Zone ARGI
- Zone agricole
- 2 rubriques
- PLU de Janvry, approuvé le 05/11/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone ARGI, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 41 rubriques, avec une rechercheRubrique ARGI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Espaces Verts Intérieurs à Protéger
Les Espaces Verts Intérieurs à Protéger (EVIP), sont inclus dans des propriétés privées ou publiques. Ils comportent généralement des arbres anciens, souvent d'essence remarquable et des plantations présentant un intérêt esthétique. Les Espaces Verts Intérieurs à Protéger sont identifiés dans le cadre de l'Analyse paysagère du Rapport de Présentation du P.L.U. et sont repérés dans la cartographie des Plans de Zonage (documents cartographiques du P.L.U). Ces Espaces Verts Intérieurs à Protéger, constituent des éléments de paysage qu'il convient de protéger ou de mettre en valeur, au sens de l’Article L.151-23 du code de l’urbanisme.
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Sur les parcelles et emplacements repérés par la trame "Espaces Verts Intérieurs à Protéger" au plan de Zonage du P.L.U, toute construction, aménagement ou installation devra mettre en valeur ces espaces protégés sans pouvoir porter atteinte à plus de 5 % de leur superficie sur l'unité foncière concernée. En outre, ces transformations ne devront pas porter atteinte à l'unité et au caractère des EVIP. Tout défrichement et toute transformation des terrains repérés EVIP sont soumis à autorisation.
28 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Article 15 - Sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural protéger pour des motifs d'ordre écologique
Article L151-19 du code de l’urbanisme « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
Article 16 - Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique
Article L151-23 du code de l’urbanisme « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Article 17. Démolitions, clôtures
Toutes les démolitions sont soumises à permis de démolir. Sur le territoire communal de Janvry, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
Article 18. Reconstruction à l’identique des bâtiments
Conformément au Code de l’urbanisme (articles L111.15 et 23), « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »
29 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes : Lorsque le bâtiment, régulièrement édifié, a été détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, la reconstruction à l’identique sera admise quelles que soient les règles du PLU en vigueur. Toutefois, il est précisé que l’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Ces dispositions ne s’appliquent plus lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli depuis plus de 10 ans.
Article 19. Servitudes liées aux lignes électriques
La servitude d’utilité publique, relative aux « OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE », est la i4, qui est reportée dans l’annexe « Servitude d’Utilité Publique » du PLU. Il convient de contacter le Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en oeuvre des opérations de maintenance sur le territoire : • Pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis. • Pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, situés dans une bande
de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des ouvrages précités.
Recommandations à respecter aux abords des lignes électriques aériennes Les aménagements paysagers - voirie et réseaux divers • Les arbres de hautes tiges seront à prohiber sous l'emprise des conducteurs, • La hauteur de surplomb entre les conducteurs et les voies de circulation ne devra pas être inférieure à 9 mètres, • Le franchissement de la traversée doit se faire en une seule portée, • Le surplomb longitudinal des voies de communication dans une partie normalement utilisée pour la circulation des
véhicules ou la traversée de ces voies sous un angle inférieur à 7° sont interdits, • L'accès aux pieds de supports doit rester libre dans un rayon de 5 m autour de ces derniers, • Les canalisations métalliques transportant des fluides devront éviter les parcours parallèles aux conducteurs et respecter
une distance de 3 mètres vis-à-vis des pieds de supports. • En cas de voisinage d'un support de ligne électrique aérienne très haute tension et d'une canalisation métallique de
transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d'autres fluides dont la dissémination présente des risques particuliers, des dispositions sont à prendre pour que l'écoulement de défaut éventuel par le pied du support ne puisse entraîner le percement de la canalisation.
