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Edifiable

Zone NL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions admises doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
de Kervignac – Règlement - Page 55 La hauteur maximale des constructions admises est fixée à 3 m à l'acrotère, 5 m au faîtage ou au point le plus haut de la toiture.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NL, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une recherche
Article NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, ainsi que tout lotissement, - le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - l'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs, - l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées, - l'ouverture et l'extension de carrières et de mines, - la construction d’éoliennes ou de champs photovoltaïques.

Article NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées : - les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement, - la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. - les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces naturels (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

Article NL 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. Les terrains sur lesquels des activités peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article NL 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

PLU de Kervignac – Règlement - Page 54

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. Toute installation abritant des activités ou des loisirs doit être alimenté en eau potable par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Électricité, téléphone Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Article NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions admises doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies.

Article NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Article NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ

Sans objet.

Article NL 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

Coefficient d'imperméabilisation Le coefficient d’imperméabilisation ne devra pas dépasser 15 % de la superficie de la zone. Le zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU précise les dispositions applicables.

Article NL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS PLU

de Kervignac – Règlement - Page 55

La hauteur maximale des constructions admises est fixée à 3 m à l'acrotère, 5 m au faîtage ou au point le plus haut de la toiture. Pour les annexes autorisées aux conditions définies à l'article N 2, la hauteur maximale est de deux niveaux (rez-dechaussée + combles). Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif.

Article NL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Aspect des constructions : Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts ou enduits, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton, les brandes et les lisses ou panneaux plastiques.

Éléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.

Article NL 12Stationnement

Intitulé du document : RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe 1 fixe les normes applicables.

Article NL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : RÉALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements, ainsi que toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

Article NL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Les possibilités maximales d’occupation des sols résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre

Article NL 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

Néant

Article NL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX

ÉLECTRONIQUES

Néant

PLU de Kervignac – Règlement - Page 56

PLU de Kervignac – Règlement - Page 57

ANNEXES

PLU de Kervignac – Règlement - Page 58

ANNEXE n° 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT 1 – Règles relatives aux véhicules motorisés

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION

AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR

HABITAT

 Habitat collectif

 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plancher  Pour les deux roues motorisées, 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment.

 Habitat individuel

 2 places par logement plus une place banalisée pour 4 lots dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble

 Structures d'hébergements : Foyers, EHPAD, résidences services, habitat communautaire

 1 place pour 5 logements ou chambres + stationnement du personnel à prévoir

 Résidences de tourisme

 1 place par logement + 1 place banalisée pour 3 logements stationnement du personnel à prévoir  Pour les deux roues, 1 m² par logt réalisé dans le bâtiment ou sous forme d'abri dans les espaces extérieurs communs.

 Logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat  aucune place de stationnement n’est imposée,

(article L 123-1-13 du code de l'urbanisme)

 ou 1 place par logement au maximum (faire un choix)

ACTIVITES

 Établissement industriel ou artisanal  Entrepôt  Commerces de : - moins de 150 m² - de 150 à 300 m² de surface de vente - plus de 300 m² de surface de vente

 30 % de la surface de plancher  30 % de la surface de plancher

 pas de minimum  minimum 3 places pour 100 m² de surface de vente  maximum en emprise au sol : 1 fois la surface de plancher des bâtiments commerciaux avec un minimum de 6 places pour 100 m² de surface de vente réalisée

 Bureaux - services

 60 % de la surface de plancher

 Hôtel-restaurant

 1 place pour 10 m² de salle de restaurant  1 place par chambre

EQUIPEMENTS

 Établissement d'enseignement du 1er degré

 1 place par classe

 Établissement d'enseignement du 2ème degré

 2 places par classe

 Établissement hospitalier et clinique

 100 % de la surface de plancher

 Piscine - Patinoire

 50 % de la surface de plancher

 Stade - Terrain de sports

 10 % de la surface du terrain

 Salle de spectacle, de réunions

 1 place pour 5 personnes assises

 Lieu de culte

 1 place pour 15 personnes assises

 Cinéma

 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise maximale prévue à l’article L 111-6-1 du code de l’Urbanisme

 Autres lieux recevant du public

 50 % de la surface de plancher

Nota : des places pour les 2 roues motorisées devront être prévues en sus des places véhicules (et à quantifier au minimum)

PLU de Kervignac – Règlement - Page 59 2 – Règles relatives au stationnement pour les personnes à mobilité réduite

 Installations neuves ouvertes au public  Bâtiments d’habitation collectifs neufs

 Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.  Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

 Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

 Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:

 La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.

PLU de Kervignac – Règlement - Page 60

2 – Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite

INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être

inférieure à 3.30m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:

- La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.

PLU de Kervignac – Règlement - Page 61

3 – Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos

L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier soussol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION

AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR

Construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces principales et 1,5

moins 2 logements

m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².

