Zone ARCH
- Zone agricole
- 8 rubriques
- PLU d'Issé, approuvé le 09/07/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone ARCH, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 rubriques, avec une rechercheRubrique ARCH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUTIONS DANS LES SECTEURS EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS
1.1 Le risque d’inondation (cf. cartographie des zones inondables, annexé en pièce n° 10 du présent P.L.U.)
Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation. Les secteurs, soumis à ces dispositions, sont exposés au risque d’inondation selon une étude spécifique de modélisation réalisée en 2019 pour une crue d’occurrence centennale. Les secteurs concernés par ces risques d’inondation, autour du Don, sont identifiés sur les documents graphiques du P.L.U par un tramage conformément à sa légende.
Ces secteurs sont soumis aux dispositions du Plan de gestion du risque d’inondation du bassin Loire-Bretagne (2016-2021), dont les principales s’imposant au plan local d’urbanisme sont rappelées ci-après :
Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées
Le P.L.U. prend dans son champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle.
Par exception au 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, selon les conditions locales, sous réserve de préserver la sécurité des personnes : • les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle), démolitions-reconstructions, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée : en particulier, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage). • les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères ; • les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; • les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ; • les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ; • les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.
Disposition 1-2 : Préservation de zones d'expansion des crues
Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, le P.L.U. prend dans son champ de compétence les dispositions permettant d’interdire la réalisation de nouvelle digue* ou de nouveaux remblais dans les zones inondables, qui diminueraient les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets.
* digue :
ouvrage réalisé avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.
En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :
• les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
• les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;
• les régalages sans apports extérieur ;
• sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ;
• sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou la mer ;
• en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1-1.
Disposition 1-3 : Non-aggravation du risque par la réalisation de nouvelles digues
De nouvelles digues* ne peuvent être mises en place que dans la mesure où elles n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité* de la zone protégée et n’induisent pas des impacts significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval de l’aménagement.
Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses*
* zone potentiellement dangereuse : zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau. Ce seuil est abaissé à 50 cm dans les zones de grand écoulement
Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 1-1 s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1-1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes.
Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés, le P.L.U. prend dans son champ de compétence les dispositions permettant d’interdire l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1-1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable. : en l’occurrence, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage).
1.2 La réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe n°10 du présent P.L.U.)
La commune d’Issé est intégrée à la zone de sismicité de niveau 2, à savoir zone d’aléa faible. Le décret n° 20101254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011.
L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées.
Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.
1.3. Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe n°10 du présent P.L.U.)
Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible.
Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…).
Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 10 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.
1.4 Les sols pollués
La liste de sites ayant accueilli des activités susceptibles de générer une pollution des sols est consultable sur le site Internet : http ://basias.brgm.fr/.
A défaut d’inventaires et d’études précises, certains sites concernés par des présomptions de remblaiements de qualité incertaine voire de sols pollués, sont identifiés par la commune sur le règlement graphique conformément à sa légende. A titre d’information, conformément à sa légende graphique, les documents graphiques mentionnent l’existence d’un ancien site de dépôts d’éléments susceptibles d’être explosifs (au Sud de l’étang de Beaumont).
1.5 La prise en compte du risque lié au transport de matières dangereuses (TMD)
La sécurité autour des canalisations de TMD a fait l’objet d’une réforme générale en 2006. La commune est notamment concernée par plusieurs ouvrages de canalisation de transport de gaz. Les zones de danger définies font l’objet de servitudes d’utilité publique annexées au présent PLU (cf. annexe n°6).
Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits : - toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les déblais, remblais, affouillements de sol, exhaussements de sol, dépôts divers, assèchements, et créations de plan d’eau.
3.4.2 Occupations et usages des sols exceptionnellement admis sous conditions
Par exception peuvent être autorisés sous conditions : - les installations et ouvrages strictement nécessaires à • la défense nationale, • la sécurité civile, • la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, - les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état initial : • lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Les zones humides figurant sur le règlement graphique (plan de zonage) ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections de zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
Selon le principe de la démarche ‘éviter-réduire-compenser’, dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit à la destruction de zones humides, sans alternative avérée, des mesures compensatoires devront être mises en place dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l'eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGE Vilaine).
