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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 m de l’axe du ruisseau de Gamenteilles.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H minimum 4 mètres).
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Les annexes à l’habitation seront limitées à 50m² d’emprise par type d’annexe (abri de jardin, garage, bassin de piscine etc ) L’emprise au sol d’une construction est définie comme la projection verticale du volume de la construction, hors débords de toitures et terrasses non couvertes.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel avant travaux et terrassement est fixée à 9 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
pour les constructions d’habitation : deux places par logement, exception faite des logements financés par un prêt aidé par l’État pour lesquels il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

Il s’agit d’une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est réservée au maintien et au développement d’activités agricoles et doit, à ce titre, être protégée de toute occupation ou utilisation des sols non directement nécessaire à ce type d’activités. Seules y sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. La zone agricole comporte un secteur de carrière et un secteur inondable. Adaptations mineures : En application de l’article L. 152‐3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Nonobstant ces dispositions et en application de l’article L. 152‐4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. Mairie de JUNAS

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 69 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations ou utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes: - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou

déclaration, à l’exception de celles visées à l’article A2. - Les constructions à usage d’habitat, sauf conditions précisées à l’article A 2 - Les constructions nouvelles de bureaux, industriel et d’entrepôts, de commerce, d’artisanat,

d’hôtellerie - Les terrains de campings. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les villages de vacances classés en hébergement léger. - Le stationnement des caravanes. - Les habitations légères de loisirs. - Les affouillements et les exhaussements à l’exception de ceux visés à l’

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol suivantes: - Les nouvelles constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole existante (dont les

serres). Elles seront édifiées dans un rayon de 80 m autour du bâtiment principal du siège de l'exploitation existant à la date d’approbation de la seconde révision du POS valant élaboration du PLU. - Les extensions et les nouvelles constructions à usage d'habitation nécessaires à l’exploitation agricole, et dans la limite d'un logement par exploitation et de 250 m² de surface de plancher à destination d’habitation au total. Dans ce cas, les bâtiments d'exploitation (dont les serres) devront être créés préalablement à la construction des bâtiments à usage d'habitation et ces derniers devront être édifiés en continuité du bâtiment d’exploitation. - Les extensions des constructions à destination d’habitation dans la limite de 60 m² de surface de plancher supplémentaire. - Les annexes des bâtiments d’habitation (piscine, abri piscine, garage etc). Elles devront se trouver en tout point à 80 m au plus du logement, sauf justifications techniques. - La reconstruction à l’identique des constructions sinistrées, dans un délai maximum de 2 ans après sinistre, dans la limite de la surface de plancher. - Dans le cadre d'exploitations agricoles constituées, la création de gîtes ruraux et chambres d’hôtes réalisés dans le volume des bâtiments d'exploitation existants, à condition que ces installations restent une activité annexe à l’activité agricole. - Le changement de destination des bâtiments identifiés sur les plans de zonage par une étoile, sans augmentation de la surface de plancher et dans le respect de leurs caractéristiques architecturales ; les destinations autorisées sont les suivantes : hébergement hôtelier et assimilé (gîtes et chambres d’hôtes), salle de réception et de réunion. - Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’exploitation agricole et aux constructions et installations autorisées en zone A. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l’exploitation agricole et à la transformation des produits de l’exploitation, dans le respect des règles d’implantation fixées par la réglementation en vigueur. - L’édification d’ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications…), des ouvrages pour la sécurité publique, des voies de circulation terrestres, aériennes ou aquatiques, des infrastructures ferroviaires, peut être autorisée même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone A. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. - les déblais /remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure, dès lors que ces travaux auront satisfait à la réglementation inhérente à ce type d’opération (étude d’impact, autorisation de l’autorité environnementale). - La restauration dans leur volume et sans changement d'affectation des bâtiments existants

