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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Si aucune indication n‟est portée sur le plan, les constructions devront respecter l’alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d‟ensemble ou être implantées en retrait de 10 m au moins de l‟alignement des voies.
À quelle distance du voisin ?
Si la construction n‟est pas édifiée en limite séparative, elle doit observer un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l‟égout du toit, sans être inférieur à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Bâtiments d'habitation : La hauteur maximale des constructions principales (calculée à la date du dépôt, de la demande d‟autorisation, du sol naturel avant travaux d‟exhaussement ou d‟affouillement), ne devra pas excéder 7 m au sommet de la façade et 9m50 au point le plus haut de la construction.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 167 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les constructions, installations ou utilisations du sol non exclusivement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif, à l’exception des changements de destination mentionnés à l’article 2.5.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admis, sous réserve d’être liées et nécessaires à l'activité d’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif et de prendre en compte les paysages les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.1 - Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l‟acte de production ou qui ont pour support l‟exploitation agricole (art. L. 311-1 du code rural) telles que les aires naturelles de camping à la ferme, le caravanage à la ferme, les locaux de vente directe des produits issus de l‟activité, les locaux nécessaires aux activités de transformation de produits issus de l‟activité, ... et localisées à moins de 100 m des bâtiments d‟exploitations concernés ; L‟activité d‟hébergement touristique telle que gîte rural ou chambre d‟hôtes (hors camping), ne sera admise que dans le cadre du changement de destination du patrimoine bâti de caractère, et non par construction nouvelle. Dans ce cadre, les extensions limitées (30 % maximum de l’emprise au sol initiale) sont admises sous réserve de préserver le caractère architectural originel.

2.2 - La construction à usage d‟habitation, dans la limite d‟un seul logement complémentaire sur le site concerné et sous réserve :

a. que cette habitation soit destinée au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au regard de la nature de l‟activité agricole et de son importance,

b. qu‟elle soit implantée à une distance n‟excédant pas 100 m à compter des bâtiments de l‟exploitation, Toutefois, en cas d'impossibilité topographique ou sanitaire justifiée, une distance supérieure pourra être admise, dans la limite de 150 m.

c. qu’elle soit implantée à une distance supérieure à 100 m de tout bâtiment ou installation agricoles dont l’implantation ou l’extension sont soumises par des conditions législatives ou règlementaires à des distances d’éloignement vis-à-vis des habitations et immeubles occupés par des tiers,

d. que l’emprise au sol de la construction n’excède pas 150 m²

2.3 - Sous réserve d‟être liées et nécessaires à l'activité d‟exploitation agricole, le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, ainsi que les extensions, à condition de préserver le caractère architectural originel, dès lors que l‟essentiel des murs porteurs existe (dans une proportion équivalente à 3 sur 4, et que leur

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hauteur ne soit pas inférieure à 2,00 m) et que le bâti concerné ait une emprise au sol au minimum égale à 40 m² ;

2.4 - Reconstruction : La reconstruction sur le même terrain, de constructions détruites par un sinistre, sous réserve de ne pas dépasser les emprises et volumes initiaux, sauf lorsque les besoins de l‟exploitation agricole le nécessite.

2.5 - Le changement de destination des bâtiments agricoles d‟intérêt architectural ou patrimonial recensés sur les documents graphiques, sans être lié et nécessaire à l‟activité agricole, dès lors :

 qu‟il n‟y a plus manifestement et définitivement de bâtiment agricole en activité localisé à moins de 100 m ;

 que le changement de destination respecte les principales caractéristiques architecturales ou patrimoniales du bâtiment qui ont justifié son recensement ; . que le bâtiment comporte l‟essentiel des murs porteurs ; . que cet aménagement soit réalisé dans le volume du bâtiment existant

2.6 - Les constructions, nécessaires aux services publics ou d‟intérêt collectif pour lesquels seuls les articles 6 et 7 s‟appliquent ;

2.7 - Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‟intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s‟applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;

2.8 - Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sols autorisés dans la zone ;

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d‟un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d‟aménagement particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Afin de privilégier l‟infiltration des eaux de pluies, des solutions alternatives aux revêtements imperméables pour tout ou partie des voiries et des aires de stationnement, devront être privilégiées chaque fois que possible.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable : Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l'hébergement, au travail, au repos ou à l'agrément de personnes pourra être refusée en l'absence de desserte du terrain par une alimentation en eau potable de capacité suffisante et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. En présence du réseau public d‟alimentation, le branchement est obligatoire. En dehors des logements de fonction et dans le respect des normes sanitaires, l‟alimentation d‟un bâti d‟exploitation, par un forage est autorisée.

