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Edifiable

Zone AUBZone à urbaniser à Jussey

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone AUBTexte du document

La zone AUb est une zone équipée ou non, destinée à l’urbanisation. à moyen terme et affectée à l’habitat collectif ou individuel. Elle peut également accueillir des constructions abritant des services et activités diverses qui sont compatibles avec l’habitation, qui en sont le complément naturel ou qui concourent à l’équipement de la commune. Des opérations concertées d’urbanisme sont possibles dans la mesure où elles ne compromettent pas un aménagement ultérieur harmonieux de l’ensemble de la zone. Les projets doivent être réalisés dans le cadre d’un schéma d’aménagement cohérent, en particulier si le projet ne concerne qu’une partie de la zone ; l’aménagement ultérieur du reliquat doit rester possible et particulièrement les voies et les réseaux divers doivent être dimensionnés à cet effet. Les propriétaires peuvent maintenir la destination agricole actuelle de ces terrains ou aménager la zone de façon concertée avec la commune. Le secteur AUbr concerne des terrains constructibles situés à proximité de zones humides ou inondables et pour lesquelles des prescriptions particulières seront imposées.

Le texte du règlement de la zone AUB, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AUB, article par article

Le règlement entier, 83 articles

Article AUB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 6 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol interdites en Zone Ub et Ubr

Article AUB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRÈS

Le même sujet dans les 6 zones

Les occupations et utilisations du sol admises en zone Ub et Ubr

A condition :

1- que les installations et constructions ne compromettent pas la vocation de la zone et l’aménagement d’ensemble de la zone en particulier si le projet ne concerne qu’une partie de la zone et qu’elles n’entraînent aucune obligation d’équipements pour la commune,

2- que les projets de lotissements et d’opérations groupées soient soumis à l’accord du Conseil Municipal et que les modalités de financement des équipements publics soient définis en accord avec la commune :

a)Participation à la réalisation d’équipements publics exigibles à l’occasion de la délivrance d’autorisations de construire ou d’utiliser le sol sous la forme :

-Soit de la taxe locale d’équipement, -Soit dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d’autorisation de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondants aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en œuvre du programme d’aménagement (en application de l’article L.332.9 - voir annexe).

b)Participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions.(en application de l’article L.332.11.1 et L.332.11.2 du code de l’urbanisme – voir en annexe).

c)Participation à la réalisation d’équipements propres privés nécessaires à la viabilité, et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement (en application de l’article L.332.15 – voir en annexe).

d)Versement des participations générales (en application de l’article L.332.6.1 – voir en annexe)

Les opérations autorisées seront alors soumises aux règles de la zone Ub et Ubr,

Section II conditions de l’occupation du sol

Article AUB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

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Se reporter au règlement de la Zone Ub.

Article AUB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

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1. Servitudes relatives aux voies

Se reporter au règlement de la Zone Ub 2. HAUTEUR RELATIVE

Se reporter au règlement de la Zone Ub.

Article AUB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

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Se reporter au règlement de la Zone Ub.

Article AUB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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Se reporter au règlement de la Zone Ub.

Article AUB 13Espaces libres et plantations

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Se reporter au règlement de la Zone Ub.

Règlement - Zones AUb

Section III possibilité maximale d’occupation du sol

Article AUB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Néant

Règlement - Zones AUX - AUY

Chapitre 3

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

  • Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de JUSSEY. Les Zones d’Aménagement concertées (Z.A.C.) pour lesquelles un plan d’aménagement de zone a été approuvé sont désormais soumises au règlement du PLU.
  • En cas de création ultérieure de Z.A.C , le projet ne doit pas porter atteinte à l’économie générale du PLU, ne doit pas concerner les espaces boisés classés et ne doit pas comporter de graves risques de nuisances.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

1. - Sont et demeurent applicables au territoire communal

Les articles L 111-9, L 111-10, L 421-4, R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code de l’Urbanisme ainsi que les articles L 111-3 du Code Rural relatif aux règles d’éloignement entre les habitations autres que celles de l’exploitant et les bâtiments agricoles et L 111-1-4 relatif aux marges de recul à respecter par rapport à certaines voies. (voir articles ci-après).

