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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 32 articles

Article UE 1Affectation, usage des sols et destination

Le même sujet dans les 8 zones

D’une manière générale, sont interdites les constructions, installations et utilisations du sol, qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité publique et la vocation de la zone ou sont susceptibles d’engendrer des inconvénients ou des nuisances graves (visuelles, sonores ou olfactives) jugés incompatibles avec l'habitat.

Régime des constructions :

Il est rappelé que toutes occupations et utilisations du sol non interdites ou soumises à des conditions particulières sont admises.

En application des articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’urbanisme, les constructions sont admises au regard de la destination à laquelle elles se rapportent. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Les constructions, installations et occupations autorisées, admises sous conditions ou interdites sont précisées dans le tableau ci-dessous.

  • X = constructions interdites / C = constructions admises sous conditions (Cf règlement textuel pour le détail des conditions imposées) / A = constructions admises

Destination des constructions · Sous-destinations · Sur l’ensemble de la zone UE · Exploitation agricole et · Exploitation agricole · X forestière · Exploitation forestière · X · Logement · X · Habitation · Hébergement · X · Artisanat et commerce de détail · C1 · Commerce de gros · X · Commerce et activités

Hébergement hôtelier et touristique

X de service · Restauration · C2

Activité de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle

A

Cinéma

X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations et assimilés

A

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

X

Salles d'art et de spectacles

X

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres équipements recevant du public (salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage…)

A

Lieux de culte

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

A · Équipements sportifs · A · Industrie · A · Centre de congrès et d'exposition · X · Autres activités des secteurs secondaires ou · Entrepôt · A tertiaires · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X · Bureau · C2

Les constructions admises sous conditions doivent répondre aux conditions spécifiques suivantes :

  • C1 : Les constructions à destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées dans la limite de 150m² de surface de plancher.
  • C2 : Les bureaux et constructions à usages de restauration sont admis à condition d’être liés et nécessaires à une activité autorisée au sein de la zone dans la limite de 80m² de surface de plancher.

Régime des installations et autres occupations du sol (usage / nature d’activité) :

Conformément à l’article R.151-30 du Code de l’urbanisme, le règlement peut interdire certains usages et affectations des sols, ainsi que certains types d’activité pour des raisons de sécurité ou de salubrité, ou en cohérence avec le PADD.

Nature d’activité

Zone UE

Plantations

A

Installations, travaux, aménagements

C3

Exhaussement et affouillements de sols

C4 · Dépôts de matériaux · C5 · Ouverture d'installations classées · A

  • C3 : Les installations et travaux / aménagements nécessaires au développement des énergies renouvelables sont interdits. Les installations et travaux / aménagements nécessaires aux constructions admises ou soumis à conditions (telles que définies ci-avant) sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • C4 : Les exhaussements et affouillements de sol sont admis sous condition d’être nécessaires aux opérations autorisées dans la zone et de présenter une hauteur/profondeur inférieure à 1.5 mètre par rapport au terrain naturel. Cette limitation de hauteur ne s’applique pas lorsqu’il existe des impératifs techniques ou des motifs d’insertion paysagère à justifier.
  • C5 : Les dépôts de stockage et de déchets de toutes natures doivent être nécessaires et liés aux activités et occupations admises dans la zone.

Article UE 2Règles d’implantation

Le même sujet dans les 8 zones

Les marges de recul prises en compte se mesurent entre l’alignement du domaine public, ou de la limite séparative, et tout point de la construction/installation. Ne sont toutefois pas pris en compte dans le calcul des marges de recul :

  • Les saillies inférieures ou égales à 0,60 m par rapport au nu du mur de façade (garde-corps, élément technique, modénature de façade…),
  • Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…),
  • En cas de travaux sur des constructions/installations existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur.
  • Les terrasses de plain-pied. Les équipements publics ou d’intérêt général sont admis à s’implanter librement. Pour l’ensemble de ces exceptions, tout surplomb sur le du domaine public est interdit, hormis pour les rives de toit et gouttières. Tout surplomb sur l’unité foncière riveraine est prohibé.

