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Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En secteur 1AUi : 1) En bordure des RN 24 et 165 : Les constructions et installations nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale d'une largeur de 50 m par rapport à l’axe de la voie, portée au règlement graphique du présent P.L.U.
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales et les annexes doivent être implantées à une distance minimale de 1,50 m de ces limites.
Quelle surface au sol ?
En secteur 1AUa, L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % (0,6) de la superficie totale du terrain intéressé par l'opération pour les constructions à usage d'habitation.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

En secteur 1AUa : - L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leur nuisance ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. - La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes - L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. - Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois, sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. - L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - Les habitations légères de loisirs.

En secteur 1AUi : - Les installations classées soumises à autorisation, - Les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article Ui-2, - La création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - Les résidences mobiles et habitations légères de loisirs groupées ou isolées, - Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois, sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. - L'ouverture et l'extension de carrières et de mines,

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- Les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports d’une superficie supérieure à 2 ha, y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés, visés au Code de l'Urbanisme, - Les constructions destinées à l'élevage ou à l'engraissement d'animaux.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES

En tous secteurs 1AU : - La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés au titre I du présent règlement, alinéa 8) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,

En secteur 1AUa : Les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissements soumis à permis d’aménager, ZAC, PC groupé) prenant en compte les orientations d’aménagement et précisant les conditions d’urbanisation résultant des prescriptions figurant au présent règlement ainsi qu’aux documents graphiques du règlement. Les constructions ou installations suivantes seront alors admises : - Les constructions à usage principal d’habitation, sous forme d’opérations d’ensemble de plus de 10 lots. (L’habitat réalisé aura une forme individuelle et/ou collective). - Les constructions de commerces, services et artisanat, - Les équipements d’intérêt collectif. Sont admises en outre l’extension ou la transformation (avec ou sans changement de destination) d’installations classées ou d’activités à nuisances ou de constructions les abritant, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition qu’elles ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

En secteurs 1AUi : - Les constructions et installations admises dans chaque secteur ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes au secteur. - Le local de permanence (un seul par activité) destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition qu'il soit intégré au bâtiment principal d'activité, et que sa surface hors œuvre nette ne dépasse pas 35 m²,

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS

Voirie

En secteurs 1AUa : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation, de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la limitation du ruissellement des eaux pluviales, et comporter une chaussée dont la largeur minimale est fixée à 3,50 m. Les voies de desserte interne doivent assurer la sécurité des piétons, par exemple en étant traitées en plateaux à usage mixte, conçus pour une vitesse lente, ou en comportant un trottoir ne permettant pas le stationnement des voitures. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre notamment aux véhicules d’enlèvement des ordures ménagères de faire demi-tour sans effectuer de manœuvre.

En secteurs 1AUi :

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Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 5,50 m de largeur pour les voies de desserte et d'au moins 8,00 m de largeur pour les voies destinées à la circulation générale. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre notamment aux véhicules d’enlèvement des ordures ménagères de faire demi-tour sans effectuer de manœuvre.

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Aucune opération, autre que les équipements directement liés et nécessaires à la route (stations-services, garages...), ne peut prendre accès le long des RD 9, 164, 170, 194, 765, 781, sauf seulement par un aménagement routier avec l’accord du gestionnaire de l’itinéraire, Aucune opération ne peut faire l'objet de desserte automobile par les pistes cyclables et les sentiers piétons. Le long des voies publiques, les débouchés directs pourront éventuellement être limités en fonction des dispositions prévues à la partie graphique du présent règlement. Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Électricité, téléphone Dans les opérations autorisées, les réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain sur le terrain d'assiette de l’opération, à la charge du maître d'ouvrage.

Assainissement  Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

En secteurs 1 AUi : Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé.

 Eaux pluviales

Tout projet d'urbanisation d'une zone 1AU doit obligatoirement faire l'objet d'un plan de gestion global des eaux pluviales.

Lorsque l’infiltration est possible, aucun rejet ne sera accepté au réseau public. A défaut, le débit ruisselé en sortie de la zone à urbaniser ne devra pas dépasser un ratio de 2 l/s/ha. L’atteinte de cet objectif se fera par la mise en œuvre d’ouvrages d’infiltration lorsque cela est possible, ou dans le cas contraire, d’ouvrages de régulation dont le débit de fuite sera calculé sur la base de ce ratio de 2 l/s/ha.