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De plus dans le secteur des carrières : - Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à l’exploitation de la carrière. - L’ouverture et l’exploitation de carrières dans la mesure où toutes les dispositions sont prises pour

réduire au maximum les atteintes à l’environnement et sous réserve de la remise en état des lieux après exploitation. - Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration directement liées à l’exploitation des carrières. En outre, les constructions et utilisations du sol autorisées en zone A ci‐avant sont soumises aux conditions suivantes dans les zones inondables délimitées aux plans de zonage du PLU : • La reconstruction de bâtiments sinistrés à condition que ces sinistres ne soient pas liés à une inondation. Ces reconstructions ne seront autorisées qu’à emprise et volume inférieurs ou égaux aux emprises et volume initiaux sans création d’habitation supplémentaire et sous réserve que la surface des planchers soit calée au-dessus de la côte de référence (PHE+ 0,30 m avec un minimum de 0,80 m). • Le changement de destination des constructions allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité, sans création de logements supplémentaires et sous réserve que la surface des planchers soit calée au-dessus de la côte de référence (PHE+ 0,30 m avec un minimum de 0,80 m). • Les extensions des bâtiments d’habitation existants jusqu’à 20 m² d’emprise supplémentaire (toutes extensions cumulées depuis la date d’approbation du PLU) et les extensions des bâtiments d’activités existants jusqu’à 20 % de l’emprise existante (toutes extensions cumulées depuis la date d’approbation du PLU) sous réserve que le niveau fini du plancher bas habitable soit calé au-dessus de la côte de référence (PHE+ 0,30 m avec un minimum de 0,80 m). • Les locaux annexes tels que garage, appentis, abri piscines sous réserve que leur emprise soit inférieure à 20 m². Les équipements d’intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation et sous réserve qu’une étude hydraulique et technique identifie leur impact sur l’écoulement des crues à l’amont et à l’aval, définisse les mesures compensatoires à adopter pour annuler ces effets et précise les conditions d’implantation pour assurer la sécurité de l’ouvrage, y compris pour une crue exceptionnelle (1,8 fois le débit de référence). • Les piscines au niveau du terrain naturel sous réserve qu’un balisage permanent du bassin soit mis en place afin d’assurer en cas d’inondation légère, la sécurité des personnes et des services de secours. • Les serres nécessaires à l’activité agricole sous réserve:

• Que la largeur n’excède pas 18m, • Que la plus grande dimension soit dans le sens du courant, • Qu’elles soient pourvues de dispositif permettant le libre écoulement des eaux dans les serres

en cas de crues, • Qu’un espace minimal de 7 m soit créé de façon à séparer les serres dans le sens de la larguer

et de 10 m dans le sens longitudinal (sens du courant). Il est conseillé de planter des arbres à l’amont pour protéger les corps flottants. • La création de clôtures transparentes aux écoulements (grillage ou haies vives uniquement avec muret de soubassement inférieur à 0,20 m). • Les aires de stationnements non souterraines et sans remblaiement et sans imperméabilisation du sol. • Les opérations de déblais/remblais ne conduisant pas à une augmentation du volume remblayé dans la zone inondable et dont les impacts locaux pour l’aléa de référence restent négligeables.

De façon générale, sur l’ensemble de la zone A, les constructions nouvelles et extensions de constructions existantes sont en outre conditionnées à l’avis favorable du SPANC, en l’absence de desserte par le réseau collectif d’assainissement.

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La constructibilité des terrains est en outre conditionnée à la possibilité de protéger les captages conformément aux articles R. 111-10 et R. 111-11 du Code de l’Urbanisme, en respectant notamment les principes suivants : - un seul point d’eau ou, en cas d’impossibilité, par le plus petit nombre de points d’eau; - une superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage; - une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.

Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.

1) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire obtient un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics d'incendie et de secours. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Une zone non close sera prévue dans l'emprise du projet pour permettre aux véhicules de manœuvrer en dehors de la voie publique. Hors et en agglomération, toute création d’accès, changement de destination ou transformation d’usage d’un accès existant est soumis à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, qui a la possibilité de refuser pour des motifs de sécurité ou de préservation du patrimoine routier. Lorsque le terrain est riverain de 2 voies, l’accès sur l’une d’elles peut être interdit. 2) Voirie Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. À défaut, elles doivent être aménagées dans leur partie terminale répondant aux prescriptions techniques du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Département du Gard. Toutes les nouvelles voies devront présenter :

• une bande de roulement de 3m minimum pour une voie à sens unique, et 5 m pour une voie à double sens,

• un trottoir sur un côté au moins, sur toute la longueur de la voie, d'une largeur minimum de 1m40, avec possibilité de rétrécissement ponctuel à 0m80,

Article A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

La défense extérieure contre l’incendie sera mise en place conformément à la réglementation en vigueur et avis du service de prévision du SDIS 30.

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1) Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.

2) Assainissement En l’absence de raccordement au réseau public d’assainissement, les constructions nouvelles doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux prescriptions du schéma directeur d’assainissement et à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du SPANC. 3) Eaux pluviales En l'absence de réseau pluvial, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas d’incompatibilité avec la capacité du réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et leur évacuation vers un déversoir approprié. En cas de création de surface imperméabilisée supérieure à 10 m² (construction nouvelle, extension d’une construction existante avec création d’emprise nouvelle au sol, aire de stationnement), il est exigé la réalisation des aménagements nécessaires à la rétention des débits supplémentaires ruisselés, dimensionnés sur la base d’un volume de rétention de 100 l/m2 imperméabilisé avec un débit de fuite des volumes retenus de 7l/s/ha ou de la norme opposable à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.

4) Électricité – Téléphone – Télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés dans la mesure du possible en souterrain.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

SUPPRIME

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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : ‐ 15 m de l’axe de la RD 140, ‐ 15 m de l’axe de la RD 12, - 15 m de l’axe de la RD 105, - 15 m de la voie verte Caveirac-Sommières, Les constructions doivent être implantées à au moins 8 m de l’emprise actuelle ou projetée des autres voies sans pouvoir être inférieure à 10 m de l’axe de ces voies. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 m de l’axe du ruisseau de Gamenteilles. En bordure des ruisseaux et des fossés d'assainissement autres que ceux repérés aux documents graphiques aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres du bord du fossé.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H minimum 4 mètres). Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 m de l’axe du ruisseau de Gamenteilles. En bordure des ruisseaux et des fossés d'assainissement autres que ceux repérés aux documents graphiques aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres du bord du fossé.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Les annexes à l’habitation seront limitées à 50m² d’emprise par type d’annexe (abri de jardin, garage, bassin de piscine etc ) L’emprise au sol d’une construction est définie comme la projection verticale du volume de la construction, hors débords de toitures et terrasses non couvertes. Constituent ainsi de l’emprise au sol les constructions fermées (créatrices de surface de plancher) ou non (abris, auvent voiture….), mais également les bassins de piscines.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel avant travaux et terrassement est fixée à 9 mètres au faîtage. Les annexes à l’habitation seront limitées à un rez de chassée, soit 3m au faîtage.

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En cas d'extension de bâtiments ou d'activités ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci‐ dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il est rappelé que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (R. 111‐27 du Code de l'Urbanisme). Les travaux sur « les mazets » (bâtiment agricole en pierre servant à abriter les animaux et le matériel agricole) ou les « capitelles » (cabane agricole en pierre sèche, c’est-à-dire sans mortier, servant autrefois d'abri temporaire pour les éleveurs, à leurs outils et à leurs produits agricoles) doivent avoir pour effet de conserver, d'améliorer ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d'origine. En règle générale, les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l'environnement en général.

La couleur des enduits de finition, des menuiseries et des ferronneries extérieures sera choisie suivant les teintes pratiquées traditionnellement dans la commune.

Les matériaux de couverture et de bardage, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures ne devront présenter aucune brillance (interdiction de plaques galvanisées brutes). Les constructions nouvelles admises à l’article A 2 devront satisfaire aux obligations suivantes :

• Leur implantation devra tenir compte de l'environnement naturel, de la topographie des lieux, du couvert végétal, du bâti existant.