Article UE 3Hauteur maximale principes generaux

Le même sujet dans les 8 zones

Les points de référence pour calculer la hauteur sont comptés entre l’égout de toiture ou le niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse et :

  • Le niveau du domaine public mesuré à l’alignement dans une bande de référence de 10m comptée à partir de l’alignement. Le point de référence est mesuré en tout point de la construction/installation.
  • Le niveau du terrain naturel au-delà de la bande de référence de 10m. Dans ce cas, le point de référence à prendre en compte est celui situé au milieu de chaque façade.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde‐corps, capteurs solaires, etc.

REGLE :

La hauteur des constructions/installations ne peut excéder 10 mètres. Lorsqu’ils sont réalisés sur des constructions/installations existantes à la date d’approbation du PLU, des dispositions différentes pourront être admises en cas de contraintes techniques justifiées pour les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; à la récupération d’eaux pluviales ; à l’amélioration des performances thermiques et à la protection solaire. L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas :

  • Aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques à justifier ; - Dans le cas de réhabilitation ou d’extension, la hauteur maximale autorisée pourra être dépassée pour atteindre celle de la construction/installation existante.

Article UE 4Stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Les places de stationnement aériennes (non comprises au sein d’une construction) seront réalisées en matériaux perméables sauf impossibilités techniques justifiées. Le nombre de places sera estimé en fonction du besoin. 50% de la surface dédiée au stationnement aérien (hors places prévues au sein de construction ou annexe) devront être constitués de matériaux perméables. En cas de décimale, la base de calcul sera arrondie à l’unité supérieure.

Titre III : dispositions spécifiques à la zone agricole dite zone « a »

Dispositions reglementaires applicables

Article R.151-22 du Code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Article R151-23 du Code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A :

1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

2. Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 15112 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend une zone ANC inconstructible pour des motifs d’ordre paysager, liés principalement à la préservation des cônes de vue, ainsi que pour la prise en compte des enjeux liés à la préservation de la ressource karstique majeure (au sud du territoire). De plus, la zone agricole accueille des constructions repérées sur le document graphique en tant qu’habitation existante et/ou comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre des articles L.151-12 et L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme.

Rappel : - Des prescriptions ou préconisations supplémentaires sont imposées pour les servitudes d’utilité publique pour lesquelles il convient de se référer aux annexes du PLU. - Les dispositions ci-dessous complètent les dispositions générales telles qu’édictées aux titres I à V (pièce 4.1) - La zone est concernée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME Commune d’INDEVILLERS (25314)

Piece n°4.1 – dispositions generales a toutes les zones

Prescrit par délibération du : 07/09/2017 Approuvé par délibération du : ……………….

Date et visa dossier d’approbation

Titre I : dispositions générales

Le présent règlement est établi en application des articles R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme modernisé dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 telle qu’issue du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.

Article I.1 : champ d'application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire communal d’INDEVILLERS, représenté sur les divers plans de zonage, aux constructions nouvelles et à tous aménagements de constructions existantes, aux clôtures, ainsi qu’aux ouvrages, installations et modelés de terrain susceptibles ou non d’être soumis à une autorisation d’urbanisme.

Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L.421-6 et L.421-8 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions réglementaires s’appliquent également aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité.

Article I.2 : portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

1°- Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-3, R111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l'urbanisme, dites "Règles Générales de l'Urbanisme".

2°- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer affectant l’utilisation du sol et figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme s'appliquent sur le territoire communal concerné.

Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication ».

3°- Sont également applicables au territoire communal les articles suivants :

  • Article L.111-3 du code rural : Règle de réciprocité d’implantation des constructions par rapport aux constructions agricoles.
  • Articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme : Constructibilité interdite le long des grands axes routiers
  • Article L.111-11 du code de l’urbanisme : Desserte - Article L.111-19 du code de l’urbanisme : Réalisation d’aires de stationnement - Article L.114-1 du code de l’urbanisme : Étude de sécurité publique - Articles L.311-3 et L.311-6 du code de l’urbanisme : Zone d’aménagement concerté. - Articles L.442-9 et L.442-11 du code de l’urbanisme : Lotissement de plus de 10 ans. - Article L.424-1 : Sursis à statuer. - Articles L.151-30 à L.151-36 du code de l’urbanisme : Stationnement

4°- Le présent règlement n’a pas vocation à gérer les occupations et utilisations du sol qui ne relèvent pas d’un régime d’autorisation ou de déclaration préalable à leur exécution, prévu par le Code de l’urbanisme. À ce titre, il ne réglemente pas les cultures agricoles et la gestion agricole des sols qui relèvent d’autres législations tels que le Code rural et le Code de l’environnement. Ainsi l’affectation d’un sol à usage agricole ou naturel est possible dans n’importe quelle zone du PLU, du moment que cela est compatible avec la législation en vigueur et que cela ne relève pas d’un objet soumis au régime des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager…).