Le zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU précise les dispositions applicables en matière de gestion des eaux pluviales.

Déchets

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- Un local fermé, ventilé (avec ventilation haute et basse), isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction d'habitat collectif pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération. Ce local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées. - Les opérations de groupement d’habitations ou de lotissement doivent prévoir des points de regroupement (« points verts ») correctement dimensionnés pour l’accueil des conteneurs.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En tous secteurs AU Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 6,00 m de l'axe des haies et talus arborés figurant au document graphique en tant qu’éléments paysagers à conserver.

En secteur 1AUa Sauf indications contraires portées aux orientations d’aménagement et de programmation du P.L.U., les constructions peuvent être implantées à la limite des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et des emprises publiques.

En secteur 1AUi : 1) En bordure des RN 24 et 165 : Les constructions et installations nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale d'une largeur de 50 m par rapport à l’axe de la voie, portée au règlement graphique du présent P.L.U.

2) Le long des autres voies : Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU : - Les constructions à usage d'installations classées soumises à déclaration doivent respecter une marge d'isolement de 10 m de largeur comptée à partir de la limite de l'emprise de la voie. Lorsqu’il existe des bâtiments sur les propriétés voisines, les nouvelles constructions pourront être implantées dans l’alignement et/ou le prolongement de ceux-ci, dans un souci d’une meilleure harmonisation. Dans la marges de recul ci-dessus désignée, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits. Le long du domaine public ferroviaire, aucune construction ne doit être implantée à une distance inférieure à 6 m.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

En tous secteurs AU : Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 6,00 m de l'axe des haies et talus arborés figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

En secteurs 1AUa : Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales et les annexes doivent être implantées à une distance minimale de 1,50 m de ces limites. Pour tout recul inférieur à 1,90 m, les ouvertures autres que les vitrages fixes translucides et les orifices de ventilation sont interdits.

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En secteur 1AUi : Les constructions à usage d'installations classées soumises à déclaration et à enregistrement doivent respecter une marge d'isolement de 20 m par rapport aux limites des zones U et AU, comptée à l'intérieur de la zone 1AUi. Un recul plus important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut présenter leur exploitation. Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à usage administratif ou social liées aux activités ainsi que des aires de stationnement. Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou à l'acrotère, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 6 m de l'axe des haies et talus arborés figurant au document graphique en tant qu’éléments paysagers à conserver.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il n’est fixé aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété.

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En secteur 1AUa, L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % (0,6) de la superficie totale du terrain intéressé par l'opération pour les constructions à usage d'habitation. Dans le cadre de projet de lotissements ou de groupe d’habitations, la globalisation de ce pourcentage d’emprise au sol sur la totalité du périmètre de l’opération est autorisée. L'emprise maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif ou des installations nécessaires aux services publics n’est pas limitée.

En secteur 1AUi, l'emprise au sol des constructions n’est pas limitée sous réserve du respect des autres règles du présent chapitre.

Coefficient d'imperméabilisation Le coefficient d’imperméabilisation ne devra pas dépasser : - En secteur 1AUa : 50 % de la superficie de la zone. - En secteur 1AUi : 80 % de la superficie de la zone Le zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU précise les dispositions applicables.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée. En secteur 1AUa La hauteur maximale des constructions est définie par un nombre maximal de niveaux habitables, en fonction du type de toiture projeté. Ce nombre est fixé en 1AUa à 4 niveaux habitables. En secteur 1AUi, il n'est pas fixé de hauteur maximale.

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Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures (voir annexe 3) En secteur 1AUa Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont soumises à déclaration préalable. Les clôtures en parpaings apparents ou en plaques de béton pleines sont interdites. La hauteur maximale des clôtures autres que végétales est fixée à 1,80 m. En secteur 1AUi Sauf impératif technique lié à des activités spécifiques, les clôtures doivent être constituées de panneaux de grillage rigide de teinte uniforme verte, noire ou grise.