2. – Le permis de démolir est exigé à l’intérieur du périmètre des monuments inscrits.

3 - Les dispositions applicables à la commune en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement font l’objet d’annexes sanitaires jointes au dossier.

4 – Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L.571.10 du code de l’environnement est joint en annexe au dossier.

Article L 111-7

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L.111.9 et L.111.10 du présent titre, ainsi que par les articles L.123.6, L.311.2 et L.313.2 (alinéa 2)

Article L 111-9

L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisations concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L 111-10

Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé dans les conditions définies à l’article L 111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux de constructions ou d’installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt national, par le représentant de l’Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération à été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.

Article L 421-4

Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération.

Article r 111-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique.

Article r 111-3-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges archéologiques.

Article r 111-4

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble (ou de l’ensemble d’immeubles) envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire, b) A la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagneraient de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article r 111-14-2

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi 76-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il ne peut être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article r 111-15

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives d’aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au (b) du deuxième alinéa de l’article R. 122-22

Article r 111-21

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales.

Article L 111-3 du code rural

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un PLU, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d’agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitation.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa , une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l’accord des parties concernées, par la création d’une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu’ils font l’objet d’un changement de destination ou de l’extension d’un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l’alinéa précédent.

Article L 111-1-4

Dans l’article 52 de la loi Barnier du 2 février 1995, dit amendement Dupont, il est prévu, en l’absence d’une réflexion globale intégrant les entrées de villes dans les documents d’urbanisme, l’inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés des communes, sur 100 m de part et d’autre des axes des autoroutes, voies express, déviations, et sur 75m des autres voies classées à grande circulation. L’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme est entré en vigueur le 1er janvier 1997 ; l’objectif de cet article est d’amener les municipalités à anticiper sur leur développement et restructuration, et à définir une véritable démarche de projet urbain.

Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux réseaux d’intérêt public. - aux bâtiments à vocation artisanale et industrielle à la sortie Ouest de JUSSEY (Etude entrée de Ville jointe au rapport de présentation). - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédant ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d’urbanisme, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Conformément aux articles R 123-4 à R.123.14 du code de l’urbanisme, le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines qui peuvent comprendre des secteurs, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Les documents graphiques déterminent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.

1 – Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II couvrent le territoire déjà construit ainsi que les terrains équipés ou qui le seront à court terme. Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.

  • La zone Ua : Zone d’habitat dense correspondant au centre ancien - La zone Ub : Zone d’habitat moins dense correspondant aux extensions de l’agglomération. - La zone UX : Zone d’activités économiques à vocation artisanale - La zone UY : Zone d’activités économiques à vocation artisanale et industrielle

2 – Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont des zones ayant vocation à être urbanisées.

  • La zone AU : Zone de réserve foncière à long terme dont la vocation est l’habitat ou l’artisanat - La zone AUb : zone d’urbanisation à moyen terme dont la vocation est l’habitat - La zone AUX : zone proche des zones d’habitat et susceptible d’accueillir des constructions entrant dans la composition de plans d’aménagement d’ensemble, et dont la vocation principale est l’activité économique artisanale, profession libérale, commerce. - La zone AUY: zone susceptible d’accueillir des constructions entrant dans la composition de plans d’aménagement d’ensemble, et dont la vocation principale est l’activité économique artisanale et industrielle.

3 – Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre IV sont des zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

  • La zone A : Zone de protection agricole

4 – Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont des zones à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels

  • La zone N : Zone naturelle de protection des sites, des espaces boisés et des zones sensibles - La zone Ni : Zone inondable - La zone NL: Zone naturelle à vocation de loisirs

5 – Les Espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.5 et R 130.1 et suivants du code de l’urbanisme.

