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Edifiable

Zone UCA2.1zone urbaine de tissu mixte dense des villes-centres

Le tissu mixte dense des villes-centres : implantation à l'alignement ou en retrait de 3 mètres maximum pour constituer un front bâti, constructions jouxtant les deux limites latérales dans la bande de 15 mètres, artisanat et commerce de détail plafonnés à 400 m² de surface de plancher, hauteur renvoyée au plan des hauteurs.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UCA2.1

  • Usage

    400 m² maximum

    artisanat et commerce de détail

    ce qui est interdit de construire

    Ce que le règlement précise encore

    Les occupations incompatibles avec le caractère de la zone et les installations incompatibles avec l'habitat, la sécurité ou la salubrité sont interdites, sans seuil chiffré. L'extension mesurée et la reconstruction après démolition d'un artisanat ou commerce de détail existant à la date d'approbation du PLU restent autorisées en dehors du plafond de 400 m².

    Article UCA2.1 1 « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS »

  • Hauteur

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la hauteur à ne pas dépasser

    Ce que le règlement précise encore

    La hauteur absolue et la hauteur de façade sont renvoyées au plan des hauteurs, la hauteur relative aux dispositions générales : le texte de la zone ne porte aucun mètre.

    Article UCA2.1 4 « Hauteur maximum »

  • Emprise au sol

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Ce que le règlement précise encore

    Le tableau d'emprise au sol maximum distingue cinq destinations. Il porte notamment 60 % et « non règlementée » ; le tableau de l'article dit à quelle destination va chaque valeur.

    Article UCA2.1 5 « Emprise au sol maximum »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    3 m maximumen retrait de l'alignement
    La phrase du règlement

    « - soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à l'alignement ou à la limite en tenant lieu. »

    Front bâti obligatoire
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent s'implanter afin de constituer un front bâti. »

    Retrait autoriséconstructions en 2nd rang, front bâti constitué
    La phrase du règlement

    « Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors que le front bâti est constitué. »

    Non applicableunité foncière riveraine de largeur ≤ 5 mètres ou > 12 mètres, percée visuelle, ou création d'accès/voie nouvelle
    La phrase du règlement

    « Cette obligation ne s'applique pas : - aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d'une emprise publique est d'une largeur infé- rieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ; »

    L'obligation de front bâti ne s'applique pas aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie est d'une largeur inférieure ou égale à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres, ni pour créer une percée visuelle ou un accès nouveau. La colonne « bande de constructibilité » est servie « non réglementée ».

    Article UCA2.1 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies »

  • Limites

    3,50 m sur limite

    la distance à garder avec les voisins

    8 cas particuliers
    Jouxter les limites latéralesdans la bande de 15 mètres
    La phrase du règlement

    « ... Implantation par rapport aux limites latérales Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales : Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de manière à constituer un front bâti d'une limite séparative à l'autre. »

    Gabarit à 60°toitures et superstructures, dans la bande de 15 mètres
    La phrase du règlement

    « Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). »

    3 m minimumen retrait d'une limite séparative latérale
    La phrase du règlement

    « ... séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). »

    3 m minimum sur une seule limitepartie riveraine de la voie d'une largeur d'au moins 12 mètres
    La phrase du règlement

    « Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d'une emprise publique est d'une largeur ≥ 12 mètres, un retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé. »

    Retrait obligatoirelimites séparatives non latérales
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. »

    4 m minimumen retrait d'une limite séparative non latérale
    La phrase du règlement

    « ... latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2). »

    3,50 m sur limitelimite non latérale à moins de 10 mètres de l'alignement
    La phrase du règlement

    « ... de 10 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) concernée(s). »

    4 m minimumentre constructions non contiguës d'une même propriété
    La phrase du règlement

    « ... propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres. »

    La distance entre une annexe non contiguë et une autre construction n'est pas réglementée. Le retrait minimal s'accompagne partout de la règle L≥H/2 (la moitié de la différence d'altitude entre les deux points).

    Article UCA2.1 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Ce que le règlement précise encore

    Cette rubrique ne porte aucune norme de stationnement chiffrée : elle renvoie aux dispositions générales du livre I.

    Article UCA2.1 8 « Stationnement SECTION III »

  • Espaces verts

    15 % de pleine terre

    habitation et bureau

    le terrain à laisser en pleine terre

    Ce que le règlement précise encore

    Ce 15 % est le minimum d'espaces de pleine terre végétalisés. Pour le commerce et les autres activités, le texte n'impose qu'un aménagement végétalisé qualitatif ou arboré, sans pourcentage, et les équipements d'intérêt collectif sont non réglementés. La règle des espaces paysagers communs s'applique à toute opération d'au moins 20 logements ou sur un terrain d'au moins 5 000 m² : le terrain d'assiette doit alors compter 15 % d'espaces paysagers communs, dont 5 m² par logement d'espace accessible d'un seul tenant.

    Article UCA2.1 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UCA2.1, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UCA2.1, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 1306 rubriques

Rubrique UCA2.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

  • ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

Et activités

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées par l’article 2 sont interdites.

  • ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

Rubrique UCA2.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les constructions doivent être implantées :

  • soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.
  • soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette obligation ne s’applique pas :

  • aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur infé-rieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;
  • pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;
  • pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

  • jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur l la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) seil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.
  • s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas réglementée.

habitation/ Bureau = 15% commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et installation technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

Rubrique UCA2.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Rubrique UCA2.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

60 %

Non règlementée

Non règlementée

Rubrique UCA2.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

Rubrique UCA2.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent seil métropolitain du 28 jui sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de 5m²/logement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 210 autres zones d'Illies

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Illies, approuvé le 20/05/2026, 6 rubriques pour la zone UCA2.1.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur diffuweb.lillemetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.