3.5 COURS D’EAU
Les cours d’eau repérés sur les documents graphiques doivent être préservés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
A ce titre, les constructions et installations devront être éloignées d’au moins 10 mètres des rives des cours d’eau identifiés.
Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien, le curage et la restauration du réseau hydrographique sont autorisés. Les ouvrages destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation sont autorisés à moins de 10 mètres des rives des cours d’eau sous réserve de respecter un recul d’au moins 5 mètres des rives du cours d’eau.
Rubrique ARCH 3Implantation des constructions
Intitulé du document : CONDITIONS D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES
Règles générales
En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées cidessous, devront respecter une marge de recul minimal de :
.
25 mètres minimum par rapport à l'axe des voies départementales 18, 29, 35, 69 et 235,
Dispositions particulières
Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour :
- les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises si le bâti est desservi par une RD.
- pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions* mesurées et les annexes* sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.
- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé « Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route – Aménagement des routes principales » ;
- les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité) ;
- l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation.
- certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers etc. sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative ;
- les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions du Règlement de Voirie Départementale.
Clôtures en bordure de route départementale
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.
Les bâtiments seront dans la mesure du possible éloignés de l'axe des haies, arbres, alignement d’arbres, espaces boisés reportés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, de manière à ne pas compromettre le maintien dans le temps et de manière à éviter qu’ils ne portent préjudice à la construction. Ce recul devra être apprécié au regard de la qualité et valeur de la construction et au regard de la qualité des essences végétales, et ne pourra être inférieur à 3 mètres.
Rubrique ARCH 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des clôtures
Les clôtures ne devront pas excéder :
• 1,50 mètre de hauteur lorsqu’elles sont situées en façade (au droit de l’alignement et sur les limites séparatives jusqu’au droit de la construction principale, jusqu’à 5 mètres maximum),
• 2,20 mètres de hauteur sur le restant des limites séparatives.
Toutefois en fonction du contexte environnant dans la rue ou dans le cas de démolition/reconstruction, des hauteurs ou aspects spécifiques éventuellement différents pourront être autorisés ou exigés, pour une meilleure intégration dans le quartier.
Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées pour :
• les piliers d’encadrement de portail, • des raisons de sécurité inhérentes au fonctionnement d’une activité économique.
En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.
En secteurs Ub, Ubm, Uh, 1AUa et Ah :
Pour les limites séparatives situées au contact des secteurs N ou A, la hauteur des clôtures pleines ne doit pas excéder 1 m. Elle peut être doublée d’une haie bocagère d’essences locales (essences à choisir parmi la liste figurant à l’annexe n°1). Le tout ne doit pas excéder 2,20 m.
En zone N (secteurs indicés inclus) :
Les clôtures constituées de haies végétales d’essences locales (essences à choisir parmi la liste figurant à l’annexe n°1) ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier.
2.2.2
Eléments de patrimoine bâti et urbain et de ‘’petit patrimoine’’ identifiés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
a) Dispositions générales
Les ensembles bâtis, et notamment l’ensemble de la zone Ua, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement. Ces éléments du patrimoine ainsi identifiés au regard de leur qualité architecturale, urbaine et paysagère doivent être conservés et faire l’objet d’un entretien ou d’une restauration, sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme sur les documents graphiques réglementaires ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles* et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres et notamment en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,…).
* éléments d’architecture originelle à prendre en compte : les matériaux, les enduits traditionnels, les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), et les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, …).
