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Zone UCZone urbaine à Huningue

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 4 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.
Le texte du règlement de la zone UC, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 116 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites

Le même sujet dans les 8 zones

2.2. Les tableaux ci-dessous indiquent pour chaque sous-destination dans la zone UC, si elles sont interdites ou admises sous condition(s).

Légende :

Interdit La sous-destination est interdite.

Si

La sous-destination est soumise à condition(s) détaillée(s) à l’article UC2.

Autorisé La sous-destination n’est ni interdite ni soumise à condition.

Sous-destinations · UC · Exploitation agricole · Interdit · Exploitation forestière · Interdit · Logement · Autorisé · Hébergement · Autorisé · Artisanat et commerce de détail · Si · Restauration · Si · Commerce de gros · Interdit

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Si

Hébergement hôtelier et touristique

Si · Cinéma · Interdit · Industrie · Interdit · Entrepôt · Interdit · Bureau · Si · Centre de congrès et d’exposition · Interdit

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et Autorisé assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Autorisé

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Autorisé

Salles d’art et de spectacles

Si

Equipements sportifs

Autorisé

Autres équipements recevant du public

Autorisé

Adauhr 2023

P.L.U. de Huningue Modification N°2 24

1.2. Les établissements comportant des installations classées au titre de la protection de l’environnement si les risques ou nuisances induits par leur activité se révèlent incompatibles avec la proximité des habitations, autres activités et services, ainsi que les installations classées générant une inconstructibilité dans leur périmètre d’isolement.

1.3. Les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les parcs d’attraction ouverts au public,
  • le stationnement de caravanes isolées,
  • les terrains de camping et de caravanage,
  • les garages collectifs de caravanes,
  • les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs,
  • les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules,
  • les exhaussements de sol au-dessus du niveau fini de la voirie et les affouillements autres que ceux liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises par défaut et celle admises sous condition(s) à l’article UC2.

1.4. L’ouverture, l’exploitation et l’extension de carrière et de gravière, la création d’étangs.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, nature d’activités soumises à des conditions particuli

Le même sujet dans les 8 zones

2.1. Les sous-destinations suivantes sont admises sous conditions qu’elles soient de faible nuisance et compatibles avec le voisinage d’habitation, d’activités et de services :

  • Les constructions d’artisanat et de commerce de détail - La restauration - Les activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle - L’hébergement hôtelier et touristique - Les bureaux - Les salles d’art et de spectacle

2.2. Les changements de destination sont autorisés à condition que les nouvelles destinations prévues soient de faible nuisance et compatibles avec le voisinage d’habitation, d’activités et de services ;

2.3. L’agrandissement ou la transformation des constructions existantes s’ils sont compatibles avec la proximité d’habitations, d’activités et de services.

2.4. L’aménagement ou la transformation des établissements existants sont autorisés s’il n’en résulte pas une augmentation des nuisances et s’ils sont compatibles avec le voisinage d’habitation, d’activités et de services.

Article UC 3Mixité fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 8 zones

Néant.

Section 2 : caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Sous-section 1 : Volumétrie et implantation des constructions

Adauhr 2023

P.L.U. de Huningue Modification N°2 25

Article UC4 : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. Les piscines, les terrasses non couvertes, les terrasses couvertes non closes inférieures à 15m², ainsi que les bâtiments publics sont exemptés de la règle de l’emprise au sol.

Article UC 5Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

La hauteur se mesure en tout point par rapport au terrain naturel préexistant.

5.1. La hauteur des constructions est limitée à 7 m à l’égout du toit et à 13 m au faîtage. En cas d’attique (voir définition dans les dispositions générales de ce règlement), la hauteur finie à l’acrotère est limitée à 11 mètres. La hauteur des immeubles à toit plat sans attique est limitée à 7 m à l’acrotère.

5.2. Pour les constructions déjà existantes à la date d’approbation du PLU et non conformes aux dispositions de l’article UC5.1, l’aménagement et l’extension de la totalité des volumes sont autorisés pour des surfaces non closes et des terrasses. Pour ces constructions, l’aménagement des toitures par des éléments architecturaux (tels que lucarnes, etc…) est exempté des règles de hauteur.

