Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
ARTICLE 1
USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
Sont interdites :
1.1
Dans la zone A y compris les secteurs indicés
- Les constructions et installations, dont les destinations incompatibles avec la vocation des secteurs définis précédemment en zone agricole, ne sont pas mentionnées à l’article 2 suivant.
- Les usages des sols et les activités qui ne sont pas nécessaires aux activités agricoles et à l’exploitation agricole et ne sont pas mentionnés à l’article 2 suivant.
1.2
Dans les secteurs Ab, Ad et An ainsi que dans les zones humides
- Toutes constructions et installations (y compris agricoles) et tous types d’activités sauf ceux spécifiés pour ces secteurs, à l’article 2 suivant.
ARTICLE 2
2.1
TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans le secteur A, à l’exclusion des autres secteurs indicés
Dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés et des secteurs concernés par les risques d’inondation, sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sous-destinations* suivantes :
- exploitation agricole et forestière* à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) ; o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.
Sont également admis dans le secteur A,
✓ lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole :
- La construction ou le changement de destination (avec possibilité d’extension*) d’un bâtiment, destiné(e) à la création du logement de fonction de l’exploitant agricole, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
o ce logement de fonction doit être directement lié et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole et justifié pour assurer une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation, au regard de la nature de l’activité et de sa taille, dans la limite d’un seul logement de fonction intégré à l’exploitation (sauf cas des exploitations comportant plusieurs associés ou sociétaires) :
o l’emprise au sol du logement de fonction ne doit pas excéder 250 m²,
o ce logement de fonction doit être nécessaire à un projet agricole inscrit dans la durée et qu’il s’agisse de l’activité principale de l’exploitant agricole,
o l'exploitant agricole ne doit pas déjà occuper un logement de fonction, sauf circonstance exceptionnelle (insalubrité du logement, problème d'aménagement rédhibitoire),
o ce logement doit être implanté :
. soit au sein ou à proximité immédiate du lieu de production qui justifie sa nécessité, sans que la distance n’excède 50 m des bâtiments d’exploitation existants, de manière à éviter de créer une extension du site d’exploitation,
. soit au sein d’un groupe bâti existant (hameau, village, agglomération) pour favoriser son intégration. En cas d’impossibilité, l’implantation en extension d’un groupe bâti existant (hameau, village, agglomération) est admise sous réserve que la construction principale soit implantée à moins de 20 mètres d’un bâtiment en bon état d’au moins 40 m² déjà existant et à moins de 20 mètres de la limite d’emprise de la voie desservant la construction principale,
. En cas de changement de destination, le bâtiment doit être localisé à proximité des bâtiments de l’exploitation.
o cette construction doit justifier d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, et des conditions de desserte par la voirie et les réseaux.
o Pour les exploitations comportant plusieurs associés ou sociétaires, toute demande devra répondre à la même exigence de nécessité au regard de l’importance de l’activité et de la contribution du demandeur au travail commun. Le nombre total de logements ne pourra toutefois excéder 3 logements de fonction par exploitation.
- Le changement de destination*, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique* en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ou pour une activité de commerce de détail liée à l’exploitation (vente directe de produits à la ferme…) à condition que cela :
o soit nécessaire à une activité de diversification des activités d’une exploitation agricole, qui doit rester accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;
o soit réalisé dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante ;
o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
2.2
Dans la zone A et les secteurs indicés (Ab, Ah, Aea, Aeb, An, et Al)
Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :
- Les ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition :
o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (éoliennes, station de pompage, château d’eau, bassins de régulation des eaux pluviales, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes, du trafic ferroviaire, et aux aires de service et de repos, etc.) ;
o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages ; o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
- Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, si elles sont liées et nécessaires à l’observation de la faune et de la flore ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentes équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
- La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles,
- La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors que les bâtiments aient été régulièrement autorisés, dans le respect des emprises et volumes initiaux et sans changement d’affectation ni création de logement supplémentaire et sous réserve de respecter les dispositions du PGRI Loire-Bretagne.
2.3
Dans les secteurs A, Ah et An,
-
L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes
destinées à l’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
o le cumul d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. (19/05/2020), ne dépasse pas une emprise au sol maximale de 50 m² ;
o l’emprise au sol du bâtiment d’habitation (existant + extension) ne dépasse pas 250 m²,
O l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
O l’extension doit être conçue en harmonie architecturale avec le volume bâti existant ;
O les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants pour permettre le projet.
- La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation* à condition que les annexes* respectent les conditions suivantes :
O La distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 15 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;
O l'intégration à l'environnement doit être respectée ;
O les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date d’approbation du P.L.U. (19/05/2020) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 40 m² ;
O les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article A 3.1.2 suivant.
