : Construction principale

Les constructions doivent s’implanter sur au moins une limite séparative, sous réserves de préserver les arbres et talus existants identifiés au règlement graphique et d’un mur aveugle ou une ouverture de type jour de souffrance.

En cas de recul, la distance minimale par rapport à la limite séparative est de 2 m.

Dérogations

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage, identifié au plan de zonage au titre du L.151-23 du CU.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

Annexe à la construction principale

Les annexes à la construction principale doivent s’implanter soit :

En limite séparative,

En observant un recul minimal de 2 m.

Piscine non couverte et les équipements d’entretien liés :

Le recul par rapport aux limites séparatives est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

3.4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Principes généraux

Les ouvrages techniques ne sont pas soumis aux dispositions suivantes.

La hauteur maximale des annexes est 4,5 m au point le plus haut.

En secteur Ua1 :

Granville : se référer au plan des hauteurs

Bréhal et Donville-les-Bains :

Toiture à pans : une hauteur maximale de 15 m au faîtage

Toit plat, monopente ou toiture cintrée : une hauteur maximale de 10 m au sommet de l’acrotère

En secteur Ua2 et Uaz

Toiture à pans : une hauteur maximale de 10 m au faîtage

Toit plat, monopente ou toiture cintrée : une hauteur maximale de 7 m au sommet de l’acrotère matériaux et pentes différentes de la toiture de la construction initiale sont permises.

Les éléments techniques en toiture (type encadrement, support skydomes, sortie de conduits de lumière, etc.) doivent être traités de la même couleur que la toiture.

En cas de châssis de toit, ils doivent être de proportions nettement verticales, encastrés dans la toiture. Le coffre de volet ne doit pas être apparent.

En secteur Ua1 :

Les toitures courbées, les toits plats et les monopentes sont interdites, sauf en cas de toiture végétalisée et de toiture terrasse à condition de respecter la proportion maximale. La toiture terrasse est limitée à 1/3 de la toiture totale.

Les pentes de toit doivent être comprises entre 40 et 50°.

En secteur Ua2 :

Les toits plats et les monopentes sont interdites pour le volume principal de la construction.

4.2. Façade

Les souches de cheminée de modèle traditionnel auront des dimensions minimales de 1,20 m x 0,80 m, avec un traitement identique aux façades et pignons.

Couleur

Sont proscrits (hors menuiserie) :

le blanc non teinté, le noir en couleur dominante : 1/3 des façades maximum.

Pour les constructions à vocation de logement, le nombre de couleurs ou de matériaux utilisés en façade pour la construction est limité à :

2 couleurs pour une construction principale sans décroché de volume, 3 couleurs pour une construction principale avec décroché de volume.

Les couleurs des menuiseries et les soubassements en pierre ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

L’objectif est de rythmer les couleurs et les matériaux en façade. Les effets de bandeaux sont à éviter.

Ouverture

Les ouvertures en façades seront de proportions nettement verticales. A défaut, les compositions de menuiseries seront avec meneaux restituant cette proportion. Cette disposition ne s’applique pas aux vitrines des commerces.

Les coffrets des volets roulants électriques ne doivent pas être réalisés en saillie de la construction. Le caisson ne doit pas être visible, il sera intégré dans la construction.

4.3. Clôture

Généralités

Les clôtures sur rue doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions. La nature, la hauteur et l’aspect des clôtures doivent s’harmoniser avec les lieux avoisinants.

Les clôtures en front de rue

La hauteur maximale de la clôture est mesurée à partir de l’emprise publique. La hauteur du terrain naturel est celui de l’emprise publique.

Les clôtures seront uniquement composées de :

Clôtures végétales d’une hauteur maximum de 1,6 m, doublées ou non d’un grillage.

Clôture composée d’un soubassement de 0,8 m de hauteur maximum surélevée de :

D’un grillage obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales, la hauteur totale maximale est de 1,6 m,

D’une lisse, dont la hauteur totale maximale est de 1,6 m,

De tout autre matériau ajouré ou claire-voie. La hauteur totale maximale est de 1,4 m.

Clôtures en barreaudage, d’une hauteur maximale de 1,8 m.

Dérogation :

En cas de mur de soutènement engendrant un dépassement de la hauteur de la clôture, la clôture sera végétale composée d’essences variées et locales, potentiellement doublé d’un grillage.

En cas de réfection de clôture existante, de qualité présentant un intérêt architectural ou s’intégrant dans son environnement, la hauteur existante et les matériaux peuvent être conservés.

Les clôtures en limites séparatives

La hauteur maximum d'une clôture est fixée à 1,8 m mesuré en tout point du sol naturel avant travaux.

Sont interdits :

Les clôtures en panneaux rigides préfabriqués ;

Les clôtures opaques de type plaques béton d’aspect brut.

Sont autorisés :

Les murs pleins ;

Les murs bahuts d'une hauteur maximum de 0,80m et surmontés d’un dispositif à claire voie, d’une grille festonnée ou doublée d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées ;

Les haies vives d'essences locales ;

Les grillages à mailles adaptées au passage de la petite faune sauvage et l’écoulement des eaux pluviales, à condition d'être doublés d'une haie vive d'essences locales.

Les clôtures en limites de zone agricole (A) et naturelle (N)

En limite en zone A et N (sous-secteur compris), les clôtures maçonnées (murs pleins, murets, plaques préfabriquées en béton, etc.) sont interdites, par conséquent les clôtures devront être végétales doublées éventuellement d’un grillage à maille large (10 x 10 cm).

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol et coefficient d’espace libre de pleine terre

Principes généraux

Les ouvrages techniques ne sont pas soumis à ces dispositions.

En secteur Ua1

Granville : se référer au plan des densités

Bréhal et Donville-les-Bains : Dispositions applicables

Superficie de l’unité Emprise au sol maximale des Coefficient d’espace de pleine foncière constructions terre

Non réglementé

<200 m² 80% Non réglementé

Entre 200 et 400 m² 60% 5%

Entre 400 et 600 m² 60% 10%

15%

>600 m²

En secteurs Ua2 et Uaz Dispositions applicables

Superficie de l’unité Emprise au sol maximale des Coefficient d’espace de foncière constructions pleine terre

80%

<200 m² 60% Non réglementé

Entre 200 et 400 m² 50% 20%

Entre 400 et 600 m² 50% 30%

30%

>600 m²

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’article DC2 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

L’article DC4 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

4.1. Toiture

Principes généraux

La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement, ou dissimuler si possible, les éléments de structures et de superstructures tels que cheminées, boîtes d’ascenseur, sorties de ventilation, locaux techniques.

Le nombre de volume par construction est limité à un volume principal et deux volumes annexes ou secondaires.

Les toitures à la « Mansart » sont autorisées.

Les extensions et les annexes vitrées (abri de piscine, véranda...) sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades ou la construction principale. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, sont autorisés comme matériaux de couverture.

En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante :

Hauteur de l’extension identique ou inférieure à moins d’un mètre à la construction initiale :

la toiture doit être similaire à celle de la construction initiale, en termes de teintes, de matériaux et de pente. La reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux réglementés précédemment.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Ua.5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

L’article DC5 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes isolées qu'elle qu’en soit la durée sauf sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

La construction de dépendances ou d’annexes avant la réalisation de la construction principale.

construction principale. Une annexe ne peut être érigée dans la bande formée par la limite de l’emprise publique et la construction principale.

Piscine non couverte et les équipements d’entretien liés : Le recul par rapport aux voies routières publiques ou privées et emprises publiques est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

Recul par rapport aux routes départementales du réseau principal et structurant : se reporter au plan n°1 Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage.

Pour la réalisation des équipements techniques liés aux différents réseaux.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

Pour des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Pour les terrains dont plusieurs cotés jouxtent une voie publique ou privée ou une emprise publique :

Dans ce cas les dispositions énoncées s’appliquent au seul côté d’accès principal du terrain.

Pour les autres côtés jouxtant une voie publique ou privée ou une emprise publique (hormis le côté d’accès principal), il convient d’appliquer les règles suivantes : Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement (de fait, des voisins ou des voies publiques), sous réserve de préserver les arbres et talus existants identifiés au règlement graphique. Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites, les constructions doivent être édifiées à une distance de 3 mètres minimum.

L’article DC6 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

Destinations normes de stationnement minimum

Ua1 :

Stationnement véhicule :

  • 1 place par logement créé y compris en cas de changement de destination
  • 1 place par logement social créé y compris en cas de changement de destination

En cas d’impossibilité technique sur l’emprise du projet, une exception est accordée lorsque du stationnement public est situé à moins de 200 mètres du projet.

Ua2 :

Logement Stationnement véhicule :

  • 1 place par logement créé
  • 1 place par logement social créé

En cas de changement de destination, la règle n’est pas applicable.

En cas d’impossibilité technique sur l’emprise du projet, une exception est accordée lorsque du stationnement public est situé à moins de 200 mètres du projet.

Stationnement banalisé :

  • 1 place pour 3 logements

Stationnement deux roues non motorisé:

  • 1 place par tranche de 4 logements.
  • Le stationnement deux-roues n’est pas réglementé en cas de création de moins de 4 logements.

Artisanat et commerce de

détail

Activités de services avec l’accueil d’une clientèle Aucune place exigée.

Restauration

Bureau

Hôtels 1 place pour 2 chambres.

Hébergement

Cinéma

Equipements d’intérêt Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

collectif et services publics

  • De leur nature ;

Industrie - Du taux et du rythme de leur fréquentation ;

  • Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

Entrepôt

Centre des congrès et

d’exposition

Section 3 : equipements et réseaux

Les articles DC7 et DC8 de la section 3 des dispositions réglementaires communes (article 7) s’appliquent.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et nature d’activités

Au sein des communes littorales, les dispositions de la loi littoral s’appliquent.

La zone Ub est concernée par des règles graphiques (exemples : emplacements réservés, etc.), il convient de se référer aux dispositions générales (Titre 1 : Dispositions générales – article 6)).

L’article DC1 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique

Article Ub.1 : Les destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone Ub sont indiquées dans le tableau suivant qui précise :

  • ������������ : les sous-destinations autorisées
  • X : les sous-destinations interdites
  • ASC : les sous-destinations autorisées sous conditions, définies à l’article Ub.2.

Ub2a

Exploitation Exploitation agricole Ub1b agricole et Exploitation forestière X Ub2b forestière X

Logement X

Habitation Hébergement ������������ X

Artisanat et commerce de détail ������������

Restauration ASC 1 ������������

������������ ������������

Commerce et Commerce de gros ASC 2 activités de X

Hôtels X

X

Locaux techniques et industriels des ������������ administrations publiques et assimilés ������������

������������ ������������

Etablissements d’enseignement, de santé ������������ et d’action sociale ������������ ������������

Asc 3

Salles d’art et de spectacles ASC 2 ������������

������������ ������������

Lieux de culte X ASC 2

Autres activités Autres équipements recevant du public X des secteurs Industrie

secondaire et Entrepôt ������������

tertiaire Bureau ������������

Centre de congrès et d’exposition X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Article Ub.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les changements de destination sont autorisés, dès lors qu’ils respectent les conditions énoncées dans cette section.

2.1. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

Sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes (se reporter au tableau présent à l’article Ub.1) :

ASC 1 :

Ub1a Artisanat et commerce de détail

Ub2a

En dehors des localisations préférentielles identifiées par le DOO du SCoT, seules les extensions d’une construction existante sont permises : Une ou plusieurs extensions des constructions ayant la sous-destination « artisanat et commerce de détail » sous réserve de respecter une surface de vente maximale :

*Sv = surface de vente à la date d’approbation du SCoT

300 à 1500 m² 1500 à 2500 m² 2501 à 4000 m² >4001m²

Total maximal des 0 m2 + (Sv x 30%) 50 m2 + (Sv x 25%) 175 m2 + (Sv X20%) 255 m2 + (Sv X 18%) extensions sur la

durée du SCoT (2046) · ASC 2 : · Ub1a Commerce de gros · Ub2a Entrepôt · Ub1b · Industrie · Ub2b

Aucune nouvelle construction n’est autorisée. Les constructions existantes avant la date d’approbation du PLUI peuvent perdurer mais aucune extension n’est permise.

ASC 3 :

Ub1a Industrie

Ub2a

Aucune nouvelle construction n’est autorisée. Des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sous condition de ne pas dépasser 50% d’emprise au sol de la construction existante et sous condition que l’emprise au sol totale ne dépasse pas 150 m².

2.2. Les occupations et utilisations du sol

Est autorisé l’habitat réversible en application de l’article R111-51 du code de l’urbanisme sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement et du respect des règles définies dans le présent chapitre.

Sont interdits :

Les dépôts et décharges de toute nature.

L’ouverture de carrière.

Les installations et travaux divers suivants soumis à autorisation :

a) Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi que des garages collectifs de caravanes.

b) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagements de la zone.

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Ub.3 : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent être édifiées en respectant les règles définies par cet article, sauf en cas d’indication contraire éventuelle portée au règlement graphique (plan de zonage n°1) qui s’y substitue.

L’article DC3 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Construction principale

1. Au sein des secteurs repérés au règlement graphique au titre des articles L.151-17 et R.151-39 du

Code de l’Urbanisme, un alignement spécifique est à respecter pour les constructions principales et les annexes, tel que reporté sur le règlement graphique.

2. En dehors de ces secteurs spécifiques, les constructions principales et les annexes doivent être implantées soit :

À l’alignement de fait (alignement dominant des constructions aux alentours)

En observant un retrait minimum de 3 mètres, mesuré depuis l’alignement des voies et emprises publiques.

Ces dispositions s’appliquent :

Pour tous les côtés d’un terrain jouxtant une voie publique ou privée ou une emprise publique.

Pour le ou les côtés d’un terrain jouxtant une voie publique non ouverte à la circulation automobile (exemple : chemin) et autres emprises (exemple : place).

Exceptions aux règles générales :

Construction principale en deuxième rideau : L’implantation des constructions n’est pas règlementée lorsqu’il s’agit d’une construction implantée en deuxième rideau.

Annexe à la construction principale : Les annexes doivent observer un recul au moins égal à celui de la construction principale. Une annexe ne peut être érigée dans la bande formée par la limite de l’emprise publique et la construction principale.

Piscine non couverte et les équipements d’entretien liés : Le recul par rapport aux voies routières publiques ou privées et emprises publiques est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

Recul par rapport aux routes départementales du réseau principal et structurant : se reporter au plan n°1

Pour les terrains dont plusieurs cotés jouxtent une voie publique ou privée ou une emprise publique :

Dans ce cas les dispositions énoncées s’appliquent au seul côté d’accès principal du terrain.

Pour les autres côtés jouxtant une voie publique ou privée ou une emprise publique (hormis le côté d’accès principal), il convient d’appliquer les règles suivantes : Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement (de fait, des voisins ou des voies publiques), sous réserve de préserver les arbres et talus existants identifiés au règlement graphique. Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites, les constructions doivent être édifiées à une distance de 3 mètres minimum.

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage.

Pour la réalisation des équipements techniques liés aux différents réseaux.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

Pour des équipements d’intérêt collectif et services publics.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règles générales

Les constructions principales doivent s’implanter :

En limites séparatives, sous réserve de préserver les arbres et talus existants, identifiés au règlement graphique et sous réserve d’un mur aveugle ou une ouverture de type jour de souffrance.

ou

En respectant un recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.

Dérogations

Annexe à la construction principale : Les annexes à la construction principale doivent s’implanter soit :

En limite séparative,

En observant un recul minimal de 1,5 m.

Piscine non couverte et les équipements d’entretien liés : Le recul par rapport aux limites séparatives est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

3.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Principes généraux

Les ouvrages techniques ne sont pas soumis aux dispositions suivantes.

La hauteur maximale des annexes est 4,5 m au point le plus haut.

En secteur Ub1 (Ub1a et Ub1b) :

Granville : se référer au plan des hauteurs

Bréhal, Donville-les-Bains et Saint-Pair-sur-Mer :

Toiture à pans : une hauteur maximale de 10 m au faîtage

Toit plat, monopente ou toiture cintrée : une hauteur maximale de 7 m au sommet de l’acrotère

En secteur Ub2 (Ub2a et Ub2b)

Toiture à pans : une hauteur maximale de 8 m au faîtage

Toit plat, monopente ou toiture cintrée : une hauteur maximale de 7 m au sommet de l’acrotère initiale : la toiture doit être similaire à celle de la construction initiale, en termes de teintes, de matériaux et de pente. La reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux réglementés précédemment.

Hauteur de l’extension inférieure à plus de 1 m de la construction initiale : Des teintes, matériaux et pentes différentes de la toiture de la construction initiale sont permises.

Le nombre de volume par construction est limité à un volume principal et deux volumes annexes ou secondaires.

Les toitures à la « Mansart » sont autorisées.

Les extensions et les annexes vitrées (abri de piscine, véranda...) sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades ou la construction principale. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, sont autorisés comme matériaux de couverture.

Les éléments techniques en toiture (type encadrement, support skydomes, sortie de conduits de lumière, etc.) doivent être traités de la même couleur que la toiture.

4.2. Façade

Couleur

Sont proscrits (hors menuiserie) :

le blanc non teinté, le noir en couleur dominante : 1/3 des façades maximum.

Pour les constructions à vocation de logement, le nombre de couleurs ou de matériaux utilisés en façade pour la construction est limité à :

2 couleurs pour une construction principale sans décroché de volume, 3 couleurs pour une construction principale avec décroché de volume.

