PLAN LOCAL d'URBANISME
Modification N°2
3.d. Règlement
Février 2023
Dispositions generales#
1-
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Huningue tel que délimité sur le plan de zonage.
2-
Portées respectives du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
2.1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles du PLU approuvé le 22 février 2008.
2.2. Les règles d’ordre public définies par le Code de l’Urbanisme demeurent applicables, et notamment :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-20 Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Article R111-21 La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l’article R. 33216 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R111-22 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
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6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article R111-23 Pour l’application de l’article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
Article R111-24 La délibération par laquelle, en application du 2° de l’article L. 111-17, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l’article L. 111-16 ne s’appliquent pas fait l’objet des procédures d’association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l’article L. 111-17 est réputé favorable s’il n’est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.
Article R111-25 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du
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P.L.U. de Huningue Modification N°2 2 code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique s’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme. Ces réglementations sont annexées au présent P.L.U.
2.4 INFRASTRUCTURES Les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié en 2013 relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation s’appliquent aux secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le texte de cet arrêté et la liste des infrastructures de transport terrestre concernées sont rappelés dans le PLU. Les routes express et autoroutes sont accessibles uniquement en des points aménagés à cet effet. Les propriétés riveraines de ces axes n’ont pas d’accès direct à ceux-ci.
3-
Division du territoire en zones
Le P.L.U. de Huningue définit les zones et secteurs suivants :
La zone urbaine comprend :
- une zone urbaine UA ;
- une zone urbaine UB qui comprend le secteur Uba et le secteur Ubx ;
- une zone urbaine UC ;
- une zone urbaine UD ;
- une zone urbaine UE qui se compose des sous-zones UE1, UE2 et UE3
- une zone UG.
La zone d’urbanisation future comprend : - un secteur 1-Aua ; - un secteur 1-Aub ; - un secteur 1-Auc ; - une zone 2-AUe.
Le PLU ne comprend pas de zone agricole.
La zone naturelle et forestière comprend : - une zone naturelle N, qui comprend les secteurs Na et Nb.
Ces zones et secteurs sont délimités sur le plan de zonage.
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Adaptations mineures
Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
5-
Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits (loi du 12 juillet 2010)
Conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme : Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
A Huningue, le plan local d’urbanisme autorise en toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour la fluidité et la sécurité de la circulation ou la sécurité publique. Cette reconstruction est soumise aux obligations de réalisation d’aires de stationnement conformément au règlement de chaque zone, sauf lorsqu’il s’agit de bâtiments protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
6-
Travaux sur les constructions existantes non conformes aux règles du plan local d’urbanisme
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou de ne pas aggraver la non-conformité, ou encore de faciliter la mise aux normes de l’accessibilité des immeubles.
7-
Dispositions particulières aux ouvrages des réseaux de transport d’électricité et de gaz#
Electricité Sur tout le territoire de la commune, le gestionnaire du réseau aura la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Pour les postes de transformation, les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements de mise en conformité des clôtures du poste sont autorisés.
Il convient de contacter le service RTE pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, ainsi que pour tous travaux situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des ouvrages RTE précités, conformément au décret 91-1147 du 14 octobre 1991, y compris pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis.
Les lignes électriques et postes de transformation éventuels peuvent déroger aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Gaz Les dispositions générales du règlement du présent PLU autorisent l’implantation des canalisations de transport de gaz. Au même titre que les
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P.L.U. de Huningue Modification N°2 4 ouvrages de transport d’électricité, ces ouvrages pourront si nécessaire déroger à l’application des articles relatifs à la protection des arbres (L151,-23, L.113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme). Les servitudes relatives aux canalisations de transport de gaz s’appliquent conformément aux dispositions légales (voir annexes servitudes).
8-
Lotissement
En application de l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’urbanisme, les règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme sont applicables, dans le cas des lotissements, à chaque lot individuel et non pas à l’ensemble du terrain d’assiette des projets. Ceci est valable dans toutes les zones et secteurs du
PLU.
9-
Lexique
Abri de jardin : construction annexe destinée principalement à l’entreposage d’outils et de mobilier de jardin. L’emprise au sol maximale d’un abri de jardin est limitée à 12 m², sa hauteur maximale est limitée à 2,50 mètres.
Acrotère : l’acrotère est élément de construction situé en bordure de la toiture, dans le prolongement de ses murs de façade.
Attique : L’attique est défini ici comme le niveau supérieur d’un immeuble, dont les murs sont en retrait d’au moins 2 mètres des plans verticaux des façades des niveaux inférieurs.
Carport : construction annexe ouverte sur les côtés permettant d’abriter les véhicules légers. Son emprise à Huningue est limitée à 25 m², sa hauteur à 3 m.
Contiguïté : un bâtiment contigu est un bâtiment accolé à un autre bâtiment.
Emprise au sol des constructions : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Réhabilitation : travaux d’amélioration générale, y compris dans le cadre d’un changement de destination, ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, dans le volume de la construction existante.
Mode de calcul de la hauteur : La hauteur des constructions est calculée par différence, mesurée verticalement jusqu’au point le plus haut de la toiture (faitage ou sommet de l’acrotère).
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10 - Usage des sols et destinations des constructions, modalités d’application du règlement#
Le règlement du PLU indique à l’article 1 les sous-destinations interdites, et celles qui sont autorisées sous condition. Les sous-destinations ni interdite ni soumise à condition sont autorisées, dans le respect des règles 3 à 17 de chaque zone.
Légende :
Interdit La sous-destination est interdite.
Si
La sous-destination est soumise à condition(s) détaillée(s) à l’article UA2.
Autorisé La sous-destination n’est ni interdite ni soumise à condition à l’article 2.
R151-27 du Code de l’Urbanisme Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
R151-28 du Code de l’Urbanisme Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière « : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination « habitation « : logement, hébergement ; 3° Pour la destination « commerce et activités de service « : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics « : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
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Chapitre I – zone UA#
Extrait du Rapport de Présentation, sans valeur réglementaire :
Il s’agit du centre ancien de l’agglomération, correspondant majoritairement à l’enveloppe de la cité de Vauban, dont le patrimoine architectural, l’aspect homogène ainsi que l’équilibre entre habitat, services et activités doivent être conservés.
Section 1 : usage des sols et destination des constructions#