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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Jaméricourt

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Si la largeur du terrain est inférieure à 12 mètres, l’implantation de la construction principale est
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 40% de la surface
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de l’ensemble des constructions est limitée à 10 mètres au faîtage avec un seul
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En particulier, il est exigé : - pour les constructions nouvelles à usage d'habitation : une place par tranche de 60 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement, au moins une place par tranche de 40 m2 de surface de plancher aménagée dans le cas de logement issu d'une réhabilitation ou d'une transformation du bâti existant.
Combien d'espaces verts ?
La plantation d'au moins un arbre est obligatoire pour 300 m2 de surface libre de construction.
Le texte du règlement de la zone UB, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 97 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Sont interdits :

  • Les constructions et installations nouvelles (hors extension de l’existant) à usage industriel ou à usage d'entrepôt à vocation industrielle.
  • Les installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, la gêne apportée à la circulation, le risque d'explosion ou les risques technologiques. Cette compatibilité sera appréciée selon la réglementation en vigueur.
  • Les nouveaux bâtiments et installations à usage d'activité agricole, autres que ceux autorisés sous conditions à l'article UB2.
  • Les groupes de garages s'ils ne sont pas directement liés à l'habitation.
  • L'ouverture et l'exploitation de carrières.
  • Les dépôts de matériaux, même temporaires.
  • Les parcs d'attraction.
  • Les habitations légères de loisirs.
  • Les caravanes isolées et constructions légères autres que celles autorisées à l’article UB2 hors du terrain où est implantée la construction qui constitue la résidence principale de l'utilisateur.
  • Les terrains de camping, les terrains de stationnement des caravanes ou les garages de caravanes à ciel ouvert, suivant la réglementation en vigueur.
  • Les affouillements et les exhaussements de sol non liés à une opération de construction.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 7 zones

En plus de ce qui n'est pas interdit à l'article 1, sont admises mais soumises à conditions particulières, les occupations et utilisations du sol précisées ci-après :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’exercice d’activités libérales, artisanales ou commerciales (y compris des installations classées ou non nécessaires à la vie et à la commodité des habitants) dans la mesure où il n’en résulte pas pour les propriétés voisines et l’environnement des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion.
  • La construction, l'aménagement et l'extension des bâtiments et installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles existantes au moment de l'entrée en vigueur du plan dans la mesure où elles sont implantées à proximité des bâtiments de l'exploitation, le tout formant corps de ferme, et si cela ne crée pas des dangers ou des nuisances supplémentaires pour le voisinage au titre des dispositions du règlement sanitaire départemental ou du régime des installations classées.
  • Par unité foncière, un abri pour animaux dans la mesure où il est limité à 50 m2 d’emprise au sol et fermés au maximum sur trois côtés et un abri de jardin limité à 12 m2.
  • Au delà d’une bande de 30 mètres comptés depuis la voie publique qui dessert le terrain, les annexes isolées dans la limite d’une emprise au sol cumulée de 30 m2 au maximum, à l’exception des constructions nécessaires à l’activité agricole.

Dans les parties de la zone UA figurant au plan de découpage en zones comme "terrains cultivés à protéger " (fonds de jardin) et étant soumises aux dispositions de l'article L.123-1-5 alinéa 9 du code de l'urbanisme, ne sont admis que :

  • Par unité foncière, un équipement lié et nécessaire à l’activité de jardinage sur une surface maximale de 12m2 et un abri pour animaux fermés sur 3 côtés au maximum d’une emprise au sol limitée à 50 m2.

Section II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UB 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 7 zones

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de l’enlèvement des déchets ménagers, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et être adaptés à l’opération future.

-

Toute nouvelle voie ou accès privé, aménagé en voie carrossable, pour desservir un ou plusieurs terrains nouvellement délimités, si elle s’organise en impasse, ne pourra pas avoir une profondeur supérieure à 30 mètres depuis la voie publique existante au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U. La largeur minimale de la voie sera alors d'au moins 5 mètres et un aménagement permettant le demi-tour des véhicules sera réalisé.