Les couleurs des menuiseries et les soubassements en pierre ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

L’objectif est de rythmer les couleurs et les matériaux en façade.

Ouverture

Les coffrets des volets roulants électriques ne doivent pas être réalisés en saillie de la construction. Le caisson ne doit pas être visible, il sera intégré dans la construction.

4.3. Clôture

Généralité

Les murs de clôture sur rue doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions. La nature, la hauteur et l’aspect des clôtures doivent s’harmoniser avec les lieux avoisinants.

Les clôtures en front de rue

La hauteur maximale de la clôture est mesurée à partir de l’emprise publique. La hauteur du terrain naturel est celui de l’emprise publique.

Les clôtures seront uniquement composées de :

Clôtures végétales d’une hauteur maximum de 1,6 m, doublées ou non d’un grillage.

Clôture composée d’un soubassement de 0,8 m de hauteur maximum, surélevée de :

D’un grillage doublé obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales, la hauteur totale maximale est de 1,6 m,

D’une lisse, dont la hauteur totale maximale est de 1,6 m,

De tout autre matériaux ajouré ou claire-voie. La hauteur totale maximale est de 1,6

m.

Clôtures en barreaudage, d’une hauteur maximale de 1,8 m.

Dérogation :

En cas de mur de soutènement engendrant un dépassement de la hauteur de la clôture, la clôture sera végétale composée d’essences variées et locales, potentiellement doublé d’un grillage.

En cas de réfection de la clôture de qualité, la hauteur existante et les matériaux peuvent être conservés.

Les clôtures en limites séparatives

La hauteur maximum d'une clôture est fixée à 1,8 m mesuré en tout point du sol naturel avant travaux.

Sont interdits :

Les clôtures en panneaux rigides préfabriqués ;

Les clôtures opaques de type plaques béton d’aspect brut.

Sont autorisés :

Les murs pleins ;

Les murs bahuts d'une hauteur maximum de 0,80m et surmontés d’un dispositif à claire voie, d’une grille festonnée ou doublée d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées ;

Les haies vives d'essences locales ;

Les grillages à mailles adaptées au passage de la petite faune sauvage et l’écoulement des eaux pluviales, à condition d'être doublés d'une haie vive d'essences locales.

Les clôtures en limites de zone agricole (A) et naturelle (N)

En limite en zone A et N (sous-secteur compris), les clôtures maçonnées (murs pleins, murets, plaques préfabriquées en béton, etc.) sont interdites, par conséquent les clôtures devront être végétales doublées éventuellement d’un grillage à maille large (10 x 10 cm).

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol et coefficient d'espace libre de pleine terre

Principes généraux

Les ouvrages techniques ne sont pas soumis à ces dispositions.

En secteur Ub1 (Ub1a et Ub1b)

Granville : se référer au plan des densités

Bréhal, Donville-les-Bains et Saint-Pair-sur-Mer :

Superficie de l’unité Dispositions applicables foncière

Emprise au sol maximale des Coefficient d’espace libre de

<200 m² constructions pleine terre

Entre 200 et 400 m² 80% 10%

20% · >400 m² 60% 30% 50% · En secteur Ub2 (Ub2a et Ub2b)

Superficie de l’unité Dispositions applicables foncière

Emprise au sol maximale des Coefficient d’espace libre de

<200 m² constructions pleine terre

Entre 200 et 400 m² 80% 10%

Entre 400 et 600 m² 50% 30%

45% 35%

>600 m² 40% 40%

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’article DC2 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

L’article DC4 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

4.1. Toiture

La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement, ou dissimuler si possible, les éléments de structures et de superstructures tels que cheminées, boîtes d’ascenseur, sorties de ventilation, locaux techniques.

En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante :

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Ub.5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document

5.b du PLUi - Protéger et consolider les éléments de la trame verte et bleue page 12 à 21) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.

UB 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes isolées qu'elle qu’en soit la durée sauf sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

La construction de dépendances ou d’annexes avant la réalisation de la construction principale.

L’article DC6 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

Destinations & sous normes de stationnement minimum destinations

Stationnement véhicule :

  • 2 places par logement créé
  • 1 place par logement social créé

Logement Stationnement banalisé :

  • 1 place pour 3 logements

Stationnement deux roues non motorisé:

  • 1 place par tranche de 4 logements.
  • Le stationnement deux-roues n’est pas réglementé en cas de création de moins de 4 logements.

Si la surface de vente est :

  • inférieure à 100 m², 1 place est exigée. En cas

Artisanat et commerce de d’impossibilité technique sur l’emprise du projet, une détail exception est accordée lorsque du stationnement public est situé à moins de 200 mètres du projet.

  • supérieure à 100 m², 3 places sont exigées et 3 supplémentaires par tranche de 100 m².

Restauration 1 place pour 15 m² de salle de restaurant.

Destinations & sous normes de stationnement minimum destinations

Si la surface de vente est :

Commerce de gros - inférieure à 100 m², 1 place est exigée.

  • supérieure à 100 m², 3 places sont exigées et 3 supplémentaires par tranche de 100 m².

Activité de service avec accueil 1 place pour 25 m² de surface de plancher.

d’une clientèle

Hôtels 1 place pour 2 chambres.

Bureau 1 place pour 25 m² de surface de plancher

Hébergement

Cinéma Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être

Equipements d’intérêt collectif conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

et services publics

Industrie - De leur nature ;

Entrepôt - Du taux et du rythme de leur fréquentation ;

Centre des congrès et - Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

d’exposition

Section 3 : equipements et réseaux

Les articles DC7 et DC8 de la section 3 des dispositions réglementaires communes (article 7) s’appliquent.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols

Et nature d’activités

Au sein des communes littorales, les dispositions de la loi littoral s’appliquent.

La zone Ue est concernée par des règles graphiques (exemples : emplacements réservés, linéaire commercial, etc.), il convient de se référer aux dispositions générales (Titre 1 : Dispositions générales

  • article 6)).

L’article DC1 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique

Article Ue.1 : Les destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone Ue et Uel sont indiquées dans le tableau suivant qui précise :

������������ : les sous-destinations autorisées

X : les sous-destinations interdites

ASC : les sous-destinations autorisées sous conditions, définies à l’article Ue.2.

Exploitation Exploitation agricole agricole et Exploitation forestière X Uel forestière X

Habitation Logement X

Hébergement ASC 1 X

Commerce et Artisanat et commerce de détail ������������ activités de Restauration ������������

Commerce de gros X ������������ service Activités de services avec accueil d’une X

X X

Equipements clientèle X

d’intérêt Hôtels X X

collectif et

services Autres hébergements touristiques X X

publics

Cinéma ASC 2 X

Autres Locaux et bureaux accueillant du public des X activités des X X administrations publiques et assimilés secteurs Locaux techniques et industriels des ������������ ������������ secondaire et administrations publiques et assimilés

Equipements sportifs X

X

Autres équipements recevant du public X

Industrie X X

Entrepôt X X

Centre de congrès et d’exposition ������������

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne X

Article Ue.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les changements de destination sont autorisés, dès lors qu’ils respectent les conditions énoncées dans cette section.

2.1. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

Sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes (se reporter au tableau présent à l’article Ue.1) :

ASC 1 : (conditions non cumulatives)

Ue Logement

La création d’un logement supplémentaire au(x) logement(s) existant(s) est autorisé.

L’extension de logements est autorisée, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol supplémentaire.

SC 2 :

Ue Autres hébergements touristiques

Seuls les « Autres hébergements touristiques » existants à l’approbation du PLUi sont autorisés. Les extensions sont autorisées.

2.2. Les occupations et utilisations du sol

Sont interdits :

L’habitat réversible

Les dépôts et décharges de toute nature.

L’ouverture de carrière.

Les installations et travaux divers suivants soumis à autorisation :

a) Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi que des garages collectifs de caravanes.

b) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagements de la zone.

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Ue.3 : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent être édifiées en respectant les règles définies par cet article, sauf en cas d’indication contraire éventuelle portée au règlement graphique (plan de zonage n°1) qui s’y substitue.

L’article DC3 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Construction principale

Les constructions principales et les annexes doivent être implantées :

À l’alignement de fait (alignement dominant des constructions aux alentours)

En observant un retrait minimum de 3 mètres, mesuré depuis l’alignement des voies et emprises publiques.

Ces dispositions s’appliquent :

Pour tous les côtés d’un terrain jouxtant une voie publique ou privée ou une emprise publique.

Pour le ou les côtés d’un terrain jouxtant une voie publique non ouverte à la circulation automobile (exemple : chemin) et autres emprises (exemple : place).

Exceptions aux règles générales :

Recul par rapport aux routes départementales du réseau principal et structurant : se reporter au plan n°1 Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage.

Pour la réalisation des équipements techniques liés aux différents réseaux.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

Pour des équipements d’intérêt collectif et services publics.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règles générales

Les constructions principales doivent s’implanter :

En limites séparatives, sous réserve de préserver les arbres et talus existants identifiés au règlement graphique et sous réserve d’un mur aveugle ou une ouverture de type jour de souffrance.

ou

En respectant un recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.

Dérogations

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

3.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Granville : se référer au plan des hauteurs

Autres communes :

Toiture à pans : une hauteur maximale de 13 m au faîtage ;

Toit plat, monopente ou toiture cintrée : une hauteur maximale de 10 m au sommet de l’acrotère.

initiale : la toiture doit être similaire à celle de la construction initiale, en termes de teintes, de matériaux et de pente. La reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux réglementés précédemment.

Hauteur de l’extension inférieure à plus de 1 m de la construction initiale : Des teintes, matériaux et pentes différentes de la toiture de la construction initiale sont permises.

Les toitures à la « Mansart » sont autorisées.

Les éléments techniques en toiture (type encadrement, support skydomes, sortie de conduits de lumière, etc.) doivent être traités de la même couleur que la toiture.

4.2. Façade

Couleur

Sont proscrits (hors menuiserie) :

le blanc pur, le noir en couleur dominante : 1/3 des façades maximum.

Ouverture

Les coffrets des volets roulants électriques ne doivent pas être réalisés en saillie de la construction. Le caisson ne doit pas être visible, il sera intégré dans la construction.

4.3. Clôture

Généralité

Les murs de clôture sur rue doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions. La nature, la hauteur et l’aspect des clôtures doivent s’harmoniser avec les lieux avoisinants.

Les clôtures en front de rue et en limites séparatives

La hauteur maximale de la clôture est mesurée à partir de l’emprise publique. La hauteur du terrain naturel est celui de l’emprise publique.

Les clôtures seront uniquement composées de :

Clôtures végétales d’une hauteur maximum de 2 m, doublées ou non d’un grillage.

Clôtures en barreaudage, d’une hauteur maximale de 1,8 m.

Dérogation :

En cas de réfection de la clôture, la hauteur existante et les matériaux peuvent être conservés.

Les clôtures en limites de zone agricole (A) et naturelle (N)

En limite en zone A et N (sous-secteur compris), les clôtures maçonnées (murs pleins, murets, plaques préfabriquées en béton, etc.) sont interdites, par conséquent les clôtures devront être végétales doublées éventuellement d’un grillage à maille large (10 x 10 cm).

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol et coefficient de perméabilité

Non réglementé.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’article DC2 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

L’article DC4 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

4.1. Toiture

La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement, ou dissimuler si possible, les éléments de structures et de superstructures tels que cheminées, boîtes d’ascenseur, sorties de ventilation, locaux techniques.

En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante :

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Ue.5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document

5.b du PLUi - Protéger et consolider les éléments de la trame verte et bleue page 12 à 21) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.

UE 8Stationnement

Intitulé du document : Ue.6 : Stationnement

L’article DC6 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

De leur nature ;

Du taux et du rythme de leur fréquentation ;

Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

Zone UHL

Ce que la zone UHL autorise, en clair

UHL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et nature d’activités

Au sein des communes littorales, les dispositions de la loi littoral s’appliquent.

La zone Uh est concernée par des règles graphiques (exemple : emplacements réservés, etc.), il convient de se référer aux dispositions générales (Titre 1 : Dispositions générales – article 6)).

L’article DC1 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique

Article Uh.1 : Les destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone Uh sont indiquées dans le tableau suivant qui précise :

  • ������������ : les sous-destinations autorisées
  • X : les sous-destinations interdites
  • ASC : les sous-destinations autorisées sous conditions, définies à l’article Uh.2.

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS Uh Uhl UhSDU

Exploitation ASC 2 agricole et Exploitation agricole X X forestière X X X

Habitation Exploitation forestière

������������ ������������ Asc 6

Commerce et Logement ASC 5

activités de Hébergement X X

Artisanat et commerce de X

service ASC 1 ASC 1 détail ������������ ������������ X

Equipements Restauration X d’intérêt Commerce de gros X X X collectif et Activités de services avec X accueil d’une clientèle ������������ ������������ X services publics X

Hôtels X X

Autres activités Autres hébergements X X ASC 6 des secteurs X X

secondaire et touristiques

tertiaire Cinéma ������������ ������������

Locaux et bureaux ASC 3 ASC 3 ASC 3 accueillant du public des

administrations publiques X X X

et assimilés X X X

Locaux techniques et X

X X X

industriels des

administrations publiques ASC 4 X X

et assimilés ASC 5 ASC 4 X

Etablissements d’enseignement, de santé X ASC 5 X et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles ������������ X X

Equipements sportifs

Lieux de culte X ������������ X

Autres équipements

recevant du public X X X

Industrie X X

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et

d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en

ligne

Article Uh.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les changements de destination sont autorisés, dès lors qu’ils respectent les conditions énoncées dans cette section.

2.1. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

Sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes (se reporter au tableau présent à l’article Uh.1) :

ASC 1 :

Uh Artisanat et commerce de détail

En dehors des localisations préférentielles identifiées par le DOO du SCoT, seules les extensions d’une construction existante sont permises : Une ou plusieurs extensions des constructions ayant la sous-destination « artisanat et commerce de détail » sous réserve de respecter une surface de vente maximale :

*Sv = surface de vente à la date d’approbation du SCoT

300 à 1500 m² 1500 à 2500 m² 2501 à 4000 m² >4001m²

Total maximal des 0 m2 + (Sv x 30%) 50 m2 + (Sv x 25%) 175 m2 + (Sv X20%) 255 m2 + (Sv X 18%) extensions sur la

durée du SCoT (2046)

ASC 2 : (conditions cumulatives) :

Uhl Exploitation agricole

Seules les extensions d’une construction existante et les nouvelles constructions liées à une exploitation agricole existante à la date d’approbation du PLUi sont autorisées.

La surface totale maximale supplémentaire autorisée, résultant des extensions et/ou constructions nouvelles, est limitée à :

Soit + 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.

Soit à 100 m².

La règle la plus avantageuse s’applique.

ASC 3 :

Uh Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

UhSDU

Être compatible avec un environnement résidentiel.

ASC 4 :

Uh Autres équipements recevant du public

Aucune nouvelle construction à destination de “autres équipements recevant du public” n’est autorisée. Les constructions existantes avant la date d’approbation du PLUi peuvent perdurer mais aucune extension n’est permise.

ASC 5 :

Uh Industrie

Aucune nouvelle construction à destination “industrie” n’est autorisée. Les constructions existantes avant la date d’approbation du PLUI peuvent perdurer, une extension mesurée est autorisée, et ne doit pas dépasser 50 m² d’emprise au sol, à compter de l'approbation du PLUi.

ASC 6 :

UhSDU Logements

Hébergement

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Les nouvelles constructions, les extensions et les annexes sont permises uniquement en dehors de la bande littorale des 100 m et des espaces proches du rivage, au titre de l’article

121-8 du CU.

2.2. Les occupations et utilisations du sol

Est autorisé l’habitat réversible en application de l’article R111-51 du code de l’urbanisme sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement et du respect des règles définies dans le présent chapitre.

Sont interdits :

Les dépôts et décharges de toute nature.

L’ouverture de carrière.

Les installations et travaux divers suivants soumis à autorisation :

a) Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi que des garages collectifs de caravanes.

b) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagements de la zone.

UHL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Uh.3 : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent être édifiées en respectant les règles définies par cet article, sauf en cas d’indication contraire éventuelle portée au règlement graphique (plan de zonage n°1) qui s’y substitue.

L’article DC3 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

3.1. Principes généraux

Les nouvelles constructions principales, annexes et extensions devront respecter :

Un recul de 5 m de toute construction par rapport aux cours d’eau identifiés, calculé à partir du haut de berge.

Un retrait de 10 m par rapport aux Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés au plan de zonage

n°1.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles générales

Les constructions doivent être édifiées soit :

A l’alignement de fait (alignement dominant des constructions aux alentours),

En retrait avec un recul minimum de 3 m.

En cas de construction en deuxième rideau, l’implantation des constructions n’est pas règlementée.

Exceptions aux règles générales :

Les annexes doivent observer un recul au moins égal à celui de la construction principale. Une annexe ne peut être érigée dans la bande formée par la limite de l’emprise publique et la construction principale.

Piscine non couverte et les équipements d’entretien liés : Le recul par rapport aux voies routières publiques ou privées et emprises publiques est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

Recul par rapport aux routes départementales du réseau principal et structurant : se reporter au plan n°1 Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage.

Pour la réalisation des équipements techniques liés aux différents réseaux.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

Pour des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Pour les terrains dont plusieurs cotés jouxtent une voie publique ou privée ou une emprise publique :

Dans ce cas les dispositions énoncées s’appliquent au seul côté d’accès principal du terrain.

