La végétation qui présente un intérêt pour l’équilibre écologique ou pour la qualité du
site sera maintenue. En cas de constructions, elle devra être décrite dans le volet paysager du permis de construire ; - Les constructions et installations susceptibles de porter atteinte au paysage devront être masquées par un écran végétal constitué d’essences locales. - Formations végétales à protéger et identifiées par le PLU au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :
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ZONE N
Conformément au code de l’urbanisme, toute intervention sur les éléments identifiés est subordonnée à une déclaration préalable soumise à l’accord de la collectivité gestionnaire du PLU. Celle-ci pourra s'opposer à la demande après consultation de tout organisme, administration, syndicat gestionnaire ou collectivité qu’elle jugera utile d’associer à la démarche de protection de ces formations ou sites. Ces formations végétales devront être maintenues et confortées. Si une destruction de ces formations est justifiée et autorisée par les autorités compétentes, ces formations pourront être déplacées ou remplacées sur un autre lieu, par des plantations équivalentes. La coupe partielle ou totale pourra être autorisée, notamment pour des raisons sanitaires ou de sécurité, à la condition d’un remplacement de ces formations végétales, en quantité, et à terme, en qualité équivalente. Par plantations équivalentes (en quantité et qualité), il est entendu que les espèces et essences identiques à celles détruites doivent être utilisées en priorité. Si ce n’est pas possible techniquement, le choix d’autres espèces doit être justifié et se porter sur des espèces locales et adaptées aux sols, climat et exposition et aux fonctions écologiques similaires (en termes d’offre d’habitat, refuge de nourriture à la biodiversité, hydrologie…). Les lieux et modalités de compensation choisis doivent assurer que la compensation est soutenable dans le long terme et que les fonctions du milieu détruit soient au moins égalées (communautés végétales, niveau de pression, fonction hydrologique etc.). - Zones humides à protéger et identifiées par le PLU au titre de l’article L15123 du code l’urbanisme : Conformément au code de l’urbanisme, toute intervention sur ces éléments identifiés est subordonnée à une déclaration préalable soumise à l’accord de la collectivité gestionnaire du PLU. Celle-ci pourra s'opposer à la demande après consultation de tout organisme, administration, syndicat gestionnaire ou collectivité qu’elle jugera utile d’associer à la démarche de protection de ce site. Sont interdits tous les travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité fonctionnelle, hydraulique et écologique de la zone humide, notamment :
o Le comblement, l’affouillement, l’exhaussement, le drainage, le changement d’affectation, les dépôts divers de déchets inertes ou non ;
o L’imperméabilisation du sol et des berges ; o La création de plans d'eau ; o Les travaux de drainage et, d'une façon générale, toute opération de nature à
modifier le régime hydraulique des terrains ; o Le boisement, tels que des plantations de peupliers, et introduction de végétation
susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains.
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