-

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Pour les terrains situés à l'angle de deux voies, l'accès se fera sur la voie présentant le moins de risques.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 7 zones

Eau potable :

-

Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par un branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau public.

Assainissement :

-

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une surface d'un seul tenant libre de toute construction et en rapport avec l’activité, sera notamment prévue sur le terrain afin de permettre l’installation d’un dispositif autonome conforme à la législation en vigueur. Cette surface minimale est fixée à 250 m2 pour les constructions à usage d'habitation. Les regards d'accès au dispositif d'assainissement autonome doivent rester visibles et accessibles par rapport au terrain naturel.

-

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des eaux pluviales. Pour les constructions nouvelles (hors aménagement et extension de l'existant), les eaux pluviales seront collectées et traitées sur le terrain.

Electricité et autres réseaux :

-

L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en souterrain depuis le réseau public sur le domaine privé.

-

Dans le cas d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux seront aménagés en souterrain.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristique des terrains

Le même sujet dans les 7 zones

En cas d’absence de dispositif d'assainissement collectif, la superficie minimale des terrains sera fixée à 750 m2 pour toute construction nouvelle nécessitant un dispositif d'assainissement, ainsi que pour toute construction existante nécessitant un dispositif d'assainissement à la suite d’une division parcellaire.

Cette règle ne s’applique pas en cas de reconstruction à la suite d’un sinistre à égalité de surface de plancher.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions seront implantées soit à l’alignement, soit, avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques.

-

Toutefois, pour les bâtiments existants déjà implantés à moins de 6 mètres de l’alignement, une extension est autorisée dans la continuité du bâti existant.

-

Dans tous les cas, toute construction nouvelle à usage d'habitation, de bureaux, de services, ou d’annexes isolées de plus de 30 m2 d’emprise au sol ne peut être implantée à plus de 30 mètres de profondeur mesurés à partir de l'alignement sur la voie publique qui dessert le terrain. Une extension des constructions existantes à usage d'habitation, de bureaux, de services, ou d’annexes isolées, au moment de l’entrée en vigueur du PLU, et situées au delà de cette distance de 30 mètres, est autorisé dans la limite de 30 m2 d'emprise au sol.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité agricole et à leur diversification.

D'une part, pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) ainsi que pour les équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général, d'autre part pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, l'implantation se fera à l'alignement ou en retrait de l'alignement en respectant les caractéristiques urbaines et architecturales du bourg.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions principales implantées sur une des limites séparatives observeront une marge au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres par rapport à l'autre limite séparative. Si la construction n'est pas implantée sur une des limites séparatives, elle devra alors respecter une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres par rapport à chacune des limites.

-

Si la largeur du terrain est inférieure à 12 mètres, l’implantation de la construction principale est admise de limite à limite en prévoyant un accès véhicule vers l'arrière du terrain, au travers de la façade du bâtiment.

-

Les constructions annexes isolées, hors bâtiments et installations liés et nécessaires à l’activité agricole autorisés à l’article UB2, seront situées :

. soit à l'arrière de la construction principale ou en continuité de celle-ci lorsqu'il n'est pas possible de la réaliser à l'arrière.

. soit au devant de cette construction principale dès lors que leur aspect extérieur est traité de manière identique (ou en matériaux de substitution s’y rapprochant) à l’aspect de la façade de la construction principale donnant sur la rue.

D'une part, pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.) ainsi que pour les équipements et installations publiques présentant un caractère d’intérêt général, d'autre part pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, l'implantation se fera sur au moins une des limites séparatives ou avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Le même sujet dans les 7 zones

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Article UB 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 7 zones

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 40% de la surface totale du terrain.