Bâtiment neuf à usage principal de bureaux

1,5 % de la surface de plancher

PLU de Kervignac – Règlement - Page 62

ANNEXE N° 2 - RECOMMANDATIONS D'ASPECT ARCHITECTURAL (Art. 11)

Afin d'éviter la destruction de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments anciens remarquables sur le plan architectural et (ou) historique, d'inciter à leur rénovation harmonieuse et de veiller à la bonne insertion des constructions neuves à leur proximité, sont instituées sur le territoire de la commune des zones de protection d'architecture.

Tout projet de démolition devra y faire l'objet d'une demande de permis de démolir. Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve, devra y faire l'objet d'une demande de permis de construire ou, selon le cas, d'une déclaration de travaux ; le dossier devra comporter des photographies rendant compte des bâtiments concernés, de leur environnement proche, des parties à démolir et des parties à conserver et, pour les constructions neuves, du cadre dans lequel le projet se situera. Les dispositions suivantes devront être respectées :

a) Restauration

La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant.

Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et, d'une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc...).

Lors du projet d'aménagement, on veillera à réutiliser, sans le modifier, les percements existants et à n'en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.

De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu'il respecte l'esprit des dispositions ci-dessus.

b) Construction

Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec le site compris dans les limites de la zone.

On veillera en particulier à en respecter l'échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan...), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements...), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, bois et éventuellement granit, enduits teints dans la masse,...).

L'implantation des constructions tiendra le plus grand compte des particularités observées à l'intérieur de la zone. Des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté pourront être imposées en vue du respect des dispositions dominantes.

Les constructions faisant l'objet d'une recherche architecturale résolument contemporaine devront respecter l'esprit de ces dispositions.

PLU de Kervignac – Règlement - Page 63 ANNEXE N° 3 - CLOTURES (Art. 11)

PLU de Kervignac – Règlement - Page 64 ANNEXE 4 - SUBMERSION MARINE

Cette annexe contient les cartes des zones exposées au risque de submersion marine (niveau + 0,60 m). La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est contenue dans le dossier des pièces annexes du PLU.

PLU de Kervignac – Règlement - Page 65 Cartes des zones exposées au risque de submersion marine (niveau + 0,60 m)

PLU de Kervignac – Règlement - Page 66

PLU de Kervignac – Règlement - Page 67

PLU de Kervignac – Règlement - Page 68 ANNEXE 5 – PERIMETRE DE CENTRALITE COMMERCIALE

PLU de Kervignac – Règlement - Page 69 ANNEXE 6 – QUELQUES ELEMENTS D’ILLUSTRATION DES CLOTURES DE LA ZONE Uc

PLU de Kervignac – Règlement - Page 70

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME DE KERVIGNAC

RÈGLEMENT

Plan local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 17 octobre 2016 Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 28 février 2023

PLU de Kervignac – Règlement - Page 2

SOMMAIRE

Page

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

10

Chapitre I

Règlement applicable aux zones Ua

10

Chapitre II

Règlement applicable aux zones Ub

15

Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui

21

Chapitre IV Règlement applicable aux zones Uc

26

TITRE III- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

32

Chapitre I

Règlement applicable aux zones 1AU

32

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

39

Chapitre I

Règlement applicable aux zones Aa, Ab et Azh

39

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

46

Chapitre I

Règlement applicable aux zones Na, Nds, Nzh

46

Chapitre II

Règlement applicable aux zones Nl

53

ANNEXES

57

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PLU de Kervignac – Règlement - Page 3

1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de KERVIGNAC.

2 - PORTÉE RESPECTIVE DU PRESENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 1112, R 111-4, et R 111-20 à R 111-27.

b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

 les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",  les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,  les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,  les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,  les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement  les dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 décembre 2005, pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées  les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,  les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, et notamment du Règlement Sanitaire Départemental,  les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l’Environnement,  les règles d'urbanisme des lotissements en vigueur, et notamment ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme.

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

 des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil municipal en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme  des espaces soumis à une protection d'architecture.

PLU de Kervignac – Règlement - Page 4

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.  Les zones urbaines, dites "zones U" : elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.  Les zones à urbaniser, dites "zones AU" : correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles comportent les zones 1AU, constructibles dans le cadre d'orientations d'aménagement et de programmation.  Les zones agricoles, dites "zones A" : elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

 Les zones naturelles et forestières, dites "zones N" : elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels. Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

4 - ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

5 - DEROGATIONS

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

- l'accessibilité des personnes handicapées..

PLU de Kervignac – Règlement - Page 5

6 – DÉFINITIONS

b. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) :

Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements ainsi que les chemins ruraux). Les chemins d’exploitation et chemins piétonniers, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

c. Limites séparatives On entend par limites séparatives : - les limites latérales d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou une emprise publique - les limites en fond de parcelle.

d. Annexes : Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, accolées ou non à celle-ci, sans communication entre les deux bâtiments. Constituent notamment des annexes, les garages, piscines, abris de jardin ou d’animaux qui se différencient des extensions en ce qu’ils ne sont pas nécessairement dans la continuité du bâti existant.

e. Emprise au sol Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

f. Surface de plancher Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.

g. Ruine : bâtiment n'ayant pas conservé l'essentiel des murs porteurs (art. L 111-3 du code de l'urbanisme).

h. Opération d'aménagement d'ensemble On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.

i. Périmètre bâti Il s’agit, en secteur déjà urbanisé, du périmètre défini par le contour des constructions périphériques existantes et formant un ensemble continu dans un noyau bâti (au mur près de ces constructions). Ce périmètre bâti est susceptible d’évoluer dans le temps au fur et à mesure des extensions des constructions périphériques existantes.