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4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction (y compris en cas de restauration, rénovation et changement de destination) ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur. A l‟exception des bâtiments et installations agricoles, en présence de réseau d‟assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l‟écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de dépôt du projet. Si le réseau existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés sauf si un dispositif de collecte et de stockage adapté, ne compromettant pas la sécurité et la salubrité publique, est installé en vue d‟un usage privatif. En l‟absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l‟opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits, à la charge du pétitionnaire.

4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les terrains devront présenter une superficie, une forme et une nature des sols répondant au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas, et notamment lors de divisions de terrains ou de l‟aménagement de locaux d‟habitation dans les anciens corps de ferme et anciens bâtiments d‟exploitation agricole.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Si aucune indication n‟est portée sur le plan, les constructions devront respecter l’alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d‟ensemble ou être implantées en retrait de 10 m au moins de l‟alignement des voies.

Sous réserve de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation, pourront être autorisées, dans les marges de reculement envisagées ci-dessus, les extensions des bâtiments ou installations existants, à la date d‟approbation du PLU, et nécessitées par des considérations fonctionnelles justifiées. Cela concerne notamment les mises aux normes des bâtiments agricoles ainsi que la mise en conformité des normes sanitaires des habitations.

Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s‟implanteront à l‟alignement ou en retrait d‟au moins 1 m à compter de l‟alignement des voies ou emprises publiques.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

Si la construction n‟est pas édifiée en limite séparative, elle doit observer un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l‟égout du toit, sans être inférieur à 3 m.

Toutefois, l'implantation en limite séparative pourra être refusée si elle entraîne l'arasement d‟une haie de qualité.

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Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées dans le prolongement des limites d‟emprises existantes.

Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s‟implanteront en limite ou en retrait d‟au moins 1 m.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Article non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Bâtiments d'habitation : La hauteur maximale des constructions principales (calculée à la date du dépôt, de la demande d‟autorisation, du sol naturel avant travaux d‟exhaussement ou d‟affouillement), ne devra pas excéder 7 m au sommet de la façade et 9m50 au point le plus haut de la construction.

10.2 - Bâtiments d’exploitation : Les bâtiments ne devront pas excéder 12 m au point le plus haut de la construction. Cette hauteur sera mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, à la verticale de ce point.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR  11.1

Généralités : L‟emploi d‟énergies renouvelables, économes et non polluantes devra être

privilégié.

L‟implantation des constructions devra privilégier l‟adaptation au terrain ainsi que favoriser l‟ensoleillement et l‟éclairage naturel.

 11.2 - Bâtiments techniques agricoles : Ils seront de formes et de volume simples. Leur

aspect, leurs matériaux et leurs couleurs seront en harmonie avec les constructions voisines de qualité.

11.2.1 - Toiture Les couvertures en matériaux translucides de couleur, ainsi que celles en métal brillant non revêtus sont interdites. Le bac acier, le zinc, l‟aluminium sont autorisés dès lors qu‟ils sont revêtus de teinte neutre, en harmonie avec les couleurs traditionnelles.

11.2.2 - Façades et pignons Les façades seront réalisées de préférence en bardage bois ou matériaux similaire. Tout autre matériau pourra être utilisé sous réserve d‟une bonne intégration et revêtu d‟une teinte sombre ; Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre doivent être recouverts d‟un enduit de ton neutre.

L‟ensemble des bâtiments d‟exploitation agricole devra être intégré aux paysages par des haies vives composées d‟essences bocagères.

11.3.- Pour l’ensemble des projets de la zone : 11.3.1 - Bâtiments à caractère patrimonial ou remarquable : Les travaux à réaliser sur le bâti recensé comme remarquable ou d’intérêt patrimonial devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture, de matériaux et de mise en œuvre. Les recommandations prévues dans la charte architecturale des bâtis remarquables jointe en annexe pourront être imposées.

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Les travaux à réaliser sur le bâti pouvant présenter une certaine valeur patrimoniale devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d‟origine en matière d‟architecture, de matériaux et de mise en œuvre.

11.3.2 - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l‟aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s‟harmoniser avec celles-ci. Les clôtures de manière générale devront être traitées en haies bocagères, composées par des essences locales.

11.3.3 - Extension de bâtiments existants et constructions annexes : Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux, ainsi que l‟environnement.

11.3.4 - Réhabilitation : Les projets de réhabilitation devront être réalisés dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, et notamment l‟aménagement et la transformation en habitation d‟un ancien siège d‟exploitation agricole lorsque celui-ci peut être considéré comme un témoin à préserver de l‟architecture de la région. Il est recommandé d‟utiliser de préférence les matériaux traditionnels.