Cette règle ne s’applique ni constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni aux équipements et installations publiques présentant un caractère d’intérêt général, ni en cas de reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, ni, dans la mesure où ils ne peuvent satisfaire aux règles définies ci-dessus, aux immeubles existants avant la mise en vigueur du plan local d’urbanisme, qui peuvent être réparés, aménagés ou agrandis dans la limite de 25 m2 d'emprise au sol, à condition que la destination de la construction soit compatible avec la vocation de la zone.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 7 zones

La hauteur des constructions principales est mesurée au milieu de la façade du terrain sur la rue qui le dessert, à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

-

La hauteur de l’ensemble des constructions est limitée à 10 mètres au faîtage avec un seul niveau dans les combles pour les constructions à usage d’habitation, à l’exception des constructions et installations agricoles autorisées à l’article UA2 pour lesquelles la hauteur maximale est portée à 13 mètres.

-

La hauteur des constructions annexes non accolées aux constructions principales, et des abris pour animaux est limitée à 5 mètres au faîtage. Néanmoins, les annexes étant implantées sur une des limites séparatives et ayant une seule pente de toiture auront une hauteur maximale limitée à 3,50 mètres. La hauteur des abris de jardin est limitée à 3 mètres au faîtage.

-

Un dépassement ponctuel de ces hauteurs peut être également autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles, ainsi que pour des raisons architecturales pour les équipements présentant un caractère d'intérêt général dans la limite de 10% de la surface hauteur maximale autorisée.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.).

Article UB 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de leur matériau, conserver le caractère spécifique des lieux afin de préserver l'intérêt du secteur. Les nouvelles constructions autorisées devront prendre en compte la topographie naturelle du terrain.

Les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référeront à charte architecturale du Vexin Sablons annexée au présent règlement.

•

Les façades :

Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale.

Les sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que les façades des constructions.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) doivent l'être d'enduits lisses, grattés ou talochés de teintes dans la gamme des bruns, gris ou tons pierres, enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux grasse.

Les façades en pierres appareillées (y compris silex) donnant sur la rue qui dessert le terrain resteront apparentes (ni peintes, ni enduites). Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être "beurrés" de mortier de chaux grasse de même teinte que la pierre.

Les façades en briques rouges vieillies donnant sur la rue qui dessert le terrain resteront apparentes (ni peintes, ni enduites). Pour les façades en brique, les joints seront effectués avec un mortier chaux et sable. La brique rouge vieillie sera utilisée.

Les façades en ossature bois avec remplissage en torchis et/ou en briques donnant sur la rue qui dessert le terrain resteront apparentes (ni peintes, ni enduites), sauf s’il est attesté que l’état du torchis et du bois nécessite un remplacement.

Pour les constructions à usage d’habitation, l’utilisation du bois apparent (hors rondins apparents) est admise dans la limite de 70% du traitement de la façade et du pignon donnant sur la rue qui dessert le terrain. Le bois sera nécessairement peint suivant les teintes figurant dans la palette charte architecturale du Vexin - Sablons. Dans le cas contraire, le bois apparent conservera une teinte bois naturel foncée.

La largeur cumulée des portes de garage accolée d’un même côté de la construction principale ne devra pas représenter plus de la moitié de la longueur de la façade de cette construction.

Une autre architecture reste autorisée pour les équipements et installations publics présentant un intérêt général et constituant un édifice repère dans la trame urbaine.

Les bâtiments d’activités :

Pour les bâtiments d'activités, les façades qui pourront être réalisées en bardages, auront au plus deux teintes ; une troisième teinte étant autorisée pour le soubassement s’il est maçonné (pierre, brique ou matériaux enduits). Les menuiseries seront peintes suivant les teintes proposées dans le nuancier de la charte architecturale du Vexin - Sablons, en acceptant aussi la teinte blanche et en étant en harmonie avec la teinte des bardages ou autres matériaux de façade autorisés.

Les couvertures des bâtiments d'activités auront une teinte unique, en tolérant l’utilisation de matériaux translucides garantissant un éclairage naturel à l’intérieur du bâtiment ou des installations valorisant le recours aux énergies renouvelables, et pourront correspondre à du bacacier de teinte sombre (verte, ardoise, grise ou gamme de brun).

•

Les ouvertures :

Les baies visibles des voies publiques seront rectangulaires et plus hautes que larges (à l'exception des portes de garage, des ouvertures nécessaires dans le soubassement et celles des bâtiments d'activités, des commerces ou des équipements publics).

