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Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 rubriques, avec une recherche
Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Sont interdites :

1.1

Dans la zone A y compris les secteurs indicés

- Les constructions et installations, dont les destinations incompatibles avec la vocation des secteurs définis précédemment en zone agricole, ne sont pas mentionnées à l’article 2 suivant.

- Les usages des sols et les activités qui ne sont pas nécessaires aux activités agricoles et à l’exploitation agricole et ne sont pas mentionnés à l’article 2 suivant.

1.2

Dans les secteurs Ab, Ad et An ainsi que dans les zones humides

- Toutes constructions et installations (y compris agricoles) et tous types d’activités sauf ceux spécifiés pour ces secteurs, à l’article 2 suivant.

ARTICLE 2

2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans le secteur A, à l’exclusion des autres secteurs indicés

Dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés et des secteurs concernés par les risques d’inondation, sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sous-destinations* suivantes :

- exploitation agricole et forestière* à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) ; o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

Sont également admis dans le secteur A,

✓ lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole :

- La construction ou le changement de destination (avec possibilité d’extension*) d’un bâtiment, destiné(e) à la création du logement de fonction de l’exploitant agricole, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

o ce logement de fonction doit être directement lié et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole et justifié pour assurer une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation, au regard de la nature de l’activité et de sa taille, dans la limite d’un seul logement de fonction intégré à l’exploitation (sauf cas des exploitations comportant plusieurs associés ou sociétaires) :

o l’emprise au sol du logement de fonction ne doit pas excéder 250 m²,

o ce logement de fonction doit être nécessaire à un projet agricole inscrit dans la durée et qu’il s’agisse de l’activité principale de l’exploitant agricole,

o l'exploitant agricole ne doit pas déjà occuper un logement de fonction, sauf circonstance exceptionnelle (insalubrité du logement, problème d'aménagement rédhibitoire),

o ce logement doit être implanté :

. soit au sein ou à proximité immédiate du lieu de production qui justifie sa nécessité, sans que la distance n’excède 50 m des bâtiments d’exploitation existants, de manière à éviter de créer une extension du site d’exploitation,

. soit au sein d’un groupe bâti existant (hameau, village, agglomération) pour favoriser son intégration. En cas d’impossibilité, l’implantation en extension d’un groupe bâti existant (hameau, village, agglomération) est admise sous réserve que la construction principale soit implantée à moins de 20 mètres d’un bâtiment en bon état d’au moins 40 m² déjà existant et à moins de 20 mètres de la limite d’emprise de la voie desservant la construction principale,

. En cas de changement de destination, le bâtiment doit être localisé à proximité des bâtiments de l’exploitation.

o cette construction doit justifier d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, et des conditions de desserte par la voirie et les réseaux.

o Pour les exploitations comportant plusieurs associés ou sociétaires, toute demande devra répondre à la même exigence de nécessité au regard de l’importance de l’activité et de la contribution du demandeur au travail commun. Le nombre total de logements ne pourra toutefois excéder 3 logements de fonction par exploitation.

- Le changement de destination*, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique* en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ou pour une activité de commerce de détail liée à l’exploitation (vente directe de produits à la ferme…) à condition que cela :

o soit nécessaire à une activité de diversification des activités d’une exploitation agricole, qui doit rester accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;

o soit réalisé dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante ;

o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

2.2

Dans la zone A et les secteurs indicés (Ab, Ah, Aea, Aeb, An, et Al)

Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

- Les ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (éoliennes, station de pompage, château d’eau, bassins de régulation des eaux pluviales, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes, du trafic ferroviaire, et aux aires de service et de repos, etc.) ;

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages ; o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

- Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, si elles sont liées et nécessaires à l’observation de la faune et de la flore ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentes équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

- La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles,

- La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors que les bâtiments aient été régulièrement autorisés, dans le respect des emprises et volumes initiaux et sans changement d’affectation ni création de logement supplémentaire et sous réserve de respecter les dispositions du PGRI Loire-Bretagne.