Pour la préservation de ces éléments, seront aussi pris en compte : - le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, - le rythme des niveaux, - l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …), - la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, - la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues.
b) Dispositions particulières
Conservation et modifications des caractéristiques architecturales originelles de la construction
- Les formes et aspects des toitures d’origine de la construction doivent être respectées et restaurées ;
- Les capteurs solaires (photovoltaïque/thermique) peuvent toutefois être admis, à condition d’être implantés de manière harmonieuse et à condition de ne pas générer de nuisances ;
- Les matériaux d’origine de façade de ces constructions d’intérêt architectural ou patrimonial doivent être conservés ou restaurés. ;
- Les percements existants doivent être conservés ou peuvent être modifiés à condition de respecter l’harmonie et la composition de la façade de construction concernée, en particulier pour les façades visibles depuis l’espace public. De nouveaux percements peuvent éventuellement être admis sur ces façades (permettant d’améliorer notamment l’éclairage naturel et les qualités d’usage), à condition qu’ils respectent la logique de composition générale ;
- Sur les façades visibles depuis l’espace public, les volets battants doivent présenter un aspect similaire et être traitées dans le respect de l’architecture de la construction ;
- Lorsqu’ils sont toujours de qualité, les éléments de détails architecturaux des façades, caractéristiques du patrimoine, doivent être conservés et entretenus et ne doivent pas être dégradés ou simplifiés lors de restauration, en particulier, la corniche, les encadrements de baies, clés, linteaux de portes, etc… ;
- Les descentes d’eau pluviale doivent être en matériau de qualité (zinc, cuivre, aluminium de teinte similaire au zinc).
Restriction à l’utilisation de nouveaux dispositifs modifiant l’aspect originel de la façade
- Sur ces façades, sont interdits les coffres de volets roulants en saillie sur la façade ;
- Le recours à des matériaux renouvelables, ou à des matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ne sont pas admis sur des bâtiments d’intérêt patrimonial dès lors que cela remet en cause l’aspect architectural et patrimonial du bâtiment.
Traitement d’une extension d’un bâtiment présentant un intérêt patrimonial inventorié
- Les extensions des constructions et ensembles bâtis identifiés, lorsqu’elles sont admises par le règlement des zones, ne doivent pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent ;
- L’extension d’un bâtiment d’intérêt patrimonial ou architectural doit se composer dans le respect de l’architecture du bâtiment dont elle constitue le prolongement, notamment en termes de composition de façade, de volumes et de matériaux de façade : il peut s’agir d’une architecture mimétique (reprise de l’architecture traditionnelle de la construction faisant l’objet du projet d’extension).
Rubrique ARCH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE : REGLES GENERALES A L’ECHELLE COMMUNALE
2.2.1
Règles relatives aux caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures
a) Dispositions générales
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sous réserve de règles alternatives précisées par secteurs (cf. article 5 des chapitres 1 à 6 du TITRE III), les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.
Les constructions doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par :
- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs, - leur tenue générale.
Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent*.
Les capteurs solaires (photovoltaïque et/ou thermique) sont autorisés sous réserve qu’ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et qu’ils ne soient pas source de nuisances (reflets, …).
Afin de faciliter l’évacuation des eaux de ruissellement et sauf cas d’impossibilité justifiée (notamment dans le cas de terrains à forte pente), le niveau du rez-de-chaussée des constructions devra être situé au-dessus du niveau de la rue le plus haut (dans le périmètre d’emprise au sol de la construction).
b) Toitures des constructions
Les formes et matériaux de toitures et de couvertures sont libres dès lors qu’elles prennent un aspect satisfaisant notamment au regard de l’environnement urbain proche dans lequel la construction à créer doit s’insérer.
En cas d’extension, la toiture devra s’harmoniser avec la construction d’origine, tant en termes de forme que d’aspect.
c) Clôtures
Dispositions générales sur les clôtures
Les clôtures et les portails devront être conçus :
• en harmonie avec la construction principale et participer autant que faire se peut à l’identité urbaine du quartier ou du site perçue depuis l’espace public,
• et/ou avec l’environnement naturel en cas de clôtures réalisées au contact de zones A ou N.