- En secteurs A uniquement, le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions est réuni :
O L’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité, O La destination nouvelle doit être l’habitation, l’hébergement touristique, et
leurs annexes éventuelles ; O La desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ;
O Si le bâtiment est desservi par une route départementale, l’accès au débouché de cet accès devra présenter les distantes minimales de visibilité requises.
2.4
Dans le secteur Ah,
Sont également admis dans le secteur Ah, les nouvelles constructions à destination d’habitation et les changements de destination à destination d’habitation ou d’hébergement touristique de loisirs sous conditions :
o la construction principale nouvelle doit être implantée à moins de 50 mètres de la limite d’emprise de la voie desservant la construction principale. Cette règle ne s’oppose pas à l’extension des constructions existantes, y compris celles situées à plus de 50 mètres de la voie,
o l’intégration à l’environnement est respectée, o la construction principale nouvelle doit être implantée en dehors des zones
inondables identifiées aux documents graphiques, conformément à leur légende, o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.
2.5
Dans le secteur Aea,
- Les constructions et installations ayant la sous-destination « industrie », si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
o qu’elles soient liées au stockage du digestat d’une installation de méthanisation autorisée (arrêté du 5 décembre 2016),
o l’intégration à l’environnement doit être respectée (aucun déversement dans le milieu naturel, réduction des nuisances olfactives, aménagement paysager).
2.6
Dans le secteur Aeb,
- Les nouvelles constructions et installations, la réhabilitation, l’extension et le changement de destination, ayant la destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire », si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet,
o en cas d’extension, un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant et l’extension réalisée
o la création d’accès supplémentaires n’est pas admis (par rapport à ceux existants à la date d’approbation du présent PLU),
o le logement de fonction n’est pas admis.
- Les dépôts de ferrailles, matériaux divers nécessaires à l’activité, à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles pour l’environnement humain et/ou naturel.
2.7
Dans le secteur Al1,
Les nouvelles constructions et installations, la réhabilitation, l’extension et le changement de destination, ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :
- « Hébergement hôtelier et touristique » sous réserve de respecter les conditions suivantes :
o cet hébergement ne doit pas s’accompagner de la création de logements nouveaux à des fins permanentes
o ces constructions doivent bénéficier d’une intégration harmonieuse à l’environnement
o ces constructions doivent bénéficier de dispositifs d’assainissement non collectif conformes aux normes en vigueur
o la desserte par les réseaux est satisfaisante et le permet o en cas d’extension, un raccordement architectural satisfaisant devra être
trouvé entre le volume existant et l’extension réalisée
- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ayant une vocation récréative et de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, y compris les activités qui y sont liées,
Les installations annexes liées et nécessaires à la vocation du secteur, tels que bâtiments sanitaires, abris, local d’accueil, local de jeux, piscines, …
2.8
Dans le secteur Al2,
- Les nouvelles constructions et installations ayant la destination « Hébergement hôtelier et touristique » en respectant les conditions suivantes :
o cet hébergement ne doit pas s’accompagner de la création de logements nouveaux à des fins permanentes
o cet hébergement doit correspondre à des structures démontables, devant assurer une restauration en l’état naturel du site en cas d’arrêt des activités,
o la surface plancher de chacun des bâtiments ne doit pas excéder 30 m², o la surface plancher de l’ensemble des nouvelles constructions et installations
ne doit pas excéder 150 m², o ces constructions doivent bénéficier d’une intégration harmonieuse à
l’environnement o ces constructions doivent bénéficier de dispositifs d’assainissement non
collectif conformes aux normes en vigueur o la desserte par les réseaux est satisfaisante et le permet
- La réalisation d’aires de stationnement liée et nécessaire aux activités admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site.
2.9
Dans le secteur Ad (anciennes décharges et anciennes carrières)
- Les travaux et exhaussements du sol qui seraient strictement liés et nécessaires à des travaux de plantations ou de traitement paysager, à condition qu’ils soient réalisés sans affouillement des sols existants,
- Les travaux strictement liés et nécessaires à un suivi environnemental du site dans un objectif de gestion des déchets ou de remise en état écologique du site
2.10
En sus, sur les secteurs concernés par un risque d’inondation (identifiés sur le règlement
graphique conformément à la légende)
- seules sont admises les occupations et utilisations du sol permises par le cadre dérogatoire de la disposition 1-1 du PGRI (rappelée au chapitre 1 du Titre II du présent règlement),
- seuls sont admis les mouvements de terrain permis par le cadre dérogatoire de la disposition 1-2 du PGRI (rappelé au chapitre 1 du titre II du présent règlement).