2.3

Dans les secteurs A, Ah et An,

-

L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes

destinées à l’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o le cumul d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. (19/05/2020), ne dépasse pas une emprise au sol maximale de 50 m² ;

o l’emprise au sol du bâtiment d’habitation (existant + extension) ne dépasse pas 250 m²,

O l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

O l’extension doit être conçue en harmonie architecturale avec le volume bâti existant ;

O les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants pour permettre le projet.

- La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation* à condition que les annexes* respectent les conditions suivantes :

O La distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 15 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;

O l'intégration à l'environnement doit être respectée ;

O les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date d’approbation du P.L.U. (19/05/2020) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 40 m² ;

O les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article A 3.1.2 suivant.

- En secteurs A uniquement, le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions est réuni :

O L’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité, O La destination nouvelle doit être l’habitation, l’hébergement touristique, et

leurs annexes éventuelles ; O La desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ;

O Si le bâtiment est desservi par une route départementale, l’accès au débouché de cet accès devra présenter les distantes minimales de visibilité requises.

2.4

Dans le secteur Ah,

Sont également admis dans le secteur Ah, les nouvelles constructions à destination d’habitation et les changements de destination à destination d’habitation ou d’hébergement touristique de loisirs sous conditions :

o la construction principale nouvelle doit être implantée à moins de 50 mètres de la limite d’emprise de la voie desservant la construction principale. Cette règle ne s’oppose pas à l’extension des constructions existantes, y compris celles situées à plus de 50 mètres de la voie,

o l’intégration à l’environnement est respectée, o la construction principale nouvelle doit être implantée en dehors des zones

inondables identifiées aux documents graphiques, conformément à leur légende, o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

2.5

Dans le secteur Aea,

- Les constructions et installations ayant la sous-destination « industrie », si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o qu’elles soient liées au stockage du digestat d’une installation de méthanisation autorisée (arrêté du 5 décembre 2016),

o l’intégration à l’environnement doit être respectée (aucun déversement dans le milieu naturel, réduction des nuisances olfactives, aménagement paysager).

2.6

Dans le secteur Aeb,

- Les nouvelles constructions et installations, la réhabilitation, l’extension et le changement de destination, ayant la destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire », si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet,

o en cas d’extension, un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant et l’extension réalisée

o la création d’accès supplémentaires n’est pas admis (par rapport à ceux existants à la date d’approbation du présent PLU),

o le logement de fonction n’est pas admis.

- Les dépôts de ferrailles, matériaux divers nécessaires à l’activité, à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles pour l’environnement humain et/ou naturel.

2.7

Dans le secteur Al1,

Les nouvelles constructions et installations, la réhabilitation, l’extension et le changement de destination, ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :

- « Hébergement hôtelier et touristique » sous réserve de respecter les conditions suivantes :

o cet hébergement ne doit pas s’accompagner de la création de logements nouveaux à des fins permanentes

o ces constructions doivent bénéficier d’une intégration harmonieuse à l’environnement

o ces constructions doivent bénéficier de dispositifs d’assainissement non collectif conformes aux normes en vigueur

o la desserte par les réseaux est satisfaisante et le permet o en cas d’extension, un raccordement architectural satisfaisant devra être

trouvé entre le volume existant et l’extension réalisée

- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ayant une vocation récréative et de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, y compris les activités qui y sont liées,

Les installations annexes liées et nécessaires à la vocation du secteur, tels que bâtiments sanitaires, abris, local d’accueil, local de jeux, piscines, …

2.8

Dans le secteur Al2,

- Les nouvelles constructions et installations ayant la destination « Hébergement hôtelier et touristique » en respectant les conditions suivantes :

o cet hébergement ne doit pas s’accompagner de la création de logements nouveaux à des fins permanentes

o cet hébergement doit correspondre à des structures démontables, devant assurer une restauration en l’état naturel du site en cas d’arrêt des activités,

o la surface plancher de chacun des bâtiments ne doit pas excéder 30 m², o la surface plancher de l’ensemble des nouvelles constructions et installations

ne doit pas excéder 150 m², o ces constructions doivent bénéficier d’une intégration harmonieuse à

l’environnement o ces constructions doivent bénéficier de dispositifs d’assainissement non

collectif conformes aux normes en vigueur o la desserte par les réseaux est satisfaisante et le permet

- La réalisation d’aires de stationnement liée et nécessaire aux activités admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site.