Les constructions : • L'Article R.4534-108 du code du travail interdit l'approche soit directement soit à l'aide d'engins ou de matériaux d'un
conducteur nu dans le domaine de la haute et très haute tension HTB (>50 000 Volts) à une distance inférieure à 5 mètres hors balancement des câbles,
30 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
• L'Article 12 de l'Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d'énergie électrique, interdit l'approche soit directement soit à l'aide d'engins ou de matériaux d'un conducteur nu dans
le domaine de la Très Haute Tension (400 000 Volts) à une distance inférieure à 6 mètres hors balancement des câbles,
• Une distance supplémentaire de 2 mètres est recommandée en cas de surplomb accessible (terrasse, balcon, etc.),
• L'article 20 de l'Arrêté du 17 mai 2001 fixe à 100 mètres la distance de voisinage entre un établissement pyrotechnique
ou de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin et l'axe du conducteur le plus proche (balancement du
conducteur non compris),
• L'Article 71 de l'Arrêté du 17 mai 2001 interdit l'implantation de supports au voisinage d'un établissement
d'enseignement, d'une installation d'équipement sportif ou d'une piscine en plein air,
• Au cas où l'Article 71 ne pourrait être appliqué, toutes les dispositions seront prises pour que les abords du pylône
implanté sur la parcelle soient rendus inaccessibles (suppression de l'échelle d'accès sur une hauteur de 3 mètres),
• La nécessité de prescrire au-dessus de tous les terrains dans lesquels peut être pratiquée l'irrigation par aspersion, un
dégagement suffisant sous les lignes, fixé à 6 mètres pour les conducteurs nus. Toutefois, dans le cas d'utilisation de
gros diamètre d'ajutage près de lignes haute tension (>50000 volts), il convient, pour éviter tout risque pour les
personnes, de les placer, par rapport à l'aplomb des câbles, à
o
20 mètres si le diamètre d'ajutage est compris entre 26 et 33 mm limites comprises,
o
25 mètres si le diamètre est supérieur à 33 mm.
D'où l'interdiction aux services de secours (pompiers, etc.) de se servir de jets canon.
Article 20. Servitudes liées aux canalisations d'hydrocarbures
La prise en compte des tracés de canalisation d'hydrocarbure liquide à haute pression est nécessaire pour définir l'affectation du sol et fixer les règles d'implantation et de densité d'occupation applicables aux bâtiments pouvant être construits à proximité de ces conduites. Par ailleurs, il est nécessaire de prendre en compte l'arrêté préfectoral (N° 2016 PREF DRCL BEPAFI SSPILL 168) instituant les servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise de risques autour des canalisations de transport.
Article 21. Procédures administratives applicables aux remblais constituant un aménagement valorisant des déchets non dangereux inertes
1. Au titre du code de l'urbanisme : • Déclaration préalable et permis d'aménager
Les travaux d'exhaussement du sol sont soumis à déclaration préalable ou à permis d'aménager en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur localisation. Le tableau suivant présente de façon synthétique la réglementation en vigueur au titre du code de l'urbanisme.
31 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
• Le plan local d'urbanisme Le plan local d'urbanisme (PLU) peut notamment délimiter des secteurs où la réalisation d'exhaussements des sols est interdite ou soumise à des conditions spéciales. Ces règles peuvent être édictées pour des nécessités d'hygiène, pour des motifs de protection contre les nu.isances, pour la préservation des ressources naturelles et des paysages ou en raison de l'existence de risques tels les inondations, les éboulements ou les affaissements. Quoi qu'il en soit, les travaux de remblaiement ne doivent pas remettre en cause la destination d'une zone naturelle ou agricole. Dans les communes dépourvues de document d'urbanisme, le règlement national d'urbanisme est opposçible. Dès lors, les travaux de remblaiement réalisés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ne doivent pas compromettre les activités agricoles, au regard de l'article R.111-14 du code de l'urbanisme. Les travaux de remblaiement ne doivent pas, en tout état de cause, être de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, en application de l'article R.1112 du code de l'urbanisme.
• Cas particulier d'un remblai localisé dans Je périmètre d'un PPRi approuvé Si la zone d'implantation du remblai est couverte par un PPRi, le projet de remblai doit être conforme au règlement du PPRi. Chaque PPRI prévoit un zonage réglementaire constitué de plusieurs zones. Le règlement définit, pour chaque zone, soit des mesures d'interdictions (les zones rouges d'aléa très fort), soit des mesures d'autorisations sous conditions et les prescriptions qui y sont applicables. Le PPRi constitue une servitude d'utilité publique et est annexé au PLU. Ainsi le non-respect des prescriptions du PPRI constitue une infraction au titre de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme. La commune est alors l'autorité compétente pour traiter une telle infraction.
2. Au titre du code de l'environnement : En fonction de leur ampleur et de leur localisation, ces aménagements peuvent relever de législations relatives au code de l'environnement en plus de celles relatives au code de l'urbanisme. Si un remblai est mis en œuvre sans respecter ces législations, il est en infraction.
