Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : comment prendre en compte mon environnement da
Sont classées en zone Ner, les zones naturelles relatives à la protection et à la sauvegarde des sites et paysages remarquables du littoral.
La zone naturelle, dite « zone Nd »
Est classée en zone Nd, la zone réservée à la déchetterie. Il s’agit d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) exceptionnellement délimité au sein de la zone naturelle.
Les zones naturelles, dites « zones Nm »
Sont classées en zone Nm, les espaces maritimes remarquables de la commune relatifs aux zones de mouillage.
Les zones naturelles, dites « zones Np »
Sont classées en zone Np, les zones réservées aux ports.
La zone naturelle, dite « zone Nc »
Est classées en zone Nc, la zone réservée au cimetière. Il s’agit d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) exceptionnellement délimité au sein de la zone naturelle.
Les zones naturelles, dites « zones Nmer »
3. Équipements et réseaux : comment je m’y raccorde ?
Ces chapitres intègrent les sous-chapitres suivants :
- 2.1. Volumétrie et implantation des constructions
- 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
- 2.4. Stationnement
3. Équipements et réseaux#
- 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
- 3.2. Desserte par les réseaux
Article 4. regles figurant aux documents graphiques du PLU qui s’appliquent en complement des zones#
En plus du zonage (zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles), les documents graphiques comportent également :
protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées à l’article L. 113-1 du Code de l'urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les emplacements réservés
Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés. Ces derniers sont affectés d’un numéro renvoyant à une liste récapitulative annexée au PLU qui précise leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Les linéaires commerciaux
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable au titre de l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme. Dans tout espace boisé, aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans en avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.
Les éléments protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme
Le long des voies identifiées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux », le changement de destination des locaux à destination de commerce et artisanat ou de services, actuelle et future, est interdit. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, locaux techniques, locaux de gardiennage. Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce. Les pièces apportées par le pétitionnaire lors de la demande d’autorisation d’urbanisme devront prouver le bon fonctionnement du commerce.
Un droit de préemption sur les fonds de commerce est institué sur le périmètre indiqué à titre indicatif au document graphique.
Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Sont identifiées et localisées aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, les haies et les boisements à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie ou à un boisement repéré au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à lui porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, l’intérêt de la haie et du boisement, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. En cas d’arrachage ou de destruction, des mesures compensatoires pourront être décidées, à hauteur du linéaire ou du nombre d’arbres détruit.
Les éléments protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme
Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espaces boisés classés à conserver, à
Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, les éléments suivants, à protéger, conserver, mettre en valeur, en raison de leur valeur patrimoniale et paysagère : les jardins du bourg constituant des cœurs d’îlot végétaux ; les terrains boisés ou ouverts participant au paysage urbain.
potable et les réseaux qui les accompagnent, déclarés d’utilité publique ou présentant un caractère d'intérêt général notamment en vertu de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme, est démontré ;
L’identification des espaces non bâtis dans les zones urbaines les rend inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent (en dehors des annexes identifiées dans le présent règlement, des voiries et accès et des équipements d’intérêt collectif et services publiques).
Les zones humides indiquées à titre informatif
L’inventaire des zones humides réalisé en 2017 n’est pas exhaustif. Les zones humides figurant sur le document graphique sont uniquement indiquées à titre informatif. Les zones humides, définies par les articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement sont protégées dans leur intégrité spatiale et leurs fonctionnalités au titre de la loi sur l’Eau.
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, est interdit sauf si un des cas suivants se présente :
- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports est démontrée ;
- les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique (DUP) ou ils présentent un caractère d'intérêt général, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L102-1 du code de l’urbanisme ;
- l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau
- les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent à l’atteinte du bon état par des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ;
- les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent au maintien ou à l’exploitation de la zone humide ;
- les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre de l’extension de bâtiments d’activité agricole existants.
- les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre de l’extension d’infrastructures portuaires ou maritimes existantes, en zone de vasière recouverte à chaque marée (slikke), essentiellement composée de vases et sans végétation.
Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour :
- éviter l’impact ;
- réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ;
- et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne révisé 2016-2021.
