Intitulé du document : Protection des éléments de paysage et de patrimoine naturel
Catégories
Représentation Prescriptions
Espaces paysagers à préserver
Article L 151-23 du Code de l’urbanisme
Ces secteurs identifient les boisements, bosquets, ripisylves, représentant un intérêt particulier pour le paysage, la biodiversité et la fonctionnalité écologique du site.
Ils doivent conserver leur aspect naturel et végétal prédominant :
- Au moins 80% de leur superficie doivent être maintenus en espace naturel végétalisé ;
- Les aménagements et constructions en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur touristique sont autorisés dans une limite de 3,50 mètres de hauteur à l’égout ;
- En cas de destruction, la surface perdue soit être compensée dans un ratio de 1 pour 1 dans l’environnement immédiat du projet.
La coupe ou le défrichement de ces éléments sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont rendus nécessaires :
- Pour des travaux de sécurisation contre les risques naturels ;
- Lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour la sécurité des biens et des personnes ;
- Lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour un projet de construction autorisée dans le secteur, sous réserve que ces éléments de paysage soient reconstitués avec une valeur écologique et paysagère identique dans l’environnement immédiat du projet.
Alignements
d’arbres et
haies
à
préserver
Article L 151-23 du Code de l’urbanisme
Les alignements d’arbres et les haies repérés au plan de zonage structurent les paysages ouverts. En bordure de voirie, ils rythment les cheminements et qualifient les entrées de bourg et de hameaux. Ces alignements végétaux sont à conserver.
- Le percement est possible pour permettre l’accès à des terrains agricoles si l’abattage ne représente pas plus de 20% du linéaire de la haie repérée sur le plan de zonage et qu’aucune autre solution alternative n’est possible ;
Arbres remarquables à préserver
Article L 151-19 du Code de l’urbanisme
- Les alignements peuvent être déplacés et doivent être remplacés en cas de destruction dans un ratio de 1 pour 1 dans l’environnement immédiat du projet.
La coupe ou le défrichement de ces éléments sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont rendus nécessaires :
- Pour des travaux de sécurisation contre les risques naturels ;
- Lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour la sécurité des biens et des personnes.
Les arbres remarquables repérés au plan de zonage sont protégés pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural. Ils mettent en valeur et accompagnent le patrimoine bâti.
Ces arbres sont à protéger.
La coupe ou le défrichement de ces éléments sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont rendus nécessaires :
- Pour des travaux de sécurisation contre les risques naturels ;
- Lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour la sécurité des biens et des personnes.
En cas de destruction, ils doivent être remplacés dans un ratio de 1 pour 1 sur la même unité foncière.
Dispositions relatives à la réduction de l'exposition des personnes et des biens aux risques naturels, technologiques et aux nuisances
Catégories · Représentation Prescriptions · Limitations de la constructibilité pour des raisons environnement ales, de risques, d'intérêt général · : canalisation de gaz · Article · R151-34 1° du · Code de l’Urbanisme
Zone de danger liée au passage d’une canalisation de gaz. Se référer aux annexes du PLU (annexe 1 et annexe 2) pour les prescriptions relatives à la constructibilité de cette zone.
Reculs minimaux par rapport aux voies et aux emprises publiques
Les nouvelles constructions doivent s’implanter en retrait supérieur à 15 mètres par rapport à l’axe médian de la RD 975.
Article L151-17 du Code de l’Urbanisme
Les autres inscriptions graphiques
Catégories
Représentation Prescriptions
Emplacements réservés
Article R.151-41 du Code de l’urbanisme
Seuls les travaux conformes à la future destination sont autorisés.
Linéaires
commerciaux
stricts
à
protéger
Article R.151-16 du Code de l’urbanisme
Les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée le long des voies ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Cette protection s’applique sur le bâti existant et aussi sur le bâti à créer, en cas de démolition puis reconstruction sur l’unité foncière.
Secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol et zone de carrière
Article R.151-34 2° du Code de l’urbanisme
Dans le secteur de richesse du sol et du sous-sol, qui correspond à la zone d’exploitation et extraction de la carrière actuelle, sont autorisées :
- l’ouverture et l’exploitation de carrière, ainsi que les activités minérales et les installations primaires de traitement des matériaux par concassage-criblage qui y sont associées ;
- les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles ;
- Les exhaussements et affouillements liés et nécessaires à l’exploitation de la richesse du sol et du sous-sol, notamment l’exploitation de carrières.
Périmètres d’OAP sectorielles
Articles R151-6 du Code de l’Urbanisme
Périmètres des secteurs couverts par une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
- Les OAP font l’objet d’un document séparé, qui précise des attendus en matière de qualité architecturale, urbaine et paysagère, et d’insertion dans le cadre environnant existant. Se référer au livret des OAP.
Changements
de destination
des bâtiments
en
zones
agricole ou
naturelle
Article R151-35 du Code de l’Urbanisme
Dans les zones agricoles et naturelles, seuls les bâtiments repérés au plan graphique peuvent, faire l'objet d'un changement de destination vers la destination « habitat ». Ce changement de destination ne doit pas compromettre l’activité agricole ou forestière, ni la qualité paysagère du site, et la capacité des réseaux doit être suffisante.
La demande de changement d’affectation du bâtiment vers une autre destination est soumise à avis conforme de la CDPENAF ou de la CDNPS.
Cet article définit les règles qualitatives d’intégration urbaine des constructions, de leurs annexes, clôtures, etc.
Généralités
Les dispositions des articles suivants sont applicables : Article R.111-27 du Code de l’Urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Article L111-16 du Code de l’Urbanisme
« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
Toute construction :
- doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l’objectif précis de participer à la définition du paysage construit des espaces considérés ;
- les projets doivent présenter une cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant des ruptures d’échelle et d’harmonie urbaine, ainsi qu’en matière d’aspect des façades et des couvertures ;
- les constructions et clôtures doivent contribuer, par leur nature et leur implantation, à améliorer la lisibilité et la qualité des espaces publics ;
- le volet paysager de la demande de permis de construire doit, à cet effet, montrer la bonne insertion des constructions envisagées. Règlement – Commune de JAYAT
Eléments de surface
Pour les constructions neuves, tout pastiche d’une architecture d’aspect archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Pour les constructions existantes antérieures à 1940, les éléments traditionnels et les ouvertures doivent être respectés dans leur forme, leurs dimensions et leur ordonnancement. Dans le cas particulier des « fermes » à colombages, les ouvertures s’inscriront entre les pans de bois afin de les préserver au maximum. Pour les ouvertures en toiture à pans, seules sont autorisées les ouvertures intégrées à la pente du toit. L’installation de volets roulants doit être la plus discrète possible.
En cas de pose de capteurs solaires en toiture, celle-ci doit être étudiée de manière à respecter une bonne intégration paysagère et une cohérence avec la géométrie de la toiture existante.
Clôtures
Conformément à la délibération prise par le conseil municipal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12 d) du code de l’urbanisme, doit faire l’objet d’une déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal. Les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont dispensées d’autorisation.
Performances énergétiques
Les constructions nouvelles privilégieront une orientation et une volumétrie mettant en œuvre une approche bioclimatique et basse consommation du bâtiment. Elles respecteront à minima les normes et réglementations énergétiques en vigueur.
Les projets de réhabilitation favoriseront la sobriété énergétique, dans le respect des caractéristiques architecturales et patrimoniale du bâti ancien (antérieur à 1940).
La mise en œuvre de dispositifs de production d’énergie renouvelable est recommandée.