Les murs en pierres de qualité existants doivent être conservés, sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée (5,00 mètres maximum) sont autorisés.
Dispositions spécifiques relatives aux constructions à usage d’habitation
En zones U, AU et A
L’emploi à nu de matériaux destinés normalement à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, …) est interdit.
Les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux. Elles doivent présenter une transparence hydraulique, répondant aux deux critères suivants :
- ne pas constituer un obstacle au passage des eaux, - ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux.
Sont interdits, en façade (au droit de l’alignement et sur les limites séparatives jusqu’au droit de la construction principale, jusqu’à 5 mètres maximum) uniquement :
• les matériaux par plaques préfabriquées (de type fibro-ciment, palplanches béton, …) de plus de 0,5 m, • les filets et films plastiques, • les poteaux de béton ou de ciment moulé, • la brande, • les panneaux de bois • le grillage torsadé • les murs bahut de plus de 1 mètre de hauteur
En zone Ua
Les clôtures devront être constituées d’un muret d’une hauteur maximale d’un mètre et d’un barreaudage (en type ‘fer forgé’) ou d’un autre dispositif ajouré. Les clôtures pleines de plus d’un mètre ne sont pas admises.
3.3.1 Espaces boises classés
Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer.
Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme).
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme ne dispose pas d’espace boisé classé.
3.3.2 Eléments paysagers identifiés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU (bois, haie et arbre d’intérêt) et protégé au titre des articles L151-19 et L 151-23 (Loi paysage) du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en application de l’article R421-23 du code de l’urbanisme.
Néanmoins, les travaux suivants sont autorisés sans déclaration préalable : • l’élagage et le recépage des arbres, ainsi que l’entretien régulier des haies et des bois ; • l’abattage pour raisons phytosanitaires liées à la santé de l’arbre ou de sécurité (arbre mûr, dépérissant ou dangereux) à compenser par leur renouvellement ; • le recépage d’un bosquet ou d’un bois conduit en taillis ainsi que l’éclaircissage supprimant des arbres afin de permettre la régénération naturelle dudit élément, • les travaux réalisés en application : o d’un plan simple de gestion agréé conformément à l’article L.312-2 du code forestier,
o d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du code forestier,
o d’un programme d’actions d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles, agréé en application de l’article L.124-2 du code forestier.
Chaque demande de déclaration préalable (pour arasement de talus et/ou arrachage de haie) sera validée ou non par l’autorité territoriale en charge des ADS, avec l’appui d’une commission communale (groupe bocage local), selon les divers intérêts que présenteront la haie, l’arbre ou le boisement en termes de fonctionnalité (rôle hydraulique, rôle tampon, rôle antiérosif, rôle patrimonial, rôle paysager, rôle éolien, etc.). Une importance particulière sera accordée aux haies bocagères sur talus perpendiculaires à la pente et présentant un rôle de zone tampon et de protection du réseau hydrographique (cours d’eau et zones humides).
En cas de suppression de plantations existantes inventoriées et soumise à déclaration préalable, des mesures compensatoires sont exigées de la manière suivante, à la charge du demandeur :
Suppression motivée d’éléments de paysage identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme
Dispositions compensatoires à respecter : replantation d’un linéaire ou de sujets identiques en quantité et en qualité (haie sur talus, connectivité avec le maillage existant, essences présentes, …)
Arbres intéressants ou remarquables
La suppression d’arbres inventoriés aux documents graphiques et soumise à déclaration préalable n’est pas admise. L’arbre doit être préservé.
Linéaire de x mètre(s) de haies végétales devant être supprimé
Replantation d’un linéaire équivalent (en mètres linéaires) de haie composée d’essences locales *
Surface boisée en mètre(s) carré(s) devant être supprimée
Replantation d’une surface équivalente (en mètres carrés) de boisement d’essences locales * ou d’un linéaire équivalent (en nombre de sujets arborés supprimés) de haie(s) composée(s) d’essences locales *
* Essences locales : choix à opérer en prenant en compte l’annexe 1 du présent règlement
Ces travaux devront être effectués au plus tard l’hiver suivant l’arasement et/ou l’arrachage.