11.3.5. - Antennes et pylônes : Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées à l‟intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l‟impact, notamment lorsqu‟elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.

Les pylônes doivent être étudiés de manière à s‟insérer au mieux dans le paysage.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  13.1

Espaces boisés classés :

Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s‟y adapter. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l‟article L.123-1 du code de l‟urbanisme, ne doivent pas compromettre l‟existence et la pérennité de l‟ensemble de la haie concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l‟objet d‟une déclaration préalable en mairie.

 13.2. - Obligation de planter : Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du

possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.

La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure.

Les projets devront prendre en compte les recommandations du projet d‟aménagement et de développement durable, ainsi que les indications des documents graphiques en matière de plantation ou d‟alignement à réaliser.

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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

Article non réglementé.

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TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nh

CARACTERISTIQUES GENERALES La zone Nh correspond à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, dans l’espace rural, pouvant admettre des évolutions des habitations et activités existantes compatibles avec cet habitat, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Les constructions admises doivent s’insérer au mieux dans l’environnement naturel et dans le respect des données urbaines, architecturales et paysagères existantes, à la date d’approbation du PLU.

Le changement de destination des constructions dans ces zones n’est pas systématiquement admis, de même que les extensions des constructions existantes : Ils peuvent être refusés dès lors qu’ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l’activité agricole (problématique des périmètres sanitaires notamment).

Les constructions en pierre ou en terre sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et à ce titre le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique sur l‟ensemble du territoire de la commune de IFFENDIC t

el que précisé sur les documents graphiques.

Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

Le plan local d'urbanisme réglemente l'affectation des espaces et prévoit les

modalités de leur occupation. Il est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l'espace, quelle soit ou non assujettie à autorisation ou à déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du code de l'urbanisme ou par les dispositions d'une autre réglementation (Code Minier, Code Forestier, Code Rural, installations classées, etc.)

Article 3CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME

Demeurent opposables aux autorisations d'occuper le sol, nonobstant les dispositio

ns du présent règlement :

1 - Les règles générales d'urbanisme :

- Les dispositions d’ordre public des règles générales de l’urbanisme, visées à l'article R.111-1 du Code de l'urbanisme : Il s‟agit des articles suivants, résumés :

 Article R.111- 2 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s‟il peut porter atteinte à

la salubrité ou sécurité publique.

 Article R.111- 4 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s‟il peut compromettre la

conservation ou la mise en valeur d‟un site ou de vestiges archéologiques.

 Article R.111- 15 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s‟il est de nature à avoir

des conséquences dommageables pour l‟environnement.

 Article R.111- 21 (sauf dans les ZPPAUP et dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et

de mise en valeur) : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s‟il peut compromettre le caractère ou l‟intérêt des lieux avoisinants, les sites et paysages naturels ou urbains ou la conservation des perspectives monumentales.

- Les articles du Code de l'urbanisme restant applicables en plus des dispositions de ce PLU ;

- Les règles d'urbanisme contenues dans les lotissements non devenus caducs ;

2 - Les servitudes d'utilité publique dont la liste est précisée en annexe au présent document.

3 - S'ajoutent aux règles du plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques : L'exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l'urbanisme.

- Protection du patrimoine archéologique : Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003707, ainsi que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l‟Archéologie, soit par l‟intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département.

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Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal. Lorsqu‟une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le code de l‟urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d‟un site archéologique, ces autorisation ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l‟Archéologie.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent règlement comporte :

- des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant l'affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation.

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.

 LES ZONES URBAINES DITES ZONES U : auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II

sont des zones déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles peuvent être accompagnées d‟indices renvoyant à des dispositions spécifiques, notamment quant aux règles de prospect.

 LES ZONES A URBANISER, DITES ZONES AU : Sont classés en zone à urbaniser les

secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

1 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Ces zones sont intitulées 1 AU et sont dotées d‟indices renvoyant aux zones urbaines affectées de même indice car elles ont vocation à s‟urbaniser selon les mêmes dispositions réglementaires dès lors que les équipements en cours ou prévus seront suffisants

2 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Ces zones s‟intitulent 2 AU. Ce sont des réserves foncières, elles ne sont donc pas réglementées car sans objet.

 LES ZONES AGRICOLES DITES ZONES A : Sont classés en zone agricole les secteurs de la

commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Art. L. 123-3-1 (L. n° 2003-590, 2 juill. 2003, 15) Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.

 LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES ZONES N : Peuvent être classés en

zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue

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esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Dans ces secteurs, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.

