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Edifiable

Zone NH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s‟implanteront à l‟alignement ou en retrait d‟au moins 1 m à compter de l‟alignement des voies ou emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Si la construction n‟est pas édifiée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d‟un bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 167 articles, avec une recherche
Article NH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article Nh 2, dans tous les secteurs.

Article NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Dans tous les secteurs, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l’activité agricole ; que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site, et que le risque d’inondation soit pris en compte :

1 - Le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, existantes à la date d‟approbation du PLU, sous réserve cumulativement :

 qu‟il n‟y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment agricole en activité localisé à

moins de 100 m du bâti concerné ;

 de préserver le caractère architectural originel ;  que l‟essentiel des murs porteurs existe (c’est-à-dire dans une proportion équivalente à 3 sur

4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m) ;

 que le bâti concerné ait une emprise au sol au minimum égale à 40 m² si le changement de

destination vise à créer un foyer nouveau (un habitat nouveau) ;

 que le cumul des emprises existantes et des extensions n‟ait pas pour effet d‟être supérieur :  à 2 fois l‟emprise existante si celle-ci est inférieure ou égale à 100 m²  à 1.5 fois l‟emprise totale existante si celle-ci est comprise entre 100 m² et 200 m²  à 1.25 fois l‟emprise totale existante si celle-ci est supérieure à 200 m².

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Aux changements de destination donnant lieu à une habitation, la réalisation d‟annexes est possible, dans les conditions du point 3 ci-après.

2 - Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dès lors que celles-ci n‟empiètent pas sur un périmètre sanitaire de bâtiments ou installations générateur de nuisances, et que le cumul des emprises existantes et des extensions n‟ait pas pour effet d‟être supérieur :

 au doublement de l‟emprise existante si celle-ci est inférieure ou égale à 100 m²  de 50% de l‟emprise totale existante si celle-ci est comprise entre 100 m² et 200 m²  de 25% de l‟emprise totale existante si celle-ci est supérieure à 200 m².

3 - La construction d’annexes non contiguës aux habitations existantes, est admise, sous réserve :

 de s‟implanter à une distance de 20 m maximum de l‟habitation concernée ;  que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux ;  que l‟emprise au sol cumulée n‟excède pas 80 m².

4 - La reconstruction de bâtiments, détruits à la suite d’un sinistre dès lors que les caractéristiques de la parcelle permettent un assainissement conforme au règles en vigueur. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l‟environnement ;

5 - Les constructions, nécessaires aux services publics ou d‟intérêt collectif pour lesquels seuls les articles 6 et 7 s‟appliquent ;

6 - Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‟intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s‟applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;

7 - Les affouillements et exhaussements du sols exclusivement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sols autorisés dans la zone ;

8 - Les chemins piétonniers et le mobilier destinés à l‟accueil ou à l‟information du public, lorsqu‟ils sont nécessaires à la gestion ou à l‟ouverture au public de ces espaces ou milieux.

9 - Les constructions, extensions et installations liées et nécessaires à l’activité équestre de loisirs, à la garde d’animaux, à l’élevage non professionnel (type chenil, bergerie, …) sous réserve :

- que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux - que l‟emprise au sol cumulée de ces bâtiments n‟excède pas 100 m² - que les constructions soient démontables, exclusivement réalisées en bois et permettant un

retour à l‟état naturel du site, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;

10 - Les constructions, extensions et installations liées et nécessaires à la modernisation des activités (à vocation artisanale) existantes à la date d‟approbation du PLU, dans la limite de 250 m² d‟emprise au sol et dans le respect des paysages et de l‟environnement ;

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article NH 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d‟un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

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Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d‟aménagement particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Article NH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.

4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur.

En présence de réseau d‟assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l‟écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de dépôt du projet. Si le réseau existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés sauf si un dispositif de collecte et de stockage adapté, ne compromettant pas la sécurité et la salubrité publique, est installé en vue d‟un usage privatif. En l‟absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l‟opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits, à la charge du pétitionnaire.

4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.

Article NH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les terrains devront présenter une superficie, une forme et une nature des sols répondant au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas, et notamment lors de divisions de terrains ou de l‟aménagement de locaux d‟habitation dans les anciens corps de ferme et anciens bâtiments d‟exploitation agricole.

Article NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A

défaut d'indications graphiques, les extensions ou constructions nouvelles s’implanteront dans le respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou avoisinantes, sans porter atteinte au bon fonctionnement de la circulation.

A défaut d‟implantation dominante, les constructions s‟implanteront en retrait minimum de 5 m calculés perpendiculairement à compter de l‟alignement de la voie.

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Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s‟implanteront à l‟alignement ou en retrait d‟au moins 1 m à compter de l‟alignement des voies ou emprises publiques.

Article NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

Si la construction n‟est pas édifiée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d‟un bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

Les extensions des constructions existantes à la date d‟approbation du plan, et qui ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus, pourront être autorisées dans la continuité des limites d‟emprise existante sans restreindre la distance existante par rapport à la limite séparative de propriété si l‟extension ne s‟implante pas en limite.

Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s‟implanteront en limite ou en retrait d‟au moins 1 m.

Article NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions devront s‟implanter les unes par rapport aux autres avec une distance minimale entre les limites d‟emprise de 4 m.

Article NH 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 

Cf. L’article Nh 2 sur les capacités d’évolutions et d’emprise des constructions.

Article NH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions à usage d’habitation ne devront pas excéder 4,50 m au sommet de façade et 9,50 m au point le plus haut de la construction.

Les bâtiments d’activités n‟excéderont pas 12 m au point le plus haut de la construction.

Peuvent excéder de ces hauteurs, les éléments techniques et de faible emprise tels que les antennes, les souches de cheminées, les lucarnes, les systèmes de ventilation, éléments en saillies, etc.

La hauteur des bâtiments annexes ne devra pas excéder 4,50 m au point le plus haut.

Article NH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Généralités Les constructions devront être adaptées au terrain, de manière générale.

11.2. - Volumétrie Les gabarits des constructions nouvelles devront respecter l‟aspect général des gabarits existants.

- Façades et pignons : l‟aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles. L‟utilisation de matériaux de bardage bois est autorisée.

11.3. - Bâtiments à caractère patrimonial ou remarquable : Les travaux à réaliser sur le bâti recensé comme remarquable ou d’intérêt patrimonial devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture, de matériaux et de mise en œuvre.

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Les recommandations prévues dans la charte architecturale des bâtis remarquables jointe en annexe pourront être imposées.

11.4. - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l‟aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s‟harmoniser avec celles-ci. Les clôtures réalisées en plaques de béton préfabriqué sont interdites.

11.5. - Extension de bâtiments existants et construction de bâtiments annexes : Les extensions et les constructions annexes devront être réalisés en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux.

11.6. - Réhabilitation : Les projets de réhabilitation devront être réalisés dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant.

Article NH 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Article NH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  13.1

Espaces boisés classés :

Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s‟y adapter. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l‟article L.123-1-5 du code de l‟urbanisme, ne doivent pas compromettre l‟existence et la pérennité de l‟ensemble de la haie concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l‟objet d‟une déclaration préalable en mairie.

 13.2. - Obligation de planter :

Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.

La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure.

Les projets devront prendre en compte les recommandations du projet d‟aménagement et de développement durable, ainsi que les indications des documents graphiques en matière de plantation ou d‟alignement à réaliser.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article NH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

Article non réglementé.

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CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NhL

CARACTERISTIQUES GENERALES La zone NhL correspond à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, dans l’espace rural, pouvant admettre des évolutions des constructions existantes destinées à l’accueil d’activités touristiques, culturelles ou de loisirs, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Les constructions admises doivent s’insérer au mieux dans l’environnement naturel et dans le respect des données urbaines, architecturales et paysagères existantes, à la date d’approbation du PLU.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NH comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique sur l‟ensemble du territoire de la commune de IFFENDIC t

el que précisé sur les documents graphiques.

Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

Le plan local d'urbanisme réglemente l'affectation des espaces et prévoit les

modalités de leur occupation. Il est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l'espace, quelle soit ou non assujettie à autorisation ou à déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du code de l'urbanisme ou par les dispositions d'une autre réglementation (Code Minier, Code Forestier, Code Rural, installations classées, etc.)

Article 3CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME

Demeurent opposables aux autorisations d'occuper le sol, nonobstant les dispositio

ns du présent règlement :

1 - Les règles générales d'urbanisme :

- Les dispositions d’ordre public des règles générales de l’urbanisme, visées à l'article R.111-1 du Code de l'urbanisme : Il s‟agit des articles suivants, résumés :

 Article R.111- 2 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s‟il peut porter atteinte à

la salubrité ou sécurité publique.

 Article R.111- 4 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s‟il peut compromettre la

conservation ou la mise en valeur d‟un site ou de vestiges archéologiques.

 Article R.111- 15 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s‟il est de nature à avoir

des conséquences dommageables pour l‟environnement.

 Article R.111- 21 (sauf dans les ZPPAUP et dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et

de mise en valeur) : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s‟il peut compromettre le caractère ou l‟intérêt des lieux avoisinants, les sites et paysages naturels ou urbains ou la conservation des perspectives monumentales.

- Les articles du Code de l'urbanisme restant applicables en plus des dispositions de ce PLU ;

- Les règles d'urbanisme contenues dans les lotissements non devenus caducs ;

2 - Les servitudes d'utilité publique dont la liste est précisée en annexe au présent document.

3 - S'ajoutent aux règles du plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques : L'exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l'urbanisme.

- Protection du patrimoine archéologique : Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003707, ainsi que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l‟Archéologie, soit par l‟intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département.

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Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal. Lorsqu‟une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le code de l‟urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d‟un site archéologique, ces autorisation ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l‟Archéologie.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent règlement comporte :

- des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant l'affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation.

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.

 LES ZONES URBAINES DITES ZONES U : auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II

sont des zones déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles peuvent être accompagnées d‟indices renvoyant à des dispositions spécifiques, notamment quant aux règles de prospect.

 LES ZONES A URBANISER, DITES ZONES AU : Sont classés en zone à urbaniser les

secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

1 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Ces zones sont intitulées 1 AU et sont dotées d‟indices renvoyant aux zones urbaines affectées de même indice car elles ont vocation à s‟urbaniser selon les mêmes dispositions réglementaires dès lors que les équipements en cours ou prévus seront suffisants

2 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Ces zones s‟intitulent 2 AU. Ce sont des réserves foncières, elles ne sont donc pas réglementées car sans objet.

 LES ZONES AGRICOLES DITES ZONES A : Sont classés en zone agricole les secteurs de la

commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Art. L. 123-3-1 (L. n° 2003-590, 2 juill. 2003, 15) Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.

 LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES ZONES N : Peuvent être classés en

zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue

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esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Dans ces secteurs, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.

Une zone Np est crée qui intègre les trois niveaux d‟aléas du PPRI avec trois secteurs :

Np1 : zone rouge Np2 : zone bleue Np3 : zone tramée rouge

Le plan indique par ailleurs :  Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)

Cf . annexe en fin de règlement

 Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt

général et aux espaces verts. Cf . annexe en fin de règlement

 Les éléments du paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage

identifié par le PLU au titre du 7° de l‟article L. 123-1-5 du Code de l‟urbanisme et non soumis à un régime d‟autorisation doivent faire l‟objet d‟une déclaration préalable en mairie.

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CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

Article 1CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL

Sont visés par cette disposition les ouvrages publics «techniques» en général (ch

âteau d’eau, station d’épuration, ...) qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique.

Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.

Les ouvrages et équipements remplissant les conditions ci-dessus peuvent être autorisés dans toutes les zones. Il pourra ne pas être tenu compte des règles d'implantation et de densité qui rendraient l'opération techniquement impossible.

Article 2RECONSTRUCTION / RESTAURATION

La reconstruction à l‟identique d‟un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobs

tant toute disposition d‟urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d‟urbanisme en dispose autrement, dès lors qu‟il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d‟urbanisme et sous réserve des dispositions de l‟article L.421-5, la restauration d‟un bâtiment dont il reste l‟essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 3EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION

Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exig

ences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

L‟article L123-1-9 du code de l'urbanisme, dispose que les règles et servitudes définies par un pla

n local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

L‟ensemble des constructions implantées sur le territoire communal est soumis à permis de démolir. La

démolition du bâti remarquable recensé est interdite. Cf Annexe 7.3.a et 7.3.b du PLU

Article 6SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d‟aggraver le risque doit être

strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.

A cette fin sont interdits :

 Tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux

fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique

 Les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes.  L‟édification de clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues

pourra faire l‟objet de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l‟aspect extérieur de la clôture.

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Article 7ZONES HUMIDES

Les zones humides et les cours d’eau sont principalement localisées dans les zones naturelles protégées (z

ones N), elles sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. Bretagne-Pays de Loire et du S.A.G.E. “Vilaine” approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er avril 2003.

Toute occupation ou utilisation du sol, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau ou entraîner leur dégradation est strictement interdit, notamment, les remblais et déblais, les drainages, etc.

Article 8MIXITE SOCIALE

Dans les zones U repérées graphiquement, au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’urbanisme, chaq

ue opération à vocation de logement devra comporter des logements locatifs à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité sociale et dans les proportions suivantes :

 Programmes de 10 logements et plus : différenciation entre offre sociale classique et offre

intermédiaire :

 PLUS, PLAI (offre sociale) : 12%  PLS, PSLA (offre intermédiaire) : 13%  Privé sans finalité sociale : 75%

Les chiffres obtenus suite à l’application des pourcentages fixés précédemment, seront arrondis aux chiffres immédiatement supérieurs.

Dans les zones AU repérées graphiquement, au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’urbanisme, chaque opération à vocation de logement devra comporter des logements locatifs à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité sociale et dans les proportions suivantes :

 Programmes de 5 à 10 logements :  PLUS, PLAI, PLS, PSLA (offre sociale globale) : 25%  Privé sans finalité sociale : 75%

 Programmes de 10 logements et plus : différenciation entre offre sociale classique et offre

intermédiaire :

 PLUS, PLAI (offre sociale) : 12%  PLS, PSLA (offre intermédiaire) : 13%  Privé sans finalité sociale : 75%

Les chiffres obtenus suite à l’application des pourcentages fixés précédemment, seront arrondis aux chiffres immédiatement supérieurs.

Article 9PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENERGIE RENOUVELABLE DANS LES CONSTRUCTONS

Les constructions se conformeront aux normes en vi

gueur en matière de règlementation thermique.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UC

CARACTERISTIQUES GENERALES D'une manière générale, la zone UC correspond au centre-bourg traditionnel de Iffendic.

Elle est caractérisée par une certaine densité urbaine. Elle a vocation à demeurer une zone urbaine de centralité et donc diversifiée. Elle peut accueillir outre les habitations et leurs dépendances, les activités, services et équipements participant à la dynamique d’un centreville, s'ils peuvent être admis immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants. Elle comporte un périmètre de servitudes attachées à l’article L 123.2.a du code de l’urbanisme, établi pour une période de cinq ans maximum à compter de la date d’approbation du PLU. Pour les projets concernant les devantures commerciales, les recommandations prévues dans la « charte de devantures commerciales » (voir annexe) pourront être imposées.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.