Article I.3 : division du territoire en zones

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme d’INDEVILLERS délimite les zones urbaines, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

LES ZONES URBAINES, DITES « ZONES U » Ces zones regroupent les sites déjà urbanisés et ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions/installations à implanter. Il s'agit des zones U et UE :

  • Zone U : zone urbaine à vocation principale d’habitat. Elle accueille une vocation mixte permettant le développement de l’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat.
  • Zone UE : zone urbaine destinée à l’accueil d’activités économiques.

LA ZONE AGRICOLE, DITE « ZONE A » Cette zone regroupe les emprises de la Commune, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend une zone ANC inconstructible motivée par les objectifs de préservation des cônes de vue, ou pour traduire la prise en compte des enjeux liés à la nécessaire préservation des ressources karstiques majeures (au sud du territoire).

LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE, DITE « ZONE N » Cette zone regroupe les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Elle comprend un Secteur NC, constructible de taille et de capacité d’accueil limitées permettant le développement d’activité de chasse sur des sites préexistants.

Article I.4 : adaptations mineures – équipements - clôtures – permis de démolir - reconstruction

ADAPTATIONS MINEURES :

En application de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des règles contenues dans le présent règlement, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, font l'objet d'une autorisation de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

ÉQUIPEMENTS PUBLICS, D’INTERET COLLECTIF ET TECHNIQUE :

Les « équipements d’intérêt collectif et services publics » pourront déroger aux règles définies au sein de chaque zone (zones U et UE, zone A et Zone N), sauf dispositions contraires, pour répondre au mieux à leurs besoins, sous réserve de s’intégrer harmonieusement aux bâtis et paysages existants.

Dans le présent règlement, la notion « équipements d’intérêt collectif et services publics » s’entend des fonctions d’intérêt général, destinées à apporter une réponse à un besoin collectif, qu'il s'agisse d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif, par la mise à disposition d’installations administratives, hospitalières, sanitaires, sociales, de la petite enfance, scolaires, universitaires, de transports, culturelles, cultuelles, sportives, pénitentiaires, de la défense et de la sécurité, aires d’accueil des gens du voyage , etc. Elle englobe les six sous-destinations suivantes telles que définies par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu :

  • « La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
  • La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. [Les constructions, ouvrages, dépôts et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, gaz etc.) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, etc.) constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition].
  • La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
  • La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
  • La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. »

CLOTURES :

En application des dispositions de l’article R.421-12–d) du code de l’urbanisme, le conseil municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures sur les zones U (sauf UE), étant rappelé que les clôtures agricoles et forestières ne sont pas concernées.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.372-1 du Code de l’environnement, les clôtures implantées dans les zones naturelles sont également soumises à déclaration préalable.

PERMIS DE DEMOLIR :

En application de l’article L.421-27 du Code de l’Urbanisme, et compte tenu de la nécessité de s’assurer de la sécurité des chantiers, des normes d’hygiène ou de la préservation des éléments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, le conseil municipal a décidé de soumettre à permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sur la zone U (sauf UE) et les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités inscris en zones N.

Le permis de démolir n’est pas applicable aux exceptions encadrées par l’article R.421-29 du Code de l’urbanisme, lequel rappelle pour mémoire : « Sont dispensées de permis de démolir, les opérations suivantes :

a. Les démolitions de constructions soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. b. Les démolitions effectuées en application du Code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du Code de la santé publique sur un immeuble insalubre. c. Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive. d. Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du Code de la voirie routière. e. Les démolitions de lignes électriques et de canalisations ; f. Les démolitions de constructions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du Code de la défense ; g. Les démolitions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du Code de la sécurité intérieure. »

En application des dispositions de l’article R.421-28 du même code, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

  • Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du Code du patrimoine.
  • Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du Code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques.
  • Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 3134 du Code de l’urbanisme.
  • Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement.
  • Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du Code de l’urbanisme.

