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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales et les annexes doivent être implantées à une distance minimale de 1,50 m de ces limites.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie totale du terrain concerné par l’opération.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions nouvelles situées en dehors du périmètre bâti, c’est-à-dire en dehors du périmètre défini par le contour des constructions périphériques existantes et formant un ensemble continu dans un noyau bâti (au mur près de ces constructions). Ce périmètre bâti est susceptible d’évoluer dans le temps au fur et à mesure des extensions des constructions périphériques existantes. – L’édification d’annexe (abris de jardin, garage, …) en dehors du périmètre bâti – Les constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif qui ne sont pas destinées à un service public – L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. – La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes ou de navires. – L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. – Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. – L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. – L’édification d’annexe (abris de jardin, garages...) avant la réalisation de la construction principale.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le changement de destination des bâtiments est autorisé. - Les constructions nouvelles à usage d’habitation et d’équipements collectifs ne sont autorisées qu’à la condition d’être situées au sein du périmètre bâti, c’est-à-dire du périmètre défini par le contour des constructions périphériques existantes et formant un ensemble continu dans un noyau bâti (au mur près de ces constructions). - Les constructions nouvelles à usage d’équipements collectifs doivent être destinées à des services publics. - Les annexes ne sont autorisées qu’au sein du périmètre bâti.

PLU de Kervignac – Règlement - Page 27

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la limitation du ruissellement des eaux pluviales, et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules, notamment d’enlèvement des ordures ménagères, de faire demi-tour sans manœuvre.

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les abords des accès doivent être dégagés de manière à permettre la visibilité et à garantir la sécurité des usagers.

Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique aux voies suivantes : RN 24, RN 165.

Pour les opérations dont l’accès se fait sur les voies suivantes : RD 9, 164, 170, 194, 765, 781, il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent. Aucune opération ne peut faire l'objet de desserte automobile par les pistes cyclables et les sentiers piétons.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Électricité, téléphone Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain sur le terrain d'assiette de l’opération, à la charge du maître d'ouvrage.

Assainissement

 Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En dehors des zones relevant de l’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

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Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

 Eaux pluviales Aucune prescription particulière n’est émise, dès lors que l’imperméabilisation ne dépasse pas les coefficients fixés à l’article 9 du présent règlement. En cas d’impossibilité, le zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU précise les dispositions applicables.

Déchets - Un local fermé, ventilé (avec ventilation haute et basse), isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction collective pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération. Ce local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées. - Les opérations de groupement d’habitations ou de lotissement doivent prévoir des points de regroupement (« points verts ») correctement dimensionnés pour l’accueil des conteneurs.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions peuvent être implantées à la limite de l’emprise des voies publiques ou privées. Si la construction est implantée en retrait, la limite entre espace privé et espace public devra être matérialisée au sol, au minimum par une rangée de pavés ou un muret de pierre. L’implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’architecture. L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-service) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4,00 m de l'axe des haies et talus arborés figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales et les annexes doivent être implantées à une distance minimale de 1,50 m de ces limites. Pour tout recul inférieur à 1,90 m, les ouvertures autres que les vitrages fixes translucides et les orifices de ventilation sont interdits. L’implantation de la construction peut être imposée, notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 6,00 m de l'axe des haies et talus arborés figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver. Les extensions des constructions existantes pourront atteindre les limites séparatives sous conditions que ces dernières soient situées au sein de la zone Uc.

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Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il n’est fixé aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie totale du terrain concerné par l’opération. Dans le cadre de projet de lotissements ou de groupe d’habitations, la globalisation de ce pourcentage d’emprise au sol sur la totalité du périmètre de l’opération est autorisée. Pour les lotissements ou groupes d'habitations à créer, les plans de composition et de division parcellaire des ensembles à usage d'habitation pourront indiquer dans les limites ci-dessus mentionnées, au moyen d'une trame, les parties des parcelles où l'implantation des constructions (et leurs extensions ou annexes) est admise ou éventuellement, à l'inverse, celles où l'implantation est interdite. L'emprise maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif ou des installations nécessaires aux services publics n’est pas limitée.

Coefficient d'imperméabilisation Le coefficient d’imperméabilisation ne devra pas dépasser 50% de la superficie de la parcelle. Le zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU précise les dispositions applicables.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est définie par un nombre maximal de niveaux habitables. Ce nombre est fixé à deux niveaux habitables (R+Combles ou R+1). Toutefois, dans le cas de constructions pré-existantes comprenant trois niveaux habitables (R+1+Combles), l’extension de la construction pourra atteindre la même volumétrie.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS, PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE

ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les clôtures (voir annexes 3 et 6) ne sont pas obligatoires . Elles sont soumises à déclaration préalable.

Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, tels que les murs de pierre identifiés dans l’OAP doivent être conservées et entretenues.

Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.