2.9

Dans le secteur Ad (anciennes décharges et anciennes carrières)

- Les travaux et exhaussements du sol qui seraient strictement liés et nécessaires à des travaux de plantations ou de traitement paysager, à condition qu’ils soient réalisés sans affouillement des sols existants,

- Les travaux strictement liés et nécessaires à un suivi environnemental du site dans un objectif de gestion des déchets ou de remise en état écologique du site

2.10

En sus, sur les secteurs concernés par un risque d’inondation (identifiés sur le règlement

graphique conformément à la légende)

- seules sont admises les occupations et utilisations du sol permises par le cadre dérogatoire de la disposition 1-1 du PGRI (rappelée au chapitre 1 du Titre II du présent règlement),

- seuls sont admis les mouvements de terrain permis par le cadre dérogatoire de la disposition 1-2 du PGRI (rappelé au chapitre 1 du titre II du présent règlement).

Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et

sociale

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1

Implantation des constructions par rapport aux voies départementales L’implantation des constructions doit respecter les dispositions générales précisées au chapitre 2, du titre II précédent.

Implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques Les constructions et installations doivent respecter une marge de recul de : . 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des autres voies*, publiques ou privées,

existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. . 10 mètres des berges des cours d’eau.

Ces reculs ne s'opposent pas à l'adaptation, à la réfection de constructions existantes, qui seraient déjà implantées dans ces marges de recul.

Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié dans les marges de recul précisées cidessus, la construction ou l’extension de la construction existante est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci.

Les reculs mentionnés ci-dessus ne s’opposent pas au changement de destination d’un bâtiment existant, tel qu’il est identifié au règlement graphique conformément à sa légende et à l’annexe n° 3 du présent règlement.

En secteurs Ah

Les nouvelles constructions principales devront être implantées à moins de 50 mètres depuis la limite d’emprise de la voie desservant la construction principale. Cette règle ne s’oppose pas à l’extension des constructions existantes, y compris celles situées à plus de 50 mètres de la voie.

3.2.2.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des bâtiments à usage d’activités (activités agricoles, artisanales, loisirs ou touristiques, tertiaires ou industrielles) La construction doit être implantée à une distance du point le plus proche de la limite au moins égale à 5 mètres.

Implantation des constructions, à l’exception des bâtiments à usage d’activités Au sein de la bande principale (entre 0 et 20 mètres comptés depuis la limite d’emprise des voies ou emprises publiques) : Les constructions peuvent être implantées :

- soit en limite séparative,

- soit avec un recul d’au moins 3 mètres de la limite séparative.

Au-delà d’une bande de 0 à 30 mètres depuis la limite d’emprise des voies ou emprises publiques

Les constructions d’une hauteur (à l’égout ou à l’acrotère) de plus de 4 mètres devront respecter un recul d’au moins 6 mètres depuis les limites séparatives. (Voir également 3.1.2 – hauteur des constructions).

Des dispositions différentes de celles mentionnées au 3.2.2 ci-dessus peuvent être admises :

- dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les retraits fixés au 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante à condition de ne pas réduire davantage le recul existant ou en respectant un recul supérieur à celui-ci ;

- pour les annexes - pour des raisons techniques ou de sécurité dûment justifiées (circulation, lutte contre

l’incendie).

3.2.3.

Dispositions particulières pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants pour les ouvrages techniques et constructions à destination équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2.

3.2.4.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre le bâtiment principal à usage d’habitation et l’annexe ne doit pas excéder 15 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Dans le secteur A, les nouveaux bâtiments* d’habitation* nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction*) qui ne peuvent être localisés au sein ou en continuité d’un groupe bâti existant doivent s’implanter à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments de l’exploitation.

