Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 5 zones
Sur l’ensemble de la zone N, tous secteurs et zones inondables confondus, sont interdites toutes les formes d’utilisations et d’occupations suivantes, sauf conditions précisées à l’article N2: - Les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes à destination d’habitation et leurs annexes, d’hébergement hôtelier, de bureaux, exceptions faites en secteurs N1, N2, N3, N4 et N5 dans les conditions définies par l’article 2 ci‐après ; - Les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes à destination d’exploitation agricole et forestière, industrielle, commerciale et d’artisanat, exceptions faites en secteurs N1, N2, N3, N4 et N5 dans les conditions définies par l’article 2 ci‐après ; - Les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes à destination d’entrepôt. - Les installations classées nouvelles et l’extension des installations classées existantes pour la protection de l’environnement. - Les terrains de camping, exception faite en secteur Nt3 ; - Les parcs résidentiels de loisirs, exception faite en secteur Nt3; - Les villages de vacances classés en hébergement léger, exception faite en secteur Nt3 ; - Les habitations légères de loisirs, exception faite en secteur Nt3 ; - Le stationnement isolé de caravanes. - Les affouillements ou les exhaussements de sols de plus de 100 m2 et d’une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres. - Les parcs d’attractions. - Les terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés. - Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes. - la destruction des ouvrages constitués par les capitelles (architecture patrimoniale) - Les aires de jeux et de sports. - Les carrières. - Les constructions nouvelles et les extensions de construction existante situées à moins de 10 m de l’axe d’un cours d’eau cadastré ou d’un fossé cadastré.
De plus, dans les zones inondables (sauf aléa résiduel) sont interdits : - Les constructions nouvelles. - La reconstruction des bâtiments sinistrés à la suite d’inondations. - Le changement de destination des constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation du risque. - Les extensions des bâtiments d’habitation existants supérieures à 20 m² d’emprise supplémentaire (toutes extensions cumulées depuis la date d’approbation du présent document) et les extensions des bâtiments d’activités, industries, commerces ou agricoles existants supérieures à 20 % de l’emprise existante (toutes extensions cumulées depuis la date d’approbation du présent document). - La création d’ouverture en dessous de la côte de référence si elles ne sont pas équipées de batardeau d’au moins 0,5 m de haut - La création de surface habitable pour les locaux d’habitation ou d’activités dont les planchers sont situés au-dessous de la côte de référence (PHE + 0,30 m avec un minimum de 0,80 m). - La création de clôtures non transparentes aux écoulements.
De plus dans la zone inondable d’aléa résiduel, sont interdits : - Les constructions nouvelles à l’exclusion de celles citées à l’article suivant. - Toute construction nouvelle ou extension de construction existante située à moins de 10 mètres de l’axe d’un cours d’eau ou d’un fossé cadastré. - Les constructions de nouveaux équipements nécessaires à la gestion de crise sauf en cas d’impossibilité de solutions alternatives. - Les créations d’établissements recevant des populations à caractère vulnérable sauf en cas d’impossibilité de solutions alternatives. - La reconstruction des bâtiments sinistrés par une inondation. - Les changements de destination des constructions conduisant à la création de logements.
Mairie de JUNAS
- La création de clôtures non transparentes aux écoulements. - Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner les écoulements des eaux en cas de crue et en particulier les décharges, dépôts d’ordures et de déchets. - Les dépôts et stockage de produits dangereux et polluants. - Les opérations de déblais/remblais qui conduiraient à une augmentation du volume remblayé dans la zone inondable et dont les impacts locaux pour l’aléa de référence ne seraient pas négligeables ou justifiés par la protection de lieux fortement urbanisés.