Zone UA
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Junas, approuvé le 13/02/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Piscines : les piscines doivent être implantées en recul d’au moins 1,00 mètre par rapport aux voies et emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Piscines : les piscines ne dépassant pas 0,50 m par rapport au terrain naturel doivent être implantées à une distance d’au moins 1,00 mètre des limites séparatives latérales ;
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions NON RÉGLEMENTÉ
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel avant travaux ou terrassement, est fixée à 11 mètres au faîtage ou 8 m en cas d'acrotères, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
- Combien de places de stationnement ?
2 ◦ deux places de stationnement par logement de plus de 50 m² de surface de plancher, exception faite des logements financés par un prêt aidé par l’État pour lesquels il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement.
- Combien d'espaces verts ?
Espaces libres, aires de jeux et de loisirs - Obligations imposées aux constructeurs 10% au moins de la superficie de l’unité foncière doivent être conservés en espaces non imperméabilisés.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
Il s’agit d’une zone urbaine à caractère central d’habitat très dense, de services et d’activité agricole correspondant au noyau ancien du village où les bâtiments sont construits en ordre continu. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère. Adaptations mineures : En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Nonobstant ces dispositions et en application de l’article L. 152‐4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : • la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles; • la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; • des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. En application de l’article L. 152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Mairie de JUNAS
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 69 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations ou utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration, à l’exception de celles visées à l’article UA 2. - Les extensions et les constructions nouvelles à destination d’exploitation agricole ou forestière. - Les extensions et les constructions nouvelles à destination industrielle - Les extensions et les constructions nouvelles à destination d’entrepôt. - Les terrains de campings. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les villages de vacances classés en hébergement léger. - Le stationnement des caravanes. - Les habitations légères de loisirs. - Les affouillements ou les exhaussements à l’exception de ceux visés à l’article UA 2. - Les parcs d’attractions. - Les terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés. - Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes - La transformation en logement(s) des remises et garages situés en rez-de-chaussée de
constructions d’habitation et s’ouvrant sur la voie publique, dès lors qu’il n’est pas possible de répondre sur l’unité foncière considérée aux obligations en matière de stationnement définies par l’article UA12 tant pour le ou les logements nouvellement créés que pour le ou les logements préexistants lorsque le changement de destination ou d'usage a pour effet de supprimer les places de stationnement correspondantes.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisés sous conditions : • Les installations classées pour la protection de l’environnement, quel que soit le régime auquel elles
sont soumises, qui de par leur nature doivent être implantées en zone à vocation d’habitat, sont autorisées à condition : ◦ Que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des personnes et des biens
avoisinants (incendie, explosion) ;
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◦ Qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances aient été prises ;
◦ Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
• L’extension des installations classées pour la protection de l’environnement existantes, dans la mesure où leurs nouvelles conditions d’exploitation n’aggravent pas les dangers ou les inconvénients en résultant.
• Les affouillements ou les exhaussements nécessités par la construction d’un bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisés sur la zone.
• L’édification d’ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications…), des ouvrages pour la sécurité publique, des voies de circulation terrestres, aériennes ou aquatiques, des infrastructures ferroviaires, peut être autorisée même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone UA. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Reconstruction après sinistre
En application de l’article L. 111‐15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié et qui vient à être détruit ou démoli, est autorisée dans un délai de 10 ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
Article UA 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.
1) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire obtient un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et des services publics (ramassage des ordures ménagères notamment). Lorsque le terrain est riverain de 2 voies, l’accès sur l’une d’elles peut être interdit. 2) Voirie Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants.
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Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et des services publics (ramassage des ordures ménagères notamment).
Article UA 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
La défense extérieure contre l’incendie sera mise en place conformément à la réglementation en vigueur et avis du service de prévision du SDIS 30. 1) Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
2) Assainissement Toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’assainissement existant de caractéristiques suffisantes.
3) Eaux pluviales Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements nécessaires à l’évacuation des eaux pluviales vers un exutoire naturel désigné à cet effet. En cas de création de surface imperméabilisée supérieure à 10 m² (construction nouvelle, extension d’une construction existante avec création d’emprise nouvelle au sol), il est exigé la réalisation des aménagements nécessaires à la rétention des débits supplémentaires ruisselés, dimensionnés sur la base d’un volume de rétention de 100 l/m2 imperméabilisé avec un débit de fuite des volumes retenus de 7l/s/ha ou de la norme opposable à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.
4) Électricité – Téléphone Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques et de télédistribution, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain, sauf si des contraintes d’ordre technique s’y opposent. Dans ce cas, l’installation devra être la plus discrète possible. Dans le cas d'aménagement ou d’extension d'un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l'alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des câbles posés sur la façade. Ces câbles doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l'architecture des bâtiments supports, le long des lignes de composition de la façade : corniches, bandeaux, descentes et gouttières d’eaux pluviales. L'alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que très exceptionnellement, sur justification qu'aucune autre solution n'est possible.