Le renouvellement des arbustes et arbres de haut-jet ou la création d’une nouvelle haie en compensation seront assurés :
• soit par régénération naturelle en laissant pousser de jeunes sujets déjà en place et en les protégeant du bétail si nécessaire ;
• soit artificiellement en replantant des arbres et arbustes issus uniquement d’essences bocagères locales avec une essence de haut jet au minimum tous les 10 mètres et un plant au minimum tous les 1,5m. Le paillage assurant une bonne reprise des plants devra être 100% biodégradable et la haie devra au moins comportées 5 essences différentes faisant partie de la liste figurant en annexe n°1.
Les travaux d’embellissement du siège d’exploitation, de jardins privés (haies ornementales…) ne constituent pas une mesure compensatoire.
Rubrique ARCH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
3.1 MODALITES D’APPLICATION DES OBLIGATIONS DE CONSERVATION D’ESPACES NON IMPERMEABILISES
Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées au chapitre 5.2.3 suivant, relatif à la gestion des eaux pluviales.
3.2 TRAITEMENT PAYSAGER
Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les constructions et installations pouvant engendrer des nuisances esthétiques ou sanitaires, notamment en secteurs Aea. L’annexe n°1 du présent règlement fixe les essences préconisées.
Les ouvrages ou installations utilisés pour le stockage des ordures ménagères et implantés sur le domaine privatif devront notamment faire l’objet d’une intégration paysagère afin d’en diminuer les effets visuels depuis la voie publique.
Les plantations de qualité existantes en zones U, AU et Ah doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales (choix à opérer en prenant en compte l’annexe n°1 du présent règlement).
3.4 ZONES HUMIDES
Rubrique ARCH 8Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
DES VEHICULES ET DES VELOS
4.1. MODALITES DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme).
Les places de stationnement répondant aux besoins du projet peuvent être mutualisées pour satisfaire différents usages.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération. Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.
4.2. MODALITES DE CALCUL DES BESOINS EN PLACES DE STATIONNEMENT
4.2.1 Besoins en stationnement des véhicules
• pour les constructions à usage d’habitation (y compris pour les logements créés par changement de destination ou par extension d’habitation existante créant au moins un logement) :
Ua ; Ub, Ubm, 1AUa
Constructions
Opération
à usage
d’aménagement
d’habitation
d’ensemble
individuelle
Nombre minimum de places de stationnement par logement
1 place en zone Ua
2 places en Ub, Ubm et
1AU
2 places *
+ 1 place en stationnement commun par tranche de 3 logements
Autres zones Constructions à usage d’habitation individuelle
2 places extérieures*
En toutes zones Etablissements assurant l’hébergement de personnes âgées et logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat
1 place.
• Constructions à usage d’habitation :
Tout projet de bâtiment collectif doit prévoir des places de stationnement pour les deux-roues, devant être adapté au dimensionnement du projet et à la destination de la construction.
Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment.
• Autres types de construction ou de projets que ceux destinés à l’habitation
Le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée. Ces stationnements ne doivent pas nécessairement être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature des flux qu’ils peuvent engendrer.
Rubrique ARCH 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Conditions d’accès aux places
En Ub et Ubm : 1 place
au moins
En 1AUa : 1 place au moins devra être accessible en tout temps
2 places au moins devront être accessibles en
/ devra être depuis la voie publique tout temps depuis accessible en
(non clos)
la voie publique
tout temps
(non clos)
depuis la voie
publique (non
clos)
*le garage ne peut être compris comme une place.
• pour les extensions de construction principale d’habitation ne créant pas de logements dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
• pour les travaux de réhabilitation :
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la superficie de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables aux logements supplémentaires. Pour les travaux de réhabilitation (sans extension de construction principale) opérés en zone Ua, en cas d’impossibilité avérée et justifiée, aucune place de stationnement ne sera requise, y compris lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements.
