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Edifiable

Zone A a Huos

Zone faisant l’objet d’une protection particulière en raison notamment de la valeur agricole des terres.

A quelle distance de la rue ?
A quelle distance du voisin ?
Le retrait sera au moins égal à la moitié de la hauteur totale de la construction sans pouvoir être inférieur à 6m ;
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'a quelle hauteur ?
- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les éléments de superstructures type silos, cheminées… - Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur maximale est de 6 m à la sablière et d'1 niveau sur rez-de-chaussée ;
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d espaces verts ?

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les utilisations et occupations du sol à l’exception des exhaussements et affouillements du sol nécessités par la réalisation d’infrastructures routières, des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole y compris, sous conditions, le logement de l’exploitant.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Intitule du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION

Toutes les utilisations et occupations du sol non interdites à l’article 1 ci-dessus sont autorisées sous réserve que les constructions soient dotées d’un isolement acoustique adapté dans les périmètres définis par l’arrêté de classement sonore des infrastructures terrestres (voir annexes) ; - Les constructions à usage d’habitation liées à l’exploitation agricole sous réserve d’être implantées sur la même unité foncière et à moins de 100 m des bâtiments d’exploitation, sauf cas exceptionnel liés notamment à la topographie de l’unité foncière ; - Les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 13 du règlement sous réserve que toutes les mesures soient prises pour limiter leur impact paysager sur le site et les perspectives paysagères ;

Article A 3Acces et voirie

1 - Accès - Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou, éventuellement, tenu en application de l'article 682 du code civil. - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès doit s’effectuer dans la mesure du possible à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale; - Une construction pourra être refusée si l’accès à la route qui la dessert présente un risque pour la sécurité des usagers ; 2 - Voirie - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées et satisfaisant aux exigences de la sécurité contre l’incendie ; - L’ouverture d’une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation ; 4.1 Règlement – Modification n°2 – Page 19

ZONE A

Article A 4Desserte par les reseaux

1 - Eau - Toute construction ou installation qui, par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes ; 2 - Assainissement - Un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et adapté à la taille, la pente et la nature hydrogéologique du terrain est obligatoire pour toute construction le nécessitant; - L’évacuation des eaux usées industrielles est subordonnée à une autorisation de déversement et, si nécessaire, à un pré-traitement ; - L’évacuation directe des eaux et matières usées à épurer est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. 3 – Eaux pluviales Les eaux pluviales sont en règle générale et dans la mesure du possible conservées sur la parcelle et infiltrées en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la conformation ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, ces eaux devront, après décision de la commune, être évacuées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. La commune pourra éventuellement imposer certaines conditions en particulier un pré-traitement approprié.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitule du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. L'implantation des constructions devra se faire: - A une distance minimum de 100 m par rapport à l’axe de l’A645 et de 75m par rapport à l’axe de la RD8. Ces reculs ne s’appliquent pas pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public, aux bâtiments agricoles. Il ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes ; - A une distance minimum de 15 m par rapport à l’axe des autres routes départementales ; - A une distance minimum de 10 m par rapport à l’axe des autres voies ; 2. Toutefois, une implantation différente que celle prévue au paragraphe cidessus peut être admise pour l’aménagement, l’extension ou la transformation d’un bâtiment sous réserve que l’implantation ne nuise pas à la sécurité publique ni ne réduise le recul existant ;

Article A 7Implantation par rapport aux limites separatives

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu (disjointes des limites séparatives). Le retrait sera au moins égal à la moitié de la hauteur totale de la construction sans pouvoir être inférieur à 6m ; 4.1 Règlement – Modification n°2 – Page 20

ZONE A 2. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises : Pour la reconstruction, l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants sous réserve que l’implantation ne nuise pas à la sécurité publique ni ne réduise le recul existant ; 3. Toute construction devra être implantée à 20m minimum de part et d‘autre des ruisseaux ou fossés mères ;

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations agricoles ou d’intérêt général (pylônes...). - Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les éléments de superstructures type silos, cheminées… - Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur maximale est de 6 m à la sablière et d'1 niveau sur rez-de-chaussée ; - La hauteur des annexes séparées des constructions à usage d’habitation est limitée à 4 m au faîtage ;

Article A 11Aspect exterieur

Intitule du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

En aucun cas les constructions, clôtures et installations à édifier ou modifier ne doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; - L’emploi à nu de matériaux tels que briques creuses, agglomérés non parementés, plaques de béton brut … est interdit, tout comme les imitations de matériaux telles que fausses briques ; - Les restaurations des bâtiments d’architecture traditionnelle de qualité se feront à l'identique de l'état d'origine, les modifications se feront en harmonie avec l'existant ; - La toiture sera à 2 pentes, le faîtage sera de préférence parallèle au plus grand côté de la construction, le matériau utilisé devra être la tuile ou similaire à la tuile canal ; - L’usage du bois en façade des constructions à usage d’habitat ne pourra excéder 30% de l’ensemble ; - La pierre apparente doit être de même origine pour l’ensemble de la construction. Les produits de coloration doivent être incorporés à la masse ; Les bâtiments d'exploitation agricole : - Ces bâtiments devront présenter un aspect architectural satisfaisant. Ils doivent en particulier, ne pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s'intégrer ; - Les parois extérieures pourront être réalisées en bois ou en plaques de bardage de teinte s’harmonisant avec l’environnement de la construction ; - Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue 4.1 Règlement – Modification n°2 – Page 21

ZONE A d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tel que carreaux de plâtre et briques creuses ; - La couverture en plaques autoportantes est autorisée.

Article A 12Stationnement

Intitule du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitule du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES

La végétation qui présente un intérêt pour l’équilibre écologique ou pour la qualité du site sera maintenue et décrite dans les plans du projet de construction ; - Espaces Boisés Classés : Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques du PLU, sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme. Les espaces boisés à créer devront être composés d’essences locales et adaptées aux sols, climat et exposition. De façon à assurer leur préservation, ils seront, dans la mesure du possible, accompagnés d’un pierrier. - Formations végétales à protéger et identifiées par le PLU au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme : Conformément au code de l’urbanisme, toute intervention sur les éléments identifiés est subordonnée à une déclaration préalable soumise à l’accord de la collectivité gestionnaire du PLU. Celle-ci pourra s'opposer à la demande après consultation de tout organisme, administration, syndicat gestionnaire ou collectivité qu’elle jugera utile d’associer à la démarche de protection de ces formations ou sites. Ces formations végétales devront être maintenues et confortées. Si une destruction de ces formations est justifiée et autorisée par les autorités compétentes, ces formations pourront être déplacées ou remplacées sur un autre lieu, par des plantations équivalentes. La coupe partielle ou totale pourra être autorisée, notamment pour des raisons sanitaires ou de sécurité, à la condition d’un remplacement de ces formations végétales, en quantité, et à terme, en qualité équivalente. Par plantations équivalentes (en quantité et qualité), il est entendu que les espèces et essences identiques à celles détruites doivent être utilisées en priorité. Si ce n’est pas possible techniquement, le choix d’autres espèces doit être justifié et se porter sur des espèces locales et adaptées aux sols, climat et exposition et aux fonctions écologiques similaires (en termes d’offre d’habitat, refuge de nourriture à la biodiversité, hydrologie…). Les lieux et modalités de compensation choisis doivent assurer que la compensation est soutenable dans le long terme et que les fonctions du milieu détruit soient au moins égalées (communautés végétales, niveau de pression, fonction hydrologique etc.). 4.1 Règlement – Modification n°2 – Page 22

ZONE N

Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.