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole ou naturelle au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme
Dans les zones agricoles et naturelles, sont désignés dans le document graphique du PLU les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination.
Le changement de destination d’une construction en zone agricole est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, au moment de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’une construction en zone naturelle est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites au moment de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Le patrimoine indiqué à titre informatif
L’inventaire du patrimoine réalisé en 2018 n’est pas exhaustif. Le patrimoine figurant sur le document graphique est uniquement indiqué à titre informatif.
Article 5 : dispositions specifiques#
Adaptations mineures
Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L'adaptation mineure doit rester strictement limitée et ne peut être apportée que pour un faible dépassement des normes prévues aux articles du règlement de chaque zone.
En outre, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Caractéristiques des terrains constructibles
Si la surface ou la configuration d’un terrain est de nature à compromettre soit l’aspect ou l’économie de la construction à y édifier, soit la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut-être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
Les divisions de terrain ne peuvent déroger aux règles fixées au sein du présent règlement. Dans le cas d’une division d’une parcelle bâtie, l’implantation du bâti existant devra respecter l’ensemble des règles fixées au sein du présent règlement.
Autorisations spéciales
1 / Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, les dispositions des articles 1.3. à 3.2. ne s’appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, armoires, châteaux d'eau, réservoir, station de relevage et d’épuration, abri pour arrêt de transports collectifs...).
- Certains ouvrages exceptionnels tels que : constructions et clôtures liées aux cimetières, clochers, mats, pylônes, antennes, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les deux premiers articles des différents règlements de zones.
2 / Conformément à l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
3 / Conformément à l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié et à condition que la destination et l'affectation des bâtiments d’origine ne soient pas changées, même si le projet ne respecte pas l’ensemble des articles du règlement, à l’exception des cas suivants :
- Le bâtiment est rendu inconstructible par une servitude d’utilité publique.
- La zone d’implantation du bâtiment à reconstruire se situe dans des secteurs à risque (inondation…).
- Le projet est contraire aux dispositions des articles R. 111-2, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l’Urbanisme.
Zones soumises à des risques naturels et technologiques
Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques, les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.
Risque de submersion marine
Dans les zones soumises aux risques de submersion marine (cf. carte des zones exposées présentée en annexe du PLU), les constructions pourront être soumises à des prescriptions particulières :
- Quel que soit le niveau d’aléa, les projets de sous-sols et de parkings souterrains sont interdits.
- Dans les zones de dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes de protection connus ou d’aléa fort, les projets conduisant à augmenter le nombre de personnes exposées ne sont pas autorisés.
- Lorsqu’un projet est autorisé, des aménagements doivent permettre de réduire la vulnérabilité des personnes résidentes, des personnes liées aux activités et des biens. A titre d’exemple, les dispositions suivantes peuvent être prises : placer le 1er niveau de plancher à 0,20 m (marge de 0,20 m pour la prise en compte des incertitudes sur le bâti) au-dessus du niveau marin de référence, en créant un vide sanitaire ; placer les planchers de toutes les pièces de sommeil à 0,20 m (marge de 0,20 m pour la prise en compte des incertitudes sur le bâti) au-dessus du niveau marin de référence, en prévoyant un accès possible des secours pour l’évacuation par les services de secours (balcon, fenêtre…) ; créer un niveau refuge positionné à 0,20 m (marge de 0,20 m pour la prise en compte des incertitudes sur le bâti) audessus du niveau marin de référence, facile d’accès pour les occupants et permettant l’évacuation par les services de secours. Ce niveau refuge doit être correctement dimensionné pour abriter l’ensemble des personnes occupant habituellement le bâtiment.
Risque sismique
Dans les zones à sismicité 2, les règles de construction parasismique sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie 3 et 4. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie 4 (article R.563-5 du Code de l’environnement).
Risque d’incendie
Les constructions devront respecter les règles définissant la desserte et la défense extérieure contre l’incendie pour les bâtiments d’habitation et artisanaux ou industriels (cf. notice précisant ces règles en annexe du PLU).