• Autres types de construction ou de projets que ceux destinés à l’habitation
Le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée.
5.1.1.
Accès
5.1.2.
1. La demande d’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil, permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Hors agglomération, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.
2. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les caractéristiques des accès doivent aussi être adaptés dans le cas d’accès aux voies devant permettre le ramassage des ordures ménagères.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4. La largeur des accès sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au besoin des constructions.
5. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Desserte par les voies
5.1.3
1. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation doivent présenter des caractéristiques adaptées . - aux usages et au trafic qu’elles sont amenées à supporter, - aux opérations qu’elles doivent desservir.
2. Toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie, de la protection civile et le cas échéant, du ramassage des ordures ménagères.
Cheminements piétonniers et cyclables
1. Tout projet doit intégrer une desserte adaptée aux déplacements piétonniers et/ou cyclables.
2. Les liaisons ‘douces’ (circuits piétonniers et/ou cyclables) existantes identifiées au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sur les documents graphiques du règlement conformément à la légende, doivent être conservées.
Rubrique ARCH 10Desserte par les réseaux
5.2.1
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé.
En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée.
5.2.2
Assainissement : eaux usées
1. Lorsqu’elle est desservie par le réseau d’assainissement collectif, toute construction ou installation, dont la destination le requiert, doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, l’évacuation des eaux résiduaires industrielles et des eaux usées résiduaires non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-retraitement est nécessaire.
2. En l'absence de desserte par le réseau d’assainissement collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature des sols et conforme à la réglementation en vigueur.
Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à pouvoir se raccorder le cas échéant au réseau public d’assainissement ultérieurement.
L’évacuation directe des eaux usées dans les cours d’eau, fossés ou le réseau d’eau pluviale est interdite.
3. Cas des eaux de piscines,
Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Elles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau d’eau pluviale, qu’après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.
5.2.3
Assainissement : eaux pluviales
a) Gestion des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur et/ou en favoriser l’infiltration dans le sol. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau ou les dispositifs d’assainissement d’eaux usées.
Les eaux pluviales de toitures récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention peuvent être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique.
b) Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
Les surfaces non imperméabilisées correspondent à toutes les surfaces aménagées ou non qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol en place.
A contrario, un espace imperméabilisé est une surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent et ne s’infiltrent pas dans le sol. Il s’agit des surfaces bâties et des surfaces couvertes par des matériaux étanches, tels que les enrobés ou dallages.
Certaines surfaces intermédiaires, telles que les dallages à joint poreux, les toitures végétalisées, ou encore les revêtements stabilisés…, permettant une infiltration partielle des eaux pluviales (d’où un ruissellement limité) pourront être considérées comme des surfaces non imperméabilisées à 50 % (par exemple, 100 m² de surfaces stabilisées pourront être considérés comme 50 m² de surfaces non imperméabilisées).
Calcul du coefficient d’imperméabilisation d’une parcelle ou unité foncière
Le coefficient d’imperméabilisation (CIS) d’une parcelle ou unité foncière est déterminé de la manière suivante :
CIS
=
Surfaces imperméabilisées+0,5x surfaces partiellement Surface totale de l′unité foncière imperméabilisées
x
100
avec :
Surfaces non imperméabilisées
Surfaces partiellement imperméabilisées
Surface imperméabilisée
Définition toutes les surfaces aménagées ou non qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol en place
Surfaces permettant une infiltration partielle des eaux pluviales (d’où un ruissellement limité), telles que les dallages à joint poreux, les toitures végétalisées, ou encore les revêtements stabilisés…
surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent et ne s’infiltrent pas dans le sol. Il s’agit des surfaces bâties et des surfaces couvertes par des matériaux étanches, tels que les enrobés ou dallages
Coefficient d’application 0
0.5 par exemple, 100 m² de surfaces stabilisées pourront être considérés comme 50 m² de surfaces imperméabilisées 1
Coefficient d’imperméabilisation maximal à respecter
Prenant en compte le dimensionnement des réseaux d’eau pluviale et afin de limiter la surcharge du réseau collectif par un excès d’eaux de ruissellement généré par l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols, un coefficient maximal d’imperméabilisation est défini par unité foncière, d’une zone à l’autre. En cas de dépassement de ces seuils (voir ci-après), la mise en place d'une mesure compensatoire sera demandée lors de toute déclaration de travaux ou permis de construire à l'origine du dépassement du taux maximal d'imperméabilisation autorisé. Les coefficients d'imperméabilisation maximale admissibles pour chaque zone sont décrits dans le tableau ci-après.