5.3. Sont exclus du champ d’application des règles de hauteur les équipements d’intérêt collectif et services publics, les équipements techniques de superstructure de faible emprise (locaux techniques, ascenseurs, cheminées, antennes, pylônes, etc…), ainsi que les dispositifs de production d’énergies renouvelables lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux travaux d’isolation des constructions existantes visant une amélioration de la performance énergétique, aux ouvrages techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, d’eau…), aux terrasses couvertes non closes, aux auvents et aux marquises. L’implantation par rapport aux voies piétonnes ou cyclables non ouvertes à la circulation automobile est libre. Des aménagements nécessaires au cheminement des personnes à mobilité réduite pourront être admis dans les marges de recul.

6.1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 4 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. Toutefois, dans la marge de recul, pourront être implantés : - les garages et carports à condition de ne pas créer de gêne pour les usagers de la voie , - les locaux pour cycles et abris de jardin à condition de ne pas dépasser 2m50 de hauteur, - les locaux ou aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte, sur une longueur maximale de 4 mètres, et à raison d’une aire de stockage maximum par tranche de 30 mètres linéaires.

6.2. Pour les immeubles existants implantées à une distance inférieure à 4 mètres, la prolongation de la façade sur rue est admise en cas d’extension, ainsi que les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de l’implantation des bâtiments.

Adauhr 2023

P.L.U. de Huningue Modification N°2 26

Article UC7 : Implantation par rapport aux limites séparatives

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux travaux d’isolation des constructions existantes visant une amélioration de la performance énergétique, aux ouvrages techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, d’eau…), aux carports, aux terrasses couvertes non closes, aux auvents et aux marquises. L’implantation de ces dernières est libre par rapport aux limites séparatives.

Des aménagements nécessaires au cheminement des personnes à mobilité réduite pourront être admis dans les marges de recul.

7.1. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

7.2. Toutefois, l’implantation sur limite séparative est autorisée dans les suivants :

  • en cas d’adossement à un bâtiment préexistant sur le fond voisin sans toutefois en dépasser ni la longueur, ni la hauteur sur limite séparative,
  • en cas de projet architectural commun - au-delà d’une profondeur de 4 m mesurée à partir de l’emprise publique, les constructions dont la hauteur totale ne dépasse pas 3 mètres hauteur en tout point par rapport à la limite.

7.3. D’autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions par leur disposition ne doivent pas faire obstacle aux interventions nécessitées par la lutte contre les incendies et la protection civile.

Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UC 9Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Le même sujet dans les 8 zones

9.1. Dispositions générales

Tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

9.2. Clôtures Sauf justification particulière pour des raisons de sécurité, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80m sur rue et 2m sur limites séparatives, mesurée en tout point par rapport au terrain naturel préexistant.

Article UC 10Identification et localisation du patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifi

Le même sujet dans les 8 zones

Adauhr 2023

P.L.U. de Huningue Modification N°2 27 prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration, leur protection, leur mise en valeur ou leur requalification

10.1. Le plan de zonage identifie les espaces protégés au titre de l’article L.151.23 du Code de l’Urbanisme.

Article UC 11Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 8 zones

11.1. Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur et tendre vers la haute qualité environnementale.

Sous-section 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Article UC 12Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, et de plantations

Le même sujet dans les 8 zones

12.1. Une proportion de 30% au moins de la surface de chaque unité foncière devra être traitée en espace vert ou surface non imperméabilisée.

Sous-section 4 : Stationnement

Article UC 13Obligations de réalisation d’aires de stationnement en tenant compte de la qualité de la desserte en transport collectif

Le même sujet dans les 8 zones

13.1.

Lors de toute opération de construction, d’extension ou de changement d’affectation de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins nouveaux de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Ces normes minimales sont définies en annexe du présent dossier. Sauf pour les logements, lors d’une opération d’extension, le déficit initial éventuel ne sera pas pris en compte.

13.2.

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère de l’immeuble ou de l’établissement, ces surfaces minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, en particulier si des aires de stationnements existantes dans un rayon d’environ 500m sont susceptibles de couvrir une partie des besoins en stationnement (mutualisation de l’offre en stationnement, polyvalence).

13.3.

Stationnement des cycles

Des aires de stationnement pour les cycles devront être réalisées conformément aux normes définies en annexe.

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P.L.U. de Huningue Modification N°2 28

Section 3 : equipements, reseaux et emplacements reserves

Sous-section 1 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière d’infrastructures

Article UC 14Condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 8 zones

14.1.