• Les terrassements seront strictement limités à l'assiette de la construction projetée de manière à éliminer tout effet de bute artificielle.

• Les logements devront être édifiés dans un rayon de 80 mètres autour du bâtiment principal du siège de l'exploitation.

• La couverture des bâtiments sera réalisée en tuiles de terre cuite de type traditionnel dites « tuiles rondes » ou « tuiles canal » de teinte claire vieillies. Les teintes rouges sont à exclure. La tuile de récupération est recommandée en couvert.

• Le procédé par pose de « tuiles canal » sur plaques de fibrociment est autorisé (type canalite, ondulite, bardenite, etc...).

• L'emploi de la pierre du pays est recommandé sur les façades perceptibles depuis l'espace public.

• Les enduits extérieurs seront exécutés au mortier de chaux, ton pierre de pays. • Les menuiseries extérieures : leur teinte devra être en harmonie avec les habitudes locales.

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• Les barreaudages de protection des fenêtres seront d'un dessin sobre à barreaux droits, obligatoirement placés dans la baie, scellés en tableau et peints d'un ton soutenu.

En règle générale les clôtures sont déconseillées dans ces secteurs afin de laisser circuler la petite faune, seuls les grilles rigides et les grillages dont la maille est supérieure à 10x10cm sont tolérés. Dans tous les cas, elles devront être le plus discrètes possible. Les clôtures maçonnées sont interdites. Les clôtures devront être doublées de haies vives côté rue, avec un recul de 2m (essences régionales variées, de hauteur diverse ; l’implantation peut également se faire sur deux rangées).

Article A 12Stationnement

Aires de stationnement – Obligations imposées aux constructeurs

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé : • pour les constructions d’habitation : deux places par logement, exception faite des logements

financés par un prêt aidé par l’État pour lesquels il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement. • pour les activités : ◦ hôtels et gîtes : une place de stationnement par chambre ◦ commerces : 2 places pour 50 m2 de surface de vente ◦ bureaux et services : 2 places pour 50 m2 de surface de plancher

Article A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres, aires de jeux et de loisirs ‐ Obligations imposées aux constructeurs

Les structures existantes des chemins, fossés, talus et terrasses naturelles seront entretenues ou préservées afin de préserver ce patrimoine local qui a une fonction économique et une valeur paysagère (traces de l’histoire des micro‐paysages communaux).

Dans la mesure du possible, les plantations existantes seront conservées, notamment lorsqu’il s’agit de sujets remarquables au regard de leur taille ou de leur âge et dès lors que leur état phytosanitaire le permet ou remplacées par des plantations équivalentes.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’Occupation du Sol

SUPPRIME

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Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme n°4

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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CHAPITRE I – Dispositions applicables à la zone N

Caractère de la zone : La zone N est une zone naturelle qu’il convient de protéger notamment en raison de la qualité des sites et des paysages qui la composent. Elle comprend huit secteurs distincts : Des secteurs N1, N2, N3, N4 et N5 à l’intérieur desquels sont seules autorisées les extensions limitées des constructions existantes ; ces 5 secteurs sont classés selon le type de filières d’assainissement préconisé. Deux secteurs Nt3 correspondant à des terrains de camping existant pouvant accueillir des occupations et utilisations du sol liées aux terrains de campings. Des secteurs réservés à l’implantation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Ne pour le stade, - Na pour la station d’épuration. Par ailleurs, la zone naturelle est en partie soumise au risque d'inondation

En application de l’article L. 152‐3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Nonobstant ces dispositions, et en application de l’article L. 152‐4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle

survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles; - la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Table des matières

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Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme n°4

TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I – Dispositions applicables à la zone UA

Caractère de la zone : Il s’agit d’une zone urbaine à caractère central d’habitat très dense, de services et d’activité agricole correspondant au noyau ancien du village où les bâtiments sont construits en ordre continu. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère. Adaptations mineures : En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Nonobstant ces dispositions et en application de l’article L. 152‐4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

• la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles;

• la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

• des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. En application de l’article L. 152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.