• Évaluation environnementale De façon générale, en fonction de la superficie du remblai, l'opération d'aménagement peut relever d'une évaluation environnementale au titre de la rubrique 39 de l'article R122-2 du code de l'environnement.
32 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
• Autres références réglementaires Pour différents types de zone d'implantation, le tableau suivant précise les références réglementaires à appliquer au titre du code de l'environnement. 3. Cas des remblais implantés en zones agricoles : L'article L. 541-32 du code de l'environnement stipule que « l'enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l'exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d'aménagement ou de la valorisation de
33 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture ». La réalisation de l'aménagement doit donc être motivée par une recherche d'amélioration du potentiel agronomique. De plus comme déjà précédemment, il est rappelé ici que l'article R111-14 du code de l'urbanisme précise que « en dehors des parties urbanisées des communes, le projet [d'aménagement] peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
Article 22. Plantations d’espèces végétales non allergisantes
Le traitement environnemental et paysager des espaces bâtis et abords de constructions peut contribuer à limiter le risque sanitaire lié à la pollution atmosphérique, à condition d'implanter des espèces végétales non allergisantes. L'ARS rappelle que les émissions de pollens sont des facteurs d'aggravation de certaines pathologies (asthme, maladies cardiovasculaires et pulmonaires). Aussi, il est recommandé de sélectionner des espèces végétales présentant un potentiel allergisant faible. A cet effet, le guide du réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) est en annexe du PLU. Par ailleurs, l'ARS alerte sur la présence d'ambroisie, espèce végétale hautement allergisante pour l'homme et à fort potentiel d'envahissement, signalée dans le département. Dans ce contexte, l'arrêté préfectoral ARS-91- 2021-VSS-SE n°30 du 7 juin 2021 prescrit la destruction obligatoire de l'ambroisie à feuilles d'armoise, de l'ambroisie à épis lisses et de l'ambroisie trifide.
34 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Titre III. Dispositions applicables aux zones urbaines
35 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Rubrique ARGI 8Stationnement
Intitulé du document : Règles nationales applicables en matière de stationnement
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour : - les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; - les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles ; - les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Réalisation de places de stationnement pré-équipés pour la recharge de véhicules électriques :
Article 11. Adaptations mineures
Les dérogations aux dispositions du présent règlement sont interdites en dehors des cas énoncés aux articles L152.3 et suivants du code de l’urbanisme. Ainsi, peuvent être autorisées des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Sauf à ce que le règlement de PLU prévoie des dispositions particulières, toute demande de permis de construire portant sur un immeuble existant non-conforme aux règles générales édictées par le règlement applicable à la zone, ne peut être accordée que pour des travaux qui : - ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles, - sont sans effet à leur égard.
Article 12. Règlementation sur l’archéologie préventive
La réglementation sur l’Archéologie Préventive prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés pourront donc être susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ
27 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application). Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire (art 14 de la loi du 27/09/1941).
Article 13. Règlements de lotissements
Pour tout projet situé à l’intérieur d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, le règlement applicable est celui du lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date de l’arrêté d’approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n’a pas conservé ses propres règles, c’est celui de la zone du PLU qui s’applique.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ARGI comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de l’Essonne Commune de Janvry
Révision du Plan Local d’Urbanisme 3. Règlement
Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
0 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
1 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
SOMMAIRE
Titre I. Introduction au règlement................................................................................................................................... 4 Titre II. Dispositions générales applicables à toutes les zones ................................................................................ 7 Titre III. Dispositions applicables aux zones urbaines ............................................................................................. 35
Zone UA......................................................................................................................................................................... 36 I. Affectations des sols et destination des constructions ................................................................................... 36 II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales........................................... 38 III. Desserte, équipements et réseaux .................................................................................................................. 47
Zone UB......................................................................................................................................................................... 50 I. Affectations des sols et destination des constructions ................................................................................... 51 II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales........................................... 54 III. Desserte, équipements et réseaux .................................................................................................................. 64
Zone UF ......................................................................................................................................................................... 67 I. Affectations des sols et destination des constructions ................................................................................... 67 II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales........................................... 69 III. Desserte, équipements et réseaux .................................................................................................................. 74
Zone UL ......................................................................................................................................................................... 77 I. Affectations des sols et destination des constructions ................................................................................... 77 II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales........................................... 79 III. Desserte, équipements et réseaux .................................................................................................................. 84
Zone UI .......................................................................................................................................................................... 87 I. Affectations des sols et destination des constructions ................................................................................... 87 II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales........................................... 89 III. Desserte, équipements et réseaux .................................................................................................................. 92
Titre IV. Dispositions applicables aux zones agricoles............................................................................................. 94 Zone A ........................................................................................................................................................................... 95 I. Affectations des sols et destination des constructions ................................................................................... 95 II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales........................................... 98 III. Desserte, équipements et réseaux ................................................................................................................ 101
Titre V. Dispositions applicables aux zones naturelles .......................................................................................... 104 Zone N ......................................................................................................................................................................... 105 I. Affectations des sols et destination des constructions ................................................................................. 105 II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales......................................... 107 III. Desserte, équipements et réseaux ................................................................................................................ 110
Titre VII. Annexes .......................................................................................................................................................... 113 Recensement du patrimoine architectural de Janvry au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ................................................................................................................................................................................. 114 Recommandations dans les secteurs sensibles aux risques de présence d’argiles..................................... 117
3 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Titre I. Introduction au règlement
4 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Article 1. Champ et modalités d’application du règlement
Le règlement porte sur l’ensemble du territoire de Janvry. Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU) dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er janvier 2016, notamment ses articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme. Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
Article 2. Division du territoire en zones réglementaires
Le territoire est divisé en zones. À chacune de ces zones repérées au plan de zonage est associé un corps de règles écrites qui figure dans le présent règlement écrit. Sont distinguées une douzaine de zones regroupées en 3 familles : ◼ LES ZONES URBAINES (U) : Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont instituées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier. ◼ LES ZONES AGRICOLES (A) : Sont classés en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles et forestières ou aménagements d’intérêt collectif y sont autorisées. ◼ LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) : Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles et forestières ou aménagements d’intérêt collectif y sont autorisées.
Article 3. Contenu du règlement
◼ LE PRESENT REGLEMENT ECRIT COMPREND : - Titre I : Introduction au règlement - Titre II : Dispositions applicables à toutes les zones - Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) - Titre IV : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) - Titre V : Dispositions applicables aux zones naturelles (N)
5 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Pour les titres III à V, les règles sont organisées en 3 grandes parties et 9 articles pour chacune des zones : Partie 1 : Affectations des sols et destinations des constructions - Article 1 : Destinations et vocations autorisées ou interdites - Article 2 : Autorisations sous conditions particulières - Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale Partie 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales - Article 4 : Volumes et implantations des constructions - Article 5 : Insertion urbaine, architecturale et environnementale des constructions - Article 6 : Insertion paysagère et aménagements des abords - Article 7 : Stationnements Partie 3 : Desserte, équipements et réseaux - Article 8 : Accès et desserte par les voies publiques et privées - Article 9 : Desserte par les réseaux
Article 4. Contenu du règlement graphique
La partie graphique du règlement est composée du plan de zonage comprenant : - les limites de zones ; - les espaces boisés classés et les lisières des milieux boisés structurants à préserver ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments à préserver recensés au titre des articles L151.19 du Code de l’Urbanisme ; - la délimitation des périmètres concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation ; - etc.
Article 5. Préconisations pour le dépôt d’une demande d’urbanisme
En premier lieu, il convient de consulter les règlements écrits et graphiques décrits ci-dessus pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU. En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). En troisième lieu, il convient de consulter les autres pièces du PLU qui peuvent avoir une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :
- les servitudes d’utilité publique ; - les annexes sanitaires : desserte en réseaux, zonage d’assainissement, règlements sanitaires, etc ; - les périmètres particuliers et d’informations utiles : zones de bruit, sites protégés, etc.
6 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Titre II. Dispositions générales applicables à toutes les zones
7 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Article 1. Lexique
Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation générale, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction. Par un arrêt du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat a rappelé qu'il convient, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme, de distinguer entre l'accès au terrain et la desserte de celui-ci par une voie publique ou ouverte à la circulation publique, ces deux notions pouvant être toutes deux concernées par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme prévoit en général que le terrain d'assiette de la construction (c'est à dire la parcelle sur laquelle a été accordée une autorisation d'urbanisme, par exemple un permis de construire) soit desservi par une voie publique ou une voie ouverte à la circulation publique : c'est la desserte. Mais, afin de pouvoir accéder à cette voie de desserte, le terrain doit y être raccordé, soit qu'il débouche directement dessus, soit qu'il y soit relié par une voie privée, éventuellement grevée d'une servitude de passage au bénéfice du propriétaire de la parcelle d'assiette : c'est l'accès.
