Les arbres de haute tige et autres éléments de végétation existants présentant un
intérêt pour l’équilibre écologique ou pour la qualité du paysage, seront préservés. En cas d’impossibilité, ils seront remplacés par des plantations d’essences équivalentes. - Les haies existantes seront conservées afin de préserver leur fonction régulatrice dans la gestion des eaux pluviales ainsi que leur qualité environnementale et paysagère. Elles seront autant que possible intégrées au maillage des voies de desserte et des chemins piétonniers. - Dans les lotissements et groupes d’habitations, il sera créé un espace vert d’un seul tenant de 30m² par lot ou logement ; - Espaces Boisés Classés : Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques du PLU, sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme. Les espaces boisés à créer devront être composés d’essences locales et adaptées aux sols, climat et exposition. De façon à assurer leur préservation, ils seront, dans la mesure du possible, accompagnés d’un pierrier. - Formations végétales à protéger et identifiées par le PLU au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme : Conformément au code de l’urbanisme, toute intervention sur les éléments identifiés est subordonnée à une déclaration préalable soumise à l’accord de la collectivité gestionnaire du PLU. Celle-ci pourra s'opposer à la demande après consultation de tout organisme, administration, syndicat gestionnaire ou collectivité qu’elle jugera utile d’associer à la démarche de protection de ces formations ou sites. Ces formations végétales devront être maintenues et confortées. Si une destruction de ces formations est justifiée et autorisée par les autorités compétentes, ces formations pourront être déplacées ou remplacées sur un autre lieu, par des plantations équivalentes. La coupe partielle ou totale pourra être autorisée, notamment pour des raisons sanitaires ou de sécurité, à la condition d’un remplacement de ces formations végétales, en quantité, et à terme, en qualité équivalente. Par plantations équivalentes (en quantité et qualité), il est entendu que les espèces et essences identiques à celles détruites doivent être utilisées en priorité. Si ce n’est pas possible techniquement, le choix d’autres espèces doit être justifié et se porter sur des espèces locales et adaptées aux sols, climat et exposition et aux fonctions écologiques similaires (en termes d’offre d’habitat, refuge de nourriture à la biodiversité, hydrologie…). Les lieux et modalités de compensation choisis doivent assurer que la compensation est soutenable dans le long terme et que les fonctions du milieu détruit soient au moins égalées (communautés végétales, niveau de pression, fonction hydrologique etc.).
4.1 Règlement – Modification n°2 – Page 18
ZONE A