Une zone Np est crée qui intègre les trois niveaux d‟aléas du PPRI avec trois secteurs :

Np1 : zone rouge Np2 : zone bleue Np3 : zone tramée rouge

Le plan indique par ailleurs :  Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)

Cf . annexe en fin de règlement

 Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt

général et aux espaces verts. Cf . annexe en fin de règlement

 Les éléments du paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage

identifié par le PLU au titre du 7° de l‟article L. 123-1-5 du Code de l‟urbanisme et non soumis à un régime d‟autorisation doivent faire l‟objet d‟une déclaration préalable en mairie.

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CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

Article 1CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL

Sont visés par cette disposition les ouvrages publics «techniques» en général (ch

âteau d’eau, station d’épuration, ...) qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique.

Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.

Les ouvrages et équipements remplissant les conditions ci-dessus peuvent être autorisés dans toutes les zones. Il pourra ne pas être tenu compte des règles d'implantation et de densité qui rendraient l'opération techniquement impossible.

Article 2RECONSTRUCTION / RESTAURATION

La reconstruction à l‟identique d‟un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobs

tant toute disposition d‟urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d‟urbanisme en dispose autrement, dès lors qu‟il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d‟urbanisme et sous réserve des dispositions de l‟article L.421-5, la restauration d‟un bâtiment dont il reste l‟essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 3EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION

Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exig

ences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

L‟article L123-1-9 du code de l'urbanisme, dispose que les règles et servitudes définies par un pla

n local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

L‟ensemble des constructions implantées sur le territoire communal est soumis à permis de démolir. La

démolition du bâti remarquable recensé est interdite. Cf Annexe 7.3.a et 7.3.b du PLU

Article 6SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d‟aggraver le risque doit être

strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.

A cette fin sont interdits :

 Tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux

fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique

 Les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes.  L‟édification de clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues

pourra faire l‟objet de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l‟aspect extérieur de la clôture.

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Article 7ZONES HUMIDES

Les zones humides et les cours d’eau sont principalement localisées dans les zones naturelles protégées (z

ones N), elles sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. Bretagne-Pays de Loire et du S.A.G.E. “Vilaine” approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er avril 2003.

Toute occupation ou utilisation du sol, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau ou entraîner leur dégradation est strictement interdit, notamment, les remblais et déblais, les drainages, etc.

Article 8MIXITE SOCIALE

Dans les zones U repérées graphiquement, au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’urbanisme, chaq

ue opération à vocation de logement devra comporter des logements locatifs à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité sociale et dans les proportions suivantes :

 Programmes de 10 logements et plus : différenciation entre offre sociale classique et offre

intermédiaire :

 PLUS, PLAI (offre sociale) : 12%  PLS, PSLA (offre intermédiaire) : 13%  Privé sans finalité sociale : 75%

Les chiffres obtenus suite à l’application des pourcentages fixés précédemment, seront arrondis aux chiffres immédiatement supérieurs.

Dans les zones AU repérées graphiquement, au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’urbanisme, chaque opération à vocation de logement devra comporter des logements locatifs à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité sociale et dans les proportions suivantes :

 Programmes de 5 à 10 logements :  PLUS, PLAI, PLS, PSLA (offre sociale globale) : 25%  Privé sans finalité sociale : 75%

 Programmes de 10 logements et plus : différenciation entre offre sociale classique et offre

intermédiaire :

 PLUS, PLAI (offre sociale) : 12%  PLS, PSLA (offre intermédiaire) : 13%  Privé sans finalité sociale : 75%

Les chiffres obtenus suite à l’application des pourcentages fixés précédemment, seront arrondis aux chiffres immédiatement supérieurs.

Article 9PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENERGIE RENOUVELABLE DANS LES CONSTRUCTONS

Les constructions se conformeront aux normes en vi

gueur en matière de règlementation thermique.

atelier du CANAL

IFFENDIC - Plan Local d’Urbanisme -

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

atelier du CANAL

IFFENDIC - Plan Local d’Urbanisme -

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CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UC

CARACTERISTIQUES GENERALES D'une manière générale, la zone UC correspond au centre-bourg traditionnel de Iffendic.

Elle est caractérisée par une certaine densité urbaine. Elle a vocation à demeurer une zone urbaine de centralité et donc diversifiée. Elle peut accueillir outre les habitations et leurs dépendances, les activités, services et équipements participant à la dynamique d’un centreville, s'ils peuvent être admis immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants. Elle comporte un périmètre de servitudes attachées à l’article L 123.2.a du code de l’urbanisme, établi pour une période de cinq ans maximum à compter de la date d’approbation du PLU. Pour les projets concernant les devantures commerciales, les recommandations prévues dans la « charte de devantures commerciales » (voir annexe) pourront être imposées.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.