Pour les autres côtés jouxtant une voie publique ou privée ou une emprise publique (hormis le côté d’accès principal), il convient d’appliquer les règles suivantes : Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement de fait sous réserve de préserver les arbres et talus existants, identifiés au règlement graphique. Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites, les constructions doivent être édifiées à une distance de 3 mètres minimum.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale : Construction principale

Les constructions principales doivent s’implanter soit :

En limites séparatives, sous réserve de préserver les arbres et talus existants, identifiés au règlement graphique et sous réserve d’un mur aveugle ou une ouverture de type jour de souffrance.

En respectant un recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.

Dérogations

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

Annexe à la construction principale

Les annexes à la construction principale doivent s’implanter soit :

En limite séparative,

En observant un recul minimal de 1,5 m.

Piscine non couverte et les équipements d’entretien liés :

Le recul par rapport aux limites séparatives est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

3.4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UHL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Principes généraux

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions suivantes.

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 m au faîtage et 7 m au sommet de l’acrotère.

La hauteur maximale des annexes est 4,5 m au point le plus haut.

initiale : la toiture doit être similaire à celle de la construction initiale, en termes de teintes, de matériaux et de pente. La reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux réglementés précédemment.

Hauteur de l’extension inférieure à plus de 1 m de la construction initiale : Des teintes, matériaux et pentes différentes de la toiture de la construction initiale sont permises.

Le nombre de volume par construction est limité à un volume principal et deux volumes annexes ou secondaires.

Les toitures à la « Mansart » sont autorisées.

Les extensions et les annexes vitrées (abri de piscine, véranda...) sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades ou la construction principale. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, sont autorisés comme matériaux de couverture.

Les éléments techniques en toiture (type encadrement, support skydomes, sortie de conduits de lumière, etc.) doivent être traités de la même couleur que la toiture.

En cas de châssis de toit, ils doivent être encastrés dans la toiture. Le coffre de volet ne doit pas être apparent.

En sous-secteur Uhl et UhSDU :

Les toits plats et les toitures terrasses sont interdits.

4.2. Façade

Tous secteurs : Couleur

Sont proscrits (hors menuiserie) :

le blanc non teinté, le noir en couleur dominante : 1/3 des façades maximum.

Pour les constructions à vocation de logement, le nombre de couleurs ou de matériaux utilisés en façade pour la construction est limité à :

2 couleurs pour une construction principale sans décroché de volume, 3 couleurs pour une construction principale avec décroché de volume.

Les couleurs des menuiseries et les soubassements en pierre ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

L’objectif est de rythmer les couleurs et les matériaux en façade.

En sous-secteur Uhl et UhSDU : Couleur

Une teinte d’enduit se rapprochant du ton pierre est exigée pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes.

Tous secteurs : Ouverture

Les coffrets des volets roulants électriques ne doivent pas être réalisés en saillie de la construction. Le caisson ne doit pas être visible, il sera intégré dans la construction.

En sous-secteur Uhl et UhSDU : Ouverture

Les ouvertures en façades seront de proportions nettement verticales. Cette disposition ne s’applique pas aux vitrines des commerces.

4.3. Clôture

Généralité

Les murs de clôture sur rue doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions. La nature, la hauteur et l’aspect des clôtures doivent s’harmoniser avec les lieux avoisinants.

Les clôtures en front de rue

La hauteur maximale de la clôture est mesurée à partir de l’emprise publique. La hauteur du terrain naturel est celui de l’emprise publique.

Les clôtures seront uniquement composées de :

Clôtures végétales d’une hauteur maximum de 1,6 m, doublées ou non d’un grillage.

Clôture composée d’un soubassement de 0,8 m de hauteur maximum, surélevée de :

D’un grillage doublé obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales, la hauteur totale maximale est de 1,6 m,

D’une lisse, dont la hauteur totale maximale est de 1,6 m,

De tout autre matériaux ajouré ou claire-voie. La hauteur totale maximale est de 1,6

m.

Clôtures en barreaudage, d’une hauteur maximale de 1,8 m.

Dérogation :

En cas de réfection d’une clôture de qualité, la hauteur existante et les matériaux peuvent être conservés.

En cas de mur de soutènement engendrant un dépassement de la hauteur de la clôture, la clôture sera végétale composée d’essences variées et locales, potentiellement doublé d’un grillage.

Les clôtures en limites séparatives

La hauteur maximum d'une clôture est fixée à 1,8 m mesuré en tout point du sol naturel avant travaux.

Sont interdits :

Les clôtures en panneaux rigides préfabriqués ;

Les clôtures opaques de type plaques béton d’aspect brut.

Sont autorisés :

Les murs pleins ;

Les murs bahuts d'une hauteur maximum de 0,80m et surmontés d’un dispositif à claire voie, d’une grille festonnée ou doublée d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées ;

Les haies vives d'essences locales ;

Les grillages à mailles adaptées au passage de la petite faune sauvage et l’écoulement des eaux pluviales, à condition d'être doublés d'une haie vive d'essences locales.

Les clôtures en limites de zone agricole (A) et naturelle (N)

En limite avec des zones A et N (sous-secteur compris), les clôtures maçonnées (murs pleins, murets, plaques préfabriquées en béton, etc.) sont interdites, par conséquent les clôtures devront être végétales doublées éventuellement d’un grillage à maille large (10 x 10 cm).

UHL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol et coefficient d’espace libre de pleine terre

Les ouvrages techniques ne sont pas soumis à ces dispositions.

Superficie de l’unité Dispositions applicables foncière

Emprise au sol maximale des Coefficient d’espace libre

<200 m² constructions de pleine terre

Entre 200 et 400 m² Non réglementé

Entre 400 et 600 m² Non réglementé 5%

80% 10%

>600 m² 60% 15%

60%

UHL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’article DC2 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

L’article DC4 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

4.1. Toiture

Tous secteurs - Principes généraux

La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement, ou dissimuler si possible, les éléments de structures et de superstructures tels que cheminées, boîtes d’ascenseur, sorties de ventilation, locaux techniques.

En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante :

nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

UHL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Uh.5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

L’article DC5 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

UHL 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes isolées qu'elle qu’en soit la durée sauf sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

La construction de dépendances ou d’annexes avant la réalisation de la construction principale.

L’article DC6 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

Destinations & sous normes de stationnement minimum destinations

Stationnement véhicule :

  • 2 places par logement créé
  • 1 place par logement social créé

Logement Stationnement banalisé :

  • 1 place pour 3 logements

Stationnement deux roues non motorisé:

  • 1 place par tranche de 4 logements.
  • Le stationnement deux-roues n’est pas réglementé en cas de création de moins de 4 logements.

Si la surface de vente est :

  • inférieure à 100 m², 1 place est exigée. En cas

Artisanat et commerce de d’impossibilité technique sur l’emprise du projet, une détail exception est accordée lorsque du stationnement public sont situées à moins de 200 mètres du projet.

  • supérieure à 100 m², 3 places sont exigées et 3 supplémentaires par tranche de 100 m².

Destinations & sous normes de stationnement minimum destinations

Restauration 1 place pour 15 m² de salle de restaurant.

Activité de service avec accueil 1 place pour 25 m² de surface de plancher.

d’une clientèle

Bureau 1 place pour 25 m² de surface de plancher

Equipements d’intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être et services publics conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

Industrie - De leur nature ;

  • Du taux et du rythme de leur fréquentation ;
  • Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

Modalités d'application :

Zone UJ

Ce que la zone UJ autorise, en clair

UJ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols

Et nature d’activités

La zone Uj est concernée par des règles graphiques, il convient de se référer aux dispositions générales

(Titre 1 : Dispositions générales – article 6)).

L’article DC1 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Article Uj.1 : Les destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone Uj sont indiquées dans le tableau suivant qui précise :

������������ : les sous-destinations autorisées

X : les sous-destinations interdites

ASC : les sous-destinations autorisées sous conditions, définies à l’article Uj.2.

Exploitation Exploitation agricole agricole et Exploitation forestière Uj forestière

Habitation Logement X

Hébergement X

Commerce et Artisanat et commerce de détail activités de Restauration ASC 1

Commerce de gros service Activités de services avec accueil d’une clientèle X

X

Equipements Hôtels X d’intérêt Autres hébergements touristiques X

collectif et X

services Cinéma X publics Locaux et bureaux accueillant du public des X

X

Autres administrations publiques et assimilés X activités des Locaux techniques et industriels des administrations

X secteurs publiques et assimilés secondaire et Etablissements d’enseignement, de santé et d’action X tertiaire sociale X

Salles d’art et de spectacles X · X · Equipements sportifs X · Lieux de culte X · X

Autres équipements recevant du public X

X

Industrie X

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Article Uj.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les changements de destination sont autorisés, dès lors qu’ils respectent les conditions énoncées dans cette section.

2.1. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

Sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes (se reporter au tableau présent à l’article Uj.1) :

ASC 1 : (conditions non cumulatives) :

Uj Logement

Seule la construction d’annexe et l’extension d’annexe existante est autorisée, à hauteur de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire. Sont comptabilisées la création d’annexe et les extensions d’annexe existante à la date d’approbation du PLUi.

Le nombre d’annexes est limité à 2, en comptabilisant les annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.

Les annexes ne peuvent pas être transformées en logement.

Sont interdits :

Les dépôts et décharges de toute nature.

L’ouverture de carrière.

Les installations et travaux divers suivants soumis à autorisation :

a) Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi que des garages collectifs de caravanes.

b) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagements de la zone.

Le stationnement de caravanes isolées qu'elle qu’en soit la durée.

L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

UJ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : L’implantation d’une piscine est autorisée à condition d’être implantée à 20 m maximum de la construction principale.

Les constructions doivent être édifiées en respectant les règles définies par cet article, sauf en cas d’indication contraire éventuelle portée au règlement graphique (plan de zonage n°1) qui s’y substitue.

L’article DC3 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les annexes doivent être implantées en observant un retrait minimum de 3 mètres, mesuré depuis l’alignement des voies et emprises publiques.

Ces dispositions s’appliquent :

Pour tous les côtés d’un terrain jouxtant une voie publique ou privée ou une emprise publique.

Pour le ou les côtés d’un terrain jouxtant une voie publique non ouverte à la circulation automobile (exemple : chemin) et autres emprises (exemple : place).

Piscine non couverte et les équipements d’entretien liés : Le recul par rapport aux voies routières publiques ou privées et emprises publiques est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les annexes doivent s’implanter :

En limites séparatives, sous réserve de préserver les arbres et talus existants, identifiés au règlement graphique et sous réserve d’un mur aveugle ou une ouverture de type jour de souffrance.

ou

En respectant un recul minimal de 1,5 m.

Piscine non couverte et les équipements d’entretien liés : Le recul par rapport aux limites séparatives est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

3.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UJ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des annexes est limitée à un maximum de 4,5 mètres au point le plus haut.

initiale : la toiture doit être similaire à celle de la construction initiale, en termes de teintes, de matériaux et de pente. La reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux réglementés précédemment.

Hauteur de l’extension inférieure à plus de 1 m de la construction initiale : Des teintes, matériaux et pentes différentes de la toiture de la construction initiale sont permises.

Les annexes vitrées (abri de piscine, véranda...) sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades ou la construction principale. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, sont autorisés comme matériaux de couverture.

4.2. Façade

Couleur

Sont proscrits (hors menuiserie) :

le blanc non teinté, le noir en couleur dominante : 1/3 des façades maximum.

4.3. Clôture

Généralité

Les murs de clôture sur rue doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions. La nature, la hauteur et l’aspect des clôtures doivent s’harmoniser avec les lieux avoisinants.

Les clôtures en front de rue

La hauteur maximale de la clôture est mesurée à partir de l’emprise publique. La hauteur du terrain naturel est celui de l’emprise publique.

Les clôtures seront uniquement composées de :

Clôtures végétales d’une hauteur maximum de 1,6 m, doublées ou non d’un grillage.

Clôture composée d’un soubassement de 0,8 m de hauteur maximum, surélevée de :

D’un grillage doublé obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales, la hauteur totale maximale est de 1,6 m,

D’une lisse, dont la hauteur totale maximale est de 1,6 m,

De tout autre matériaux ajouré ou claire-voie. La hauteur totale maximale est de 1,6

m.

Clôtures en barreaudage, d’une hauteur maximale de 1,8 m.

Dérogation :

En cas de réfection de la clôture, la hauteur existante et les matériaux peuvent être conservés.

Les clôtures en limites séparatives

La hauteur maximum d'une clôture est fixée à 1,8 m mesuré en tout point du sol naturel avant travaux.

Sont interdits :

Les clôtures en panneaux rigides préfabriqués ;

Les clôtures opaques de type plaques béton d’aspect brut.

Sont autorisés :

Les murs pleins ;

Les murs bahuts d'une hauteur maximum de 0,80m et surmontés d’un dispositif à claire voie, d’une grille festonnée ou doublée d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées ;

Les haies vives d'essences locales ;

Les grillages à mailles adaptées au passage de la petite faune sauvage et l’écoulement des eaux pluviales, à condition d'être doublés d'une haie vive d'essences locales.

Les clôtures en limites de zone agricole (A) et naturelle (N)

En limite de zones A et N (sous-secteur compris), les clôtures maçonnées (murs pleins, murets, plaques préfabriquées en béton, etc.) sont interdites, par conséquent les clôtures devront être végétales doublées éventuellement d’un grillage à maille large (10 x 10 cm).

UJ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol et coefficient de perméabilité

L’emprise au sol supplémentaire et maximale des annexes est de 50 m².

UJ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’article DC2 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

L’article DC4 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

4.1. Toiture

En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante :

UJ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Uj5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document

5.b du PLUi - Protéger et consolider les éléments de la trame verte et bleue page 12 à 21) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.

UJ 8Stationnement

Intitulé du document : Uj6 : Stationnement

Non réglementé.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et nature d’activités

Les dispositions de la loi littoral s’appliquent.

Les zones Uf et Ul sont concernées par des règles graphiques (exemples : emplacements réservés, etc.), il convient de se référer aux dispositions générales (Titre 1 : Dispositions générales – article 6)).

L’article DC1 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Article Uf.1-Ul.1 : Les destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone Uf et Ul sont indiquées dans le tableau suivant qui précise :

  • ������������ : les sous-destinations autorisées
  • X : les sous-destinations interdites
  • ASC : les sous-destinations autorisées sous conditions, définies à l’article Uf.2 – Ul.2.

Exploitation agricole et Exploitation agricole Uf forestière Exploitation forestière Ul

Habitation

Logement X

Commerce et Hébergement X activités de Artisanat et commerce de détail

Restauration ������������ service Commerce de gros ������������

Activités de services avec accueil d’une clientèle ASC 1

Equipements ������������

d’intérêt Hôtels ASC 2 collectif et Autres hébergements touristiques ������������ services ������������

publics Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des X

Autres activités des administrations publiques et assimilés ������������

Locaux techniques et industriels des ������������ secteurs administrations publiques et assimilés secondaire et Etablissements d’enseignement, de santé et ������������ tertiaire d’action sociale ������������

Lieux de culte ������������

Asc 2

Autres équipements recevant du public ASC 2

Industrie ������������

Entrepôt

Bureau X

X

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Article Uf.2-Ul.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les changements de destination sont autorisés, dès lors qu’ils respectent les conditions énoncées dans cette section.

2.1. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

Sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes (se reporter au tableau présent à l’article Uf.1 – Ul.1) :

ASC 1 :

Uf Artisanat et commerce de détail

En dehors des localisations préférentielles identifiées par le DOO du SCoT, seules les extensions d’une construction existante sont permises : Une ou plusieurs extensions des constructions ayant la sous-destination « artisanat et commerce de détail » sous réserve de respecter une surface de vente maximale :

*Sv = surface de vente à la date d’approbation du SCoT

300 à 1500 m² 1500 à 2500 m² 2501 à 4000 m² >4001m²

Total maximal des 0 m2 + (Sv x 30%) 50 m2 + (Sv x 25%) 175 m2 + (Sv X20%) 255 m2 + (Sv X 18%) extensions sur la

durée du SCoT (2046)

ASC 2 :

Uf Commerce de gros

Ul Industrie

Entrepôt

Aucune nouvelle construction (construction neuve ou changement de destination) n’est autorisée. Les constructions existantes avant la date d’approbation du PLUI peuvent perdurer mais aucune extension n’est permise.

2.2. Les occupations et utilisations du sol

UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Uf.3-Ul.3 : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent être édifiées en respectant les règles définies par cet article, sauf en cas d’indication contraire éventuelle portée au règlement graphique (plan de zonage n°1) qui s’y substitue.

L’article DC3 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles générales

1. Au sein des secteurs repérés au règlement graphique au titre des articles L.151-17 et R.151-39 du

Code de l’Urbanisme, un alignement spécifique est à respecter pour les constructions principales et les annexes, tel que reporté sur le règlement graphique.

2. En dehors de ces secteurs spécifiques, les constructions principales doivent être implantées :

Pour les constructions situées en front de mer, la construction doit respecter un recul de 10 m minimum par rapport à l’emprise publique située côté mer

Pour les autres constructions, les constructions principales doivent être implantées soit :

À l’alignement de fait, s’il existe (alignement dominant des constructions aux alentours)

En observant un recul maximum de 10 m.

Ces dispositions s’appliquent :

Pour tous les côtés d’un terrain jouxtant une voie publique ou privée ou une emprise publique.

Pour le ou les côtés d’un terrain jouxtant une voie publique non ouverte à la circulation automobile (exemple : chemin) et autres emprises (exemple : place).