Éléments de paysage et de petit patrimoine Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage ou de petit patrimoine identifié par le présent PLU et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R421-17, -23 et -28 du Code de l’Urbanisme. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 6,00 m de l'axe des haies et talus arborés figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat. L'annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables. Des stationnements abrités pour les vélos devront être prévus. Les espaces de stationnement et de manœuvre des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, etc.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les opérations autorisées devront respecter les dispositions prévues en matière d'espace végétal telles qu’elles figurent à la partie graphique du présent règlement. - Les terrains classés aux documents graphiques du présent PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. - Les talus existants en limites parcellaires et les plantations existantes doivent être maintenus, remis en état, ou remplacés par des plantations équivalentes. - Les surfaces libres de toute construction ou chaussée doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain non construit. - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de terrain affectés à cet usage. - Les dépôts et installations pouvant émettre des nuisances devront être entourés par une haie de plantations d’essences locales faisant écran.

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- Les marges d'isolement (article 6 du présent règlement), notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être enherbées et plantées par des essences mixtes de feuilles caduques (chênes, hêtres, charmes, châtaigniers, érables, frênes, ormes, ...) et de résineux (pins par exemple). - Aucune construction ou aire de stationnement ne peut être implantée à moins de 6,00 m de l'axe des haies et talus arborés figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Néant

Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUES

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comporte les secteurs : ● Aa, affecté aux activités agricoles ● Ab, affecté aux activités agricoles dans les espaces proches du rivage ● Azh, couvrant les zones humides en environnement agricole

CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Aa, Ab et Azh

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- la zone Aa couvre les parties du territoire affectées aux activités des exploitations agricoles ou extractives à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2. - la zone Ab délimite les parties du territoire affectées aux activités agricoles dans les espaces proches du rivage. Toute construction et installation y est interdite à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2. - la zone Azh délimite les zones humides incluses dans les espaces agricoles, en application des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Blavet.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME DE KERVIGNAC

RÈGLEMENT

Plan local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 17 octobre 2016 Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 28 février 2023

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SOMMAIRE

Page

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

10

Chapitre I

Règlement applicable aux zones Ua

10

Chapitre II

Règlement applicable aux zones Ub

15

Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui

21

Chapitre IV Règlement applicable aux zones Uc

26

TITRE III- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

32

Chapitre I

Règlement applicable aux zones 1AU

32

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

39

Chapitre I

Règlement applicable aux zones Aa, Ab et Azh

39

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

46

Chapitre I

Règlement applicable aux zones Na, Nds, Nzh

46

Chapitre II

Règlement applicable aux zones Nl

53

ANNEXES

57

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PLU de Kervignac – Règlement - Page 3

1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de KERVIGNAC.

2 - PORTÉE RESPECTIVE DU PRESENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 1112, R 111-4, et R 111-20 à R 111-27.

b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

 les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",  les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,  les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,  les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,  les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement  les dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 décembre 2005, pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées  les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,  les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, et notamment du Règlement Sanitaire Départemental,  les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l’Environnement,  les règles d'urbanisme des lotissements en vigueur, et notamment ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme.

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

 des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil municipal en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme  des espaces soumis à une protection d'architecture.

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3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.  Les zones urbaines, dites "zones U" : elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.  Les zones à urbaniser, dites "zones AU" : correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles comportent les zones 1AU, constructibles dans le cadre d'orientations d'aménagement et de programmation.  Les zones agricoles, dites "zones A" : elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

 Les zones naturelles et forestières, dites "zones N" : elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels. Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

4 - ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

5 - DEROGATIONS

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

- l'accessibilité des personnes handicapées..

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6 – DÉFINITIONS

b. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) :

Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements ainsi que les chemins ruraux). Les chemins d’exploitation et chemins piétonniers, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

c. Limites séparatives On entend par limites séparatives : - les limites latérales d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou une emprise publique - les limites en fond de parcelle.

d. Annexes : Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, accolées ou non à celle-ci, sans communication entre les deux bâtiments. Constituent notamment des annexes, les garages, piscines, abris de jardin ou d’animaux qui se différencient des extensions en ce qu’ils ne sont pas nécessairement dans la continuité du bâti existant.

e. Emprise au sol Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

f. Surface de plancher Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.

g. Ruine : bâtiment n'ayant pas conservé l'essentiel des murs porteurs (art. L 111-3 du code de l'urbanisme).

h. Opération d'aménagement d'ensemble On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.

i. Périmètre bâti Il s’agit, en secteur déjà urbanisé, du périmètre défini par le contour des constructions périphériques existantes et formant un ensemble continu dans un noyau bâti (au mur près de ces constructions). Ce périmètre bâti est susceptible d’évoluer dans le temps au fur et à mesure des extensions des constructions périphériques existantes.

