Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
pas à la présente
section.
I. Aspect extérieur des constructions A. principe général#
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au code de l’urbanisme.
Les toitures pourront accueillir des dispositifs d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables visibles depuis l’espace public. Les toitures terrasses sont autorisées.
B. Bâtiments neufs#
1. Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
2. Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bor-dant la voie.
3. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
4. Les parkings en rez-de-chaussée doivent être ouverts sur l’espace public, par des baies vitrées ou des grilles.
5. Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction princi-pale.
6. Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui per-mette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la me-sure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. Si ces équipements sont destinés à être implantés sur des terrains nus, ils doivent, soit être construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit être un modèle dont la hauteur hors sol n’ex-cède pas 1,50 mètre.
7. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
8. Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un em-placement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
C. Bâtiments existants#
1. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors.
2. Les lucarnes, balcons, garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils sont d’origine ou remplacés à l’iden-tique. Les « belles-voisines » peuvent être supprimées.
3. Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.
Lors de transformation d’immeuble, par changement de destination, division en logements, démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées.
4. A l’occasion du ravalement de façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons et volets d’origine doivent être maintenus dans toute la mesure du possible, ou remplacés à l’identique. Les revêtements en crépis gris sont interdits ; il leur sera préféré les enduits de type chaux grasse, talochés finement ou feutrés.
En cas de réfection de façades enduites, les enduits (y compris les moulurations, sculptures, modénatures particulières) doivent être maintenus, à l’exception des crépis.
5. Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à l’aide d’un nuan-cier.
6. Le sablage à sec est interdit.
7. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne re-mettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.
8. Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections ap-parentes) et peintes. Le remplacement dit "en rénovation" (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’an-cien) est interdit.
9. Les mêmes matériaux peuvent être imposés sur les immeubles représentatifs du patrimoine architectural local.
10. Les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants car étrangers à la typologie lilloise.
D. Dans tous les cas traitement des clôtures#
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur l’unité foncière et avec le milieu urbain environnant.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a ci-dessus, qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 3,20 mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
Traitement des autres éléments extérieurs#
1. Les séries de trois portes de garages ou plus sur la même unité foncière doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique.