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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 41 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. Affectations des sols et destination des constructions

N1. Les destinations et vocations autorisées et interdites

 Autorisés sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et

nuisances

⚫ Autorisés sous conditions particulières  Interdit

ZONES ET SECTEURS DE ZONES

N1

N2

Habitat

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce

et Commerce de gros

activité de service Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

Équipements

publiques et assimilés

d’intérêt collectif et

services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et

assimilés

Établissements d’enseignement

Établissements de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Exploitation agricole forestière

Exploitation agricole

et Exploitation forestière

Industrie Autres activités des

secteurs

Entrepôt

secondaire tertiaire

ou Bureau Centre de congrès et d’exposition

N2. Les autorisations sous conditions particulières

AUTORISES SOUS RÉSERVE DES MESURES RELATIVES AUX PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES ÉNONCÉES CIDESSOUS Pour les exploitations forestières, une déclaration d’exploitation préalable est obligatoire et doit être déposée en Mairie.

Dans les zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux » , appartenant à l’article 7 des dispositions générales :

Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du PLU. Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et RECOMMANDATIONS édictées. Dans les zones d’aléas forts et moyens, une étude de sol sera demandée.

Isolement acoustique des bâtiments contre les nuisances sonores : Dans les secteurs affectés par les nuisances sonores aériennes, ferroviaires et routières, les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique conforme à la réglementation en vigueur.

Protection des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L151.19 du CU : Les travaux exécutés sur une parcelle possédant un élément bâti ou végétal repéré au titre de l’article L151.19 du CU, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale de ces éléments sont subordonnées à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation.

AUTORISES SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTES - Les affouillements et exhaussements des sols, uniquement pour les constructions et installations d’intérêt général, à condition de ne pas porter atteinte à la protection du site et du paysage. - Les constructions nécessaires à l’entretien et à la gestion des espaces naturels. - La reconstruction à l’identique de constructions légales détruites après sinistre. - Les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales et à l’aménagement de bassins de rétention. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu’elles font l’objet d’un traitement paysager de qualité, limitant l'imperméabilisation des sols. - Les stations d’épuration des eaux usées combinant l’ingénierie écologique aux technologies traditionnelles. - Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la mise en valeur et à la gestion des boisements. - Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public tels que les cheminements piétons et les sanitaires. Ces aménagements doivent être d’intérêt collectif et doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, limitant l’imperméabilisation des sols.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N3. Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales

N4. Volumes et implantations des constructions

4.1 EMPRISE AU SOL MAXIMALE En N1, sans objet. En N2, l’emprise au sol des constructions légalement édifiées ne peut excéder 75m². Aucune construction ne pourra être implantée dans les lisières repérées aux documents graphiques.

4.2 HAUTEUR MAXIMALE Rappel (cf lexique) : La hauteur est mesurée entre le point le plus bas du niveau du sol naturel avant travaux et le faîtage. Dans le cas de terrains en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par rapport au niveau naturel du sol avant travaux.

Règles générales : La hauteur des constructions, autres qu’à usage d’habitations, ne pourra excéder 10 mètres mesurée au faîtage, hors ouvrages techniques de grande hauteur (cheminées, antennes, etc.). La hauteur des constructions à usage d’habitations ne pourra excéder 6 mètres mesurée au faîtage. Exceptions : - Dans le cas d’aménagements ou d’extensions de constructions existantes ne respectant pas ces règles, les hauteurs

seront limitées à celle de la construction existante. - Les ouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics et les installations

liées au fonctionnement de l’activité ferroviaire dans la limite de 10 m.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ◼ PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : Règles générales : Toute construction sera implantée à au moins 12 mètres de l’axe des voies. Exceptions : - La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions

générales au présent règlement, et cela sera possible que pour les bâtiments régulièrement édifiés. - Dans le cas d’extensions ou d’aménagements de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, les constructions

pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci. - Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantés

en retrait (minimum de 1 m), sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.

◼ PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : Règles générales : Les constructions seront implantées à au moins 8 mètres des limites séparatives. Exceptions : - La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions

générales au présent règlement, et cela sera possible que pour les bâtiments régulièrement édifiés. - Dans le cas d’extensions ou d’aménagements de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, les constructions

pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci. - Les bâtiments annexes qui pourront être implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci. - Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantés

en retrait (minimum de 1 m), sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.

◼ PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS Non réglementé.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N5. Insertion urbaines, architecturale et environnementale des constructions

5.1 GENERALITES L’autorisation de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture et leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte:

- au caractère des lieux avoisinants. - aux sites et paysages naturels.

5.2 ASPECT DES CONSTRUCTIONS Les constructions nouvelles et aménagements doivent présenter une unité et une qualité des matériaux de construction utilisés. Les constructions à usage agricole devront être réalisées en maçonnerie enduite, ou d’aspects bois, pierres ou aspect tôle laquée. Pour tout bâtiment excédant 30 m de longueur, les façades seront traitées de façon à créer des éléments de rupture verticaux et rythmés par des éléments architecturaux (matériaux, décrochements, bandeaux, décalage de faîtage, etc.).

5.3 CLOTURES - Elles seront conçues de façon à ne pas gêner l’écoulement des eaux. - Les clôtures avec les matériaux suivant seront interdites (panneaux béton, panneaux de mailles soudées rigides,

grillage rigide, brise-vue synthétique, les matériaux hétéroclites ou disparates, les finitions et accessoires de couleur blanche). - Les clôtures végétales constituées de piquets bois ou grillages discrets doublées de haies seront préconisées. - Les clôtures seront perméables afin de faciliter l’écoulement des eaux en milieu urbain et de permettre le passage de la petite faune (maillage de 10*10 minimum).

5.4 DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande.

N6. Insertion paysagère et aménagement des abords

Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes et entretenues. Les constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets existants.

Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu privilégiant les espèces locales et en prohibant les espèces invasives. Dans les zones d’expansion de crue et les zones inondables identifiées au document graphique, les clôtures devront être conçues de manière perméable, afin de faciliter en cas de crues la gestion des eaux. Les abords des constructions et de tout aménagement doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existants doivent être conservés ou remplacés et entretenus. Le déplacement ou le remplacement de certains arbres peut être autorisé. Les aires de stockage ou de dépôts autorisés visibles des voies et cheminements doivent être entourés d’une haie d’essences locales (voir liste indicative en annexe du règlement) formant écran. Les merlons existants le long de l’A10 et de la voie SNCF devront recevoir un traitement paysager et faire l’objet de plantations variées tant arbustives que de haute tige choisies parmi des essences locales (voir liste indicative en annexe du règlement).

N7. Stationnements

Le stationnement des véhicules sera assuré en dehors des voies publiques. Les besoins seront définis en fonction de la destination et de l’importance de la construction. Le permis de construire contiendra une note « Stationnement » précisant la destination du projet, les besoins engendrés et justifiant le nombre de places proposées. Les aménagements d’aires de stationnement seront réalisés en privilégiant la non-imperméabilisation des sols.

III. Desserte, équipements et réseaux

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N8. Accès et desserte par les voies publiques et privées

Accès : Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Les dimensions et caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées (notamment pour l’approche des moyens de lutte contre l’incendie), sans être inférieur à 4 mètres de largeur d’emprise. L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic.

Ainsi, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique et de la nonmultiplication des entrées et sorties individuelles sur la voie. Notamment, dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie où la gêne sera la moindre.

Desserte et voirie : Les voies nouvelles devront correspondre aux règles minimales de desserte, de sécurité et de défense contre l’incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre à tous les véhicules – notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc. – de faire aisément demi-tour (normes minimales figurant dans le lexique en annexe du règlement).

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N9. Desserte par les réseaux

9.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation pourra être raccordée au réseau public. Ce raccordement sera à la charge du pétitionnaire.

9.2 ASSAINISSEMENT Eaux usées : - Lorsque le réseau public existe, toute construction doit se raccorder au réseau public dans les mêmes conditions que

dans les zones urbaines. - Le rejet des eaux usées dans les fossés, cours d’eau est strictement interdit. - Le rejet de produits nocifs est interdit dans le réseau d’eaux usées ainsi que dans les fossés et cours d’eau.

- En l’absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif, aux frais des bénéficiaires, lorsque ce réseau collectif sera réalisé ou renforcé. L’évacuation des eaux souillées et des effluents non traités dans les fossés et égouts pluviaux est interdite.

Eaux pluviales : - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle, ni modification au libre écoulement des eaux

pluviales. - Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception, des dispositions techniques permettant la

retenue des eaux pluviales sur la parcelle « conformément aux dispositions et règles du Sage Orge-Yvette ». Un contrôle effectif de ces dispositifs sera effectué. - Les eaux pluviales non polluées devront être infiltrées sur place avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux recueillis « conformément aux dispositions et règles du Sage Orge-Yvette ».

- En cas d’impossibilité, le volume d’eaux pluviales non infiltré restant, devra être acheminé après dépollution, vers le réseau public, quand il existe et est suffisant. Les pluies courantes ne peuvent faire l’objet de cette dérogation au réseau et doivent être gérées par infiltration. Les normes de rejet, à savoir la prise en compte du débit de fuite et la pluie de référence, seront conformes à celles consignées dans le règlement d’assainissement et celles du SAGE OrgeYvette.

- Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour assurer une protection efficace du milieu naturel.

- L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées, ainsi que directement sur les voies ou le domaine public (en dehors des constructions existantes) est strictement interdite.

Eaux résiduelles agricoles : Les effluents agricoles (purin, lisier…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne doivent être rejets dans le réseau public. 9.3 AUTRES RESEAUX (ENERGIE, TELECOM, NUMERIQUES…) Tous les réseaux doivent être réalisés en souterrain sauf impossibilité technique reconnue. Les installations et constructions devront être conçues de manière à être raccordables aux réseaux de communication électroniques dès leur réalisation.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de l’Essonne Commune de Janvry

Révision du Plan Local d’Urbanisme 3. Règlement

SOMMAIRE

Titre I. Introduction au règlement................................................................................................................................... 4 Titre II. Dispositions générales applicables à toutes les zones ................................................................................ 7 Titre III. Dispositions applicables aux zones urbaines ............................................................................................. 35

Zone UA......................................................................................................................................................................... 36 I. Affectations des sols et destination des constructions ................................................................................... 36 II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales........................................... 38 III. Desserte, équipements et réseaux .................................................................................................................. 47

Zone UB......................................................................................................................................................................... 50 I. Affectations des sols et destination des constructions ................................................................................... 51 II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales........................................... 54 III. Desserte, équipements et réseaux .................................................................................................................. 64

Zone UF ......................................................................................................................................................................... 67 I. Affectations des sols et destination des constructions ................................................................................... 67 II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales........................................... 69 III. Desserte, équipements et réseaux .................................................................................................................. 74

Zone UL ......................................................................................................................................................................... 77 I. Affectations des sols et destination des constructions ................................................................................... 77 II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales........................................... 79 III. Desserte, équipements et réseaux .................................................................................................................. 84

Zone UI .......................................................................................................................................................................... 87 I. Affectations des sols et destination des constructions ................................................................................... 87 II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales........................................... 89 III. Desserte, équipements et réseaux .................................................................................................................. 92

Titre IV. Dispositions applicables aux zones agricoles............................................................................................. 94 Zone A ........................................................................................................................................................................... 95 I. Affectations des sols et destination des constructions ................................................................................... 95 II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales........................................... 98 III. Desserte, équipements et réseaux ................................................................................................................ 101

Titre V. Dispositions applicables aux zones naturelles .......................................................................................... 104 Zone N ......................................................................................................................................................................... 105 I. Affectations des sols et destination des constructions ................................................................................. 105 II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales......................................... 107 III. Desserte, équipements et réseaux ................................................................................................................ 110

Titre VII. Annexes .......................................................................................................................................................... 113 Recensement du patrimoine architectural de Janvry au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ................................................................................................................................................................................. 114 Recommandations dans les secteurs sensibles aux risques de présence d’argiles..................................... 117

Titre I. Introduction au règlement

Article 1. Champ et modalités d’application du règlement

Le règlement porte sur l’ensemble du territoire de Janvry. Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU) dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er janvier 2016, notamment ses articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme. Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Article 2. Division du territoire en zones réglementaires

Le territoire est divisé en zones. À chacune de ces zones repérées au plan de zonage est associé un corps de règles écrites qui figure dans le présent règlement écrit. Sont distinguées une douzaine de zones regroupées en 3 familles : ◼ LES ZONES URBAINES (U) : Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont instituées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier. ◼ LES ZONES AGRICOLES (A) : Sont classés en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles et forestières ou aménagements d’intérêt collectif y sont autorisées. ◼ LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) : Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles et forestières ou aménagements d’intérêt collectif y sont autorisées.

Article 3. Contenu du règlement

◼ LE PRESENT REGLEMENT ECRIT COMPREND : - Titre I : Introduction au règlement - Titre II : Dispositions applicables à toutes les zones - Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) - Titre IV : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) - Titre V : Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Pour les titres III à V, les règles sont organisées en 3 grandes parties et 9 articles pour chacune des zones : Partie 1 : Affectations des sols et destinations des constructions - Article 1 : Destinations et vocations autorisées ou interdites - Article 2 : Autorisations sous conditions particulières - Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale Partie 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales - Article 4 : Volumes et implantations des constructions - Article 5 : Insertion urbaine, architecturale et environnementale des constructions - Article 6 : Insertion paysagère et aménagements des abords - Article 7 : Stationnements Partie 3 : Desserte, équipements et réseaux - Article 8 : Accès et desserte par les voies publiques et privées - Article 9 : Desserte par les réseaux

Article 4. Contenu du règlement graphique

La partie graphique du règlement est composée du plan de zonage comprenant : - les limites de zones ; - les espaces boisés classés et les lisières des milieux boisés structurants à préserver ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments à préserver recensés au titre des articles L151.19 du Code de l’Urbanisme ; - la délimitation des périmètres concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation ; - etc.

Article 5. Préconisations pour le dépôt d’une demande d’urbanisme

En premier lieu, il convient de consulter les règlements écrits et graphiques décrits ci-dessus pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU. En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). En troisième lieu, il convient de consulter les autres pièces du PLU qui peuvent avoir une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :

- les servitudes d’utilité publique ; - les annexes sanitaires : desserte en réseaux, zonage d’assainissement, règlements sanitaires, etc ; - les périmètres particuliers et d’informations utiles : zones de bruit, sites protégés, etc.

Titre II. Dispositions générales applicables à toutes les zones

Article 1. Lexique

Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation générale, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction. Par un arrêt du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat a rappelé qu'il convient, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme, de distinguer entre l'accès au terrain et la desserte de celui-ci par une voie publique ou ouverte à la circulation publique, ces deux notions pouvant être toutes deux concernées par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme prévoit en général que le terrain d'assiette de la construction (c'est à dire la parcelle sur laquelle a été accordée une autorisation d'urbanisme, par exemple un permis de construire) soit desservi par une voie publique ou une voie ouverte à la circulation publique : c'est la desserte. Mais, afin de pouvoir accéder à cette voie de desserte, le terrain doit y être raccordé, soit qu'il débouche directement dessus, soit qu'il y soit relié par une voie privée, éventuellement grevée d'une servitude de passage au bénéfice du propriétaire de la parcelle d'assiette : c'est l'accès.

TERRAIN2 accès

Accès sur rue

Accès sur rue

Quel que soit le type d’accès, ses caractéristiques doivent être conformes aux normes techniques édictées par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne.

Acrotère : élément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.

Affouillement de sol - Creusement ou excavation de sol. - Creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain.

Alignement par rapport aux voies : Il s’agit de la limite entre le domaine public et la propriété privée. En clair, l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie définie par :

• la limite entre le domaine public et la propriété privée ; • la limite d'emprise de la voie (voie privée) ; • la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement.

Annexe (définition lexique national) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Aire de retournement : Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules au quotidien et facilitent la mise en oeuvre et le repli éventuel des moyens, réalisée sous forme de placette circulaire, en T ou en Y de retournement.

Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.

Baie : C’est l’ouverture, dans une paroi, assurant les fonctions d'éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s’agit essentiellement des portes et des fenêtres. Toutefois, une ouverture située à plus de 2,60 mètres en rez-de-chaussée et de 1,90 mètre en étage d’un plancher ou d’une porte ne constitue pas une baie.

Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

Changement de destination : il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment passe d’une des neuf catégories de destination (R123.9 du CU) à une autre de ces destinations.

Châssis de toit : Châssis vitré ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé.

Chaussée : La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux pluviales de surface (caniveaux).

Chien assis : Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.

Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis de l’article.

Coefficient d’emprise au sol (CES) : Il s’agit du rapport de la surface d’emprise au sol de l’ensemble des constructions (existantes + projetées) à la surface du terrain d’assiette du projet.

Comble : Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d’un bâtiment et la toiture.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif La destination “constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif“, comprennent les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :

_ équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), _ ou ouvrages et locaux techniques, liés au fonctionnement des réseaux (notamment ouvrages RTE), _ ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).

Construction principale : Le règlement prévoit pour certains articles des dispositions spécifiques applicables aux constructions principales. Au titre du présent règlement la construction principale correspond au volume bâti à destination d’habitation qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contiguës et non destinés à l’habitation tels que garage, abris de jardin, mais aussi les terrasses d’une hauteur de plus de 0,6 m par rapport au terrain naturel ou les piscines.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cour : Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bordent, peuvent prendre du jour et de l’air.

Dégagements : Sont considérées comme dégagements, les surfaces perméables ou pouvant stocker de l’eau, qui ne sont ni constitutives de bâtiment ni d'espaces verts de pleine terre, telles que les surfaces traitées en calcaire, sable, revêtements poreux, etc., evergreen, caillebottis, bassins, piscines, et réservoirs d’eau pluviale, etc.

Déblai : Juridiquement qualifié d’«affouillement du sol», c’est l’action d’enlever de la terre, des décombres pour mettre un terrain à niveau (nivellement, terrassement) ou creuser le sol (création de fossé, de fondations, etc.). Attention, les carrières sont des extractions dont le but est le prélèvement à des fins d’utilisation de matériaux, alors que les affouillements ont pour but la réalisation d’un ouvrage (mare, plan d’eau...).

Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. Emplacement Réservé (ER) : Les ER permettent aux collectivités publiques de délimiter dans les PLU des terrains destinés à accueillir, dans le futur, des voies, des équipements ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt général (ouvrage RTE), des espaces verts ou des programmes de logements sociaux. Ils doivent être délimités avec précision. La création d'un ER permet à la fois de planifier et d'annoncer la localisation d'un équipement, mais également de préserver cette localisation en rendant temporairement inconstructibles les terrains concernés. Les propriétaires de ces terrains peuvent alors mettre en demeure la collectivité d'acquérir leur bien ou de lever la réserve, au titre du droit de délaissement. Emprise au sol (définition lexique national) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprises publiques : Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie telle que places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, sentes piétonnes, cours d’eau domaniaux, les canaux, etc. Espace Boisé Classé (E.B.C.) : Il s'agit d'une protection des espaces boisés (forêts, bois, parcs, plantations isolées ou en alignement…) à conserver, ou à créer, opposable aux tiers. Le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement des arbres ainsi classés est interdit et leur coupe est soumise à autorisation préalable. Espace vert : désigne, en urbanisme, tout espace d'agrément végétalisé (engazonné, arboré, éventuellement planté de fleurs et d'arbres et buissons d'ornement, et souvent garni de pièces d'eau et cheminements).

Extension (définition lexique national) : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade (définition lexique national) : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées. Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au sommet de la construction défini par sa finition selon les schémas suivants. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus s’ils ne dépassent pas de plus de 2,50 m la hauteur maximale définie aux articles 10 de chaque zone. Fond de parcelle : C’est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle.

Gabarit (définition lexique national) : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Hauteur (définition lexique national) : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme

référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Installations classées pour l’environnement : Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories :

- les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus faible ; - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important. Limites séparatives (définition lexique national) : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées

en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire (définition lexique national) : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Lucarne : Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe. Marge de recul ou de retrait : Distance de retrait imposée entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public, les limites séparatives de la parcelle ou une autre construction.

Marquise : Ouvrage suspendu vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée pour servir d’abri contre la pluie.

Mesure de la hauteur : sol existant avant exécution des fouilles et remblais, terrain en pente La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Doit être regardé comme sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : La hauteur sera calculée au milieu de la façade mesurée dans le sens de la pente. Si la longueur de façade excède 20 mètres, elle sera divisée en tranches dont aucune n’excède 20 mètres, la hauteur sera calculée au milieu de chaque tranche.

Modalités de calcul de la hauteur des façades : la hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse).

Ouverture : Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part une paroi de maçonnerie extérieure. Le contraire d’une façade avec ouverture étant un pignon aveugle.

Ouverture de toit : Ouverture à châssis vitré ouvrant ou non pratiqué dans la couverture. Afin de limiter les vues directes sur la propriété voisine, elle ne peut être établie qu'à 26 décimètres (8 pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer si c'est à rez-de-chaussée, et à 19 décimètres (6 pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs (cf. article 677 du Code Civil).

Niveau : Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur

Places commandées : Les places commandées sont celles qui nécessitent le déplacement d'un autre véhicule pour être accessibles. Elles sont généralement implantées l’une derrière l’autre, l’accès de la 1ère constituant l’emplacement de la 2nde, etc. Elles sont limitées à 1 place commandée par logement et par propriétaire ou usagers d’un même ménage.

Places de jour : Elles sont situées sur la propriété (domaine privé), ne sont pas closes mais accessibles directement depuis l’espace collectif ou public.

Exemples :

Pleine terre La pleine terre est un sol urbain en capacité d’exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel. L’indicateur de « capacité des sols urbains à remplir tout ou partie des fonctions exercées par les sols naturels » est ainsi basé sur des classes d’épaisseur de sol identifiées à partir du type de végétation en place ou à mettre en place. Dans les espaces de pleine terre, la continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée. Les sols sur dalles ne sont donc pas de pleine terre. Les espaces de pleine terre seront constitués d’un sol naturel non imperméabilisé d’une hauteur de l’ordre de 1 m à 1,20m.

Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.

Réhabilitation/rénovation Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants. Pan d’une toiture ; Surface plane formée par un versant de toiture.

Remblai : Juridiquement qualifié « d’exhaussement du sol», c’est l’action de rehausser la terre. Il consiste en l’apport de toutes matières pour élever un terrain, combler un creux ou combler les vides d’une exploitation minière.

Stationnement : Normes applicables au stationnement réalisé en aérien

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

Surface habitable d’un logement : Surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, ébrasement des portes et fenêtres. Il n’est pas tenu compte des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.

Surface de plancher : La surface de plancher est la somme de l’ensemble des surfaces des planchers clos et couverts d’une construction dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètre.

La surface de plancher de la construction est définie comme étant : « […] égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1. des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2. des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les

rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère

professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un

immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Terrain : Unité foncière composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Toitures

Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Vues : Notion d’ouvertures créant des vues : Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :

• les fenêtres et les portes-fenêtres ; • les lucarnes et les fenêtres et châssis de toit ; • les balcons et les loggias et les terrasses situées à plus de 0.60 m du terrain naturel. Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement : • les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m

par rapport au terrain naturel ; • les portes pleines ; • les verrières réalisées en toiture de moins de 3 m² ; • les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à 0.50m x

0.50m à condition que ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la façade considérée ; • les châssis fixes et verre translucide ; • les marches et palier des escaliers extérieurs ; • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse) ; • les terrasses situées à 0.60 m maximum du terrain naturel ; • la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.

Voies ou emprises publiques (définition lexique national) : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Voirie : Une voirie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules.

Article 2. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Les constructions, installations et aménagements projetés au sein des secteurs identifiés aux plans de zonages doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables aux secteurs identifiés. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

Article 3. Les emplacements réservés

Le PLU localise les emplacements réservés nécessaires : - aux voies et ouvrages publics ; - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics. Chaque emplacement réservé est indiqué sur les plans de zonages, par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite. Trame emplacement réservé :

L’emplacement réservé est une servitude qui permet de geler une emprise délimitée par un plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) en vue d’une affectation prédéterminée, comme par exemple la réalisation :

- de voies et ouvrages publics ; - d’installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; - d’espaces verts à créer ou à modifier ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques ; - ou de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, en zone urbaine (U) ou à urbaniser

(AU) du plan local d’urbanisme. Créés à l’occasion de l’élaboration ou de certaines procédures d’évolution d’un PLU, ils peuvent être instaurés au bénéfice d’une collectivité publique (État, collectivités territoriales…), d’un service ou organisme public ou du Syndicat des transports d’Île-de-France. En attendant la réalisation du projet, l’instauration d’un emplacement réservé limite la constructibilité du terrain qui ne peut plus recevoir de travaux non conformes au projet justifiant la servitude. En contrepartie, elle ouvre au propriétaire la possibilité d’un droit de délaissement.

Article 4. Les espaces boisés classés

Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique du dossier de PLU, par une légende EBC (comme indiqué ci-après). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 113.1 et L113.2 du Code de l’Urbanisme. Trame EBC :

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L341.1 et suivants du Code Forestier. Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés figurant comme tel aux documents graphiques. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L341.1 et 2 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants : - les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département, - certaines forêts communales, - les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation, - les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant

pour but une mise en valeur agricole, - les bois de moins de 30 ans.

Article 5. Lisières en bordure de massifs boisés de plus de 100 hectares

Un massif boisé de plus de 100 hectares est un ensemble d’éléments boisés, ou de massifs linéaires d’une largeur minimale de 25 mètres, qui se trouvent à une distance de moins de 30 mètres les uns des autres. Il est constitué de bois de plus de 20 ans plantés ou spontanés. La notion de massif se conçoit comme un ensemble : on ne doit pas tenir compte du compartimentage résultant des infrastructures (voies ferrées, routes et autoroutes...).

L’objectif du Schéma Directeur de la Région Ile de France est :

- d’assurer la pérennité et l’intégrité des massifs forestiers de plus de 100 ha ; - de protéger leurs franges sensibles, les lisières (disposition d’urbanisme).

En dehors des sites urbains constitués (SUC) à l’exclusion des bâtiments à usage agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares.

Peuvent toutefois être autorisés : - la réfection et l’extension limitée des constructions existantes, dès lors qu’il n’y a pas d’avancée vers le massif ; - les installations et aménagements nécessaires à l’entretien et la gestion forestière ; - les travaux nécessaires à la conservation ou la protection de ces espaces boisés, ainsi que des cheminements piétonniers balisés ; - les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités agricoles de sylviculture ou forestières ; - les aménagements d’intérêt public compatibles avec la destination de la marge de recul (bassins paysagers de rétention des eaux pluviales, aires de jeux, clôture pour protéger des milieux ou des espèces sensibles à une fréquentation importante des promeneurs, bancs, panneaux indicateurs...).

De façon générale, les aménagements et installations admis ne doivent pas compromettre la protection des sols en bordure du front boisé et doivent avoir un caractère de réversibilité. La bande d’inconstructibilité de 50 mètres constitue une mesure de protection de la gestion forestière et correspond à la distance nécessaire pour éviter le recul des massifs. Ce recul protège la forêt au contact direct de l’urbanisation.

Article 6. Zones soumises à risques d’inondations

PPRi de l'Orge et de la Sallemouille Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation des cours d'eau de l'Orge et de la Sallemouille a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 juin 2017. Ce dernier abroge le Plan d'Exposition aux Risques d'Inondations (PERI) sur l'Orge aval, approuvé commune par commune entre 1993 et 1994, sur 12 communes traversées par l'Orge aval.

PPRI de la Rémarde et de ses affluents Un projet de plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Rémarde et de ses affluents (Charmoise, Prédecelle, Petit Muce) est conduit par la Direction Départementale des Territoires de l’Essonne. Cette démarche fait suite à des arrêtés de prescription de PPR inondation pour la Rémarde et ses affluents (Prédecelle, Charmoise, Petit Muse) par le préfet de l’Essonne en raison d’importantes crues dans les années 90 :

Arrêté du 19 décembre 2000 pour la Rémarde Arrêté du 19 décembre 2000 pour le Prédecelle

Arrêté du 7 janvier 2002 pour la Charmoise (communes concernées : Briis-sous-Forges, Bruyères-le-Châtel, CoursonMonteloup, Fontenay-lès-Briis, Janvry). La démarche d’élaboration du PPRi débute par une étude relative à la qualification des aléas d’inondation par débordement de la Rémarde et ses affluents. Cette étude, débutée en janvier 2019, devrait s’achever début 2020. Elle vise à fournir aux services de l’État les éléments techniques et la cartographie relatifs à la qualification de l’aléa d’inondation par débordement de la Rémarde et ses affluents.

Par ailleurs, il existe un risque d’inondation par remontées de nappe. Les informations sont disponibles sur le site www.georisques.gouv.fr

Article 7. Zones h

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.