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Zone UZ39Zone urbaine à Illies

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UZ39, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UZ39, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 1306 rubriques

Rubrique UZ39 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

  • ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

Constructions et activités

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :

1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

Constructions et activités sous conditions

A. Conditions liées à la longueur de front à rue de l’unité foncière

1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux effectués sur des constructions exis-tantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France.

Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", les constructions et reconstructions peuvent être autorisées sur des unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 5 mètres.

Rubrique UZ39 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

Fonctionnelle et sociale

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

Rubrique UZ39 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-tions annexes peuvent être implantées en retrait.

2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5 mètres.

Toutefois :

  • Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
  • Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 20 mètres, le retrait des constructions à usage d’habitation ne peut être inférieur à 3 mètres.
  • Dans le cas de « dent creuse », la limite d’implantation en façade peut être imposée pour des raisons architectu-rales et esthétiques.

3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Tout point d'un bâtiment doit être compris à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 2,50 mètres.

2. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :

a. A l'intérieur d'une bande quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :

  • est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière,
  • dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur, les constructions devront respecter un recul de 2,50 mètres par rapport à la limite séparative non latérale.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

  • Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
  • Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

IV. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.

Rubrique UZ39 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction est fixée à 16,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Exceptions :

  • Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-tion).
  • Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).
  • Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.
  • Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-nement du bâtiment.
  • Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées.

Hauteur à l’égout des toitures

La hauteur à l’égout des toitures ne peut excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière.

Dans le cas de "dent creuse", une hauteur sous corniche identique à celle de l'un des immeubles voisins peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.

Hauteur relative

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

Rubrique UZ39 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

Définition

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

  • les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.
  • les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
  • les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

Norme

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à :

  • 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
  • 75% lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est l’activité agricole.
  • 70% pour les bâtiments à vocation sociale.
  • 60 % dans les autres cas.

Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière.

Exceptions

Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :

1. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de 15 mètres.

2. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

3. en cas de "dent creuse".

4. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une

5. longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont

6. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le nombre de logements,

7. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabi-lité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

8. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

  • Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,
  • Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. Hauteurs

Rubrique UZ39 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7

pas à la présente

section.

A. Principe général

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.

B. Dispositions applicables

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

Choix des matériaux et traitement des façades

a/ Choix des matériaux

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.

A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.

b/ Traitement des façades

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

Traitement des éléments techniques et des constructions annexes

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder

1,50 mètre.

Traitement des clôtures

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :

  • soit par des haies vives,
  • soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux mètres,
  • soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.

c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

Rubrique UZ39 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.

Espaces libres de chaque unité foncière

Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces végétalisées, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 20 % de la superficie de l'unité foncière.

Espaces paysagers communs des opérations d’aménagement d’ensemble et aires de jeux

Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 20 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 10.000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :

  • soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants ;
  • soit composer une trame verte :
  • qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,
  • ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération pour se raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;
  • soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.

Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.

Sur les unités foncières inférieures à 50 m²

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².

Changement de destination

En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs végétalisés.

Traitement des batteries de garages

Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.

Rubrique UZ39 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes, à l'exception des installations provisoires des chantiers et foires, des installa-

tions prévues à l'article 2, des aires spécialement aménagées pour l’accueil des gens du voyage, et du station-nement d’une caravane sur le terrain comportant la résidence de l’utilisateur.

3. L'ouverture de toute carrière.

4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.

6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial.

mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.

5. Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de campement (selon les normes nationales actuelles).

6. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

  • Implantation sur construction :
  • En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
  • En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie communautaire,
  • Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
  • L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.

7. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

I. Normes

Il doit être crée au minimum :

  • Pour l’habitat individuel (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), deux places de stationnement minimum sur l'unité foncière en dehors des garages ;
  • Pour l’habitat collectif (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), deux places par logement pour les programmes de cinq logements maximum, une place et demie par logement (arrondie au nombre entier su-périeur) pour les programmes de plus de cinq logements (y compris le garage) ;
  • Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), par la seule application du code de l’urbanisme :

c. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.

d. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50

% de la surface de plancher. existant avant le commencement des travaux.

La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.

  • Pour les opérations groupées en accession, deux places de stationnement minimum par logements (y compris le garage).

De plus, il doit être crée au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les opérations comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout d’impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.

II. Traitement paysager des aires de stationnement

Non réglementé.

Rubrique UZ39 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un accès automobile

dans les conditions fixées à la section 3 du présent règlement, doit avoir sa plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

B. Autres conditions

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m² comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vi-gueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins liés au caractère de la zone.

2. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la protection de l'en-vironnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur.

3. Les activités de type artisanal et de services sous réserve d’être sans nuisance.

Les voies d’intérêts privées en impasse dont la longueur n’excède pas 50 mètres ou desservant au plus 6 lots sont dispensées d’aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 210 autres zones d'Illies

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Illies, approuvé le 20/05/2026, 10 rubriques pour la zone UZ39.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur diffuweb.lillemetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.