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IFFENDIC
PLAN LOCAL D‟URBANISME
Atelier du CANAL
Architectes Urbanistes
21, Bd Franklin Roosevelt CS 33 105 35 031 RENNES CEDEX Tél : 02 99 22 78 00 Fax : 02 99 22 78 01
REGLEMENT
Approuvé le 22.11.2010 et le 21.02.2011
Modifié le 17 décembre 2012
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IFFENDIC - Plan Local d’Urbanisme -
Article L. 110 du Code de l’urbanisme : "Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement."
Article L. 121-1 du Code de l’urbanisme :
"Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :
1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature."
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE .. 37
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DEFINITIONS
ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l‟alignement correspond à la limite du domaine public
au droit des parcelles privées.
BATIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de
certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l‟usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l‟écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...
CATEGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme)
- Habitation ; - Hébergement hôtelier ; - Bureaux ; - commerce ; - artisanat ; - industrie ; - exploitation agricole ou forestière ; - fonction d‟entrepôt ; - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d‟intérêt collectif ;
EMPRISE AU SOL : L‟emprise au sol des constructions se définit, dans le présent règlement, par
la projection verticale des bâtiments, au sol , à l‟exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d‟Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².
EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être
qualifiés de voies, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains.
EXTENSION : Est dénommée «extension» l‟agrandissement de la construction principale ou une
construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d‟un bâtiment, vu de
l‟extérieur (un pignon est considéré comme une façade, cf. CE 22 janv. 2007,M. Ducommun).
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
Hauteur maximale au sommet de la façade :
La hauteur maximale des constructions est calculée, à la date du dépôt, de la demande d‟autorisation, du sol naturel avant travaux d‟exhaussement ou d‟affouillement au sommet de la façade (acrotère ou égout du toit). Suivant la pente naturelle du terrain, un dépassement de la hauteur au sommet de la façade est autorisé, dans l‟emprise de la construction, pour les façades qui s‟implantent au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d‟une hauteur équivalente à un étage droit (cf. schéma de principe ci-contre).
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Hauteur maximale au point le plus haut de la construction :
La hauteur maximale est calculée, à la date du dépôt, de la demande d‟autorisation, du sol naturel avant travaux d‟exhaussement ou d‟affouillement au point le plus haut de la construction. Peuvent excéder cette hauteur les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les souches de cheminées, silos …
LIMITES SEPARATIVES : Limites qui séparent deux propriétés privées.
RETRAIT : La notion de retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou
aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) ne s‟applique pas aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).
SHOB / SHON (art. R.112-2 du code de l’urbanisme) : La surface de plancher hors œuvre brute
d‟une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors œuvre nette d‟une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l‟habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l‟exploitation ; e) D‟une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors œuvre affectées à l‟habitation telles qu‟elles résultent le cas échéant de l‟application des a, b et c ci-dessus ; f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés (5 m²) par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6 ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d‟un immeuble à usage d‟habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l‟amélioration de l‟hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
UNITE FONCIERE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, l‟ensemble
des parcelles contiguës d‟un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées d‟un espace boisé classé.
VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d‟implantation des constructions (article 6 des
règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
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CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT
Ce règlement est établi en application des dispositions des articles L.123-1 et R.123-4 et suivants du Code de l'Urbanisme.