Exceptions aux règles générales :

Annexe à la construction principale : Les annexes doivent observer un recul au moins égal à celui de la construction principale. Une annexe ne peut être érigée dans la bande formée par la limite de l’emprise publique et la construction principale.

Piscine non couverte et les équipements d’entretien liés : Le recul par rapport aux voies routières publiques ou privées et emprises publiques est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

Recul par rapport aux routes départementales du réseau principal et structurant : se reporter au plan n°1

Pour les terrains dont plusieurs cotés jouxtent une voie publique ou privée ou une emprise publique :

Dans ce cas les dispositions énoncées s’appliquent au seul côté d’accès principal du terrain.

Pour les autres côtés jouxtant une voie publique ou privée ou une emprise publique (hormis le côté d’accès principal), il convient d’appliquer les règles suivantes : Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement (de fait, des voisins ou des voies publiques), sous réserve de préserver les arbres et talus existants identifiés au règlement graphique. Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites, les constructions doivent être édifiées à une distance de 3 mètres minimum.

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage.

Pour la réalisation des équipements techniques liés aux différents réseaux.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

Pour des équipements d’intérêt collectif et services publics.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règles générales

Les constructions principales doivent s’implanter soit :

En limites séparatives, sous réserve de préserver les arbres et talus existants, identifiés au règlement graphique et sous réserve d’un mur aveugle ou une ouverture de type jour de souffrance.

En respectant un recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.

Dérogations

Annexe à la construction principale : Les annexes à la construction principale doivent s’implanter soit :

En limite séparative,

En observant un recul minimal de 1,5 m.

Piscine non couverte et les équipements d’entretien liés : Le recul par rapport aux limites séparatives est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

3.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Granville : se référer au plan des hauteurs

Autres communes :

Toiture à pans : une hauteur maximale de 8 m au faîtage

Toit plat, monopente ou toiture cintrée : une hauteur maximale de 7 m au sommet de l’acrotère

La hauteur maximale des annexes est 4,5 mètres au point le plus haut.

Les ouvrages techniques ne sont pas soumis aux dispositions suivantes.

initiale : la toiture doit être similaire à celle de la construction initiale, en termes de teintes, de matériaux et de pente. La reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux réglementés précédemment.

Hauteur de l’extension inférieure à plus de 1 m de la construction initiale : Des teintes, matériaux et pentes différentes de la toiture de la construction initiale sont permises.

Le nombre de volume par construction est limité à un volume principal et deux volumes annexes ou secondaires.

Les toitures à la « Mansart » sont autorisées.

Les extensions et les annexes vitrées (abri de piscine, véranda...) sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades ou la construction principale. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, sont autorisés comme matériaux de couverture.

Les éléments techniques en toiture (type encadrement, support skydomes, sortie de conduits de lumière, etc.) doivent être traités de la même couleur que la toiture.

4.2. Façade

Couleur

Sont proscrits (hors menuiserie) :

le blanc non teinté, le noir en couleur dominante : 1/3 des façades maximum.

Pour les constructions à vocation de logement, le nombre de couleurs ou de matériaux utilisés en façade pour la construction est limité à :

2 couleurs pour une construction principale sans décroché de volume, 3 couleurs pour une construction principale avec décroché de volume.

Les couleurs des menuiseries et les soubassements en pierre ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

L’objectif est de rythmer les couleurs et les matériaux en façade.

Ouverture

Les coffrets des volets roulants électriques ne doivent être réalisés en saillie de la construction. Le caisson ne doit pas être visible, il sera intégré dans la construction.

4.3. Clôture

Généralité

Les murs de clôture sur rue doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions. La nature, la hauteur et l’aspect des clôtures doivent s’harmoniser avec les lieux avoisinants.

Les clôtures en front de rue

La hauteur maximale de la clôture est mesurée à partir de l’emprise publique. La hauteur du terrain naturel est celui de l’emprise publique.

Les clôtures seront uniquement composées de :

Clôtures végétales d’une hauteur maximum de 1,6 m, doublées ou non d’un grillage.

Clôture composée d’un soubassement de 0,8 m de hauteur maximum, surélevée de :

D’un grillage doublé obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales, la hauteur totale maximale est de 1,6 m,

D’une lisse, dont la hauteur totale maximale est de 1,6 m,

De tout autre matériaux ajouré ou claire-voie. La hauteur totale maximale est de 1,6

m.

Clôtures en barreaudage, d’une hauteur maximale de 1,8 m.

Dérogation :

En cas de mur de soutènement engendrant un dépassement de la hauteur de la clôture, la clôture sera végétale composée d’essences variées et locales, potentiellement doublé d’un grillage.

En cas de réfection de la clôture de qualité, la hauteur existante et les matériaux peuvent être conservés.

Les clôtures en limites séparatives

La hauteur maximum d'une clôture est fixée à 1,8 m mesuré en tout point du sol naturel avant travaux.

Sont interdits :

Les clôtures en panneaux rigides préfabriqués ;

Les clôtures opaques de type plaques béton d’aspect brut.

Sont autorisés :

Les murs pleins ;

Les murs bahuts d'une hauteur maximum de 0,80m et surmontés d’un dispositif à claire voie, d’une grille festonnée ou doublée d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées ;

Les haies vives d'essences locales ;

Les grillages à mailles adaptées au passage de la petite faune sauvage et l’écoulement des eaux pluviales, à condition d'être doublés d'une haie vive d'essences locales.

Les clôtures en limites de zone agricole (A) et naturelle (N)

En limite en zone A et N (sous-secteur compris), les clôtures maçonnées (murs pleins, murets, plaques préfabriquées en béton, etc.) sont interdites, par conséquent les clôtures devront être végétales doublées éventuellement d’un grillage à maille large (10 x 10 cm).

UL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol et coefficient d'espace libre de pleine terre

Les ouvrages techniques ne sont pas soumis à ces dispositions.

Granville : se référer au plan des densités

Autres communes : Dispositions applicables

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’article DC2 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

paysagère

L’article DC4 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

4.1. Toiture

La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement, ou dissimuler si possible, les éléments de structures et de superstructures tels que cheminées, boîtes d’ascenseur, sorties de ventilation, locaux techniques.

En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante :

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Uf.5-Ul.5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document

5.b du PLUi - Protéger et consolider les éléments de la trame verte et bleue page 12 à 21) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.

UL 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes isolées qu'elle qu’en soit la durée sauf sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

La construction de dépendances ou d’annexes avant la réalisation de la construction principale.

Zone Uf

La zone Uf est entièrement comprise dans les espaces proches du rivage représenté sur le plan de zonage au titre de la loi littoral. Les unités foncières comprises dans ces espaces sont soumises au principe d’extension limitée de l’urbanisation. Ainsi, les opérations de constructions envisagées dans la zone Uf doivent donc s’effectuer en densification des ensembles bâtis existants.

L’article DC6 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

Destinations & sous normes de stationnement minimum destinations

Stationnement véhicule :

  • 2 places par logement créé
  • 1 place par logement social créé

Logement Stationnement banalisé :

  • 1 place pour 3 logements

Stationnement deux roues non motorisé:

  • 1 place par tranche de 4 logements.
  • Le stationnement deux-roues n’est pas réglementé en cas de création de moins de 4 logements.

Si la surface de vente est :

  • inférieure à 100 m², 1 place est exigée. En cas

Artisanat et commerce de d’impossibilité technique sur l’emprise du projet, une détail exception est accordée lorsque du stationnement public est situé à moins de 200 mètres du projet.

  • supérieure à 100 m², 3 places sont exigées et 3 supplémentaires par tranche de 100 m².

Restauration 1 place pour 15 m² de salle de restaurant.

Commerce de gros Si la surface de vente est :

  • inférieure à 100 m², 1 place est exigée.
  • supérieure à 100 m², 3 places sont exigées et 3 supplémentaires par tranche de 100 m².

Activité de service avec accueil 1 place pour 25 m² de surface de plancher.

d’une clientèle

Hôtels 1 place pour 2 chambres.

Bureau 1 place pour 25 m² de surface de plancher

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et nature d’activités

Au sein des communes littorales, les dispositions de la loi littoral s’appliquent.

La zone Up est concernée par des règles graphiques (exemples : emplacements réservés, linéaire commercial, etc.), il convient de se référer aux dispositions générales (Titre 1 : Dispositions générales

  • article 6)).

L’article DC1 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique

Article Up.1 : Les destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone Up sont indiquées dans le tableau suivant qui précise :

������������ : les sous-destinations autorisées

X : les sous-destinations interdites

ASC : les sous-destinations autorisées sous conditions, définies à l’article Up.2.

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS Up

Exploitation Exploitation agricole agricole et Exploitation forestière X forestière X

Habitation Logement

Hébergement ������������

Commerce et Artisanat et commerce de détail ������������ activités de Restauration ASC 1

Commerce de gros ������������ service Activités de services avec accueil d’une clientèle

X

Equipements Hôtels d’intérêt collectif ������������

Cinéma ������������

Locaux et bureaux accueillant du public des ������������ administrations publiques et assimilés et services Locaux techniques et industriels des administrations Up publics ������������

publiques et assimilés

Autres activités Etablissements d’enseignement, de santé et ������������ des secteurs secondaire et d’action sociale ������������ tertiaire Salles d’art et de spectacles ������������

Equipements sportifs X

Autres équipements recevant du public ASC 2

Industrie ASC 2

Entrepôt

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne X

Article Up.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les changements de destination sont autorisés, dès lors qu’ils respectent les conditions énoncées dans cette section.

2.1. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

Sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes (se reporter au tableau présent à l’article Up.1) :

ASC 1 :

Up Artisanat et commerce de détail

Respecter les dispositions liées au linéaire commercial.

En dehors des localisations préférentielles identifiées par le DOO du SCoT, seules les extensions d’une construction existante sont permises : Une ou plusieurs extensions des constructions ayant la sous-destination « artisanat et commerce de détail » sous réserve de respecter une surface de vente maximale :

*Sv = surface de vente à la date d’approbation du SCoT

300 à 1500 m² 1500 à 2500 m² 2501 à 4000 m² >4001m²

Total maximal des 0 m2 + (Sv x 30%) 50 m2 + (Sv x 25%) 175 m2 + (Sv X20%) 255 m2 + (Sv X 18%) extensions sur la

durée du SCoT (2046)

ASC 2 :

Up Industrie

Entrepôt

Aucune nouvelle construction à vocation d’industrie ou d’entrepôt n’est autorisée, en construction nouvelle ou en cas de changement de destination. Les constructions existantes avant la date d’approbation du PLUI peuvent perdurer mais aucune extension n’est permise.

2.2. Les occupations et utilisations du sol

Sont interdits :

L’habitat réversible

Les dépôts et décharges de toute nature.

L’ouverture de carrière.

Les installations et travaux divers suivants soumis à autorisation :

a) Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi que des garages collectifs de caravanes.

b) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagements de la zone.

UP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Up.3 : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent être édifiées en respectant les règles définies par cet article, sauf en cas d’indication contraire éventuelle portée au règlement graphique (plan de zonage n°1) qui s’y substitue.

L’article DC3 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

3.1. Principes généraux

Les nouvelles constructions principales, annexes et extensions devront respecter :

Un recul de 5 m de toute construction par rapport aux cours d’eau identifiés, calculé à partir du haut de berge.

Un retrait de 10 m par rapport aux Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés au plan de zonage

n°1.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règle générale

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement de fait (alignement dominant des constructions aux alentours).

Règles alternatives à la règle générale

S’il n’existe pas d’alignement de fait ou des voisins, les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies et emprises publiques.

Si aucun alignement n’est existant, les constructions doivent être édifiées en observant un recul compris entre 3 m et 5 m, mesuré depuis la voie et emprise publique.

En cas de construction en deuxième rideau, l’implantation des constructions n’est pas règlementée.

Exceptions aux règles générales :

Règle générale : Construction principale

Les constructions doivent s’implanter sur au moins une limite séparative, sous réserve de préserver les arbres et talus existants, identifiés au règlement graphique et sous réserve d’un mur aveugle ou une ouverture de type jour de souffrance.

En cas de recul, la distance minimale par rapport à la limite séparative est de 2 m.

L’implantation des constructions principale en deuxième rideau n’est pas règlementée.

Dérogations

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

Annexe à la construction principale

Les annexes à la construction principale doivent s’implanter soit :

  • En limite séparative, sous réserve d’un mur aveugle ou une ouverture de type jour de souffrance.
  • En observant un recul minimal de 1,5 m.

Piscine non couverte et les équipements d’entretien liés :

Le recul par rapport aux limites séparatives de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

3.4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Granville : se référer au plan des hauteurs

Autres communes :

La hauteur maximale des annexes est 4,5 m au point le plus haut.

Toiture à pans : une hauteur maximale de 10 m au faîtage

Toit plat, monopente ou toiture cintrée : une hauteur maximale de 7 m au sommet de l’acrotère

Les ouvrages techniques ne sont pas soumis aux dispositions suivantes.

initiale : la toiture doit être similaire à celle de la construction initiale, en termes de teintes, de matériaux et de pente. La reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux réglementés précédemment.

Hauteur de l’extension inférieure à plus de 1 m de la construction initiale : Des teintes, matériaux et pentes différentes de la toiture de la construction initiale sont permises.

Les châssis de toit sont autorisés en nombre réduit. Ils seront de type tabatière, avec une taille maximum de 1m². Ils seront encastrés dans le plan de couverture, sur une seule rangée et de mêmes dimensions.

Il est possible de réaliser des verrières de profilés fins et mats, et de trame étroite dans la mesure où la surface couverte ne met pas en péril l’harmonie de la couverture et du bâtiment.

Les cheminées traditionnelles et leur traitement d’origine, généralement en briques, doivent être conservés. Toute nouvelle cheminée sur un bâtiment existant doit reprendre les dispositions architecturales adaptées au style du bâtiment.

Les éléments techniques en toiture (type encadrement, support skydomes, sortie de conduits de lumière, etc.) doivent être traités de la même couleur que la toiture.

Le nombre de volume par construction est limité à un volume principal et un volume annexe ou secondaire.

4.2. Façade

Matériaux

Les matériaux et leur mise en œuvre devront correspondre à l’expression architecturale existante

Toute intervention, sur un bâtiment existant devra respecter les mises en œuvre adéquates des matériaux notamment dans le cas des appareillages de pierre de taille ou de brique encadrant les baies ou en renfort de maçonnerie (harpe) ou d’angle, ainsi que les décors d’origine (bandeaux, linteaux sculptés, mouluration des baies, soubassement, …), l’enduit devant arriver au nu de la pierre ou de la brique, sans surépaisseur, dessinant des contours réguliers.

La préservation des enduits anciens est encouragée chaque fois que cela est possible.

La finition de l’enduit sera lissée, brossée ou talochée fin et présentera un aspect homogène et fin.

Un traitement différent des joints sera possible, en particulier pour les architectures éclectiques notamment XIXème, s’il correspond à une pratique en relation avec le type d’architecture : joints en relief, tirés au fer, etc.

Les enduits :

Lorsque le matériau de décors est de teinte claire la tonalité de l’enduit se rapprochera de celle-ci en étant légèrement plus foncée ;

Lorsque le matériau de décors est de teinte plus soutenue la tonalité de l’enduit se rapprochera de celle-ci en étant légèrement plus claire afin de maintenir un contraste ;

La teinte de l'enduit était donnée par le sable, il conviendra pour la couleur de se rapprocher d’exemples locaux, ou des enduits ou joints anciens toujours existants.

Sont interdits :

Les enduits ciment, lorsque sa mise en œuvre n’est pas adaptée au bâtiment ;

Le creusement dans l’épaisseur de l’enduit pour faire apparaître des éléments de maçonnerie non prévus pour être apparents ;

Les baguettes plastiques sur les angles ;

Les sorties de chaudières à ventouse, les pompes à chaleur, les réservoirs d’eau, les blocs de climatisation et leurs grilles de ventilation, et les paraboles et autres récepteurs hertziens sur la ou les façades donnant sur l’espace public, dont l’aspect esthétique ne serait pas traité soigneusement ;

La peinture sur brique.

Les souches de cheminée de modèle traditionnel auront des dimensions minimales de 1,20 m x 0,80 m, avec un traitement identique aux façades et pignons.

Couleur

Sont proscrits (hors menuiserie) :

le blanc non teinté, le noir en couleur dominante : 1/3 des façades maximum.

Pour les constructions à vocation de logement, l’objectif est de rythmer les couleurs et les matériaux en façade. Le nombre de couleurs ou de matériaux utilisés en façade pour la construction est limité à :

2 couleurs pour une construction principale sans décroché de volume, 3 couleurs pour une construction principale avec décroché de volume.

Les couleurs des menuiseries et les soubassements en pierre ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

Ouverture

En cas de nouvelles ouvertures, il est demandé de préserver le rythme des ouvertures existantes, en alignement.

Les ouvertures en façades seront de proportions nettement verticales. A défaut, les compositions de menuiseries seront avec meneaux restituant cette proportion. Cette disposition ne s’applique pas aux vitrines des commerces.

Les coffrets des volets roulants électriques ne doivent pas être réalisés en saillie de la construction. Le caisson ne doit pas être visible, il sera intégré dans la construction.

Il est demandé la conservation ou la restitution des contrevents et persiennes, ainsi que leur disposition originelle : persiennes, demi-persiennes ou volets pleins, parfois différents selon l’étage concerné.

Les menuiseries d’une même construction (fenêtres, portes, volets, portails de garage) devront être harmonisées dans le même camaïeu de couleurs.

