Rubrique ARGI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Espaces Verts Intérieurs à Protéger
Les Espaces Verts Intérieurs à Protéger (EVIP), sont inclus dans des propriétés privées ou publiques. Ils comportent généralement des arbres anciens, souvent d'essence remarquable et des plantations présentant un intérêt esthétique. Les Espaces Verts Intérieurs à Protéger sont identifiés dans le cadre de l'Analyse paysagère du Rapport de Présentation du P.L.U. et sont repérés dans la cartographie des Plans de Zonage (documents cartographiques du P.L.U). Ces Espaces Verts Intérieurs à Protéger, constituent des éléments de paysage qu'il convient de protéger ou de mettre en valeur, au sens de l’Article L.151-23 du code de l’urbanisme.
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Sur les parcelles et emplacements repérés par la trame "Espaces Verts Intérieurs à Protéger" au plan de Zonage du P.L.U, toute construction, aménagement ou installation devra mettre en valeur ces espaces protégés sans pouvoir porter atteinte à plus de 5 % de leur superficie sur l'unité foncière concernée. En outre, ces transformations ne devront pas porter atteinte à l'unité et au caractère des EVIP. Tout défrichement et toute transformation des terrains repérés EVIP sont soumis à autorisation.
Article 15 - Sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural protéger pour des motifs d'ordre écologique
Article L151-19 du code de l’urbanisme « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
Article 16 - Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique
Article L151-23 du code de l’urbanisme « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Article 17. Démolitions, clôtures
Toutes les démolitions sont soumises à permis de démolir. Sur le territoire communal de Janvry, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
Article 18. Reconstruction à l’identique des bâtiments
Conformément au Code de l’urbanisme (articles L111.15 et 23), « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »
Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes : Lorsque le bâtiment, régulièrement édifié, a été détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, la reconstruction à l’identique sera admise quelles que soient les règles du PLU en vigueur. Toutefois, il est précisé que l’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Ces dispositions ne s’appliquent plus lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli depuis plus de 10 ans.
Article 19. Servitudes liées aux lignes électriques
La servitude d’utilité publique, relative aux « OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE », est la i4, qui est reportée dans l’annexe « Servitude d’Utilité Publique » du PLU. Il convient de contacter le Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en oeuvre des opérations de maintenance sur le territoire :
- Pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis.
- Pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des ouvrages précités.
Recommandations à respecter aux abords des lignes électriques aériennes Les aménagements paysagers - voirie et réseaux divers
- Les arbres de hautes tiges seront à prohiber sous l'emprise des conducteurs,
- La hauteur de surplomb entre les conducteurs et les voies de circulation ne devra pas être inférieure à 9 mètres,
- Le franchissement de la traversée doit se faire en une seule portée,
- Le surplomb longitudinal des voies de communication dans une partie normalement utilisée pour la circulation des véhicules ou la traversée de ces voies sous un angle inférieur à 7° sont interdits,
- L'accès aux pieds de supports doit rester libre dans un rayon de 5 m autour de ces derniers,
- Les canalisations métalliques transportant des fluides devront éviter les parcours parallèles aux conducteurs et respecter une distance de 3 mètres vis-à-vis des pieds de supports.
- En cas de voisinage d'un support de ligne électrique aérienne très haute tension et d'une canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d'autres fluides dont la dissémination présente des risques particuliers, des dispositions sont à prendre pour que l'écoulement de défaut éventuel par le pied du support ne puisse entraîner le percement de la canalisation.
Les constructions :
- L'Article R.4534-108 du code du travail interdit l'approche soit directement soit à l'aide d'engins ou de matériaux d'un conducteur nu dans le domaine de la haute et très haute tension HTB (>50 000 Volts) à une distance inférieure à 5 mètres hors balancement des câbles,
- L'Article 12 de l'Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, interdit l'approche soit directement soit à l'aide d'engins ou de matériaux d'un conducteur nu dans le domaine de la Très Haute Tension (400 000 Volts) à une distance inférieure à 6 mètres hors balancement des câbles,
- Une distance supplémentaire de 2 mètres est recommandée en cas de surplomb accessible (terrasse, balcon, etc.),
- L'article 20 de l'Arrêté du 17 mai 2001 fixe à 100 mètres la distance de voisinage entre un établissement pyrotechnique ou de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin et l'axe du conducteur le plus proche (balancement du conducteur non compris),
- L'Article 71 de l'Arrêté du 17 mai 2001 interdit l'implantation de supports au voisinage d'un établissement d'enseignement, d'une installation d'équipement sportif ou d'une piscine en plein air,
- Au cas où l'Article 71 ne pourrait être appliqué, toutes les dispositions seront prises pour que les abords du pylône implanté sur la parcelle soient rendus inaccessibles (suppression de l'échelle d'accès sur une hauteur de 3 mètres),
- La nécessité de prescrire au-dessus de tous les terrains dans lesquels peut être pratiquée l'irrigation par aspersion, un dégagement suffisant sous les lignes, fixé à 6 mètres pour les conducteurs nus. Toutefois, dans le cas d'utilisation de gros diamètre d'ajutage près de lignes haute tension (>50000 volts), il convient, pour éviter tout risque pour les personnes, de les placer, par rapport à l'aplomb des câbles, à
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20 mètres si le diamètre d'ajutage est compris entre 26 et 33 mm limites comprises,
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25 mètres si le diamètre est supérieur à 33 mm.