Desserte par les voies publiques ou privées

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir sans toutefois être inférieures à 4 mètres. Cette règle ne concerne que les voies ouvertes à la circulation automobile.

14.2.

Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions définies par l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Sous-section 2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de communications électroniques

Article UC 15Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissem

Le même sujet dans les 8 zones

15.1. 15.2.

Adduction d’eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Assainissement Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être recueillies et évacuées dans le réseau public d’assainissement. En outre, si l’effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l’évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un pré-traitement approprié.

Eaux pluviales

L’évacuation des eaux pluviales sera assurée par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Adauhr 2023

P.L.U. de Huningue Modification N°2 29

Les eaux des surfaces imperméabilisées des parkings doivent être évacuées après passage dans un ensemble débourbeur-séparateur à hydrocarbures aux caractéristiques appropriées.

15.3.

Electricité

En l’absence de raisons techniques justifiées, les réseaux de distribution d’électricité, les réseaux de télécommunications et de télédiffusion seront souterrains et installés en attente en limite de propriété. Les branchements devront être selon les mêmes principes en souterrain.

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux

Le même sujet dans les 8 zones

16.1. 16.2.

A l’intérieur des îlots de propriété, sauf impossibilité tenant à la configuration des lieux ou à la structure technique des réseaux, les raccordements doivent être réalisés en souterrain.

Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit pour chaque logement ou local professionnel.

Article UC17 : Destination des emplacements réservés aux ouvrages publics délimités sur les documents graphiques et détermination des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires

Des emplacements réservés au bénéfice de la commune sont inscrits sur le plan de zonage.

L’emplacement réservé n°11 va permettre d’aménager un espace au droit du réseau de transports collectifs.

Adauhr 2023

P.L.U. de Huningue Modification N°2 30

Chapitre IV – zone UD

Extrait du Rapport de Présentation, sans valeur réglementaire : Il s’agit d’une zone regroupant des sites occupés par des équipements et constructions d’intérêt collectif à usage de sport et de loisirs. SECTION 1 : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL d'URBANISME

Modification N°2

3.d. Règlement

Février 2023

Dispositions generales

1-

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Huningue tel que délimité sur le plan de zonage.

2-

Portées respectives du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

2.1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles du PLU approuvé le 22 février 2008.

2.2. Les règles d’ordre public définies par le Code de l’Urbanisme demeurent applicables, et notamment :

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-20 Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-21 La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l’article R. 33216 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

Adauhr 2023

P.L.U. de Huningue Modification N°2 1

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23 Pour l’application de l’article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

Article R111-24 La délibération par laquelle, en application du 2° de l’article L. 111-17, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l’article L. 111-16 ne s’appliquent pas fait l’objet des procédures d’association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l’article L. 111-17 est réputé favorable s’il n’est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.

Article R111-25 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du

Adauhr 2023

P.L.U. de Huningue Modification N°2 2 code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique s’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme. Ces réglementations sont annexées au présent P.L.U.

2.4 INFRASTRUCTURES Les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié en 2013 relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation s’appliquent aux secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le texte de cet arrêté et la liste des infrastructures de transport terrestre concernées sont rappelés dans le PLU. Les routes express et autoroutes sont accessibles uniquement en des points aménagés à cet effet. Les propriétés riveraines de ces axes n’ont pas d’accès direct à ceux-ci.

3-

Division du territoire en zones

Le P.L.U. de Huningue définit les zones et secteurs suivants :

La zone urbaine comprend :

  • une zone urbaine UA ;
  • une zone urbaine UB qui comprend le secteur Uba et le secteur Ubx ;
  • une zone urbaine UC ;
  • une zone urbaine UD ;
  • une zone urbaine UE qui se compose des sous-zones UE1, UE2 et UE3
  • une zone UG.

La zone d’urbanisation future comprend : - un secteur 1-Aua ; - un secteur 1-Aub ; - un secteur 1-Auc ; - une zone 2-AUe.

Le PLU ne comprend pas de zone agricole.

La zone naturelle et forestière comprend : - une zone naturelle N, qui comprend les secteurs Na et Nb.

Ces zones et secteurs sont délimités sur le plan de zonage.