Coefficients d’imperméabilisation considérés pour les différentes zones du PLU
Espaces concernés
ZONES A DOMINANTE D’HABITAT
Ua Ub et Ubm Uh 1AUa et 2AUa
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ARCH comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE D’ISSE
Département de la Loire-Atlantique
Plan Local d’Urbanisme
5. Règlement écrit
APPROBATION DU PLU
Révision n°1
Arrêté par délibération
Approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du : du Conseil Municipal en date du :
04/07/2019
09/07/2020
TITRE I. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5.
Règlement écrit Dossier approuvé le 09/07/2020
SOMMAIRE
Dispositions générales .......................................................................... 3
PRESENTATION GENERALE DU REGLEMENT
4
LEXIQUE - DEFINITIONS DE TERMES
9
DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
15
PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
17
RAPPEL DE PROCEDURES RELATIVES A CERTAINS TRAVAUX
19
TITRE II. CHAPITRE 1.
CHAPITRE 2.
CHAPITRE 3.
CHAPITRE 4.
CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.
Règles générales applicables sur la commune.................................... 23
LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUTIONS DANS LES SECTEURS
EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS
24
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE :
REGLES GENERALES A L’ECHELLE COMMUNALE
27
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET DES ABORDS
DES CONSTRUCTIONS
32
OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
ET DES VELOS
35
CONDITIONS D’EQUIPEMENTS ET RESEAUX
37
EMPLACEMENTS RESERVES
42
TITRE III. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5.
Règles relatives aux différents secteurs en fonction de leur destination principale et du type d’occupation des sols ....................................... 43
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A DESTINATION PRINCIPALE D’HABITAT
(SECTEURS UA, UB, UBM, UH, 1AUA, 2AUA)
44
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF
(SECTEUR UL)
53
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’ACTIVITES ECONOMIQUES
(SECTEURS UEA, UEB, UEC, 1AUEB, 2AUEA)
56
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AGRICOLES
(SECTEURS A, AB, AD, AH, AEA, AEB, AL1, AL2, ET AN)
61
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS A DOMINANTE NATURELLE
(SECTEURS N, NF, NS, NL, NLT)
72
TITRE IV.
Annexes ............................................................................................... 78
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1. PRESENTATION GENERALE DU REGLEMENT
1.1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’Issé.
1.2. CONTENU DU REGLEMENT
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des règles générales et servitudes d’utilisation des sols pouvant être assorties de règles particulières définies en fonction du contexte local et d’objectifs particuliers. Ces règles, complétées des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), sont destinées à assurer la mise en œuvre des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
Le règlement se compose de documents graphiques (règlement graphique) associés au présent document écrit (règlement écrit), qui précise les règles liées aux dispositions graphiques.
1.2.1. Délimitation des zones en fonction de l’affectation des sols : zonage (règlement graphique)
a) Rappel juridique : article R.151-17 du code de l’urbanisme
Conformément au code de l’urbanisme, le règlement graphique délimite : ▪ des zones urbaines (U), ▪ des zones à urbaniser (AU), ▪ des zones agricoles (A) ▪ des zones naturelles et forestières (N).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.