RECONSTRUCTION DES CONSTRUCTIONS :

Toute reconstruction doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme.

La reconstruction à l’identique d’une construction régulièrement édifiée, détruite ou démolie depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire (Article L111-15 du Code de l’urbanisme), sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu’elle avait été régulièrement édifiée.

Cette notion s'entend « à l'identique » en respectant les volumes et les prospects existants avant sinistre. L'exemption sous-entend que le pétitionnaire peut s'affranchir du règlement pour le reconstruire s'il respecte l'aspect architectural, l'implantation, et les volumes de la construction détruite. Toutefois, il ne sera pas fait référence à l'identique si la nouvelle construction respecte des articles du règlement que l'ancienne construction ne respectait pas.

Est également autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme, la restauration d’une construction dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de cette construction (article L.111-23 du code de l’urbanisme).

En cas de restauration ou de reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive les dispositions de l’article L.122-11 du Code de l’Urbanisme restent applicables. Ainsi, « lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »

Article I.5 : droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines (exceptée UE) : confère pièce annexe du PLU.

Article I.6 : contenu des documents de zonage

Outre la délimitation des zones urbaines (U), agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), les documents graphiques comportent :

  • Des prescriptions linéaires :
  • Des prescriptions surfaciques :
  • Les milieux humides à préserver au titre des dispositions de l’article L.151-2 du Code de l’urbanisme. Ce recensement n’est pas exhaustif mais permet d’attirer l’attention sur les milieux humides les plus significatifs. o Les rives ou plans d’eau protégés (et la marge inconstructible liée). o Les secteurs de jardins en zone urbaine au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. o Les marges de recul aux abords des lisières forestières au titre de l’article L.151-17 du

Code de l’urbanisme.

  • Des prescriptions linéaires :
  • Les haies, alignements et arbres à préserver identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
  • Les règles d’implantation instituées le long des lisières forestières au titre de l’article L.151-17 du Code de l’urbanisme.
  • Les sentiers de randonnée à préserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme.
  • Des prescriptions ponctuelles :
  • Les constructions d’habitat existantes à la date d’approbation du PLU pouvant faire l’objet d’extensions ou d’annexes au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme.
  • Le repérage des constructions qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.

Titre II : rappels généraux

Article II.1 : generalites

Conformément à l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions/installations, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions/installations ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'aspect des constructions/installations nouvelles devra s’intégrer au cadre bâti et s'assimiler aux composantes architecturales des constructions/installations traditionnelles.

Il est rappelé que le règlement ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux de procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou à la production d’énergie renouvelable. Ainsi, moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale de la construction/installation, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront :

  • la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques,
  • ou de tout autre dispositif individuel ou collectif de production d’énergie renouvelable,
  • ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre,
  • ou la réalisation de toitures végétalisées (qui devront respecter la pente imposée) ou retenant les eaux pluviales (qui pourront déroger à la règle de pente imposée pour répondre aux contraintes techniques). Il est rappelé que les ouvrages devront prendre en compte la charge liée à l’enneigement des toitures.

Article II.2 : dérogations

Au titre de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues ci-après :

  • Article L152-4 du Code de l’Urbanisme :

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

  • Article L152-5 du Code de l’Urbanisme :

«L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »

  • Article L152-5-1 du Code de l’urbanisme

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »

  • Article L152-5-2 du Code de l’urbanisme

« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. »

  • Article L152-6 du Code de l’Urbanisme :

« Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : 1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; 2° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ; 3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 %du gabarit de l'immeuble existant ; 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; 5° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. »

  • Article R152-4 du Code de l’Urbanisme :

« Les dérogations mentionnées au 5° de l'article L. 152-6 sont accordées par l'autorité compétente dans la limite des règles fixées en application de l'article R. 111-17 du même code. »

  • Article R152-5 du Code de l’Urbanisme :

« Les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L.152-5 sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation. »

  • Article R152-6 du Code de l’Urbanisme :

« La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur. L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. »

  • Article R152-7 du Code de l’Urbanisme :

« La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. »

  • Article R152-8 du Code de l’Urbanisme :