Les volets seront à deux pans ouvrant à la française. Les volets roulants sont tolérés, mais les coffres ne seront pas visibles depuis les voies publiques.

Les volets (hors ferronnerie) et les menuiseries utiliseront une teinte unique (hors porte d’entrée principale pouvant avoir une autre teinte) suivant les teintes proposées dans le nuancier de la charte architecturale du Vexin - Sablons, en acceptant aussi la teinte blanche et en étant en harmonie avec la teinte des matériaux utilisés sur la façade.

Les frontons et pilastres ou colonnes sont interdits.

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La toiture :

Les toitures principales des constructions seront à 2 de 45° minimum sur l'horizontale, sauf pour les constructions venant en complément d'un bâtiment existant où la pente des toitures de ce bâtiment pourra être conservée. Des toits à 4 pentes et les croupes seront tolérés dans la mesure où la longueur du faîtage est au moins égale au 2/3 de la longueur de la façade.

Des pentes plus faibles pourront être autorisées dans le cas de bâtiments d’activité, d’équipement publique, d’opération d’ensemble, d'aménagement, de réparation ou d'extension limitée à 30 m2 d'emprise au sol, ainsi que dans le cas où une construction viendrait s'insérer entre deux constructions existantes sur les terrains contigus ayant une pente de toiture différente. Les toits-terrasses sont autorisés mais limités à un tiers de la toiture de l’habitation.

Les lucarnes traditionnelles doivent garder des dimensions modestes par rapport à l'ensemble de la toiture. Elles seront plus hautes que larges de type à capucine ou jacobine (à bâtière). Les relevés de toiture dits "Chien assis" sont interdits. Les châssis de toiture (ou fenêtres de toit) seront de préférence, comme les lucarnes, alignés sur les ouvertures de la façade de la construction.

Les cheminées doivent être simples, bien proportionnées, et non massives. Elles seront en pierre, silex ou en briques rouges de pays, ou matériaux enduits dans la même teinte que celle de la construction. Les conduits de cheminée et de ventilation seront maçonnés et inclus à l’intérieur de la construction.

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Les garages, annexes, vérandas et abris de jardin :

Les garages et annexes doivent être construits en harmonie de couleur et de matériau avec le bâtiment principal.

Les vérandas, verrières de plus de 3 m2, piscines et leur abri sont autorisés sur la façade côté jardin, où en cas d'impossibilité resteront non visibles depuis l'espace public. Elles respecteront les éléments architecturaux du bâtiment d'origine (teinte).

Les façades et les couvertures des abris de jardin ou abris pour animaux doivent être réalisées avec des matériaux de couleurs foncées (verte, grise ou gamme de brun). L'emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit.

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, seront masquées par un écran minéral ou végétal persistant afin de les rendre peu visibles de la voie publique.

•

Clôtures

Les murs de clôture traditionnelle existants (en pierre, silex, brique,..) seront conservés, et restaurés si besoin, en particulier ceux identifiés au plan de découpage zones en tant qu'élément de paysage bâti à préserver au titre de l'article L.123-1-5 7° du code de l'urbanisme. Ils pourront être partiellement démolis dans la limite de la création d'une ouverture permettant l'accès en véhicule au terrain qu'ils bordent et d'un portillon permettant l'accès aux piétons.

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect (pas de matériau de récupération, pas de forme trop chargée, etc.). Elles seront traitées en harmonie de couleurs avec les façades du bâtiment principal.

La hauteur des clôtures est mesurée à compter de la limite de propriété privée sur l’emprise publique, elle est limitée à 2 mètres.

Les clôtures donnant sur la voie publique correspondront à un mur plein d’une hauteur maximale de 1,60 mètre ou à un muret de soubassement, d’une hauteur comprise entre 0,60 mètre et 1,20 mètre, surmonté d’une grille en ferronnerie simple (dont l’aluminium), d’une barrière en bois ou en PVC, d’une lisse en bois ou d’un grillage rigide sombre fixé sur poteaux à profilés fins de même teinte, doublé ou non d'une haie vive. Le mur ou le muret de soubassement sera réalisé en pierres ou silex, en briques rouges vieillies ou matériaux enduits de même teinte que la façade de la construction principale.