ARTICLE 4

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1.

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs maximales définies ci-dessous ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Hauteur des bâtiments de constructions agricoles La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée.

Hauteur des constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics La hauteur des constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

Hauteur maximale des constructions principales destinées à l’habitation

a) Constructions principales à usage d’habitation La hauteur maximale* des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder 7,5 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*. Toutefois, en secteurs Ah, au-delà d’une bande de 0 à 30 mètres depuis la limite d’emprise des voies ou emprises publiques, la hauteur des constructions est limitée à 4 mètres maximum (à l’égout ou à l’acrotère) lorsque celles-ci sont situées à moins de 6 mètres des limites séparatives.

6m

6m

Hauteur limitée à 4 mètres à l’égout ou à l’acrotère

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et des services publics, pour lesquels la hauteur maximale n’est pas réglementée.

b) Extension de constructions existantes

Des dépassements des plafonds de hauteur* seront possibles en présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur*.

c) Cas particuliers dans les zones soumises aux risques d’inondation

Une légère augmentation des hauteurs fixées aux a) et b) ci-dessus peut être admise si elle est exigée pour des raisons de sécurité ou par la mise en sécurité des occupants dans le respect des dispositions du PGRI Loire-Bretagne.

3.1.2.4.

Hauteur maximale des annexes

La hauteur maximale des annexes des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder :

ZONES / Secteurs A, Ah, An

Hauteur maximale des annexes* de l’habitation

à l’égout de toiture 3,5 m

au sommet de l’acrotère 3,5

3.1.2.5. 3.1.2.6. 3.1.2.7.

3.2 3.2.1.

En secteur Aea

En secteur Aea, la hauteur des bâtiments ne peut excéder 3 mètres au point le plus haut.

En secteur Aeb En secteur Aeb, La hauteur maximale* des constructions ne peut excéder 7,5 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

En secteurs Al En secteur Al1, la hauteur des constructions admises ne peut être supérieure à la hauteur du

bâtiment principal existant, mesurée à l’égout de toiture.

En secteur Al2, la hauteur des constructions admises ne peut être supérieure à 3,2 mètres,

mesurée à l’égout de toiture ou au faîtage.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

3.1.1.1

Dans les secteurs A, Ah et An

Extensions des constructions principales destinées à l’habitation

Le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des constructions principales destinées à l’habitation ne doit pas excéder 50 m² *. Ce cumul d’extension(s) en emprise au sol, est mesuré à compter de la date d’approbation du P.L.U. (19/05/2020).

** Une emprise au sol supérieure peut être admise, si l’extension est réalisée par la reprise et l’aménagement d’un bâtiment existant (jouxtant la construction principale), présentant une emprise au sol supérieure à 50 m². En outre, l’emprise au sol du bâtiment d’habitation (existant + extension) ne doit pas dépasser 250 m².

Construction et extension d’annexes à compter de la date d’approbation du P.L.U.

L’emprise au sol des constructions et extensions d’annexes* accolées aux constructions principales existantes* destinées à l’habitation *, (annexes créées à compter de la date d’approbation du P.L.U. le 19/05/2020) est limitée à 40 m².

3.1.1.2

Dans le secteur Aea

Dans le secteur Aea, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* sur l’unité foncière* (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 20 m².

3.1.1.3

Dans le secteur Aeb

Dans le secteur Aeb, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 1500 m².

3.1.1.4 3.1.1.5

Dans le secteur Al1 Dans le secteur Al1, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* (constructions

existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 1500 m².

Dans le secteur Al2 Dans le secteur Al2, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* (constructions

nouvelles) ne devra pas dépasser 150 m².

3.1.2.

3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE: - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Protection du patrimoine archéologique

ARTICLE 3

cf. TITRE II : Dispositions communes ; chapitre 2.2

ARTICLE 5

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

Les obligations en matière de traitement environnemental sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 3) du règlement.

