Intitulé du document : UX : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voies routières : Sauf dispositions contraires figurant au plan, les nouvelles constructions doivent être implantées avec les reculs suivants par rapport aux voies et emprises publiques :
- RD 1083 : 75 mètres par rapport à l’axe de la voie pour les habitations
- Autres voies :
La façade principale de toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance minimum de 5 mètres de la limite des voies existantes, à modifier ou à créer.
Cours d’eau et fossés : Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance de la limite des cours d’eau et fossés, au moins égale à 10 mètres.
Voies ferrées : Toute construction ou installation doit respecter un recul de 6 mètres minimum par rapport à l’emprise de la voie ferrée.
Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés au retrait de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer, à une distance minimale de 1 mètre.
Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-dessus relatives aux voies routières, cours d’eaux et fossés, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui sont sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés.
HUTTENHEIM – Révision du P.L.U.
Article 7 UX : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Au droit de la zone UB : Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 20 mètres par rapport à la limite parcellaire.
Au droit des autres zones : Les constructions nouvelles doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés à une distance des limites séparatives comprise entre 0 et 0,80 mètre.
Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-dessus, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui sont sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés.
Article 8 UX : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus pour des raisons de sécurité.
Voies routières : Sauf indication contraire figurant au plan, les constructions peuvent s’édifier soit à l’alignement, soit en retrait maximum de 5 mètres.
Toutefois un retrait supérieur que celui indiqué ci-dessus peut être autorisé en raison notamment de la préservation de la perspective urbaine et de la topographie du site, ou d’une recherche d’un meilleur ensoleillement.
Cours d’eau et fossés : Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance de la limite des cours d’eau et fossés, au moins égale à 10 mètres
Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-dessus relatives aux voies routières, cours d’eaux et fossés, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui sont sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés.
Article 7 IAUH : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Sur une profondeur de 30 mètres à partir de la voie publique : Les constructions seront implantées :
- soit sur une seule limite latérale
- soit de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Au delà des 30 mètres de profondeur à partir de la voie publique : Les constructions seront implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
HUTTENHEIM – Révision du P.L.U.
Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés à une distance des limites séparatives comprise entre 0 et 0,80 mètre.
Les annexes autorisées à l’article 2 pourront être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives et/ou en-deçà des 5 mètres de distance par rapport à celles-ci, à condition d’être implantée de telle manière que la hauteur maximale de ces annexes soit située sous un angle de 45°, partant à 3m de hauteur de chaque limite séparative
Les bassins des piscines non couvertes doivent respecter un recul d’au moins 2 mètres par rapport à toute limite séparative.
Lorsque par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles du présent article, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation, et les travaux qui sont sans effet sur l’implantation de la construction, sont autorisés.
Article 8 IAUH : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Une distance de 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus pour des raisons de sécurité.
Voies routières :
Sauf dispositions contraires figurant au plan, la façade sur rue de toute nouvelle construction doit être implantée en général avec un recul maximal de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques. Toutefois, si une ligne de construction existante est située à une distance supérieure à 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques, la façade sur rue de la nouvelle construction pourra s’implanter entre cette ligne de construction et la voie et emprise publique.
On pourra déroger à cette règle si la configuration de la parcelle l’exige (parcelle en pointe, en triangle, …)
Un retrait supérieur que celui indiqué ci-dessus peut être autorisé en raison notamment de la préservation de la perspective urbaine et de la topographie du site, ou d’une recherche d’un meilleur ensoleillement.
Cette disposition ne s’applique pas :
- aux constructions annexes non contiguës à la construction principale.
- aux bâtiments à implanter sur des terrains situés en retrait de la voie et qui n’ont qu’un accès sur cette voie ni aux bâtiments édifiés à l’arrière d’un bâtiment existant.
- aux constructions et implantations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de la voirie et des réseaux.
- aux reconstructions après sinistre
Cours d’eau et fossés :
Les nouvelles constructions et installations doivent être implantées à une distance de la berge des cours d’eau et fossés, au moins égale à :
- Ill : 10 mètres
- autres cours d’eau et fossés : 6 mètres.
De plus la distance horizontale de tout point de la construction à tout point d’une construction édifiée sur l’autre berge du cours d’eau, fossé ou canal devra être au minimum de 15m, augmentés de la largeur du cours d’eau, fossé ou canal, entre ces constructions. Cette distance est réduite à 12m pour les constructions situées de part et d’autre du Muehlbach, augmentée de la largeur du cours d’eau.