« La mise en œuvre cumulée des dérogations prévues aux articles R. 152-6 et R. 152-7 ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le plan local d'urbanisme. »

  • Article R152-9 du Code de l’Urbanisme :

« La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. »

Article II.3 : etat des connaissances archeologiques

Doivent faire l’objet d’une saisine de la DRAC, en application des articles R.523-4 et R.523-5 du Code du Patrimoine les projets :

  • De Zone d’Aménagement Concerté ZAC) et lotissement d’une superficie égale ou supérieure à 3 hectares,
  • D’aménagements précédés d’une étude d’impact, - De travaux sur monuments historiques classés, - De travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sols, de préparation de sols ou de plantation d’arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0.5 mètres - De création de retenue d’eau ou d’arrachage ou destruction de souches ou de signes d’une surface égale ou supérieure à 1 hectare.

Dans le but d’optimiser la prise en compte du patrimoine archéologique et la mise en œuvre des éventuelles opérations archéologiques dans les programmes de travaux, il est recommandé aux pétitionnaires de consulter la DRAC avant le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme (article L.522-4 du Code du Patrimoine). Le dossier de consultation devra comporter un plan parcellaire, les références cadastrales, un descriptif sommaire du projet et son emplacement sur le terrain d’assiette, ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l’exécution des travaux. Dans un délai de 2 mois maximum, le service régional de l’archéologie de la DRAC indiquera si le projet donnera lieu ou non à prescription. Dans l’affirmative, les pétitionnaires peuvent lui adresser une demande de réalisation anticipée de prescription. L’aménageur qui sollicite la réalisation anticipée d’une prescription est redevable de la redevance prévue à l’article L.524-2, si les aménagements concernent un terrain de plus de 3 000 m².

En application des articles L.523-14 et R.531-8 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche Comté – Service régional de l’Archéologie (7 rue Charles Nodier, 25043 BESANÇON CEDEX, tél. : 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L.544-1 à L.544-13 du Code du Patrimoine, Livre V archéologie, Chapitre 4, dispositions pénales.

L’article R.523-1 du Code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. »

Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.5234, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. ».

D’après le Porter à connaissance de l’Etat, la Commune d’INDEVILLERS n’est concernée par aucune protection au titre des monuments historiques, et ne fait l’objet d’aucun arrêté de zone de présomption de prescriptions archéologiques.

La liste des sites ou indices archéologiques actuellement connus du service régional de l’archéologie est présentée dans le rapport de présentation.

Article II.4 : risques naturels et technologiques

La commune d’INDEVILLERS est concernée par différents risques, à ce titre il pourra être fait application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard des risques identifiés.

Le guide de recommandations pour l’instruction du droit des sols se substitue à la doctrine « mouvement de terrain » des services de l’État dans le Doubs. Ce guide, joint en annexe du présent règlement, définit les principes de prévention des risques applicables pour l'atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain du Doubs. L’atlas départemental est un document évolutif, à ce titre il est nécessairement mis à jour au fil des connaissances acquises, ainsi la version jointe au présent règlement devra être réévaluée en conséquence.

Les différents risques sont reportés sur le plan graphique. Ce report s’appuie sur les données mobilisables et ne présuppose pas une localisation exacte des zones soumises au risque. Tout porteur de projet doit donc s’assurer de la présence ou non de risques naturels aux abords des secteurs identifiés sur le plan graphique. En fonction du risque identifié, certaines prescriptions pourront être opposées ou recommandées aux opérations ou constructions/installations.

  • Le risque sismique : La commune se situe dans une zone de risque sismique 3 dite « modérée » d’après le nouveau zonage sismique dont les règles de construction parasismiques sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. À ce titre, des prescriptions parasismiques, reprises dans le tableau ci-dessous, sont imposées aux nouvelles constructions au titre du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et au décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français.

Ainsi, il est rappelé qu’aucune exigence n’est demandée pour les catégories I et II (habitations individuelles, habitations collectives de hauteur inférieure à 28 m, bâtiments industriels pouvant accueillir moins de 300 personnes…), contrairement aux catégories d’importance III et IV (établissements scolaires, bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes, bâtiments de sécurité civile…). Pour le bâti existant, et seulement pour les bâtiments de catégorie d’importance IV (établissements scolaires, bâtiments de sécurité civile, de défense nationale, établissements de santé…), de nouvelles exigences s’imposent. »

Pour plus de renseignement : consulter le site www.planseisme.fr ainsi que la fiche « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments » jointe en annexe du rapport de présentation.