En secteurs Aea, la réalisation de merlon doit obligatoirement s’accompagner de plantations, afin d’assurer son intégration paysagère. L’annexe n°1 du présent règlement fixe les essences préconisées.

ARTICLE 6

Rubrique A 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 4) du règlement.

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Schéma indicatif de compréhension des accès

ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.

Acrotère

AGGLOMERATION : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée par des panneaux d’entrée et de sortie. Cette notion est considérée au sens du code de la route dans le présent règlement écrit pour l’application des marges de recul le long des routes départementales.

ALIGNEMENT : limite commune entre le domaine privé et le domaine public, constitué des voies et emprises publiques* ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.

Emplacement réservé

Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement

ANNEXE : Il s’agit d’une construction située sur la même unité foncière* que la construction principale. Selon le lexique national, une annexe est une construction secondaire, de dimension réduite et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (abri de jardin, piscine découverte ou couverte, garage, remise, etc.). Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès et direct depuis la construction principale. L’annexe est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Tout nouveau bâtiment accolé à la construction principale et disposant d’une ouverture commune avec la construction principale, permettant d’assurer un accès réciproque et une communication d’un volume bâti à l’autre, sera considéré comme une extension* du bâtiment existant.

ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait de la façade. L'attique ne constitue donc pas un élément de façade.

Attique

Retrait recommandé d’au moins 1,5 mètre

BATIMENT : construction close et couverte, réalisé au-dessus du niveau du sol et pouvant comprendre un sous-sol (sauf si le règlement du PLU l’interdit), à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Selon le lexique national, il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment, les constructions qui ne sont pas closes en raison :

- soit de l’absence totale ou partielle de façades closes, - soit de l’absence de toiture,

- soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

CONSTRUCTION : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme, selon le lexique national.

La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement ou carports, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition.

Le présent lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs (lexique national).

CONSTRUCTION EXISTANTE [OU BATIMENT EXISTANT] : un bâtiment existant doit avoir une existence physique et une existence légale. L’existence physique implique que :

- Le bâtiment soit clos et couvert ; - Le bâtiment ne soit pas en état de ruine (dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte

le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d’une ruine) ; - La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de

l'ouvrage ou de la consistance des façades hors ravalement de cette construction existent (présence du gros œuvre) ; - Les travaux aient atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction en cas d’inachèvement des travaux. L’existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément à une autorisation administrative valide et définitive ou que la construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943.

CONSTRUCTION PRINCIPALE (OU BATIMENT PRINCIPAL) : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : voir définition « équipements d’intérêt collectif et services publics »

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE : il s’agit des constructions et installations nécessaires :

o à l’exploitation : locaux de production ou de stockage liés au processus de production, fosses à lisier, silos ;

o aux activités en continuité avec l’acte de production : locaux nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits issus de l’exploitation avec éventuellement des locaux de vente de produits majoritairement produits sur place, coopérative de type CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) ;

o aux activités de diversification agricole : utilisation des bâtiments existants en gîtes, chambres d’hôtes (lorsqu’ils sont de qualité architecturale et situés sur le siège principal de l’exploitation), logement de fonction*

o à l’abri des animaux liés aux activités agricoles.

CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).

EMPRISE AU SOL : projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus (cf. article R.420-1 du code de l’urbanisme) à l’exception des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des « constructions ». Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre). Aussi, les sous-sols totalement enterrés sont pris en compte.

EXTENSION : il s’agit de toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction existante. C’est une augmentation du volume d’une « construction » existante soit par surélévation, soit par augmentation de l’emprise au sol. Ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte la superficie du bâtiment existant à la date d’approbation de la présente révision du PLU (2020).

FAÇADE : paroi du bâtiment comportant ou non des baies ainsi que ses parements extérieurs et ses éléments architecturaux tels que saillies, balcons, modénatures*, etc. dans le présent règlement, les dispositions concernant la façade ne s’appliquant pas à la toiture. * Modénatures : les éléments de modénatures, tels que acrotères, bandeaux, corniches, moulures décoratives ou fonctionnelles, bordures, chambranles ou marquises.

FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (à pente).