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7. ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-7° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.

8 - OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

 d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit,...)

 de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, silos…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

9 - PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

- articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine, - article R 111-4 du code de l’urbanisme, - article L 122-1 du code de l’environnement, - article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

10 - ESPACES BOISÉS

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception

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des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle qu’en soit la superficie, dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

11. DISPOSITIONS SPECIFIQUES

• Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que : - Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi. Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme. - Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.

• Dans les zones où sont repérés des établissements classés : - Dans les zones où sont repérés des établissements classés susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

12. CLOTURES

Sur le territoire de Kervignac, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

13. PERMIS DE DEMOLIR

Sur le territoire de Kervignac, le permis de démolir n’est applicable que dans le périmètre de protection des abords de monuments historiques ainsi que dans les sites classés et inscrits. Par ailleurs, tout projet de démolition concernant un bâtiment repéré au document graphique au moyen d’une étoile devra également faire l’objet d’une demande de permis de démolir.

14. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

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15. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ». En application de l’article L 111-1.4, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes (RN 165), des routes express (RN 24) et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (RD 194 et 781). Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L 122-1-5. Elle ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Le plan local d’urbanisme peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

16. APPLICATION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L’HABITAT

Toute opération de 6 logements et plus et/ou équivalent de 400 m² de surface de plancher en secteur identifié au règlement graphique comme « secteur de mixité sociale délimité en application de l’article L. 123-1-5 II 4° du Code de l’urbanisme » comprendra 20 % minimum de logements locatifs sociaux (le nombre de logements sociaux sera arrondi à l'unité supérieure). Ces dispositions s'appliquent aux permis groupés, aux permis portant sur des projets d'habitat collectif et aux permis d'aménager. En cas de lotissement, l'implantation et la taille des parcelles doivent garantir une bonne intégration des logements dans l'opération.

17. ESPECES ALLERGISANTES

Sur l'ensemble du territoire communal, il est recommandé d'utiliser des espèces non allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs.

18. SUBMERSION MARINE

La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.

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Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts enjeux. La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et des cartes de submersion marine + 0,20 et 0,60 (annexe 4).

19. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION DE NOUVEAUX COMMERCES Le SCOT du Pays de Lorient a été approuvé le 16 mai 2018, postérieurement au PLU en vigueur. Dans le PADD les objectifs en matière de commerce sont notamment : • Accorder la priorité aux centralités pour l’accueil d’activités commerciales ; • Limiter le développement commercial en périphérie ; • Assurer un équilibre entre les grandes zones périphériques. Le Document d’Objectifs et d’Orientations comporte un volet spécifique sur le commerce intitulé « une organisation de l’offre commerciale au service de la vitalité des centralités » où il précise que « L’activité commerciale, associée aux autres fonctions des centralités urbaines (habitat, emplois, loisirs…), est une composante essentielle du vivre ensemble, du lien social et de l’attractivité de notre territoire. Ces activités constituent aussi des services de proximité à maintenir au plus près des habitants, dans les centralités urbaines. » (Extrait du SCOT du Pays de Lorient, p 136). Le document d’orientations précise les activités commerciales qui sont soumises à des prescriptions bien spécifiques dans un chapitre préalable intitulé « les activités commerciales concernées par les dispositions commerces du DOO et du DAAC ». Les centralités commerciales constituent les lieux privilégiés pour l’implantation du commerce et des marchés. Elles peuvent accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat. La centralité commerciale est définie à l’annexe n°5.

20. PROTECTION DES COURS D’EAU Toute installation et construction, tout remblaiement, affouillement, imperméabilisation, tout dépôt et stockage susceptibles de générer une pollution accidentelle des cours d’eau ne sauraient être autorisés au sein des marges de recul définies autour des cours d’eau et figurant au règlement graphique.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Les zones urbaines comportent : ● la zone Ua, destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un mode d'urbanisation traditionnel de type centre-bourg, dense et généralement en ordre continu ● la zone Ub, également destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, mais sans caractère central marqué ; elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. ● La zone Uc, également destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond aux Secteurs Déjà Urbanisés définis par l’article L121-8 du Code de l’Urbanisme. ● La zone Ui, destinée aux activités et installations professionnelles, industrielles, commerciales et artisanales.

CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un mode d'urbanisation traditionnel de type centre-bourg, dense et généralement en ordre continu.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.