  • Le risque de rupture de barrage : La commune n’est pas couverte par Atlas des Zones Inondables (AZI) ou un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles d’inondation (PPRNi). Il est rappelé que la commune est incluse dans la zone de proximité immédiate (ZPI) couverte par le plan particulier d’inondations du barrage du Chatelot signé le 21 mai 2013 dont les enjeux portent sur le secteur du Moulin du Plain. Pour plus de renseignements : consulter la fiche annexée au présent règlement.
  • Le risque remonté de nappe : D’après le BRGM, la commune est de façon très localisée soumise à une certaine sensibilité en ce qui concerne les remontées de nappes (concernant pour partie les zones urbaines d’habitat). Sur les secteurs identifiés, une étude de sol devra être réalisée lors de tout projet de constructions/installations. Pour plus de renseignements : consulter le site www.inondationsnappes.fr
  • Le risque mouvement / glissement de terrain : D’après le BRGM, la commune est partiellement concernée par les risques d’aléa retrait-gonflement des sols argileux et sismique. La Commune recense sur son territoire certaines zones sensibles aux mouvements de terrain, identifiées dans l’atlas des mouvements de terrain et reportées sur le plan graphique en annexe du rapport de présentation). Sur l’ensemble de ces zones, le guide de recommandations joint doit être pris en compte et traduit dans les autorisations d’urbanisme ou lors de tout aménagement / opération réalisé sur le territoire.

Principes de base applicables à tous les risques de mouvement de terrain :

Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels, dont la probabilité d’occurrence et l’intensité sont difficiles à réduire. Afin de limiter les risques, il convient donc d’agir sur les enjeux et leur développement. Dans ce cadre, les services de la Direction des Territoires du Doubs ont défini des mesures de prévention adaptées à ces phénomènes naturels et à leur niveau d’aléa.

Lorsqu’un secteur empiète sur deux zones d’aléa, il faut tenir compte du niveau d’aléa le plus contraignant.

L’atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain identifie quatre niveaux d’aléa : faible, moyen, fort et très fort. Ces niveaux d’aléa sont associés aux principes suivants concernant les constructions :

Projet

Aléa

Faible

Moyen

Fort

Très fort

Constructions neuves (ou extensions importantes / extensions non contiguës)

OUI recommandations (1)

OUI sous conditions (²)

NON sauf exception

(3)

Non

Petits projets *

Oui

recommandations (1) recommandations (1)

OUI sous conditions (²)

  • petites extensions contiguës, reconstruction à l’identique (hors destruction causée par un mouvement de terrain), auvents, travaux sur l’existant…

(1) Recommandations :

  • réalisation d’une étude géotechnique avant travaux ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT telles que détaillées ci-après pour chaque risque.

(2) Conditions :

  • le projet doit présenter des garanties techniques (des vérifications sont nécessaires : réalisation préalable et respect d’une étude géotechnique ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT telles que détaillées ci-après pour chaque risques.

(3) Exceptions :

  • des projets pourront être autorisés dans certains cas, sous conditions strictes :
  • projets non situés dans les secteurs a priori les plus exposés : dolines, pied de falaise, zones de glissement avéré
  • préalablement à la définition du projet, réalisation d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique délimitant de manière précise les zones à risques et fixant les conditions de réalisation de constructions neuves dans les zones les moins exposées. En plus d’une étude géotechnique traditionnelle (type G1), il est attendu :
  • historique du site (phénomènes observés dans le passé, évolutions morphologiques…)
  • descriptif géologique et hydrogéologique détaillé de la zone (* venue d’eau, direction des eaux souterraines et exutoires probables, profondeur et fluctuation de nappes, connaissance locale d’un éventuel karst, évaluation des bassins versants topographiques et karstiques…)
  • reconnaissance de terrain bien au-delà des limites du projet, avec identification de signes de phénomènes à risque : indices karstiques, géométrie de masses en mouvement, indices de glissements, talwegs, t

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.