Cette règle ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes nonconformes aux règles ci-dessus relatives aux voies routières, cours d’eaux et fossés, qui pourront conserver un recul minimal identique à celui existant.
Article 7 IAUF: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Sur une profondeur de 20 mètres à partir de la voie publique :
- soit sur une limite latérale
- soit de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Au-delà des 20 mètres de profondeur à partir de la voie publique :
- de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés à une distance des limites séparatives comprise entre 0 et 0,80 mètre.
Des annexes pourront être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives et/ou en-deçà des 3 mètres de distance par rapport à celles-ci, aux conditions cumulatives suivantes : - constituer une annexe à de l’habitation - être limitées à une seule annexe de maximum 40m² d’emprise au sol par unité foncière, avec une longueur maximale de 10 mètres par limite séparative ; - être implantée de telle manière que la hauteur maximale de cette annexe soit située sous un angle de 45°, partant à 3m de hauteur de chaque limite séparative
Les bassins des piscines non couvertes doivent respecter un recul d’au moins 2 mètres par rapport à toute limite séparative.
Lorsque par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles du présent article, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation, et les travaux qui sont sans effet sur l’implantation de la construction, sont autorisés.
Article 8 IAUF: Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Une distance de 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus pour des raisons de sécurité.
Voies routières : La façade principale de toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance minimum de 5 mètres de la limite des voies existantes, à modifier ou à créer.
Cours d’eau et fossés : Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance de la limite des cours d’eau et fossés, au moins égale à 10 mètres.
Voies ferrées : Toute construction ou installation doit respecter un recul de 6 mètres minimum par rapport à l’emprise de la voie ferrée.
Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés au retrait de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer, à une distance minimale de 1 mètre.
Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-dessus relatives aux voies routières, cours d’eaux et fossés et chemins, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui sont sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés.
Le secteur de zone IAUX situé au sud-ouest du ban communal est soumis aux dispositions de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme
Article 7 IAUX : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Les constructions nouvelles doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés à une distance des limites séparatives comprise entre 0 et 0,80 mètre.
Article 8 IAUX : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus pour des raisons de sécurité.
Voies routières : Toute nouvelle construction ou installation doit être implantée à une distance de la limite de des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, au moins égale à 10 mètres.
Cours d’eau et fossés : Les nouvelles constructions et installations doivent être implantées à une distance de la berge des cours d’eau et fossés, au moins égale à :
- Ill : 20 mètres - autres cours d’eau et fossés : 10 mètres
Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-dessus relatives aux voies routières, cours d’eaux et fossés, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui sont sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés.
HUTTENHEIM – Modification n°2
Article 7 IIAU : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne doit pas être inférieure à 4 mètres.
Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés à une distance des limites séparatives comprise entre 0 et 0,80 mètre. Article 8 IIAU : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé Article 9 IIAU : Emprise au sol
Non réglementé Article 10 IIAU : Hauteur des constructions
Non réglementé Article 11 IIAU : Aspect extérieur
Non réglementé Article 12 IIAU : Stationnement
Non réglementé Article 13 IIAU : Espaces libres et plantations
Non réglementé
Voies routières : Sauf dispositions contraires figurant sur le plan, les nouvelles constructions doivent être implantées avec les reculs suivants par rapport aux voies et emprises publiques :
- RD 1083 : 75 mètres par rapport à l’axe de la voie pour les habitations
- Autres voies, chemins d’exploitation et chemins ruraux : 6 mètres par rapport à l’axe de la voie pour toutes les constructions.
HUTTENHEIM – Modification n°2
Cours d’eau et fossés : Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance de la berge des cours d’eau et fossés, au moins égale à 10 mètres.
Voies ferrées : Toute construction ou installation doit respecter un recul de 6 mètres minimum par rapport à l’emprise de la voie ferrée.
Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés au retrait de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer, à une distance minimale de 1 mètre.
Dans le cas des constructions non conformes aux règles ci-dessus, les extensions pourront conserver un recul minimal identique à celui existant.
Article 7 A : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne doit pas être inférieure à 5 mètres.
Dispositions particulières : Les postes de transformation électrique peuvent être implantés à une distance des limites séparatives comprise entre 0 et 0,80 mètre.
Article 8 A : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Une distance de 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus pour des questions de sécurité.