Sur les limites séparatives, et sur une profondeur maximale de 40 mètres depuis la voie publique qui dessert le terrain, les clôtures pourront être comme sur rue (le soubassement pouvant aussi correspondre à une plaque de béton teintée dans la masse, la teinte béton gris est interdite), soit en lisses en bois. Elles pourront également correspondre à un simple grillage rigide posé sur poteaux à profilés fins doublée d’une haie vive. Dans tous les cas de figure (et au delà de la profondeur maximale de 40 mètres), elles seront à dominante végétale.

•

Dispositions diverses

Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue. L’installation de capteurs solaires (panneaux photovoltaïques), antennes paraboliques de diamètre supérieur à 1 mètre doivent être non visibles depuis les voies publiques et utiliseront des teintes en harmonie avec les matériaux de couverture de la construction.

L’ensemble des coffrets techniques (électricité, gaz,…) collectifs ou non seront intégrés à la clôture et ne devront pas constituer une gêne à la circulation.

Ces règles ne s’appliquent pas ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), ni aux équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général, ni dans le cas d’une reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher. Toutefois, l’aspect extérieur de ces constructions et installations sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la commune (matériaux en pierres, en silex, en briques rouges vieillies ou enduits suivantes les teintes autorisées ci-dessus).

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le même sujet dans les 7 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des emprises des voies ouvertes à la circulation publique. En particulier, il est exigé :

  • pour les constructions nouvelles à usage d'habitation :

une place par tranche de 60 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement, au moins une place par tranche de 40 m2 de surface de plancher aménagée dans le cas de logement issu d'une réhabilitation ou d'une transformation du bâti existant.

au moins un emplacement pour le stationnement d’un vélo par logement en cas d’habitat collectif, 1 place supplémentaire par tranche de 3 logements créés dans le cas d’opération prévoyant plusieurs logements.

  • pour les constructions à usage de commerces, bureaux, de services, d’établissements artisanaux : au moins 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher, au moins une place de stationnement d’un vélo par tranche de 100 m2de surface de plancher.
  • pour les hôtels et les restaurants :

au moins 1 place par chambre, au moins une place par tranche de 10m2 de surface de restaurant,

  • pour les foyers ou résidences :

au moins 1 place pour deux lits.

A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des véhicules personnels des employés et des divers véhicules utilitaires.

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 7 zones

L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver le plus grand nombre possible des plantations de qualité existantes.

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). La plantation d'au moins un arbre est obligatoire pour 300 m2 de surface libre de construction.

Au moins 40% de l'emprise totale des terrains de 600 m2 et plus de superficie dont la destination principale est l’habitat fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.) hors stationnement. Sur les terrains de moins de 600 m2 dont la destination principale est l’habitat, au moins 20% de l'emprise totale fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.) avec possibilité de stationnement sur cette partie traitée en pleine terre

Lorsqu'une opération d'un ensemble de logements ou d'activités s'accompagne d'une aire de stationnement, celle-ci sera paysagée avec notamment au moins un arbre pour 6 places de stationnement.

Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont à pérenniser au titre de l'article L.123-1-5- 7° du code de l'urbanisme sauf si un projet de valorisation paysagère ou environnementale ; un projet d'équipement, un aménagement ou une installation présentant un caractère d'intérêt général ; ou des problèmes de sécurité (chutes d'arbres ou de branches, etc.) nécessitent de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une autorisation devra être demandée à la commune avant toute intervention.

Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement et disponible sur le site internet du CAUE de l'Oise, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher.

Section III - POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols (COS) Non réglementé.

Le même sujet dans les 7 zones

22 -

Chapitre 3 : dispositions applicables a la zone UC

Zone réservée à l'accueil d'activités économiques en lien avec l’activité agricole comme des coopératives. Elle comprend le secteur à l’est du territoire communal accueillant un bâtiment de la coopérative agricole dont le siège social est situé sur le territoire de la commune voisine.