TERRAIN2 accès
Accès sur rue
Accès sur rue
Quel que soit le type d’accès, ses caractéristiques doivent être conformes aux normes techniques édictées par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne.
8 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Acrotère : élément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.
Affouillement de sol - Creusement ou excavation de sol. - Creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain.
Alignement par rapport aux voies : Il s’agit de la limite entre le domaine public et la propriété privée. En clair, l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie définie par :
• la limite entre le domaine public et la propriété privée ; • la limite d'emprise de la voie (voie privée) ; • la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement.
Annexe (définition lexique national) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
9 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Aire de retournement : Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules au quotidien et facilitent la mise en oeuvre et le repli éventuel des moyens, réalisée sous forme de placette circulaire, en T ou en Y de retournement.
Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.
Baie : C’est l’ouverture, dans une paroi, assurant les fonctions d'éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s’agit essentiellement des portes et des fenêtres. Toutefois, une ouverture située à plus de 2,60 mètres en rez-de-chaussée et de 1,90 mètre en étage d’un plancher ou d’une porte ne constitue pas une baie.
Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.
Changement de destination : il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment passe d’une des neuf catégories de destination (R123.9 du CU) à une autre de ces destinations.
Châssis de toit : Châssis vitré ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé.
Chaussée : La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux pluviales de surface (caniveaux).
Chien assis : Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.
Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis de l’article.
Coefficient d’emprise au sol (CES) : Il s’agit du rapport de la surface d’emprise au sol de l’ensemble des constructions (existantes + projetées) à la surface du terrain d’assiette du projet.
Comble : Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d’un bâtiment et la toiture.
10 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif La destination “constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif“, comprennent les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :
_ équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), _ ou ouvrages et locaux techniques, liés au fonctionnement des réseaux (notamment ouvrages RTE), _ ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).
Construction principale : Le règlement prévoit pour certains articles des dispositions spécifiques applicables aux constructions principales. Au titre du présent règlement la construction principale correspond au volume bâti à destination d’habitation qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contiguës et non destinés à l’habitation tels que garage, abris de jardin, mais aussi les terrasses d’une hauteur de plus de 0,6 m par rapport au terrain naturel ou les piscines.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Cour : Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bordent, peuvent prendre du jour et de l’air.
Dégagements : Sont considérées comme dégagements, les surfaces perméables ou pouvant stocker de l’eau, qui ne sont ni constitutives de bâtiment ni d'espaces verts de pleine terre, telles que les surfaces traitées en calcaire, sable, revêtements poreux, etc., evergreen, caillebottis, bassins, piscines, et réservoirs d’eau pluviale, etc.
Déblai : Juridiquement qualifié d’«affouillement du sol», c’est l’action d’enlever de la terre, des décombres pour mettre un terrain à niveau (nivellement, terrassement) ou creuser le sol (création de fossé, de fondations, etc.). Attention, les carrières sont des extractions dont le but est le prélèvement à des fins d’utilisation de matériaux, alors que les affouillements ont pour but la réalisation d’un ouvrage (mare, plan d’eau...).
11 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. Emplacement Réservé (ER) : Les ER permettent aux collectivités publiques de délimiter dans les PLU des terrains destinés à accueillir, dans le futur, des voies, des équipements ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt général (ouvrage RTE), des espaces verts ou des programmes de logements sociaux. Ils doivent être délimités avec précision. La création d'un ER permet à la fois de planifier et d'annoncer la localisation d'un équipement, mais également de préserver cette localisation en rendant temporairement inconstructibles les terrains concernés. Les propriétaires de ces terrains peuvent alors mettre en demeure la collectivité d'acquérir leur bien ou de lever la réserve, au titre du droit de délaissement. Emprise au sol (définition lexique national) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprises publiques : Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie telle que places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, sentes piétonnes, cours d’eau domaniaux, les canaux, etc. Espace Boisé Classé (E.B.C.) : Il s'agit d'une protection des espaces boisés (forêts, bois, parcs, plantations isolées ou en alignement…) à conserver, ou à créer, opposable aux tiers. Le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement des arbres ainsi classés est interdit et leur coupe est soumise à autorisation préalable. Espace vert : désigne, en urbanisme, tout espace d'agrément végétalisé (engazonné, arboré, éventuellement planté de fleurs et d'arbres et buissons d'ornement, et souvent garni de pièces d'eau et cheminements).
12 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Extension (définition lexique national) : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade (définition lexique national) : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées. Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au sommet de la construction défini par sa finition selon les schémas suivants. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus s’ils ne dépassent pas de plus de 2,50 m la hauteur maximale définie aux articles 10 de chaque zone. Fond de parcelle : C’est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle.
Gabarit (définition lexique national) : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Hauteur (définition lexique national) : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme
13 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Installations classées pour l’environnement : Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories :
- les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus faible ; - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important. Limites séparatives (définition lexique national) : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées
14 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire (définition lexique national) : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Lucarne : Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe. Marge de recul ou de retrait : Distance de retrait imposée entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public, les limites séparatives de la parcelle ou une autre construction.
Marquise : Ouvrage suspendu vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée pour servir d’abri contre la pluie.
15 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Mesure de la hauteur : sol existant avant exécution des fouilles et remblais, terrain en pente La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Doit être regardé comme sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : La hauteur sera calculée au milieu de la façade mesurée dans le sens de la pente. Si la longueur de façade excède 20 mètres, elle sera divisée en tranches dont aucune n’excède 20 mètres, la hauteur sera calculée au milieu de chaque tranche.
Modalités de calcul de la hauteur des façades : la hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse).
16 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Ouverture : Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part une paroi de maçonnerie extérieure. Le contraire d’une façade avec ouverture étant un pignon aveugle.
Ouverture de toit : Ouverture à châssis vitré ouvrant ou non pratiqué dans la couverture. Afin de limiter les vues directes sur la propriété voisine, elle ne peut être établie qu'à 26 décimètres (8 pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer si c'est à rez-de-chaussée, et à 19 décimètres (6 pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs (cf. article 677 du Code Civil).
Niveau : Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur
Places commandées : Les places commandées sont celles qui nécessitent le déplacement d'un autre véhicule pour être accessibles. Elles sont généralement implantées l’une derrière l’autre, l’accès de la 1ère constituant l’emplacement de la 2nde, etc. Elles sont limitées à 1 place commandée par logement et par propriétaire ou usagers d’un même ménage.
Places de jour : Elles sont situées sur la propriété (domaine privé), ne sont pas closes mais accessibles directement depuis l’espace collectif ou public.
Exemples :
Pleine terre La pleine terre est un sol urbain en capacité d’exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel. L’indicateur de « capacité des sols urbains à remplir tout ou partie des fonctions exercées par les sols naturels » est ainsi basé sur des classes d’épaisseur de sol identifiées à partir du type de végétation en place ou à mettre en place. Dans les espaces de pleine terre, la continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée. Les sols sur dalles ne sont donc pas de pleine terre. Les espaces de pleine terre seront constitués d’un sol naturel non imperméabilisé d’une hauteur de l’ordre de 1 m à 1,20m.
Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.
Réhabilitation/rénovation Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants. Pan d’une toiture ; Surface plane formée par un versant de toiture.
17 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Remblai : Juridiquement qualifié « d’exhaussement du sol», c’est l’action de rehausser la terre. Il consiste en l’apport de toutes matières pour élever un terrain, combler un creux ou combler les vides d’une exploitation minière.
Stationnement : Normes applicables au stationnement réalisé en aérien
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
18 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Surface habitable d’un logement : Surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, ébrasement des portes et fenêtres. Il n’est pas tenu compte des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.
Surface de plancher : La surface de plancher est la somme de l’ensemble des surfaces des planchers clos et couverts d’une construction dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètre.