4.3. Clôture

Généralités

Les murs de clôture sur rue doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions. La nature, la hauteur et l’aspect des clôtures doivent s’harmoniser avec les lieux avoisinants.

Les clôtures en front de rue

La hauteur maximale de la clôture est mesurée à partir de l’emprise publique. La hauteur du terrain naturel est celui de l’emprise publique.

Les clôtures seront uniquement composées de :

Clôtures végétales d’une hauteur maximum de 1,6 m, doublées ou non d’un grillage.

Clôture composée d’un soubassement de 0,8 m de hauteur maximum surélevée de :

D’un grillage doublé obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales, la hauteur totale maximale est de 1,6 m,

D’une lisse, dont la hauteur totale maximale est de 1,6 m,

De tout autre matériau ajouré ou claire-voie. La hauteur totale maximale est de 1,4 m.

Clôtures en barreaudage, d’une hauteur maximale de 1,8 m.

Dérogation :

En cas de mur de soutènement engendrant un dépassement de la hauteur de la clôture, la clôture sera végétale composée d’essences variées et locales, potentiellement doublé d’un grillage.

En cas de réfection de clôture existante, de qualité présentant un intérêt architectural ou s’intégrant dans son environnement, la hauteur existante et les matériaux peuvent être conservés.

Les clôtures en limites séparatives

La hauteur maximum d'une clôture est fixée à 1,8 m mesuré en tout point du sol naturel avant travaux.

Sont interdits :

Les clôtures en panneaux rigides préfabriqués ;

Les clôtures opaques de type plaques béton d’aspect brut.

Sont autorisés :

Les murs pleins ;

Les murs bahuts d'une hauteur maximum de 0,80m et surmontés d’un dispositif à claire voie, d’une grille festonnée ou doublée d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées ;

Les haies vives d'essences locales ;

Les grillages à mailles adaptées au passage de la petite faune sauvage et l’écoulement des eaux pluviales, à condition d'être doublés d'une haie vive d'essences locales.

Les clôtures en limites de zone agricole (A) et naturelle (N)

En limite en zone A et N (sous-secteur compris), les clôtures maçonnées (murs pleins, murets, plaques préfabriquées en béton, etc.) sont interdites, par conséquent les clôtures devront être végétales doublées éventuellement d’un grillage à maille large (10 x 10 cm).

UP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol et coefficient d’espace libre de pleine terre

Principes généraux

Les ouvrages techniques ne sont pas soumis à ces dispositions.

Granville : se référer au plan des densités

Autres communes :

Superficie de l’unité Dispositions applicables foncière

Emprise au sol maximale des Coefficient d’espace libre de

<200 m² constructions pleine terre

Entre 200 et 400 m²

Entre 400 et 600 m² Non réglementé Non réglementé

80% 5%

>600 m² 60% 10%

60% 15%

UP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’article DC2 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

L’article DC4 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

4.1. Toiture

La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement, ou dissimuler si possible, les éléments de structures et de superstructures tels que cheminées, boîtes d’ascenseur, sorties de ventilation, locaux techniques.

Être composées d’au moins 2 pans supérieurs ou égaux à 40° sur horizontale et des débords de toit d’au moins 30cm (sauf en cas de façade implantée en limite séparative de propriété) ;

Être établis « à la Mansart » avec une pente de brisis (partie inférieure du toit) comprise entre

60° et 80° et une pente de terrasson (partie supérieure du toit) comprise entre 20° et 45° ;

Les toitures courbées, les toits plats et les monopentes sont interdites, sauf en cas de toiture végétalisée et de toiture terrasse à condition de respecter la proportion maximale. La toiture terrasse est limitée à 1/3 de la toiture totale.

Respecter une pente minimum de 20° pour les constructions annexes contigües et dont le faitage est parallèle au corps principal du bâtiment.

En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante :

nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

UP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Up.5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

L’article DC5 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

UP 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes isolées qu'elle qu’en soit la durée sauf sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

La construction de dépendances ou d’annexes avant la réalisation de la construction principale.

la construction principale. Une annexe ne peut être érigée dans la bande formée par la limite de l’emprise publique et la construction principale.

Piscine non couverte et les équipements d’entretien liés : Le recul par rapport aux voies routières publiques ou privées et emprises publiques est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

Recul par rapport aux routes départementales du réseau principal et structurant : se reporter au plan n°1 Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage.

Pour la réalisation des équipements techniques liés aux différents réseaux.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

Pour des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Pour les terrains dont plusieurs cotés jouxtent une voie publique ou privée ou une emprise publique :

Dans ce cas les dispositions énoncées s’appliquent au seul côté d’accès principal du terrain.

Pour les autres côtés jouxtant une voie publique ou privée ou une emprise publique (hormis le côté d’accès principal), il convient d’appliquer les règles suivantes : Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement (de fait, des voisins ou des voies publiques), sous réserve de préserver les arbres et talus existants identifiés au règlement graphique. Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites, les constructions doivent être édifiées à une distance de 3 mètres minimum.

L’article DC6 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

Destinations & sous normes de stationnement minimum destinations

Logement Stationnement véhicule :

  • 1 place par logement créé

Les logements issus d’un - 1 place par logement social créé changement de destination ne sont pas comptabilisés. Stationnement banalisé :

  • 1 place pour 3 logements

Destinations & sous normes de stationnement minimum destinations

Stationnement deux roues non motorisé:

  • 1 place par tranche de 4 logements.
  • Le stationnement deux-roues n’est pas réglementé en cas de création de moins de 4 logements.

Artisanat et commerce de

détail

Activités de services avec l’accueil d’une clientèle Aucune place exigée.

Restauration

Bureau

Hôtels 1 place pour 2 chambres.

Hébergement

Cinéma

Equipements d’intérêt Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

collectif et services publics

  • De leur nature ;

Industrie - Du taux et du rythme de leur fréquentation ;

  • Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

Entrepôt

Centre des congrès et

d’exposition

Modalités d'application :

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et nature d’activités

Au sein des communes littorales, les dispositions de la loi littoral s’appliquent.

La zone Ut est concernée par des règles graphiques (exemples : emplacements réservés, linéaire commercial, etc.), il convient de se référer aux dispositions générales (Titre 1 : Dispositions générales – article 6)).

L’article DC1 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Article Ut.1 : Les destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone Ut sont indiquées dans le tableau suivant qui précise :

  • ������������������������: les sous-destinations autorisées
  • X : les sous-destinations interdites
  • ASC : les sous-destinations autorisées sous conditions, définies à l’article Ut.2.

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS Ut

Exploitation agricole et Exploitation agricole X forestière

Habitation Exploitation forestière X

Commerce et Logement ASC 1

activités de Hébergement

Artisanat et commerce de détail X service Restauration

Commerce de gros ASC 2

Equipements Activités de services avec accueil d’une clientèle ASC 2 d’intérêt collectif

Hôtels X et services Autres hébergements touristiques X publics

Cinéma ������������

Locaux et bureaux accueillant du public des ������������ administrations publiques et assimilés X

Locaux techniques et industriels des administrations

X

publiques et assimilés

Asc 3

des secteurs d’action sociale

secondaire et X

tertiaire Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs X

Lieux de culte X

X

Autres équipements recevant du public X

Industrie X

Entrepôt X

Bureau X

X

Centre de congrès et d’exposition X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Article Ut.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les changements de destination sont autorisés, dès lors qu’ils respectent les conditions énoncées dans cette section.

2.1.Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

Sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes (se reporter au tableau présent à l’article Ut.1) :

ASC 1 (conditions cumulatives) :

Nécessaire et/ou lié au fonctionnement d’un établissement touristique. Agrandissement limité (maximum 50 m² d’emprise au sol supplémentaire) Sans augmentation du nombre de logement

ASC 2 (conditions cumulatives) :

Uniquement des constructions accessoires.

Nécessaire et lié au fonctionnement d’un établissement touristique.

ASC 3 :

Uniquement des constructions directement liées au fonctionnement d’un établissement touristique.

2.2.Les occupations et utilisations du sol

Est autorisé l’habitat réversible en application de l’article R111-51 du code de l’urbanisme sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement et du respect des règles définies dans le présent chapitre.

Sont interdits :

Les dépôts et décharges de toute nature. L’ouverture de carrière.

Les installations et travaux divers suivants soumis à autorisation :

b) Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi que des garages collectifs de caravanes.

b) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagements de la zone.

La construction de dépendances ou d’annexes avant la réalisation de la construction principale.

UT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Ut.3 : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent être édifiées en respectant les règles définies par cet article, sauf en cas d’indication contraire éventuelle portée au règlement graphique (plan de zonage n°1) qui s’y substitue.

L’article DC3 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

3.1.Principes généraux

Les nouvelles constructions principales, annexes et extensions devront respecter :

Un recul de 5 m pour toute construction par rapport aux cours d’eau identifiés, calculé à partir du haut de berge.

Un retrait de 10 m par rapport aux Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés au plan de zonage

n°1.

3.2.Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles générales

Les constructions doivent être édifiées 3 m minimum de la voie ou de l’emprise publique. Aucune marge de recul n’est imposée sur les voies internes des opérations.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et équipements nécessaires aux services d’intérêt général.

Exceptions aux règles générales :

Recul par rapport aux routes départementales du réseau principal et structurant : se reporter au plan n°1 Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

  • Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage.
  • Pour la réalisation des équipements techniques liés aux différents réseaux.
  • L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.
  • Pour des équipements d’intérêt collectif et services publics.
  • Pour les terrains dont plusieurs cotés jouxtent une voie publique ou privée ou une emprise publique :

§ Dans ce cas les dispositions énoncées s’appliquent au seul côté d’accès principal du terrain.

§ Pour les autres côtés jouxtant une voie publique ou privée ou une emprise publique (hormis le côté d’accès principal), il convient d’appliquer les règles suivantes : Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement (de fait, des voisins ou des voies publiques), sous réserve de préserver les arbres et talus existants identifiés au règlement graphique. Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites, les constructions doivent être édifiées à une distance de 3 mètres minimum.

3.3.Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale : Construction principale

La distance minimale par rapport à la limite séparative est de 2 m.

Dérogations

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage, identifié au plan de zonage au titre du L.151-23 du CU.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

Annexe à la construction principale

Les annexes à la construction principale doivent s’implanter soit en observant un recul minimal de

2 m.

3.4.Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

3.5.Emprise au sol et coefficient de pleine terre

Sans objet.

3.6.Hauteur des constructions

Principes généraux

UT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Toiture à pans : une hauteur maximale de 11 m au faîtage

Toit plat, monopente ou toiture cintrée : une hauteur maximale de 7 m au sommet de l’acrotère

4.4.Article Ut.4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’article DC4 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

4.1.Toiture

Principes généraux

La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement, ou dissimuler si possible, les éléments de structures et de superstructures tels que cheminées, boîtes d’ascenseur, sorties de ventilation, locaux techniques.

Le nombre de volume par construction est limité à un volume principal et deux volumes annexes ou secondaires.

Les extensions et les annexes vitrées (abri de piscine, véranda...) sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades ou la construction principale. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, sont autorisés comme matériaux de couverture.

Les éléments techniques en toiture (type encadrement, support skydomes, sortie de conduits de lumière, etc.) doivent être traités de la même couleur que la toiture.

En cas de châssis de toit, ils doivent être de proportions nettement verticales, encastrés dans la toiture. Le coffre de volet ne doit pas être apparent.

4.2.Façade

Les souches de cheminée de modèle traditionnel auront des dimensions minimales de 1,20 m x 0,80 m, avec un traitement identique aux façades et pignons.

Couleur

Sont proscrits (hors menuiserie) : le blanc non teinté, le noir en couleur dominante : 1/3 des façades maximum.

Les couleurs des menuiseries et les soubassements en pierre ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

L’objectif est de rythmer les couleurs et les matériaux en façade. Les effets de bandeaux sont à éviter.

4.3.Clôture

Généralités

Les clôtures sur rue doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions. La nature, la hauteur et l’aspect des clôtures doivent s’harmoniser avec les lieux avoisinants.

Les clôtures en front de rue

La hauteur maximale de la clôture est mesurée à partir de l’emprise publique. La hauteur du terrain naturel est celui de l’emprise publique.

Les clôtures seront uniquement composées de :

  • Clôtures végétales d’une hauteur maximum de 1,6 m, doublées ou non d’un grillage.
  • Clôture composée d’un soubassement de 0,8 m de hauteur maximum surélevée de :

D’un grillage obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales, la hauteur totale maximale est de 1,6 m,

D’une lisse, dont la hauteur totale maximale est de 1,6 m,

De tout autre matériau ajouré ou claire-voie. La hauteur totale maximale est de 1,4

m. Clôtures en barreaudage, d’une hauteur maximale de 1,8 m.

Dérogation :

  • En cas de mur de soutènement engendrant un dépassement de la hauteur de la clôture, la clôture sera végétale composée d’essences variées et locales, potentiellement doublé d’un grillage.
  • En cas de réfection de clôture existante, de qualité présentant un intérêt architectural ou s’intégrant dans son environnement, la hauteur existante et les matériaux peuvent être conservés.

Les clôtures en limites séparatives

La hauteur maximum d'une clôture est fixée à 1,8 m mesuré en tout point du sol naturel avant travaux.

Sont interdits :

Les clôtures en panneaux rigides préfabriqués ;

Les clôtures opaques de type plaques béton d’aspect brut.

Sont autorisés :

Les murs pleins ;

Les murs bahuts d'une hauteur maximum de 0,80m et surmontés d’un dispositif à claire voie, d’une grille festonnée ou doublée d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées n;

Les haies vives d'essences locales ;

Les grillages à mailles adaptées au passage de la petite faune sauvage et l’écoulement des eaux pluviales, à condition d'être doublés d'une haie vive d'essences locales.

Les clôtures en limites de zone agricole (A) et naturelle (N)

En limite en zone A et N (sous-secteur compris), les clôtures maçonnées (murs pleins, murets, plaques préfabriquées en béton, etc.) sont interdites, par conséquent les clôtures devront être végétales doublées éventuellement d’un grillage à maille large (10 x 10 cm).

UT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Architecturale, environnementale et paysagère

L’article DC2 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

UT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Ut.5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

L’article DC5 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

UT 8Stationnement

Intitulé du document : Ut.6 : Stationnement

L’article DC6 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

De leur nature ;

Du taux et du rythme de leur fréquentation ; Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

Zone UZ

Ce que la zone UZ autorise, en clair

UZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et nature d’activités

Au sein des communes littorales, les dispositions de la loi littoral s’appliquent.

La zone Uz est concernée par des règles graphiques (exemples : emplacements réservés, etc.), il convient de se référer aux dispositions générales (Titre 1 : Dispositions générales – article 6)).

L’article DC1 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique

Article Uz.1 : Les destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone Uz sont indiquées dans le tableau suivant qui précise :

������������ : les sous-destinations autorisées

X : les sous-destinations interdites

ASC : les sous-destinations autorisées sous conditions, définies à l’article Uz.2.

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS Uza Uzc Uzi Uzm Uzp

Exploitation agricole et Exploitation agricole X X ASC 2 X X forestière Exploitation forestière

Habitation X X X X X

Logement

Commerce et Hébergement XX X X X activités de Artisanat et commerce de

X X X X X

service détail

Restauration X ASC 1 X ������������ ������������

Equipements d’intérêt Commerce de gros X ������������ X ������������ ������������ collectif et

Activités de services avec ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ services publics accueil d’une clientèle

X ������������ X ������������ ������������

Autres activités Hôtels des secteurs X ������������ X ������������ ������������ secondaire et Autres hébergements tertiaire touristiques XX X X X

Cinéma X X X X X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations X X X ������������ ������������ publiques et assimilés ������������ ������������ ������������ ������������ ������������

Locaux techniques et industriels des administrations X X X X X publiques et assimilés

XX X X X

Etablissements d’enseignement, de santé et X X X X X d’action sociale XX X X X

Salles d’art et de spectacles XX X X X

Equipements sportifs ������������ X ������������ ������������ ������������

Lieux de culte ������������ X ������������ X X

Autres équipements recevant ������������ X ������������ ������������ ������������ du public

Industrie X X X X X

Entrepôt X X X X X

Bureau

Centre de congrès et

d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en

ligne

Article Uz.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les changements de destination sont autorisés, dès lors qu’ils respectent les conditions énoncées dans cette section.

2.1. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

ASC 1 :

Uzc Artisanat et commerce de détail

Les nouvelles implantations de commerces dont la surface de vente est inférieure ou égale à 300 m² et des ensembles commerciaux (au sens de l’article L. 752-3 du Code de commerce), composés totalement ou partiellement d’unités commerciales de surfaces inférieures à 300 m² de surface de vente, sont interdites.

ASC 2 : (conditions cumulatives) :

Uzi Exploitation agricole

Pour les communes littorales :

Seules les extensions d’une construction existante et les nouvelles constructions liées à une exploitation agricole existante à la date d’approbation du PLUi sont autorisées.

La surface totale maximale supplémentaire autorisée, résultant des extensions et/ou constructions nouvelles, est limitée à :

Soit + 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.

Soit à 100 m².

La règle la plus avantageuse s’applique.

Pour les autres communes : la sous-destination exploitation agricole est interdite.2.2.

Les occupations et utilisations du sol

Sont interdits :

L’habitat réversible

Les dépôts et décharges de toute nature.

L’ouverture de carrière.

Les installations et travaux divers suivants soumis à autorisation :

a) Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi que des garages collectifs de caravanes.

b) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagements de la zone.