Section I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité de la

Commune de Jaméricourt.

Article 2Dispositions générales

Portées respectives du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des Règles Générales d'Urbanisme. b) Les dispositions prévues aux titres I, II et III du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A) et en zone naturelle et forestière (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.

Dans chacun des chapitres, ces dispositions sont regroupées en trois sections :

  • section I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol (articles 1 et 2)
  • section II Conditions de l'occupation du sol (articles 3 à 13 inclus)
  • section III Possibilités d'utilisation du sol (article 14)

Les documents graphiques font, en outre, apparaître :

  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER)
  • les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme
  • les éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur au titre de l'article L 123-15- 7° du Code de l'Urbanisme
  • les terrains cultivés dont des jardins à protéger en zones urbaines au titre de l'article L 123-1-5- 9° du Code de l'Urbanisme
  • les espaces plantés à créer

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

  • Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme).
  • Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

Permis de démolir

  • En application des articles L.421-3 et suivants du Code de l’Urbanisme et suivant la délibération du conseil municipal instituant un permis de démolir dans l'ensemble des zones délimitées au plan local d'urbanisme, les démolitions de bâtiments (en tout ou partie) d’une emprise au sol d’au moins 20 m2 sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir.

Article 6Dispositions générales

Droit de préemption urbain

Au titre de l’article L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme, la commune de Jaméricourt peut instaurer un droit de préemption urbain (DPU) sur l’ensemble des zones U (urbaines) et AU (à urbaniser) délimitées au PLU.

Article 7Dispositions générales

Régime applicable aux aménagements et travaux divers

Au titre de l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l’urbanisme et suivant la délibération du conseil municipal, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, à l’exception de celles nécessaires aux activités agricoles et forestières.

Au titre de l’article R.421-17 alinéa d) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7° de l'article L.123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

Au titre de l’article R.421-23 alinéa h) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer une élément que le plan local d'urbanisme a identifié en application du 7° de l'article L.123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

Rappels

•

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et dans les périmètres aux abords des Monuments Historiques, en application de l’article L.130-1 du

Code de l’urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

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Les bâtiments d'élevage ou d'hébergement d'animaux (boxes à chevaux, chenil, etc.) sont soumis aux dispositions du règlement sanitaire départemental, et au régime des installations classées.

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Le traitement ou l'aménagement des marges de recul ou d'isolement par rapport aux propriétés voisines doit être réalisé suivant les règles fixées par le code civil.

Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 : dispositions applicables a la zone UA

Zone centrale mixte déjà urbanisée et équipée. Elle correspond aux secteurs urbanisés les plus anciens où les constructions sont le plus souvent implantées à l'alignement des voies et en ordre continu, présentant une architecture traditionnelle à valoriser contribuant à la qualité du patrimoine bâti.

Elle englobe de l'habitat, des équipements et des activités économiques dont des sièges d’exploitation agricole en activité. Elle correspond aux terrains en cœur de trame urbaine de chaque entité urbanisée et à la limite sud du hameau d’Hardencourt.

La zone UA comprend un secteur UAp, plus spécifiquement voué à recevoir des équipements et aménagements publics, venant conforter la centralité de la commune.

Rappel : Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis à un aléa fort de retrait gonflement des argiles, une étude géotechnique est nécessaire au moment de la vente du terrain s’il est voué à être bâti pour recevoir une habitation ou pour toute nouvelle construction à usage d’habitation. Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis à un aléa faible à moyen de retrait – gonflement des argiles (voir la carte figurant en annexe du présent règlement), il est demandé de prendre connaissance de la plaquette d’informations sur les conséquences éventuelles de ce phénomène, figurant en annexe du présent règlement. Dans tous les cas, il est recommandé de respecter les mesures constructives présentées dans cette plaquette.

Section I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les 6 autres zones de Jaméricourt

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Jaméricourt, approuvé le 24/01/2026, 14 articles pour la zone UB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.