19 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
La surface de plancher de la construction est définie comme étant : « […] égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1. des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2. des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les
rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un
immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Terrain : Unité foncière composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Toitures
Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
20 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Vues : Notion d’ouvertures créant des vues : Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :
• les fenêtres et les portes-fenêtres ; • les lucarnes et les fenêtres et châssis de toit ; • les balcons et les loggias et les terrasses situées à plus de 0.60 m du terrain naturel. Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement : • les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m
par rapport au terrain naturel ; • les portes pleines ; • les verrières réalisées en toiture de moins de 3 m² ; • les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à 0.50m x
0.50m à condition que ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la façade considérée ; • les châssis fixes et verre translucide ; • les marches et palier des escaliers extérieurs ; • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse) ; • les terrasses situées à 0.60 m maximum du terrain naturel ; • la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.
Voies ou emprises publiques (définition lexique national) : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Voirie : Une voirie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules.
21 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Article 2. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein des secteurs identifiés aux plans de zonages doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables aux secteurs identifiés. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.
Article 3. Les emplacements réservés
Le PLU localise les emplacements réservés nécessaires : - aux voies et ouvrages publics ; - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics. Chaque emplacement réservé est indiqué sur les plans de zonages, par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite. Trame emplacement réservé :
L’emplacement réservé est une servitude qui permet de geler une emprise délimitée par un plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) en vue d’une affectation prédéterminée, comme par exemple la réalisation :
- de voies et ouvrages publics ; - d’installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; - d’espaces verts à créer ou à modifier ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques ; - ou de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, en zone urbaine (U) ou à urbaniser
(AU) du plan local d’urbanisme. Créés à l’occasion de l’élaboration ou de certaines procédures d’évolution d’un PLU, ils peuvent être instaurés au bénéfice d’une collectivité publique (État, collectivités territoriales…), d’un service ou organisme public ou du Syndicat des transports d’Île-de-France. En attendant la réalisation du projet, l’instauration d’un emplacement réservé limite la constructibilité du terrain qui ne peut plus recevoir de travaux non conformes au projet justifiant la servitude. En contrepartie, elle ouvre au propriétaire la possibilité d’un droit de délaissement.
22 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
Article 4. Les espaces boisés classés
Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique du dossier de PLU, par une légende EBC (comme indiqué ci-après). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 113.1 et L113.2 du Code de l’Urbanisme. Trame EBC :
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L341.1 et suivants du Code Forestier. Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés figurant comme tel aux documents graphiques. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L341.1 et 2 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants : - les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département, - certaines forêts communales, - les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation, - les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant
pour but une mise en valeur agricole, - les bois de moins de 30 ans.
Article 5. Lisières en bordure de massifs boisés de plus de 100 hectares
Un massif boisé de plus de 100 hectares est un ensemble d’éléments boisés, ou de massifs linéaires d’une largeur minimale de 25 mètres, qui se trouvent à une distance de moins de 30 mètres les uns des autres. Il est constitué de bois de plus de 20 ans plantés ou spontanés. La notion de massif se conçoit comme un ensemble : on ne doit pas tenir compte du compartimentage résultant des infrastructures (voies ferrées, routes et autoroutes...).
23 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 5 novembre 2024
L’objectif du Schéma Directeur de la Région Ile de France est :
- d’assurer la pérennité et l’intégrité des massifs forestiers de plus de 100 ha ; - de protéger leurs franges sensibles, les lisières (disposition d’urbanisme).
En dehors des sites urbains constitués (SUC) à l’exclusion des bâtiments à usage agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares.
Peuvent toutefois être autorisés : - la réfection et l’extension limitée des constructions existantes, dès lors qu’il n’y a pas d’avancée vers le massif ; - les installations et aménagements nécessaires à l’entretien et la gestion forestière ; - les travaux nécessaires à la conservation ou la protection de ces espaces boisés, ainsi que des cheminements piétonniers balisés ; - les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités agricoles de sylviculture ou forestières ; - les aménagements d’intérêt public compatibles avec la destination de la marge de recul (bassins paysagers de rétention des eaux pluviales, aires de jeux, clôture pour protéger des milieux ou des espèces sensibles à une fréquentation importante des promeneurs, bancs, panneaux indicateurs...).
De façon générale, les aménagements et installations admis ne doivent pas compromettre la protection des sols en bordure du front boisé et doivent avoir un caractère de réversibilité. La bande d’inconstructibilité de 50 mètres constitue une mesure de protection de la gestion forestière et correspond à la distance nécessaire pour éviter le recul des massifs. Ce recul protège la forêt au contact direct de l’urbanisation.
Article 6. Zones soumises à risques d’inondations
PPRi
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.