HAUTEUR MAXIMALE : la hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet (point de référence*).

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Le règlement peut préciser si la hauteur de référence est mesurée à l’égout ou au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou à très faible pente.

Les hauteurs maximales* définies au règlement des zones (cf. titre III) ne s'appliquent pas :

- aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, poteaux, antennes, candélabres),

- aux lucarnes, cheminées, panneaux photovoltaïques et autres éléments techniques ou annexes à la construction et reconnus comme indispensables ;

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

sauf si le corps du règlement de ces zones en dispose autrement.

* POINT DE REFERENCE : constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale fixée aux articles 3.1.2 du règlement des zones est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le terrain naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux

LIMITE SEPARATIVE : toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement* et autres que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques ou privées*. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.

LOGEMENT : voir définition « d’habitation »

LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’une construction ou partie de construction destinée à l’habitation, liée et nécessaire à des constructions et des usages admises sur une zone dont la destination principale est autre que l’habitation.

OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent, soumise à permis d’aménager, permis groupé ou mené dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC).

PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : offre en stationnement associée à différents usages, permettant de réduire le nombre de places de stationnement nécessaires à la réalisation d’un projet, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet et usage. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération ou dans son environnement immédiat. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.

RECUL DES BATIMENTS : distance séparant le projet de bâtiment(s) des voies, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Le recul est réglementé par l’article 3 de la section 2 du règlement des zones. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée à partir de l’alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit. Le recul ne s’applique pas aux murs inférieurs à 2 mètres, aux terrasses, aux aires de stationnement, aux rampes d’accès, et aux parties enterrées des constructions et aux clôtures. Dans l’espace de recul sont autorisés : les saillies de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, bandeaux, balcons… et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piétons, voitures, …).

REHABILITATION : la réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant* en conservant sa destination*. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment et à améliorer le confort intérieur.

SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l’urbanisme.

SURFACE NON IMPERMEABILISEE : correspond à une surface qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavés à larges joints perméables, certaines toitures… Un tableau dans les dispositions générales détaille le calcul du taux d’imperméabilisation et les types d’espaces concernés avec le coefficient exprimant la valeur pour l’écosystème par référence à celle d’un espace équivalent de pleine terre correspondant.

TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment de forme plane (ou quasi plane), se présentant comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 12 %.

UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

VOIES : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings, ainsi que les chemins ruraux dans la mesure où ceux-ci sont ouverts à la circulation automobile). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation n’étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme.

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES : d’une façon générale les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode de déplacement : piéton, deux roues motorisés ou non, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises, … ainsi que les espaces paysagers qui les accompagnent. Les jardins et les parcs ouverts au public (places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics) constituent également des emprises publiques. Pour l’application de l’article 3 de la section 2 du règlement des zones, le présent règlement fait une distinction entre les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et celles qui ne sont pas ouvertes. A titre d’illustration, les espaces verts ouverts au public (squares, parcs et jardins, …) hors aménagements des abords de chaussée, les voies douces exclusivement réservées aux piétons et aux deux roues non motorisés, les voies fluviales et les cours d’eau, les voies ferrées, les chemins d’exploitation non ouverts à la circulation automobile ne sont pas considérés comme des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Chap. 2.Conditions de desserte par les réseaux Chap. 3.Les emplacements réservés

Art. 8 – voir Titre II règles générales

1.2.3. Autres éléments portés sur le règlement graphique

Les documents graphiques réglementaires comprennent également :

a) Des dispositions locales réglementant ou limitant les conditions d’usage des sols

- Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), faisant référence à la pièce n° 3 du P.L.U.

- Les bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, en zones agricole et naturelle

- Les espaces à constructibilité limitée où la création de logement y est exclue - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces

verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme,

b) D’autres dispositions réglementaires relatives à l’utilisation des sols s’imposant au P.L.U.