Adauhr 2023

P.L.U. de Huningue Modification N°2 3

Adaptations mineures

Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

5-

Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits (loi du 12 juillet 2010)

Conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme : Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

A Huningue, le plan local d’urbanisme autorise en toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour la fluidité et la sécurité de la circulation ou la sécurité publique. Cette reconstruction est soumise aux obligations de réalisation d’aires de stationnement conformément au règlement de chaque zone, sauf lorsqu’il s’agit de bâtiments protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

6-

Travaux sur les constructions existantes non conformes aux règles du plan local d’urbanisme

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou de ne pas aggraver la non-conformité, ou encore de faciliter la mise aux normes de l’accessibilité des immeubles.

7-

Dispositions particulières aux ouvrages des réseaux de transport d’électricité et de gaz

Electricité Sur tout le territoire de la commune, le gestionnaire du réseau aura la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Pour les postes de transformation, les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements de mise en conformité des clôtures du poste sont autorisés.

Il convient de contacter le service RTE pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, ainsi que pour tous travaux situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des ouvrages RTE précités, conformément au décret 91-1147 du 14 octobre 1991, y compris pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis.

Les lignes électriques et postes de transformation éventuels peuvent déroger aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Gaz Les dispositions générales du règlement du présent PLU autorisent l’implantation des canalisations de transport de gaz. Au même titre que les

Adauhr 2023

P.L.U. de Huningue Modification N°2 4 ouvrages de transport d’électricité, ces ouvrages pourront si nécessaire déroger à l’application des articles relatifs à la protection des arbres (L151,-23, L.113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme). Les servitudes relatives aux canalisations de transport de gaz s’appliquent conformément aux dispositions légales (voir annexes servitudes).

8-

Lotissement

En application de l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’urbanisme, les règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme sont applicables, dans le cas des lotissements, à chaque lot individuel et non pas à l’ensemble du terrain d’assiette des projets. Ceci est valable dans toutes les zones et secteurs du

PLU.

9-

Lexique

Abri de jardin : construction annexe destinée principalement à l’entreposage d’outils et de mobilier de jardin. L’emprise au sol maximale d’un abri de jardin est limitée à 12 m², sa hauteur maximale est limitée à 2,50 mètres.

Acrotère : l’acrotère est élément de construction situé en bordure de la toiture, dans le prolongement de ses murs de façade.

Attique : L’attique est défini ici comme le niveau supérieur d’un immeuble, dont les murs sont en retrait d’au moins 2 mètres des plans verticaux des façades des niveaux inférieurs.

Carport : construction annexe ouverte sur les côtés permettant d’abriter les véhicules légers. Son emprise à Huningue est limitée à 25 m², sa hauteur à 3 m.

Contiguïté : un bâtiment contigu est un bâtiment accolé à un autre bâtiment.

Emprise au sol des constructions : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Réhabilitation : travaux d’amélioration générale, y compris dans le cadre d’un changement de destination, ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, dans le volume de la construction existante.

Mode de calcul de la hauteur : La hauteur des constructions est calculée par différence, mesurée verticalement jusqu’au point le plus haut de la toiture (faitage ou sommet de l’acrotère).

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P.L.U. de Huningue Modification N°2 5

10 - Usage des sols et destinations des constructions, modalités d’application du règlement

Le règlement du PLU indique à l’article 1 les sous-destinations interdites, et celles qui sont autorisées sous condition. Les sous-destinations ni interdite ni soumise à condition sont autorisées, dans le respect des règles 3 à 17 de chaque zone.

Légende :

Interdit La sous-destination est interdite.

Si

La sous-destination est soumise à condition(s) détaillée(s) à l’article UA2.

Autorisé La sous-destination n’est ni interdite ni soumise à condition à l’article 2.

R151-27 du Code de l’Urbanisme Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

R151-28 du Code de l’Urbanisme Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière « : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination « habitation « : logement, hébergement ; 3° Pour la destination « commerce et activités de service « : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics « : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

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Chapitre I – zone UA

Extrait du Rapport de Présentation, sans valeur réglementaire :

Il s’agit du centre ancien de l’agglomération, correspondant majoritairement à l’enveloppe de la cité de Vauban, dont le patrimoine architectural, l’aspect homogène ainsi que l’équilibre entre habitat, services et activités doivent être conservés.

Section 1 : usage des sols et destination des constructions

Les 7 autres zones d'Huningue

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Huningue, approuvé le 09/02/2023, 14 articles pour la zone UC.

Secteur du plan : 1-AUc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.