UZ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Uz.3 : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent être édifiées en respectant les règles définies par cet article, sauf en cas d’indication contraire éventuelle portée au règlement graphique (plan de zonage n°1) qui s’y substitue.

L’article DC3 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Non réglementé.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règles générales

Les constructions principales doivent s’implanter soit :

En limites séparatives, sous réserve :

De préserver les arbres et talus existants, identifiés au règlement graphique.

Que les parcelles voisines soient classées en zone Uz également. Aucune construction en limites séparatives n’est autorisée en limite de zone urbaine (hors Uz).

En respectant un recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 5 mètres.

Dérogations

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

3.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UZ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Règles générales

Granville : se référer au plan des hauteurs

Autres communes :

La hauteur maximale au point le plus haut des constructions (hors équipements et ouvrages techniques) est fixée à 15 mètres.

Exceptions aux règles générales

L’extension ou les travaux apportés à une construction sont autorisés à condition de ne pas dépasser la hauteur maximum de la construction initiale.

Une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas d'activités comportant des impératifs particuliers de sécurité ou des contraintes techniques spécifiques, dûment justifiés.

initiale : la toiture doit être similaire à celle de la construction initiale, en termes de teintes, de matériaux et de pente. La reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux réglementés précédemment.

Hauteur de l’extension inférieure à plus de 1 m de la construction initiale : Des teintes, matériaux et pentes différentes de la toiture de la construction initiale sont permises.

Les éléments techniques en toiture (type encadrement, support skydomes, sortie de conduits de lumière, etc.) doivent être traités de la même couleur que la toiture.

4.2. Façade

Les constructions font l’objet d’une recherche architecturale pour les percements, les proportions, la composition et l’organisation des entrées.

Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec l’environnement aux abords du projet.

Les pastiches d’architecture, ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit sont proscrits.

4.3. Clôture

Généralités

L’aspect, les dimensions et les matériaux des clôtures s’harmonisent avec la construction principale et prennent en compte l’aspect et les dimensions des clôtures avoisinantes.

Quand une clôture est envisagée, elle sera composée d’une haie vive doublée ou non d’un grillage. Le grillage doit observer une distance minimale de 50 cm par rapport à la voie ou à la limite séparative.

La hauteur du grillage est limitée à 2 m.

Les clôtures végétales doivent être composées d’essences variées et locales.

Les clôtures en limites de zone agricole (A) et naturelle (N)

En limite de zones A et N (sous-secteur compris), les clôtures maçonnées (murs pleins, murets, plaques préfabriquées en béton, etc.) sont interdites, par conséquent les clôtures devront être végétales doublées éventuellement d’un grillage à maille large (10 x 10 cm).

UZ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol et coefficient de perméabilité

Le coefficient maximal d’emprise au sol est de 85% de la superficie du terrain ou de l’unité foncière.

Le coefficient d’imperméabilisation maximal est de 85% de la superficie du terrain ou de l’unité foncière.

Tout projet de construction, y compris extension d’une construction existante est comptabilisé dans le calcul du coefficient d’imperméabilisation ou du coefficient d’emprise au sol. Si le coefficient maximal est atteint, aucune dérogation n’est permise.

UZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’article DC2 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

L’article DC4 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

4.1. Toiture

La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement, ou dissimuler si possible, les éléments de structures et de superstructures (tels que cheminées, boîtes d’ascenseur, sorties de ventilation, locaux techniques).

Les accroches avec les toitures voisines doivent être particulièrement étudiées.

En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante :

UZ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Uz.5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document

5.b du PLUi - Protéger et consolider les éléments de la trame verte et bleue page 12 à 21) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.

Des rideaux d’arbres ou des haies doivent masquer les stockages extérieurs.

UZ 8Stationnement

Intitulé du document : Uz.6 : Stationnement

L’article DC6 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

De leur nature ;

Du taux et du rythme de leur fréquentation ;

Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions

et activités

Les changements de destination des bâtiments identifiés au règlement graphique sont autorisés, dès lors qu’ils respectent les conditions énoncées dans cette section.

2.1. Règles générales

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées comme étant autorisées ou autorisées sous conditions aux articles A.1 et A.2. Sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes (se reporter au tableau présent à l’article A.1) :

Toutes les destinations, constructions ou installations autorisées ou autorisées sous conditions ne doivent pas compromettre l’activité agricole.

En application du L.151-11 du code de l’urbanisme, le règlement autorise les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les bâtiments pouvant changer de destination sont repérés au règlement graphique (plan de zonage n°1, reporté en violet : Seule la sous-destination « Logement » est autorisée dans le cadre d’un changement de destination. Les changements de destination des constructions existantes sont soumis à l’avis favorable de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

Les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314- 36 du code de l'énergie.

Les aménagements routiers et les ouvrages annexes.

L’aménagement de sentiers, chemins, signalétiques et barrières pour limiter les accès.

2.2. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

ASC 1 (conditions cumulatives) :

A Exploitation agricole

Exploitation forestière

Au sein des communes non littorales : les constructions et installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles et forestières.

Au sein des communes littorales :

Les constructions ou installations liées et nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.

La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus est autorisée, y compris au sein des espaces proches du rivage identifiés au règlement graphique.

ASC 2 (conditions non cumulatives) :

Az1 Logement

Az2

Extension du logement existant dans la zone concernée, lié ou non à une exploitation agricole :

Commune non littorale :

Emprise actuelle de la Extension autorisée construction existante à la date d’approbation du PLUi

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A.3 : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent être édifiées en respectant les règles définies par cet article, sauf en cas d’indication contraire éventuelle portée au règlement graphique (plan de zonage n°1) qui s’y substitue.

L’article DC3 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Construction à vocation de “exploitation agricole et forestière” y compris logements de fonction, et tout autre destination et usage nécessaire de l’activité agricole

Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 10 m par rapport aux voies et emprises publiques.

Lorsque le projet de construction concerne l’extension d’un bâtiment existant implanté à une distance inférieure au retrait minimum, l’extension est autorisée dans le prolongement de la construction d’origine, et si elle n’a pas pour effet de réduire le retrait initial.

Construction à vocation de “Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés”

Non règlementé

Constructions à vocation de “Logement” :

Règle générale :

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement de fait ou des voisins (alignement dominant des constructions aux alentours). Lorsque l’alignement des constructions environnantes par rapport aux voies et emprises publiques est inférieur à 2 m, les nouvelles constructions doivent observer un recul de 5 m minimum.

Règles alternatives :

S’il n’existe pas d’alignement de fait ou des voisins, les constructions doivent être édifiées en observant un recul minimum de 5m.

Le recul par rapport aux voies routières publiques ou privées et emprises publiques est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Constructions principales à vocation de “Logement” :

Les constructions doivent être édifiées, soit :

En limites séparatives, sous réserve de préserver les arbres et talus existants, identifiés au règlement graphique et d’un mur aveugle ou une ouverture de type jour de souffrance.

En respectant un recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.

Lorsque des haies ou talus sont identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23, en retrait de 5 m par rapport aux éléments naturels.

Le recul par rapport aux limites séparatives est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

Annexe à la construction principale à vocation de « logement »

Les annexes doivent observer un recul en fonction de la hauteur de la construction :

propriété

Les piscines non couvertes doivent être implantées dans un rayon de 30 m du logement.

Constructions principales à vocation de “Logement” en zone agricole

La création d’annexes à une construction principale est autorisée, sous réserve d’être implantée à moins de 30 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction).

Construction à vocation de logements de fonction pour la vocation “exploitation agricole et forestière” :

La création d’annexes à une construction principale est autorisée, sous réserve d’être implantée à moins de 50 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (mesuré depuis à partir du nu extérieur de la façade). Cette règle ne s’applique pas à une activité agricole ni à sa diversification.

Le logement sera implanté à maximum 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation, sans coupure liée à un ouvrage routier.

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • D’agrandir une annexe existante à hauteur de 30 m² d’emprise au sol

et créer une nouvelle annexe d’une surface de 20 m² d’emprise au sol.

Création d’un nouveau logement au sein d’un bâtiment identifié comme pouvant changer de destination.

Création de nouveau(x) logement(s) directement nécessaire(s) à l’exploitation agricole sous réserve de respecter les conditions suivantes (conditions cumulatives) :

ο Le logement sera implanté à maximum 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation, sans coupure liée à un ouvrage routier.

ο Le projet ne devra pas nécessiter d’équipement collectif nouveau (voirie, eau, électricité). Il sera situé à une distance compatible avec la surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation.

ο Un seul logement est admis par exploitation individuelle. Pour les GAEC ou autre structure collective, un logement par associé est autorisé, indépendamment du nombre de sites et sous réserve d’une nécessité de proximité avec l’exploitation agricole.

ο L’emprise au sol maximale est de 150 m² par logement.

Le logement doit être construit après la construction des bâtiments d’exploitation.

ASC 3 :

Acm

Aeq1 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Aeq2

Az1

Az2

Ne pas générer des nuisances incompatibles avec les constructions environnantes au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles

Les équipements dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

ASC 4 :

Aeq1 Activités de services avec accueil d’une clientèle

Des nouvelles constructions et des extensions sont permises, dans la limite totale et maximale de 250 m² l’emprise au sol supplémentaire (mesuré à la date d’approbation du PLUi) et à condition d’être liée à une activité équestre.

ASC 5 :

Aeq2 Activités de services avec accueil d’une clientèle

Uniquement des extensions de bâtiments existants, dans la limite de 30% de l’emprise au sol supplémentaire (mesuré à la date d’approbation du PLUi), réalisé en une ou plusieurs extensions et à condition d’être liée à une activité équestre.

ASC 6 (conditions cumulatives) :

Artisanat et commerce de détail

Az1 Activités de services avec accueil d’une clientèle

Industrie

Bureau

Des nouvelles constructions et des extensions sont permises, dans la limite totale et maximale de 150 m² l’emprise au sol supplémentaire (mesuré à la date d’approbation du PLUi).

ASC 7 (conditions cumulatives) :

Artisanat et commerce de détail

Az2 Activités de services avec accueil d’une clientèle

Industrie

Bureau

Extension d’une construction existante, sans changement de destination.

La construction sera édifiée soit en limite séparative (sous réserve d’un mur aveugle ou une ouverture de type jour de souffrance), soit avec un retrait minimum de 1 m.

Pour les annexes d’une hauteur supérieure à 2 m au point le plus haut : La construction sera édifiée avec un retrait minimum de 3 m.

Construction à vocation de “Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés”

Non règlementé.

Construction à vocation de “exploitation agricole et forestière” y compris logements de fonction, et tout autre destination et usage nécessaire de l’activité agricole ainsi que les autres destinations autorisées :

Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives.

En cas de limite séparative partagée avec une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU), les constructions devront observer un recul équivalent à la hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment.

A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Ne pas dépasser 100 m² d’emprise au sol* supplémentaire (mesuré à la date d’approbation

Inférieure à 50 m² 100% d’emprise au sol

Entre 50 m² et 100 m² 40 % d’emprise au sol

Entre 101 et 150 m² 30 % d’emprise au sol

Entre 151 et 170 m² 20 % d’emprise au sol

Entre 171 m² et 200 m² 10 % d’emprise au sol, dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale

Supérieure à 200 m² Les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant, sans extension possible

L’extension ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Commune littorale :

Emprise au sol de la Extension autorisée construction initiale

(sans prendre en compte les

évolutions éventuelles)

Inférieure à 50 m² 80% d’emprise au sol

Entre 50 m² et 100 m² 40 % d’emprise au sol

Entre 101 et 150 m² 30 % d’emprise au sol

Entre 151 et 170 m² 20 % d’emprise au sol

Entre 171 m² et 200 m² 10 % d’emprise au sol, dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale

Supérieure à 200 m² Les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant, sans extension possible

L’extension ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Annexes :

Communes littorales : les annexes de logement sont autorisées sous réserve (conditions cumulatives) :

  • De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • D’être implantée à moins de 20 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction).
  • De ne pas excéder une hauteur de 4,5 m au point le plus haut.
  • De ne pas devenir un nouveau logement.
  • Que les nouvelles annexes ou extension d’annexe existante, présentent une surface totale d’emprise au sol de 30 m² maximum, par unité foncière. Les piscines et le local d’entretien ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

Communes non littorales : les annexes de logement sont autorisées sous réserve (conditions cumulatives) :

  • De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • D’être implantée à moins de 30 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction).
  • De ne pas excéder une hauteur de 4,5 m au point le plus haut.
  • De ne pas devenir un nouveau logement.
  • Que les nouvelles annexes ou extension d’annexe existante, présentent une surface totale d’emprise au sol de 50 m² maximum, par unité foncière. Les piscines et le local d’entretien ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

Exemples : il est possible de, soit :

  • Créer une seule nouvelle annexe d’une surface de 50 m².
  • Créer plusieurs annexes, dont l’emprise au sol totale ne doit pas dépasser 50 m².
  • D’agrandir une annexe existante à hauteur de 50 m² d’emprise au sol.

du PLUi), réalisé en une ou plusieurs extensions.

ASC 7 :

Acm Exploitation agricole

Liée aux cultures marines

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’article DC2 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Zone 1AUH

Ce que la zone 1AUH autorise, en clair

1AUH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et nature d’activités

Au sein des communes littorales, les dispositions de la loi littoral s’appliquent.

La zone 1AUh est concernée par des règles graphiques (exemples : emplacements réservés, etc.), il convient de se référer aux dispositions générales (Titre 1 : Dispositions générales – article 6)).

L’article DC1 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique

Article 1AUh.1 : Les destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone 1AUh sont indiquées dans le tableau suivant qui précise :

  • ������������ : les sous-destinations autorisées
  • X : les sous-destinations interdites
  • ASC : les sous-destinations autorisées sous conditions, définies à l’article 1AUh.2.

1AUh2

Exploitation Exploitation agricole 1AUhClem agricole et Exploitation forestière X forestière X X

Logement X

Habitation Hébergement ������������

Artisanat et commerce de détail ������������ ������������

Restauration ASC 1 ������������

Asc 1 asc 1

Commerce et Commerce de gros ASC 1 activités de X

Activités de services avec accueil X service d’une clientèle ������������

������������ ������������

Hôtels ������������

X

Equipements Cinéma ������������ d’intérêt ������������ ������������ collectif et Locaux et bureaux accueillant du services public des administrations ������������ ������������ publics publiques et assimilés

������������ ������������

Locaux techniques et industriels ������������ ������������ des administrations publiques et ������������ ������������ assimilés X X

Etablissements d’enseignement, de ������������ ������������ santé et d’action sociale

X X · Salles d’art et de spectacles X X · Equipements sportifs ASC 1 ASC 1 · ������������ ������������ · Lieux de culte · X X

Autres Autres équipements recevant du activités des public 124

secteurs Industrie

secondaire et Entrepôt

tertiaire Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Article 1AUh.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les changements de destination sont autorisés, dès lors qu’ils respectent les conditions énoncées dans cette section.

2.1. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

Sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes (se reporter au tableau présent à l’article 1AU.1) :

ASC 1 :

Être compatible avec un environnement résidentiel.

2.2. Les occupations et utilisations du sol

Tous les secteurs 1AUh, y compris 1 AUhClem

Est autorisé l’habitat réversible en application de l’article R111-51 du code de l’urbanisme sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement et du respect des règles définies dans le présent chapitre.

Sont interdits :

Les dépôts et décharges de toute nature.

L’ouverture de carrière.

Les installations et travaux divers suivants soumis à autorisation :

a) Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi que des garages collectifs de caravanes.

b) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagements de la zone.

1AUH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUh.3 : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent être édifiées en respectant les règles définies par cet article, sauf en cas d’indication contraire éventuelle portée au règlement graphique (plan de zonage n°1) qui s’y substitue.

L’article DC3 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En sous-secteurs 1AUh1 et 1AUh2 - Construction principale

1. Au sein des secteurs repérés au règlement graphique au titre des articles L.151-17 et R.151-39 du

Code de l’Urbanisme, un alignement spécifique est à respecter pour les constructions principales et les annexes, tel que reporté sur le règlement graphique.

2. En dehors de ces secteurs spécifiques, les constructions principales et les annexes doivent être implantées soit :

A l’alignement des voies et emprises publiques.

En observant un retrait minimum de 3 mètres, mesuré depuis l’alignement des voies et emprises publiques.

Ces dispositions s’appliquent :

Pour tous les côtés d’un terrain jouxtant une voie publique ou privée ou une emprise publique.

Pour le ou les côtés d’un terrain jouxtant une voie publique non ouverte à la circulation automobile (exemple : chemin) et autres emprises (exemple : place).

En sous-secteurs 1AUh1 et 1AUh2 - Exceptions aux règles générales :

Construction principale en deuxième rideau : L’implantation des constructions n’est pas règlementée lorsqu’il s’agit d’une construction implantée en deuxième rideau.

Annexe à la construction principale : Les annexes doivent observer un recul au moins égal à celui de la construction principale. Une annexe ne peut être érigée dans la bande formée par la limite de l’emprise publique et la construction principale.

Piscine non couverte et les équipements d’entretien liés : Le recul par rapport aux voies routières publiques ou privées et emprises publiques est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

Recul par rapport aux routes départementales du réseau principal et structurant : se reporter au plan n°1

Pour les terrains dont plusieurs cotés jouxtent une voie publique ou privée ou une emprise publique :

Dans ce cas les dispositions énoncées s’appliquent au seul côté d’accès principal du terrain.