6 – Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue (article R 123.32 du code de l’urbanisme) Ils sont repérés sur les plans de zonage. Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l’article L 123.17 du code de l’urbanisme (cf annexe)

7 – Les éléments de paysage à protéger et préserver, en particulier des arbres remarquables (article L.123.1)

En outre, à titre d’information sont reportés sur les plans de zonage les périmètres énumérés à l’article L 211-1 et suivants du code de l’urbanisme , en particulier le D.P.U. (Droit de Préemption urbain), les bâtiments d’exploitation agricole en activité au moment de la réalisation du PLU.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures prévues à l’article L.123.1 du Code de l’Urbanisme et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Seules les adaptations dérogeant à l’application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l’objet d’une décision motivée. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble bâti avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES

La reconstruction de bâtiments détruits à l’issue d’un sinistre pourra être autorisée dans la limite du volume initial.

Article 6RÈGLEMENT

Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d’un lotissement autorisé antérieurement à la date ou le Plan Local d’urbanisme est rendu public ou approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.

Deux cas peuvent alors se présenter :

  • Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d’un lotissement approuvé, elles s’appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,
  • Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme ; la procédure étant prévue à l’article L.315-4 du code de l’Urbanisme.

Cependant selon l’article L.315-2-1. du Code de l’Urbanisme, lorsqu’un P.L.U. a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix ans à compter de l’autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu’une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.

Article 7PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive ont été introduites par la loi relative à l’archéologie préventive du 14 janvier 2001, complétée par le décret d’application du 16 janvier 2002 et la loi du 1er août 2003. - Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à l’autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est présenté à la Direction des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie. - Si besoin, ce service proposera une prescription, au sens de la loi du 17 janvier 2001 et au décret d’application du 16 janvier 2002 portant sur l’archéologie préventive. Celle-ci pourra consister en la réalisation d’un diagnostic archéologique, puis, si besoin, en l’obligation d’effectuer des fouilles, de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet. - Les opérations relatives aux zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, ainsi que les travaux soumis à autorisation au titre des articles R.442.1 et R.442.2 du Code de l’Urbanisme ou à déclaration au titre de l’article R.442.3.1 du même code, rendent obligatoire la saisine du préfet de région, quel que soit leur emplacement.

Toute découverte de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la gendarmerie et que les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité (tout contrevenant serait passible de peines prévues aux articles 322.1 et 322.2 du code pénal.

Article 8DÉFENSE INCENDIE

La défense incendie doit être assurée dans tous les cas de la manière suivante :

1. VOIRIE Les voies de circulation desservant les établissements (bâtiments recevant du public, bâtiments industriels, etc…) doivent permettre l’accès et la mise en œuvre des moyens de secours et de lutte contre l’incendie et être conformes aux différents textes en vigueur.

2. DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE Les besoins en eau pour la lutte contre l’incendie sont proportionnés aux risques à défendre et définis par la circulaire interministérielle N° 465 du 10 décembre 1951.

Il en ressort que les sapeurs-pompiers doivent trouver à proximité de tout risque moyen, au minimum 120 m3 d’eau utilisable en 2 heures.

Cela peut être satisfait par : - un réseau de distribution d’eau doté de poteaux ou bouches d’incendie de 100 mm normalisés, débitant au minimum 1000 l/mn sous une pression dynamique de 1 bar (solution présentant le plus d’avantages)

  • soit par l’aménagement de points d’eau naturels, - soit par la création de réserves artificielles.

A titre indicatif, le tableau suivant donne des valeurs de débits et de distance des points d’eau par rapport à certains risques à défendre :

Habitations

ERP,Industriels ERP de 5ème catégorie

1ère famille 2ème famille 3ème famille 4ème famille Faire effectuer le calcul par le

SDIS Débit

1000 l/mn 1000 l/mn 1000 l/mn 1000 à 2000 l/mn

> ou = à 1000 l/mn

1000 l/mn

Distance maximale par les voies carrossables

200m 200m 200m 200m

200 m

200m

Pour les établissements à risque élevé, ces exigences peuvent être augmentées.