PLU de Kervignac – Règlement - Page 6

7. ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-7° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.

8 - OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

 d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit,...)

 de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, silos…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

9 - PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

- articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine, - article R 111-4 du code de l’urbanisme, - article L 122-1 du code de l’environnement, - article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

10 - ESPACES BOISÉS

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception

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des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle qu’en soit la superficie, dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

11. DISPOSITIONS SPECIFIQUES

• Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que : - Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi. Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme. - Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.

• Dans les zones où sont repérés des établissements classés : - Dans les zones où sont repérés des établissements classés susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

12. CLOTURES

Sur le territoire de Kervignac, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

13. PERMIS DE DEMOLIR

Sur le territoire de Kervignac, le permis de démolir n’est applicable que dans le périmètre de protection des abords de monuments historiques ainsi que dans les sites classés et inscrits. Par ailleurs, tout projet de démolition concernant un bâtiment repéré au document graphique au moyen d’une étoile devra également faire l’objet d’une demande de permis de démolir.

14. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

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15. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ». En application de l’article L 111-1.4, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes (RN 165), des routes express (RN 24) et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (RD 194 et 781). Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L 122-1-5. Elle ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Le plan local d’urbanisme peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

16. APPLICATION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L’HABITAT

Toute opération de 6 logements et plus et/ou équivalent de 400 m² de surface de plancher en secteur identifié au règlement graphique comme « secteur de mixité sociale délimité en application de l’article L. 123-1-5 II 4° du Code de l’urbanisme » comprendra 20 % minimum de logements locatifs sociaux (le nombre de logements sociaux sera arrondi à l'unité supérieure). Ces dispositions s'appliquent aux permis groupés, aux permis portant sur des projets d'habitat collectif et aux permis d'aménager. En cas de lotissement, l'implantation et la taille des parcelles doivent garantir une bonne intégration des logements dans l'opération.

17. ESPECES ALLERGISANTES

Sur l'ensemble du territoire communal, il est recommandé d'utiliser des espèces non allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs.

18. SUBMERSION MARINE

La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.

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Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts enjeux. La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et des cartes de submersion marine + 0,20 et 0,60 (annexe 4).

19. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION DE NOUVEAUX COMMERCES Le SCOT du Pays de Lorient a été approuvé le 16 mai 2018, postérieurement au PLU en vigueur. Dans le PADD les objectifs en matière de commerce sont notamment : • Accorder la priorité aux centralités pour l’accueil d’activités commerciales ; • Limiter le développement commercial en périphérie ; • Assurer un équilibre entre les grandes zones périphériques. Le Document d’Objectifs et d’Orientations comporte un volet spécifique sur le commerce intitulé « une organisation de l’offre commerciale au service de la vitalité des centralités » où il précise que « L’activité commerciale, associée aux autres fonctions des centralités urbaines (habitat, emplois, loisirs…), est une composante essentielle du vivre ensemble, du lien social et de l’attractivité de notre territoire. Ces activités constituent aussi des services de proximité à maintenir au plus près des habitants, dans les centralités urbaines. » (Extrait du SCOT du Pays de Lorient, p 136). Le document d’orientations précise les activités commerciales qui sont soumises à des prescriptions bien spécifiques dans un chapitre préalable intitulé « les activités commerciales concernées par les dispositions commerces du DOO et du DAAC ». Les centralités commerciales constituent les lieux privilégiés pour l’implantation du commerce et des marchés. Elles peuvent accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat. La centralité commerciale est définie à l’annexe n°5.

20. PROTECTION DES COURS D’EAU Toute installation et construction, tout remblaiement, affouillement, imperméabilisation, tout dépôt et stockage susceptibles de générer une pollution accidentelle des cours d’eau ne sauraient être autorisés au sein des marges de recul définies autour des cours d’eau et figurant au règlement graphique.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Les zones urbaines comportent : ● la zone Ua, destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un mode d'urbanisation traditionnel de type centre-bourg, dense et généralement en ordre continu ● la zone Ub, également destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, mais sans caractère central marqué ; elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. ● La zone Uc, également destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond aux Secteurs Déjà Urbanisés définis par l’article L121-8 du Code de l’Urbanisme. ● La zone Ui, destinée aux activités et installations professionnelles, industrielles, commerciales et artisanales.

CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un mode d'urbanisation traditionnel de type centre-bourg, dense et généralement en ordre continu.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.