- Les zones inondables de la vallée du Don : règles générales du règlement (Titre II - chapitre 1) - Les zones de présomption archéologique : règles générales du règlement (Titre I - chapitre 5.10)

c) Des dispositions réglementaires relatives à des éléments de patrimoine bâti, naturel et paysager préservés au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 ou L.111-13 et L.121-27 du code de l’urbanisme

- Les éléments de patrimoine et de paysage à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme o Les bâtiments d’intérêt architectural, patrimonial et paysager

o Les éléments de ‘’petit-patrimoine’’ - Les éléments de paysage, sites et les secteurs à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de

l’urbanisme, o Des espaces boisés d’intérêt paysager et/ou écologique, o Des haies végétales, o Des arbres isolés d’intérêt paysager et/ou écologique, o Les zones humides inventoriées o Les cours d’eau inventoriés

d) Des dispositions locales préservant les sentiers et cheminements ‘’doux’’ à conserver au titre des articles L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme

- Les chemins piétonniers et/ou cyclables, et les sentiers de randonnée à conserver

* Cas particuliers des secteurs soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, dites O.A.P. (cf. pièce n° 3 du P.L.U.)

Les aménagements, les constructions et les installations projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE D’ISSE

Département de la Loire-Atlantique

Plan Local d’Urbanisme

5. Règlement écrit

APPROBATION DU PLU

Révision n°1

Arrêté par délibération

Approuvé par délibération

du Conseil Municipal en date du : du Conseil Municipal en date du :

04/07/2019

09/07/2020

TITRE I. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5.

Règlement écrit Dossier approuvé le 09/07/2020

SOMMAIRE

Dispositions générales .......................................................................... 3

PRESENTATION GENERALE DU REGLEMENT

4

LEXIQUE - DEFINITIONS DE TERMES

9

DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

15

PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A

L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

17

RAPPEL DE PROCEDURES RELATIVES A CERTAINS TRAVAUX

19

TITRE II. CHAPITRE 1.

CHAPITRE 2.

CHAPITRE 3.

CHAPITRE 4.

CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

Règles générales applicables sur la commune.................................... 23

LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUTIONS DANS LES SECTEURS

EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS

24

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE :

REGLES GENERALES A L’ECHELLE COMMUNALE

27

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET DES ABORDS

DES CONSTRUCTIONS

32

OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES

ET DES VELOS

35

CONDITIONS D’EQUIPEMENTS ET RESEAUX

37

EMPLACEMENTS RESERVES

42

TITRE III. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5.

Règles relatives aux différents secteurs en fonction de leur destination principale et du type d’occupation des sols ....................................... 43

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A DESTINATION PRINCIPALE D’HABITAT

(SECTEURS UA, UB, UBM, UH, 1AUA, 2AUA)

44

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF

(SECTEUR UL)

53

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’ACTIVITES ECONOMIQUES

(SECTEURS UEA, UEB, UEC, 1AUEB, 2AUEA)

56

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AGRICOLES

(SECTEURS A, AB, AD, AH, AEA, AEB, AL1, AL2, ET AN)

61

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS A DOMINANTE NATURELLE

(SECTEURS N, NF, NS, NL, NLT)

72

TITRE IV.

Annexes ............................................................................................... 78

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1. PRESENTATION GENERALE DU REGLEMENT

1.1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’Issé.

1.2. CONTENU DU REGLEMENT

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des règles générales et servitudes d’utilisation des sols pouvant être assorties de règles particulières définies en fonction du contexte local et d’objectifs particuliers. Ces règles, complétées des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), sont destinées à assurer la mise en œuvre des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD).

Le règlement se compose de documents graphiques (règlement graphique) associés au présent document écrit (règlement écrit), qui précise les règles liées aux dispositions graphiques.

1.2.1. Délimitation des zones en fonction de l’affectation des sols : zonage (règlement graphique)

a) Rappel juridique : article R.151-17 du code de l’urbanisme

Conformément au code de l’urbanisme, le règlement graphique délimite : ▪ des zones urbaines (U), ▪ des zones à urbaniser (AU), ▪ des zones agricoles (A) ▪ des zones naturelles et forestières (N).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.