D'où l'interdiction aux services de secours (pompiers, etc.) de se servir de jets canon.
Article 20. Servitudes liées aux canalisations d'hydrocarbures
La prise en compte des tracés de canalisation d'hydrocarbure liquide à haute pression est nécessaire pour définir l'affectation du sol et fixer les règles d'implantation et de densité d'occupation applicables aux bâtiments pouvant être construits à proximité de ces conduites. Par ailleurs, il est nécessaire de prendre en compte l'arrêté préfectoral (N° 2016 PREF DRCL BEPAFI SSPILL 168) instituant les servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise de risques autour des canalisations de transport.
Article 21. Procédures administratives applicables aux remblais constituant un aménagement valorisant des déchets non dangereux inertes
1. Au titre du code de l'urbanisme :
- Déclaration préalable et permis d'aménager
Les travaux d'exhaussement du sol sont soumis à déclaration préalable ou à permis d'aménager en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur localisation. Le tableau suivant présente de façon synthétique la réglementation en vigueur au titre du code de l'urbanisme.
- Le plan local d'urbanisme Le plan local d'urbanisme (PLU) peut notamment délimiter des secteurs où la réalisation d'exhaussements des sols est interdite ou soumise à des conditions spéciales. Ces règles peuvent être édictées pour des nécessités d'hygiène, pour des motifs de protection contre les nu.isances, pour la préservation des ressources naturelles et des paysages ou en raison de l'existence de risques tels les inondations, les éboulements ou les affaissements. Quoi qu'il en soit, les travaux de remblaiement ne doivent pas remettre en cause la destination d'une zone naturelle ou agricole. Dans les communes dépourvues de document d'urbanisme, le règlement national d'urbanisme est opposçible. Dès lors, les travaux de remblaiement réalisés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ne doivent pas compromettre les activités agricoles, au regard de l'article R.111-14 du code de l'urbanisme. Les travaux de remblaiement ne doivent pas, en tout état de cause, être de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, en application de l'article R.1112 du code de l'urbanisme.
- Cas particulier d'un remblai localisé dans Je périmètre d'un PPRi approuvé Si la zone d'implantation du remblai est couverte par un PPRi, le projet de remblai doit être conforme au règlement du PPRi. Chaque PPRI prévoit un zonage réglementaire constitué de plusieurs zones. Le règlement définit, pour chaque zone, soit des mesures d'interdictions (les zones rouges d'aléa très fort), soit des mesures d'autorisations sous conditions et les prescriptions qui y sont applicables. Le PPRi constitue une servitude d'utilité publique et est annexé au PLU. Ainsi le non-respect des prescriptions du PPRI constitue une infraction au titre de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme. La commune est alors l'autorité compétente pour traiter une telle infraction.
2. Au titre du code de l'environnement : En fonction de leur ampleur et de leur localisation, ces aménagements peuvent relever de législations relatives au code de l'environnement en plus de celles relatives au code de l'urbanisme. Si un remblai est mis en œuvre sans respecter ces législations, il est en infraction.
- Évaluation environnementale De façon générale, en fonction de la superficie du remblai, l'opération d'aménagement peut relever d'une évaluation environnementale au titre de la rubrique 39 de l'article R122-2 du code de l'environnement.
- Autres références réglementaires Pour différents types de zone d'implantation, le tableau suivant précise les références réglementaires à appliquer au titre du code de l'environnement. 3. Cas des remblais implantés en zones agricoles : L'article L. 541-32 du code de l'environnement stipule que « l'enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l'exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d'aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture ». La réalisation de l'aménagement doit donc être motivée par une recherche d'amélioration du potentiel agronomique. De plus comme déjà précédemment, il est rappelé ici que l'article R111-14 du code de l'urbanisme précise que « en dehors des parties urbanisées des communes, le projet [d'aménagement] peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
Article 22. Plantations d’espèces végétales non allergisantes
Le traitement environnemental et paysager des espaces bâtis et abords de constructions peut contribuer à limiter le risque sanitaire lié à la pollution atmosphérique, à condition d'implanter des espèces végétales non allergisantes. L'ARS rappelle que les émissions de pollens sont des facteurs d'aggravation de certaines pathologies (asthme, maladies cardiovasculaires et pulmonaires). Aussi, il est recommandé de sélectionner des espèces végétales présentant un potentiel allergisant faible. A cet effet, le guide du réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) est en annexe du PLU. Par ailleurs, l'ARS alerte sur la présence d'ambroisie, espèce végétale hautement allergisante pour l'homme et à fort potentiel d'envahissement, signalée dans le département. Dans ce contexte, l'arrêté préfectoral ARS-91- 2021-VSS-SE n°30 du 7 juin 2021 prescrit la destruction obligatoire de l'ambroisie à feuilles d'armoise, de l'ambroisie à épis lisses et de l'ambroisie trifide.