Conformément aux dispositions du règlement de mise en œuvre opérationnelle du Service Départemental d’Incendie et de Secours de HAUTE SAONE , il conviendra de veiller à ce que l’implantation des points d’eau permette d’assurer la défense contre l’incendie au fur et à mesure de l’évolution de l’urbanisme et des implantations industrielles. Ces points d’eau devront être constamment entretenus en parfait état de fonctionnement. A cette fin, il faudra s’assurer du contrôle annuel des poteaux et bouches d’incendie. Ce contrôle doit faire l’objet d’un compte-rendu succinct en 4 exemplaires rédigé par le Maire qui en assurera sa diffusion. Si l’extinction d’un incendie était retardée à cause de la carence des moyens de secours, la responsabilité de la commune pourrait être engagée.

3. Isolement des risques

Il conviendra de veiller à préserver des volumes de protection suffisants autour des établissements présentant des risques particuliers afin d’éviter tout phénomène de propagation.

Article 9PROTECTION CONTRE LES NUISANCES PHONIQUES

Une zone d’exposition au bruit a été définie par l’arrêté préfectoral n°2376 du 22 août 2007. Elle concerne une partie de la Route Départementale n° 3 classée voie de catégorie 3. La zone d’exposition au bruit correspond à une bande de terrain de 100 m de large délimitée de part et d’autre de la R.D.3 à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Elle est reportée dans les annexes du dossier de P.L.U.. Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret n°95-21 et n° 95-21 du 9 janvier 1995 Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 susvisé. Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté interministériel du 9 janvier 1995. Pour les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, l’isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux arrêtés pris en application des articles R.111.23.1 et R.111.23.2 du Code de la Construction et de l’habitation.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 dispositions applicables aux zones

A USAGE PRINCIPAL D’HABITATION Ua - Ub

Caractere des zones

Les zones U concernent la partie du territoire actuellement bâtie et principalement affectée à l’habitation. Elle comprend le centre ancien et les habitations nouvelles.

Elles comportent une zone d’exposition au bruit, figurée sur le document graphique (joint en pièces annexes) par une trame hachurée et correspondant à une bande de terrain de 100 m de large, délimitée de part et d’autre de la Route départementale N°3, voie de catégorie 3, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Cette bande est également figurée sur les plans de zonage.

Zone Ua

Elle représente le centre ancien du village de JUSSEY et de NOROY les JUSSEY qui doit être préservé et mis en valeur au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme. Elle se caractérise par un habitat dense situé principalement le long des rues et voies communales. Elle est destinée principalement à recevoir des constructions à usage d’habitation ainsi que les activités et services nécessaires à la vie sociale. La restauration et la modernisation des constructions existantes, qui sont à privilégier, n’excluent pas la construction d’immeubles neufs s’harmonisant avec les bâtiments existants. Le secteur Uar concerne des terrains constructibles situés à proximité de zones humides ou inondables et pour lesquelles des prescriptions particulières seront imposées.

Zone Ub

Elle représente les secteurs construits plus récemment. Elle peut accueillir un mélange d’habitat collectif et individuel. Aux fins de conserver son harmonie à cette zone, les immeubles collectifs devront s’intégrer dans des parcs, ils devront éviter de couper outrageusement le tissu urbain. Le secteur Ubr concerne des terrains constructibles situés à proximité de zones humides ou inondables et pour lesquelles des prescriptions particulières seront imposées.

Section I nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Rappels :

1. L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du code de l’urbanisme.

3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir, conformément aux articles L.430.1 et suivants du code de l’urbanisme.

4. Tout changement de destination d’une construction existante donne lieu à demande de permis de construire en application de l’article L.421-1 § 2.

5. L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L.581.6 du Code De l’environnement.

6. Les enseignes et panneaux solaires sont soumises à déclaration de travaux.

Les 5 autres zones de Jussey

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Jussey, approuvé le 23/04/2026, 14 articles pour la zone AUB.

Secteurs du plan : AUb, AUbr.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.