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Les abris compteurs devront s’intégrer le plus discrètement possible.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
SUPPRIME
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions seront édifiées à l’alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques. Cette disposition s’entend hors saillies de façade (débords de toitures, balcons…), autorisées dans la limite de 0,50 m de profondeur et uniquement à partir du 2ème niveau (soit 1er étage). L’implantation en retrait devra se justifier par l’intégration urbaine de la construction (raccordement correct avec les constructions voisines existantes, existence en bordure de voie ou emprise publique d’un mur de clôture ancien à conserver pour son aspect patrimonial….). En cas de retrait par rapport à l’alignement, l’espace créé devra faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage urbain environnant; la réalisation d’un mur ou muret en limite de l’alignement sur toute ou partie de la voie ou emprise publique pourra être imposé pour retrouver une continuité visuelle. Cas particuliers
• Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement bâti.
• Piscines : les piscines doivent être implantées en recul d’au moins 1,00 mètre par rapport aux voies et emprises publiques.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (H/2, minimum 3 mètres). Cette règle n’est pas applicable en cas d’extension ou d’aménagement de bâtiments existants qui ne respecteraient pas les règles d’implantation ci‐dessus. Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou de construction ayant pour effet la division du terrain d’assiette initial, les règles ci-dessus s’appliquent à chaque terrain issu de la division. Cas particuliers
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• Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement bâti
• Piscines : les piscines ne dépassant pas 0,50 m par rapport au terrain naturel doivent être implantées à une distance d’au moins 1,00 mètre des limites séparatives latérales ; les piscines dépassant 0,50 m par rapport au terrain naturel doivent être implantées en respectant une distance d’au moins 3,00 mètres des limites séparatives.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
NON RÉGLEMENTÉ
Article UA 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
NON RÉGLEMENTÉ
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel avant travaux ou terrassement, est fixée à 11 mètres au faîtage ou 8 m en cas d'acrotères, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. En cas d’aménagement ou d'extension de bâtiments d’habitation ou d'activités ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci‐dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
Article UA 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les règles ci‐après visent à assurer dans de bonnes conditions l’insertion de constructions neuves dans le tissu urbain traditionnel. Ces règles s’appliquent à tous les bâtiments, y compris d’activités ou à usage agricole. Elles ne sauraient, le cas échéant, faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’innovation ou de qualité. Il est rappelé que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au
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caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (R. 111‐27 du Code de l'Urbanisme).
1 ‐ Constructions nouvelles et extensions Les constructions nouvelles et extensions devront être conçues pour s'harmoniser au site urbain. Le volume Les volumes des constructions devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des éléments correspondants des bâtiments voisins en bon état de conservation. La topographie du terrain doit être absolument respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler suivant la pente. Dans le cas d’utilisation d’énergies nouvelles, en particulier l’énergie solaire, il est fortement recommandé d’intégrer aux éléments constitutifs de la construction les matériels utilisés. Sont interdits en façades sur rue les climatiseurs et les antennes paraboliques. Les toitures La pente des toitures ne pourra excéder 30 % au-dessus de l’horizontale. Elles seront exécutées en tuiles canal de la teinte traditionnelle du pays. Les toitures-terrasses sont autorisées, à condition qu’elles soient partie intégrante du projet et traitées en harmonie architecturale avec l’ensemble du bâtiment, et que leur surface n’excède pas 30 % des surfaces des toitures. Dans ce cas, les matériaux d’étanchéité ne pourront être laissés apparents et les acrotères devront avoir une hauteur suffisante pour masquer depuis l’espace public proche, les superstructures en toiture et notamment les panneaux solaires et photovoltaïques. Les fenêtres de toit et les verrières seront acceptées si elles sont intégrées aux volumes de la toiture (chien-assis interdit). Les revêtements de sols des terrasses seront exécutés en harmonie avec le ton des toitures.
Les façades Les percements : ils doivent être plus hauts que larges, les pleins de la façade doivent être plus importants que les vides ; une dégressivité des dimensions des percements, du bas vers le haut de la façade, devra être respectée. Seules les portes des garages pourront être plus larges que hauts. Les enduits extérieurs : ils seront exécutés de la teinte et du grain des anciennes chaux grasses (ocre, beige, pierre de pays) de préférence au mortier de chaux. Les menuiseries extérieures : elles seront d'une teinte, en harmonie avec les habitudes locales. Les clôtures Les clôtures doivent être composées dans un esprit de simplicité. La profusion de formes et de matériaux doit être évitée. Les clôtures sur rue seront constituées de murs en pierre enduits ou rejointoyés ou de murs en maçonnerie enduite :
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- soit de 0,5 m de hauteur surmontés d’un grillage doublé de haies vives; - soit de 2 m de hauteur maximum pour préserver l’alignement bâti existant. Les extensions Les extensions, modifications, ou aménagements des constructions existantes devront être effectués dans le respect de l’architecture du bâtiment existant. Constructions annexes Les constructions annexes devront être traitées avec le même soin et la même écriture architecturale que le bâtiment principal dont elles dépendent, exception faite le cas échéant des abris de jardin de moins de 10 m2 de surface de plancher et 2,50 m de hauteur totale qui devront néanmoins être de volume simple et s’intégrer par leur couleur à leur environnement bâti. 2 – Immeubles existants Les règles applicables en matière d'architecture et d'aspect des constructions seront modulées en fonction de la nature des projets : - dans le cas du maintien d'une construction existante dans ses principales dispositions sans
changement de destination, la règle sera la restauration ; - dans le cas de transformations importantes, reconstruction partielle, changement de destination,
construction neuve derrière une façade ancienne maintenue, et cas similaires, la règle sera le respect des caractéristiques existantes de l'environnement bâti. Le volume L’architecture et le volume des bâtiments devront absolument être respectés. La pose de climatiseur et d’antenne parabolique est interdite en façades sur rue. Les toitures Les réfections de toiture seront exécutées en tuile canal de la teinte traditionnelle du pays. Les toitures-terrasses sont autorisées en décaissement de la toiture existante en laissant le rebord de tuile et les génoises existantes sur le mur de façade. Dans ce cas, leur surface totale n’excédera pas 30 % des surfaces des toitures. Les matériaux d’étanchéité ne pourront être laissés apparents et les acrotères devront avoir une hauteur suffisante pour masquer depuis l’espace public proche, les superstructures en toiture et notamment les panneaux solaires et photovoltaïques. Les revêtements de sols des terrasses seront exécutés en harmonie avec le ton des toitures. Les façades Les percements nouveaux : ils devront être en harmonie avec celles qui existent et tenir compte de l’ordonnance générale de la façade.