Pour les autres côtés jouxtant une voie publique ou privée ou une emprise publique (hormis le côté d’accès principal), il convient d’appliquer les règles suivantes : Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement (de fait, des voisins ou des voies publiques), sous réserve de préserver les arbres et talus existants identifiés au règlement graphique. Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites, les constructions doivent être édifiées à une distance de 3 mètres minimum.

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage.

Pour la réalisation des équipements techniques liés aux différents réseaux.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

Pour des équipements d’intérêt collectif et services publics.

En sous-secteur 1AUhClem

Les constructions s’implanteront, soit à l’alignement ou sur la limite d’emprise de la voie, soit en retrait d’au moins 1m.

Règle alternative aux dispositions ci-dessus

Des implantations différentes de celles définies précédemment peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite d’une épaisseur de 0,20 mètres.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En sous-secteurs 1AUh1 et 1AUh2 - Règles générales

Les constructions principales doivent s’implanter :

En limites séparatives, sous réserve de préserver les arbres et talus existants, identifiés au règlement graphique et sous réserve d’un mur aveugle ou une ouverture de type jour de souffrance.

ou

En respectant un recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.

En sous-secteurs 1AUh1 et 1AUh2 - Dérogations

Annexe à la construction principale : Les annexes à la construction principale doivent s’implanter soit :

En limite séparative,

En observant un recul minimal de 1,5 m.

Piscine non couverte et les équipements d’entretien liés : Le recul par rapport aux limites séparatives est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

En sous-secteur 1AUhClem

Les constructions s’implanteront, soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 3 m.

3.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Tous les secteurs 1AUh, y compris 1 AUhClem

Non réglementé.

des accès aux établissements.

Les haies d’essences exotiques.

Il doit être recherché :

La simplicité des formes et des structures.

La prise en compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes.

L’harmonie avec la topographie du terrain.

Le choix de trois couleurs maximums en lien notamment avec la couleur de la façade principale du bâti délimité.

Pour les haies végétales, le recours à des mélanges d’espèces locales

Hauteur maximale :

Maximum 2m lorsque la clôture prolonge un bâtiment.

Maximum 1.80m en intégrant matériaux ajourés.

Maximum 1.40m si matériaux entièrement pleins.

Constitution :

Les murs bahuts sont conseillés.

Pour les murs pleins uniformes, hors mur en pierres, les linéarités excédant 5m doivent être évitées : des séquences doivent être formées (traitements irréguliers par « fenêtres » par exemple).

Pour les plantes grimpantes, les grilles sur murets à barreaux verticaux métalliques sont conseillées.

Pour les structures métalliques, les sections carrées ou rectangulaires, les couleurs sombres sont obligatoires. Ces clôtures pourront éventuellement être doublées de haies vives d'essences locales régulièrement entretenues. Ces clôtures pourront éventuellement être doublées de haies vives d'essences locales régulièrement entretenues.

1AUH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Granville (hors sous-secteur 1AUhClem) : se référer au plan des hauteurs

En sous-secteur 1AUhClem

Règles générales

Le gabarit des constructions principales ne devra pas excéder, pour chaque zone ou secteur, à défaut d’indications graphiques, les hauteurs suivantes :

Hauteur au sommet des façades Hauteur au faîtage

1AUhClem 14 m max 18 m max

Ces hauteurs seront calculées à compter du point le plus bas du terrain naturel avant travaux dans l’emprise de la construction.

En outre, toute construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit déterminé de la manière suivante :

les façades de la construction, dont la hauteur maximale des sommets n'excédera pas les hauteurs telles que définies dans le tableau ci-dessus, un volume enveloppe délimité par l'intersection de deux plans à 45° partant des hauteurs maximales autorisées des sommets des façades, la hauteur autorisée au faîtage, si celle-ci est inférieure à la hauteur du point d'intersection précité.

Le volume ainsi défini au-dessus des hauteurs maximales du sommet des façades, peut comprendre aussi bien des combles aménagés sous charpente que des attiques, ainsi que des toitures à faible pente…

Peuvent excéder du volume ainsi défini, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes, les installations nécessaires au développement des énergies renouvelables ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux.

Règles alternatives aux règles générales :

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi : L’extension des constructions existantes pourra se réaliser dans le respect des hauteurs existantes sans jamais les dépasser.

Les bâtiments à usage de logements collectifs, existants à la date d’approbation du PLUi, n’excédant pas 5 niveaux, pourront être exhaussés par la création d’un niveau supplémentaire partiel ou par la création d’une toiture à faible pente, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètres.

Autres communes :

En sous-secteurs 1AUh1 et 1AUh2 - Principes généraux

Les ouvrages techniques ne sont pas soumis aux dispositions suivantes.

La hauteur maximale des annexes est 4,5 m au point le plus haut.

En secteur 1AUh1 :

  • Toiture à pans : une hauteur maximale de 23 m au faîtage
  • Toit plat, monopente ou toiture cintrée : une hauteur maximale de 17 m au sommet de l’acrotère

En secteur 1AUh2 :

  • Toiture à pans : une hauteur maximale de 12 m au faîtage
  • Toit plat, monopente ou toiture cintrée : une hauteur maximale de 10 m au sommet de l’acrotère initiale : la toiture doit être similaire à celle de la construction initiale, en termes de teintes, de matériaux et de pente. La reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux réglementés précédemment.

Hauteur de l’extension inférieure à plus de 1 m de la construction initiale : Des teintes, matériaux et pentes différentes de la toiture de la construction initiale sont permises.

Le nombre de volume par construction est limité à un volume principal et deux volumes annexes ou secondaires.

Les toitures à la « Mansart » sont autorisées.

Les extensions et les annexes vitrées (abri de piscine, véranda...) sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades ou la construction principale. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, sont autorisés comme matériaux de couverture.

Les éléments techniques en toiture (type encadrement, support skydomes, sortie de conduits de lumière, etc.) doivent être traités de la même couleur que la toiture.

En sous-secteur 1AUhClem

Matériaux

Les matériaux autorisés pour les toitures sont le zinc naturel ou pré-patiné ; l’ardoise ou matériau de couleur ou d’aspect similaire ; la tuile que si elle est présente dans l’environnement proche.

Les matériaux non destinés à rester apparents (parpaings, etc.) seront enduits ou peints.

Dans le cas de maçonnerie traditionnelle (linteau, encadrement, pierre, etc.) : La mise en œuvre s’inspirera des techniques traditionnelles : joints à fleur, granit piqué sans bossage, lits horizontaux

Les vitrages des vérandas, verrières et balcons seront en verre clair transparent.

Sont interdits les matériaux de couverture industriels : plaque fibre-ciment, tôle ondulée, bac acier, bardeau d'asphalte, ... sauf pour les volumes secondaires et les bâtiments annexes;Eléments techniques

Les toitures Mansart sont autorisées dans la limite d'un seul niveau aménagé dans les combles. Dans ce cas, le terrasson n’excédera pas un angle de 30° maximum.

Les toitures terrasses ne sont autorisées que dans des proportions limitées par rapport à la totalité de la toiture d’une construction.

Les techniques ou matériaux utilisés dans le cadre d’une démarche environnementale (panneaux solaires, photovoltaïques, …), sont autorisés dès lors qu’ils s’intègrent parfaitement à la construction ou dans le site.

Le bardage laqué et le bardage en bois, ainsi que l’essentage en ardoise ou en zinc sont tolérés.

Ouvertures

Les lucarnes doivent être plus hautes que larges et ne doivent pas excéder 30% de la surface de la toiture. Les matériaux doivent être adaptés et cohérents avec les matériaux utilisés pour la toiture. Les types de lucarnes sont référencés dans les dispositions générales de ce règlement.

Les châssis de toit seront de proportions nettement verticales et à pose encastrée.

Autres éléments

Les souches de cheminée de modèle traditionnel auront des dimensions minimales de 1,20 m x 0,80 m, avec un traitement identique aux façades et pignons.

Le bardage laqué et le bardage en bois, ainsi que l’essentage en ardoise ou en zinc sont tolérés

4.2. Façade

En sous-secteurs 1AUh1 et 1AUh2 - Couleur

Sont proscrits (hors menuiserie) :

le blanc non teinté, le noir en couleur dominante : 1/3 des façades maximum.

Pour les constructions à vocation de logement, le nombre de couleurs ou de matériaux utilisés en façade pour la construction est limité à :

2 couleurs pour une construction principale sans décroché de volume, 3 couleurs pour une construction principale avec décroché de volume.

Les couleurs des menuiseries et les soubassements en pierre ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

L’objectif est de rythmer les couleurs et les matériaux en façade.

En sous-secteurs 1AUhClem - Couleur

Les matériaux seront déterminés dans le but de permettre la meilleure intégration possible du projet avec le paysage urbain ; les teintes de ces matériaux se rapprocheront le plus possible de celles des matériaux traditionnels.

En sous-secteurs 1AUh1 et 1AUh2 - Ouverture

Les coffrets des volets roulants électriques ne doivent pas être réalisés en saillie de la construction. Le caisson ne doit pas être visible, il sera intégré dans la construction.

4.3. Clôture

Tous les secteurs 1AUh, y compris 1 AUhClem - Généralités

Les murs de clôture sur rue doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions. La nature, la hauteur et l’aspect des clôtures doivent s’harmoniser avec les lieux avoisinants.

En sous-secteurs 1AUh1 et 1AUh2 - Les clôtures en front de rue

La hauteur maximale de la clôture est mesurée à partir de l’emprise publique. La hauteur du terrain naturel est celui de l’emprise publique.

Les clôtures seront uniquement composées de :

Clôtures végétales d’une hauteur maximum de 1,6 m, doublées ou non d’un grillage.

Clôture composée d’un soubassement de 0,8 m de hauteur maximum, surélevée de :

D’un grillage doublé obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales, la hauteur totale maximale est de 1,6 m,

D’une lisse, dont la hauteur totale maximale est de 1,6 m,

De tout autre matériaux ajouré ou claire-voie. La hauteur totale maximale est de 1,6

m.

Clôtures en barreaudage, d’une hauteur maximale de 1,8 m.

Dérogation :

En cas de mur de soutènement engendrant un dépassement de la hauteur de la clôture, la clôture sera végétale composée d’essences variées et locales, potentiellement doublé d’un grillage.

En sous-secteurs 1AUh1 et 1AUh2 - Les clôtures en limites séparatives

La hauteur maximum d'une clôture est fixée à 1,8 m mesuré en tout point du sol naturel avant travaux.

Sont interdits :

Les clôtures en panneaux rigides préfabriqués ;

Les clôtures opaques de type plaques béton d’aspect brut.

Sont autorisés :

Les murs pleins ;

Les murs bahuts d'une hauteur maximum de 0,80m et surmontés d’un dispositif à claire voie, d’une grille festonnée ou doublée d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées ;

Les haies vives d'essences locales ;

Les grillages à mailles adaptées au passage de la petite faune sauvage et l’écoulement des eaux pluviales, à condition d'être doublés d'une haie vive d'essences locales.

En sous-secteurs 1AUh1 et 1AUh2 - Les clôtures en limites de zone agricole (A) et naturelle (N)

En limite en zone A et N (sous-secteur compris), les clôtures maçonnées (murs pleins, murets, plaques préfabriquées en béton, etc.) sont interdites, par conséquent les clôtures devront être végétales doublées éventuellement d’un grillage à maille large (10 x 10 cm).

En sous-secteur 1AUhClem

Il est interdit :

La multiplicité des matériaux et la confusion des matières et des formes.

L’emploi de matériaux peu nobles (plaques et panneaux bétons, les bâches, le végétal synthétique etc.).

La déconstruction de clôtures traditionnelles (murs, murets, piliers, portails en pierre ou en brique d’origine ou de qualité etc.), maçonnés en pierre de pays apparentes existants. La conservation doit s’effectuer dans la mesure du possible et le cas échéant restaurés et/ou prolongés et/ou reconstruit à l’identique, dès lors qu’ils ne compromettent pas la sécurité routière ou l’accessibilité des terrains.

1AUH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol, coefficient d'espace libre de pleine terre et espace perméable

Tous les secteurs 1AUh, y compris 1 AUhClem - Principes généraux

Les ouvrages techniques ne sont pas soumis à ces dispositions.

En secteur 1AUh1

Superficie de l’unité Dispositions applicables foncière

Emprise au sol maximale des Coefficient d’espace libre de

<200 m² constructions pleine terre

Entre 200 et 400 m² 80% 10%

60% 20%

>400 m² 50% 30%

En secteur 1AUh2 Dispositions applicables

Superficie de l’unité Emprise au sol maximale des Coefficient d’espace libre de foncière constructions pleine terre

80% 10%

<200 m² 50% 30%

Entre 200 et 400 m² 45% 35%

Entre 400 et 600 m² 40% 40%

>600 m²

En sous-secteur 1AUhClem

Pour les logements individuels et individuels groupés :

Les lots libres et opérations d'habitat groupé devront présenter un coefficient d'imperméabilisation maximum de 70%. Au minimum 30% de la surface du ou des lot(s) devra donc être traitée en surface perméable (gazon, revêtements de sol perméables …).

Pour les logements individuels et individuels groupés :

Les projets devront prévoir une surface perméable de pleine terre minimum équivalente à au moins 30% de la surface de l’unité foncière.

1AUH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’article DC2 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

L’article DC4 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

4.1. Toiture

En sous-secteurs 1AUh1 et 1AUh2

La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement, ou dissimuler si possible, les éléments de structures et de superstructures tels que cheminées, boîtes d’ascenseur, sorties de ventilation, locaux techniques.

En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante :

1AUH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les haies vives pourront être discontinues si l’espace vert bordant est suffisamment large pour qu’il y soit implanté des massifs d’arbustes restituant le caractère bocager.

Article 1AUh.5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document

5.b du PLUi - Protéger et consolider les éléments de la trame verte et bleue page 12 à 21) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.

1AUH 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes isolées qu'elle qu’en soit la durée sauf sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

La construction de dépendances ou d’annexes avant la réalisation de la construction principale.

L’article DC6 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

Destinations & sous normes de stationnement minimum destinations

En zone 1AUh1 :

Logement Stationnement véhicule :

  • 1 place par logement créé
  • 1 place par logement social créé

En zone 1AUh2 :

Stationnement véhicule :

  • 2 places par logement créé
  • 1 place par logement social créé

Destinations normes de stationnement minimum

En zone 1AUhClem :

Stationnement véhicule :

-Habitat collectif :

  • 1 place par tranche complète de 60 m² de surface de plancher créée, avec un minimum de 1 place par logement.
  • Pour les studios d’une surface de planchers inférieure à 35 m² : 1 place pour deux studios
  • Aucune création de places de stationnement ne sera exigée dans le cadre de la surélévation et la réhabilitation des immeubles à usage de logement à caractère social, même en cas de création de surface hors œuvre nette

-Habitat individuel :

  • 2 places par logement créé
  • Stationnement banalisé : 1 place pour 3 logements

En sous-secteurs 1AUh1 et 1AUh2

Stationnement banalisé :

  • 1 place pour 3 logements

Stationnement deux roues non motorisé:

En sous-secteurs 1AUh1 et 1AUh2

  • 1 place par tranche de 4 logements.
  • Le stationnement deux-roues n’est pas réglementé en cas de création de moins de 4 logements.

En zone 1AUhClem :

  • 1 emplacement par logement.
  • 1 emplacement pour 10 logements dans les espaces communs de lotissements sauf en cas d’emplacements existants suffisants ou en projet à proximité.

Si la surface de vente est :

  • inférieure à 100 m², 1 place est exigée. En cas

Artisanat et commerce de d’impossibilité technique sur l’emprise du projet, une détail exception est accordée lorsque du stationnement public est situé à moins de 200 mètres du projet.

  • supérieure à 100 m², 3 places sont exigées et 3 supplémentaires par tranche de 100 m².

Destinations normes de stationnement minimum

Restauration

En zone 1AUhClem :

1 place pour 10 m² de salle de restaurant.

1 emplacement deux roues non motirisé par tranche complète de 300 m² de surface de plancher sauf en cas d’impossibilité technique justifiée ou en cas d’emplacements existants à proximité.

En sous-secteurs 1AUh1 et 1AUh2

1 place pour 15 m² de salle de restaurant.

Activité de service avec accueil 1 place pour 25 m² de surface de plancher.

d’une clientèle

Hôtels 1 place pour 2 chambres.

Bureau En zone 1AUhClem :

1 place pour 60 m² de surface de plancher

1 emplacement deux roues non motorisé par tranche complète de 300 m² de surface de plancher sauf en cas d’impossibilité technique justifiée ou en cas d’emplacements existants à proximité

En sous-secteurs 1AUh1 et 1AUh2

1 place pour 25 m² de surface de plancher

Hébergement Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

Cinéma

Equipements d’intérêt collectif - De leur nature ;

et services publics - Du taux et du rythme de leur fréquentation ;

  • Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

Centre des congrès et

d’exposition

Section 3 : equipements et réseaux

Les articles DC7 et DC8 de la section 3 des dispositions réglementaires communes (article 7) s’appliquent.

Zone 1AUZ

Ce que la zone 1AUZ autorise, en clair

1AUZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et nature d’activités

Au sein des communes littorales, les dispositions de la loi littoral s’appliquent.

La zone 1AUz est concernée par des règles graphiques (exemples : emplacements réservés, etc.), il convient de se référer aux dispositions générales (Titre 1 : Dispositions générales – article 6)).

L’article DC1 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique

Article 1AUz.1 : Les destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone AUz sont indiquées dans le tableau suivant qui précise :

������������ : les sous-destinations autorisées

X : les sous-destinations interdites

ASC : les sous-destinations autorisées sous conditions, définies à l’article 1AUz.2.

