Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis, sous réserve d’être liées et nécessaires à l'activité d’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif et de prendre en compte les paysages les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1 - Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l‟acte de production ou qui ont pour support l‟exploitation agricole (art. L. 311-1 du code rural) telles que les aires naturelles de camping à la ferme, le caravanage à la ferme, les locaux de vente directe des produits issus de l‟activité, les locaux nécessaires aux activités de transformation de produits issus de l‟activité, ... et localisées à moins de 100 m des bâtiments d‟exploitations concernés ; L‟activité d‟hébergement touristique telle que gîte rural ou chambre d‟hôtes (hors camping), ne sera admise que dans le cadre du changement de destination du patrimoine bâti de caractère, et non par construction nouvelle. Dans ce cadre, les extensions limitées (30 % maximum de l’emprise au sol initiale) sont admises sous réserve de préserver le caractère architectural originel.
2.2 - La construction à usage d‟habitation, dans la limite d‟un seul logement complémentaire sur le site concerné et sous réserve :
a. que cette habitation soit destinée au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au regard de la nature de l‟activité agricole et de son importance,
b. qu‟elle soit implantée à une distance n‟excédant pas 100 m à compter des bâtiments de l‟exploitation, Toutefois, en cas d'impossibilité topographique ou sanitaire justifiée, une distance supérieure pourra être admise, dans la limite de 150 m.
c. qu’elle soit implantée à une distance supérieure à 100 m de tout bâtiment ou installation agricoles dont l’implantation ou l’extension sont soumises par des conditions législatives ou règlementaires à des distances d’éloignement vis-à-vis des habitations et immeubles occupés par des tiers,
d. que l’emprise au sol de la construction n’excède pas 150 m²
2.3 - Sous réserve d‟être liées et nécessaires à l'activité d‟exploitation agricole, le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, ainsi que les extensions, à condition de préserver le caractère architectural originel, dès lors que l‟essentiel des murs porteurs existe (dans une proportion équivalente à 3 sur 4, et que leur atelier du CANAL hauteur ne soit pas inférieure à 2,00 m) et que le bâti concerné ait une emprise au sol au minimum égale à 40 m² ;
2.4 - Reconstruction : La reconstruction sur le même terrain, de constructions détruites par un sinistre, sous réserve de ne pas dépasser les emprises et volumes initiaux, sauf lorsque les besoins de l‟exploitation agricole le nécessite.
2.5 - Le changement de destination des bâtiments agricoles d‟intérêt architectural ou patrimonial recensés sur les documents graphiques, sans être lié et nécessaire à l‟activité agricole, dès lors :
- qu‟il n‟y a plus manifestement et définitivement de bâtiment agricole en activité localisé à moins de 100 m ;
- que le changement de destination respecte les principales caractéristiques architecturales ou patrimoniales du bâtiment qui ont justifié son recensement ; . que le bâtiment comporte l‟essentiel des murs porteurs ; . que cet aménagement soit réalisé dans le volume du bâtiment existant
2.6 - Les constructions, nécessaires aux services publics ou d‟intérêt collectif pour lesquels seuls les articles 6 et 7 s‟appliquent ;
2.7 - Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‟intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s‟applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;
2.8 - Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sols autorisés dans la zone ;
Section - 2 : conditions de l’occupation du sol#