Les enduits extérieurs : Dans le cas où les façades ne sont pas en pierres apparentes, on procédera aux mises à nu et recherches préalables nécessaires, avant l'établissement de tout projet, afin de retrouver les dispositions anciennes pouvant avoir été cachées. Les vestiges découverts devront être respectés dans la composition du projet.
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Les façades en pierre de taille recouvertes d'enduits devront être rétablies selon leur aspect primitif. Les ravalements devront être réalisés : - En règle générale, par un enduit au mortier de chaux finement taloché - Exceptionnellement, par rejointoiement de la maçonnerie existante pour les façades non enduites à
l’origine. Les menuiseries extérieures : elles seront d'une teinte, en harmonie avec les habitudes locales.
Article UA 12Stationnement
Aires de stationnement – Obligations imposées aux constructeurs
Obligations en matière de stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles et des bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. La superficie à prendre en compte pour le stationnement est de 25m² par véhicule, y compris les accès et les aires de manœuvre, exception faite pour les places de stationnement directement accessibles depuis la voie (stationnement latéral ou en épi par exemple). Les garages et aires de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits.
Il est exigé : • pour les constructions à destination d’habitation :
2
◦ une place de stationnement par logement de 50 ou moins de 50 m² de surface de plancher ;
2
◦ deux places de stationnement par logement de plus de 50 m² de surface de plancher, exception faite des logements financés par un prêt aidé par l’État pour lesquels il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement.
◦ Pour les opérations d'ensemble prévoyant la réalisation de plus de 2 logements ou terrains à bâtir, il est exigé 1 place visiteur par tranche de 2 logements.
En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants, n’entraînant pas de besoins nouveaux de stationnement, aucun emplacement nouveau n’est exigé.
Obligations en matière de stationnement des vélos Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble et les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls salariés doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, conformément aux articles R. 111-14‐4 et R. 111‐14-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.
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L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence
au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s)
point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Il peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la
même unité foncière que le bâtiment.
Il comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et
d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue.
•
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement des vélos
sera dimensionné sur la base de 0,75 m2 par logement jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par
logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2.
•
Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace réservé au stationnement des vélos
sera dimensionné sur la base de 1,5% de la surface de plancher.
Les équipements publics ou d’intérêt collectif doivent également comporter un espace sécurisé de stationnement des vélos ; le dimensionnement de cet espace devra être justifié au regard de la nature et de la destination de la construction.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Espaces libres, aires de jeux et de loisirs - Obligations imposées aux constructeurs
10% au moins de la superficie de l’unité foncière doivent être conservés en espaces non imperméabilisés. Cette obligation ne s’applique pas à la reconstruction avec une même emprise au sol de bâtiments démolis ou détruits par un sinistre sur une entité foncière dont le pourcentage d’espaces non imperméabilisés avant sinistre était inférieur à 10%. Les essences utilisées pour les plantations doivent être des essences locales adaptées au climat méditerranéen.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’Occupation du Sol
SUPPRIMÉ
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CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UC
Caractère de la zone : Il s’agit d’une zone urbaine récente, essentiellement à vocation d’habitat recouvrant les secteurs d’habitat pavillonnaire. Adaptations mineures : En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Nonobstant ces dispositions, et en application de l’article L. 152‐4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle
survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles; - la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. En application de l’article L. 152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme n°4
Table des matières
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Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme n°4
TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme n°4
CHAPITRE I – Dispositions applicables à la zone UA
Caractère de la zone : Il s’agit d’une zone urbaine à caractère central d’habitat très dense, de services et d’activité agricole correspondant au noyau ancien du village où les bâtiments sont construits en ordre continu. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère. Adaptations mineures : En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Nonobstant ces dispositions et en application de l’article L. 152‐4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
• la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles;
• la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
• des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. En application de l’article L. 152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.