Exploitation Exploitation agricole X AUzm agricole et X

X forestière Exploitation forestière X X

X

Artisanat et commerce de détail X ������������

X

Commerce de gros ������������ ������������

Commerce et Activités de services avec accueil d’une X X activités de clientèle

X service X · X · Cinéma X X · X

Locaux et bureaux accueillant du public des X administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des ������������ administrations publiques et assimilés

Equipements Etablissements d’enseignement, de santé et X d’intérêt d’action sociale

collectif et

services Salles d’art et de spectacles X

publics

Equipements sportifs X

Lieux de culte X

Autres équipements recevant du public X

Industrie ������������

Autres Entrepôt ������������

activités des

secteurs Bureau ������������

secondaire et

tertiaire Centre de congrès et d’exposition X

Cuisine dédiée à la vente en ligne X

Article 1AUz.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les changements de destination sont autorisés, dès lors qu’ils respectent les conditions énoncées dans cette section.

2.1. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

Non réglementé.

2.2. Les occupations et utilisations du sol

Sont interdits :

L’habitat réversible

Les dépôts et décharges de toute nature.

L’ouverture de carrière.

Les installations et travaux divers suivants soumis à autorisation :

a) Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi que des garages collectifs de caravanes.

b) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagements de la zone.

1AUZ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUz.3 : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent être édifiées en respectant les règles définies par cet article, sauf en cas d’indication contraire éventuelle portée au règlement graphique (plan de zonage n°1) qui s’y substitue.

L’article DC3 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Non réglementé.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règles générales

Les constructions principales doivent s’implanter soit :

En limites séparatives, sous réserve :

De préserver les arbres et talus existants, identifiés au règlement graphique.

Que les parcelles voisines soient classées en zone 1AUz ou Uz. Aucune construction en limites séparatives n’est autorisée en limite de zone urbaine (hors Uz).

En respectant un recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 5 mètres.

Dérogations

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, de la trame bâtie ou des éléments naturels aux abords du projet, une implantation différente des constructions peut être imposée :

Pour la préservation d'un élément végétal de qualité et structurant le paysage.

L’aménagement, la reconstruction à l'identique après sinistre.

3.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

1AUZ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Règles générales

La hauteur maximale au point le plus haut des constructions (hors équipements et ouvrages techniques) est fixée à 15 mètres.

Exceptions aux règles générales

Une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas d'activités comportant des impératifs particuliers de sécurité ou des contraintes techniques spécifiques, dûment justifiés.

initiale : la toiture doit être similaire à celle de la construction initiale, en termes de teintes, de matériaux et de pente. La reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux réglementés précédemment.

Hauteur de l’extension inférieure à plus de 1 m de la construction initiale : Des teintes, matériaux et pentes différentes de la toiture de la construction initiale sont permises.

Les éléments techniques en toiture (type encadrement, support skydomes, sortie de conduits de lumière, etc.) doivent être traités de la même couleur que la toiture.

4.2. Façade

Les constructions font l’objet d’une recherche architecturale pour les percements, les proportions, la composition et l’organisation des entrées.

Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec l’environnement aux abords du projet.

Les pastiches d’architecture, ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit sont proscrits.

4.3. Clôture

Généralités

L’aspect, les dimensions et les matériaux des clôtures s’harmonisent avec la construction principale et prennent en compte l’aspect et les dimensions des clôtures avoisinantes.

Quand une clôture est envisagée, elle sera composée d’une haie vive doublée ou non d’un grillage. Le grillage doit observer une distance minimale de 50 cm par rapport à la voie ou à la limite séparative.

La hauteur du grillage est limitée à 2 m.

Les clôtures végétales doivent être composées d’essences variées et locales.

Les clôtures en limites de zone agricole (A) et naturelle (N)

En limite de zones A et N (sous-secteur compris), les clôtures maçonnées (murs pleins, murets, plaques préfabriquées en béton, etc.) sont interdites, par conséquent les clôtures devront être végétales doublées éventuellement d’un grillage à maille large (10 x 10 cm).

1AUZ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol et coefficient de perméabilité

Le coefficient maximal d’emprise au sol est de 85% de la superficie du terrain ou de l’unité foncière.

Le coefficient d’imperméabilisation maximal est de 85% de la superficie du terrain ou de l’unité foncière.

Tout projet de construction, y compris extension d’une construction existante est comptabilisé dans le calcul du coefficient d’imperméabilisation ou du coefficient d’emprise au sol. Si le coefficient maximal est atteint, aucune dérogation n’est permise.

1AUZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUz.4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

CARACTÉRISTIQUES URBAINE,

Architecturale, environnementale et paysagère

L’article DC2 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

L’article DC4 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

4.1. Toiture

La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement, ou dissimuler si possible, les éléments de structures et de superstructures (tels que cheminées, boîtes d’ascenseur, sorties de ventilation, locaux techniques).

Les jonctions avec les toitures voisines doivent être particulièrement étudiées.

En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante :

1AUZ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AUz.5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

et abords des constructions

Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document

5.b du PLUi - Protéger et consolider les éléments de la trame verte et bleue page 12 à 21) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.

Des rideaux d’arbres ou des haies doivent masquer les stockages extérieurs.

1AUZ 8Stationnement

Intitulé du document : AUz.6 : Stationnement

L’article DC6 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

De leur nature ;

Du taux et du rythme de leur fréquentation ;

Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N.2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions

et activités

Les changements de destination identifiés au règlement graphique sont autorisés, dès lors qu’ils respectent les conditions énoncées dans cette section.

2.1. Règles générales

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées comme étant autorisées ou autorisées sous conditions aux articles N.1 et N.2.

Sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes (se reporter au tableau présent à l’article N.1) :

  • Toutes les destinations, constructions ou installations autorisées ou autorisées sous conditions ne doivent pas compromettre une exploitation agricole.
  • En application du L.151-11 du code de l’urbanisme, le règlement autorise les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les bâtiments pouvant changer de destination sont repérés au règlement graphique (plan de zonage n°1, reporté en violet : Seule la sous-destination « Logement » est autorisée dans le cadre d’un changement de destination. Les changements de destination des constructions existantes sont soumis à l’avis favorable de la Commission Départementale de la Protection de la Nature et des Sites (CDPNS).
  • Les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314- 36 du code de l'énergie.
  • Les aménagements routiers et les ouvrages annexes.
  • L’aménagement de sentiers, chemins, signalétiques et barrières pour limiter les accès.

Dans la bande littorale des 100 mètres (hors espaces urbanisés) :

Seuls peuvent être autorisés les constructions et aménagements qui respectent les dispositions édictées par les articles L.121-16, L.121-17 et L.121-18 du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces remarquables du littoral (en sous-secteur Nerl) :

Seuls sont autorisés :

  • Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, au titre de l’article L.121-4 du Code de l’urbanisme.
  • Les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, au titre du L.121-5 du Code de l’urbanisme.
  • Les ouvrages nécessaires à la production d’énergie renouvelables bénéficiant de dérogation au titre des articles L.121-5-1, L.121-12 et L.121-12-1 du Code de l’urbanisme.
  • Les aménagements légers définis par l’article R.121-5 du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces remarquables du domaine maritime (12 miles nautiques), en sous-secteur Nerm

Seuls sont autorisés :

  • Les aménagements légers définis par l’article R.121-5 du Code de l’Urbanisme ;
  • Les installations et travaux permettant d’assurer la sécurité sur le littoral ;
  • Les occupations et utilisations du sol autorisées sur le domaine public maritime.

En sous-secteur Nm

Seuls sont autorisés :

  • Les installations et travaux permettant d’assurer la sécurité sur le littoral ;
  • Les occupations et utilisations du sol autorisées sur le domaine public maritime.
2.2. Sous-destinations autorisées sous condition (ASC)

ASC 1 (conditions non cumulatives)

Np · Npt Logement · Nz1 · Nz2

Extension du logement existant dans la zone concernée, lié ou non à une exploitation agricole et sans compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site:

Commune non littorale :

Emprise actuelle de la Extension autorisée construction existante à la date d’approbation du PLUi

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Tous sous-secteurs : Constructions principales à vocation de “Logement” :

Les constructions doivent être édifiées, soit :

En limites séparatives, sous réserves de préserver les arbres et talus existants, identifiés au règlement graphique et d’un mur aveugle ou une ouverture de type jour de souffrance.

En respectant un recul supérieur ou égal à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.

Lorsque des haies ou talus sont identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23, en retrait de 5 m par rapport aux éléments naturels.

Le recul par rapport aux limites séparatives est de 1,5 m pour les piscines non couvertes, mesuré depuis le bord du bassin, et les équipements d’entretien liés.

Tous sous-secteurs : Annexe à la construction principale à vocation de « logement »

Les annexes doivent observer un recul en fonction de la hauteur de la construction :

propriété

Commune non littorale - Constructions principales à destination de “Logement”

La création d’annexes à une construction principale est autorisée, sous réserve d’être implantée à moins de 30 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction).

Les piscines non couvertes doivent être implantées dans un rayon de 30 m du logement.

Commune non littorale - Construction à destination de logements de fonction pour la destination “exploitation agricole et forestière” :

La création d’annexes à une construction principale est autorisée, sous réserve d’être implantée à moins de 50 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (mesuré depuis à partir du nu extérieur de la façade). Cette règle ne s’applique pas à une activité agricole ni à sa diversification.

Le logement sera implanté à maximum 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation, sans coupure liée à un ouvrage routier.

Autre destination

Non règlementé.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • D’agrandir une annexe existante à hauteur de 30 m² et créer une nouvelle

annexe d’une surface de 20 m².

ASC 12 (conditions non cumulatives) :

Nt Autres hébergements touristiques

Les Parcs résidentiels de loisirs (PRL) sont interdits.

Commune littorale :

Les extensions mesurées des bâtiments existants sont permises, dans la limite de 50 m² supplémentaire (mesuré à la date d’approbation), réalisé en une ou plusieurs extensions.

L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale (au titre de l’article L.121-18 du code de l’urbanisme).

Commune non littorale :

Les constructions nouvelles et les extensions mesurées sont autorisées sous réserve de respecter une surface par bâtiment de 150 m² d’emprise au sol.

Les habitations légères et de loisirs sont autorisées, dans la limite d’une surface de 35 m² unitaire.

ASC 13 (conditions non cumulatives) :

Ntprl Autres hébergements touristiques

Les Parcs résidentiels de loisirs (PRL) sont autorisés.

Les constructions nouvelles et les extensions mesurées sont autorisées sous réserve de respecter une surface par bâtiment de 150 m² d’emprise au sol.

Les habitations légères et de loisirs sont autorisées, dans la limite d’une surface de 35 m² unitaire.

ASC 14 (conditions cumulatives) :

Nz2 Artisanat et commerce de détail

Activités de services avec accueil d’une clientèle

Industrie

Bureau

Extension d’une construction existante, sans changement de destination.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Ne pas dépasser 100 m² d’emprise au sol* supplémentaire (mesuré à la date d’approbation

Inférieure à 50 m² 100% d’emprise au sol

Entre 50 m² et 100 m² 40 % d’emprise au sol

Entre 101 et 150 m² 30 % d’emprise au sol

Entre 151 et 170 m² 20 % d’emprise au sol

Entre 171 m² et 200 m² 10 % d’emprise au sol, dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale

Supérieure à 200 m² Les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes

Commune littorale : du bâtiment existant, sans extension possible

Emprise au sol de la construction initiale Extension autorisée (sans prendre en compte les évolutions éventuelles)

Inférieure à 50 m² 80% d’emprise au sol

Entre 50 m² et 100 m² 40 % d’emprise au sol

Entre 101 et 150 m² 30 % d’emprise au sol

Entre 151 et 170 m² 20 % d’emprise au sol

Entre 171 m² et 200 m² 10 % d’emprise au sol, dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale

Supérieure à 200 m² Les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant, sans extension possible

Annexe de logement, sous réserve (conditions cumulatives) :

Communes littorales : les annexes de logement sont autorisées sous réserve (conditions cumulatives) :

ο De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

ο D’être implantée à moins de 20 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction).

ο De ne pas excéder une hauteur de 4,5 m au point le plus haut.

ο De ne pas devenir un nouveau logement.

ο Que les nouvelles annexes ou extension d’annexe existante, présentent une surface totale d’emprise au sol de 30 m² maximum, par unité foncière. Les piscines et le local d’entretien ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

Communes non littorales : les annexes de logement sont autorisées sous réserve (conditions cumulatives) :

ο De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

ο D’être implantée à moins de 30 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction).

ο De ne pas excéder une hauteur de 4,5 m au point le plus haut.

ο De ne pas devenir un nouveau logement.

  • Que les nouvelles annexes ou extension d’annexe existante, présentent une surface totale d’emprise au sol de 50 m² maximum, par unité foncière. Les piscines et le local d’entretien ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

Exemples : il est possible de, soit :

  • Créer une seule nouvelle annexe d’une surface de 50 m².
  • Créer plusieurs annexes, dont la surface totale ne doit pas dépasser 50 m².
  • D’agrandir une annexe existante à hauteur de 50 m².
  • D’agrandir une annexe existante à hauteur de 30 m² et créer une nouvelle annexe d’une surface de 20 m².

Création d’un nouveau logement au sein d’un bâtiment identifié comme pouvant changer de destination.

ASC 2 (conditions non cumulatives)

Na3 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Nc · Ng2 -3 · Ng3 · Nt · Ntprl · Nz1 · Nz2-3

Ne pas générer des nuisances incompatibles avec les constructions environnantes au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles

Les équipements dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Asc 3

Na3 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Les aménagements et extensions des constructions liées à l’activité de l’aérodrome sont autorisés.

ASC 4 : (conditions non cumulatives)

Nc Industrie

Être exclusivement liée et nécessaire au fonctionnement d’une activité d’exploitation de carrière compatible avec le schéma départemental des carrières et faisant l’objet d’une autorisation par arrêté préfectoral.

Sont autorisés :

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux activités d’extraction des carrières sous réserve d’être compatibles avec les dispositions générales du présent règlement en zones humides et inondables et ceux liés à l’activité agricole,

Les constructions et installations liées à l’exploitation et à l’extraction des carrières y compris celles relevant du régime des installations classés pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

ASC 5 (conditions non cumulatives) :

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Ne1 Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Intégration paysagère au sein de l’environnement avoisinant

Des nouvelles constructions et des extensions sont permises, dans la limite totale et maximale de 150 m² l’emprise au sol supplémentaire (mesuré à la date d’approbation du PLUi).

ASC 6 (conditions non cumulatives) :

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Ne2 Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Intégration paysagère au sein de l’environnement avoisinant

Extension d’une construction existante, sous réserve de ne pas dépasser 100 m² d’emprise au sol supplémentaire (mesuré à la date d’approbation du PLUi), réalisé en une ou plusieurs extensions.

ASC 7 :

Nenr Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Uniquement des installations concourant à la production d’énergie

ASC 8 (conditions cumulatives) :

Artisanat et commerce de détail

Ng1 Restauration

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Aménagements liés à la gestion du golf

Des nouvelles constructions et extensions d’une construction existante, sans changement de destination, dans la limitée de 250 m² d’emprise au sol supplémentaire, en dehors de la bande littorale des 100 m.

ASC 9 (conditions cumulatives) :

Artisanat et commerce de détail

Ng2 Restauration

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Aménagements liés à la gestion du golf

Extension d’une construction existante, sans changement de destination, extension limitée à 30% de l’emprise au sol actuelle, en dehors de la bande littorale des 100 m.

ASC 10 :

Nm Exploitation agricole

Les activités de pêche, les établissements de cultures marines de production (à l'exclusion des magasins de vente, locaux de gardiennage et d'habitation) sont autorisés.

ASC 11 (conditions non cumulatives) :

Nt Logement

Ntprl

Sous réserve d’être compatible avec la loi Littoral.

Les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sont autorisées, dont l’emprise au sol est limitée à 75 m² supplémentaire. L’extension ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère et architecturale du site.

Un logement par activité touristique est autorisé, le ou les logements existants sont comptabilisés.

Annexe de logement :

Commune littorale : les annexes de logement sont autorisées sous réserve (conditions cumulatives)

:

  • De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • D’être implantée à moins de 20 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction).
  • De ne pas excéder une hauteur de 4,5 m au point le plus haut.
  • De ne pas devenir un nouveau logement.
  • Que les nouvelles annexes ou extension d’annexe existante, présentent une surface totale d’emprise au sol de 30 m² maximum, par unité foncière. Les piscines et le local d’entretien ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

Commune non littorale (conditions cumulatives) :

  • De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère et architecturale du site.
  • D’être implantée à moins de 30 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction).
  • De ne pas excéder une hauteur de 4,5 m au point le plus haut.
  • De ne pas devenir un nouveau logement.
  • Que les nouvelles annexes ou extension d’annexe existante, présentent une surface totale d’emprise au sol de 50 m² maximum, par unité foncière. Les piscines et le local d’entretien ne dépassant pas 5 m² d’emprise au sol ne sont pas comptabilisés dans le calcul.

Exemples : il est possible de, soit :

  • Créer une seule nouvelle annexe d’une surface de 50 m².
  • Créer plusieurs annexes, dont la surface totale ne doit pas dépasser 50 m².
  • D’agrandir une annexe existante à hauteur de 50 m².

du PLUi), réalisé en une ou plusieurs extensions.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’article DC2 des dispositions générales (article 7 – dispositions réglementaires communes) s’applique.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.