– En limite sur voie et emprise publiques sont interdits :  Les clôtures d’une hauteur supérieure à 1,50m  Les claustras  Les géotextiles et bâches  Les cannisses  Les plaques de béton moulé  Les lisses et claustras non ajourés, ou ajourés mais dont les vides sont inférieurs au quart des pleins et/ou ne permettent pas une vue directe

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 Les grilles soudées dont les vides sont inférieurs à la moitié des pleins  Les grillages non doublés d’une haie vive  Les murs, à l’exception des murs bahuts d’une hauteur maximale de 0,80m  Les lattes d’occultation insérées dans les grilles soudées  Les haies monospécifiques ou comprenant des espèces invasives (voir liste en annexe)

– En limite séparatives, sont interdits :  Les clôtures d’une hauteur supérieure à 1,80m  Les plaques de béton moulé  Les géotextiles et les bâches  Les murs, à l’exception des murs bahuts d’une hauteur maximale de 0,80m

Éléments de paysage et de petit patrimoine Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage ou de petit patrimoine identifié par le présent PLU et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues au Code de l’Urbanisme. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 6,00 m de l'axe des haies et talus arborés figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme Tous les espaces de stationnement et de manœuvre des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, etc.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. Les talus existants en limites parcellaires ainsi que les plantations existantes doivent être maintenus et entretenus, voire remis en état, ou remplacés par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute construction ou chaussée doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain non construit. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de terrain.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL PLU

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Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Néant

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUES

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

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Les zones à urbaniser comportent la zone 1AU, couvrant des espaces non urbanisés destinés à être ouverts à l'urbanisation dans le respect des dispositions d'orientations d'aménagement et de programmation.

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les zones 1AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles comportent les secteurs : ● 1AUa, affecté à l’habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. ● 1AUi, destiné aux activités et installations industrielles, commerciales, artisanales et de services, de toute nature. Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de chacun des secteurs 1AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble du secteur. L'ouverture à l'urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et les orientations d’aménagement et de programmation du P.L.U. Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME DE KERVIGNAC

RÈGLEMENT

Plan local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 17 octobre 2016 Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 28 février 2023

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SOMMAIRE

Page

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

10

Chapitre I

Règlement applicable aux zones Ua

10

Chapitre II

Règlement applicable aux zones Ub

15

Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui

21

Chapitre IV Règlement applicable aux zones Uc

26

TITRE III- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

32

Chapitre I

Règlement applicable aux zones 1AU

32

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

39

Chapitre I

Règlement applicable aux zones Aa, Ab et Azh

39

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

46

Chapitre I

Règlement applicable aux zones Na, Nds, Nzh

46

Chapitre II

Règlement applicable aux zones Nl

53

ANNEXES

57

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PLU de Kervignac – Règlement - Page 3

1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de KERVIGNAC.

2 - PORTÉE RESPECTIVE DU PRESENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 1112, R 111-4, et R 111-20 à R 111-27.

b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

 les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",  les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,  les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,  les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,  les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement  les dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 décembre 2005, pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées  les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,  les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, et notamment du Règlement Sanitaire Départemental,  les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l’Environnement,  les règles d'urbanisme des lotissements en vigueur, et notamment ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme.

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

 des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil municipal en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme  des espaces soumis à une protection d'architecture.

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3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.  Les zones urbaines, dites "zones U" : elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.  Les zones à urbaniser, dites "zones AU" : correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles comportent les zones 1AU, constructibles dans le cadre d'orientations d'aménagement et de programmation.  Les zones agricoles, dites "zones A" : elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

 Les zones naturelles et forestières, dites "zones N" : elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels. Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

4 - ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

5 - DEROGATIONS

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

- l'accessibilité des personnes handicapées..

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6 – DÉFINITIONS

b. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) :

Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements ainsi que les chemins ruraux). Les chemins d’exploitation et chemins piétonniers, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

c. Limites séparatives On entend par limites séparatives : - les limites latérales d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou une emprise publique - les limites en fond de parcelle.

d. Annexes : Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, accolées ou non à celle-ci, sans communication entre les deux bâtiments. Constituent notamment des annexes, les garages, piscines, abris de jardin ou d’animaux qui se différencient des extensions en ce qu’ils ne sont pas nécessairement dans la continuité du bâti existant.

e. Emprise au sol Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

f. Surface de plancher Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.

g. Ruine : bâtiment n'ayant pas conservé l'essentiel des murs porteurs (art. L 111-3 du code de l'urbanisme).

h. Opération d'aménagement d'ensemble On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.

i. Périmètre bâti Il s’agit, en secteur déjà urbanisé, du périmètre défini par le contour des constructions périphériques existantes et formant un ensemble continu dans un noyau bâti (au mur près de ces constructions). Ce périmètre bâti est susceptible d’évoluer dans le temps au fur et à mesure des extensions des constructions périphériques existantes.

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7. ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-7° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.

8 - OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

 d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit,...)

 de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, silos…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

9 - PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

- articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine, - article R 111-4 du code de l’urbanisme, - article L 122-1 du code de l’environnement, - article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

10 - ESPACES BOISÉS

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception

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des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle qu’en soit la superficie, dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

11. DISPOSITIONS SPECIFIQUES

• Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que : - Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi. Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme. - Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.

• Dans les zones où sont repérés des établissements classés : - Dans les zones où sont repérés des établissements classés susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

12. CLOTURES

Sur le territoire de Kervignac, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

13. PERMIS DE DEMOLIR

Sur le territoire de Kervignac, le permis de démolir n’est applicable que dans le périmètre de protection des abords de monuments historiques ainsi que dans les sites classés et inscrits. Par ailleurs, tout projet de démolition concernant un bâtiment repéré au document graphique au moyen d’une étoile devra également faire l’objet d’une demande de permis de démolir.

14. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

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15. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ». En application de l’article L 111-1.4, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes (RN 165), des routes express (RN 24) et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (RD 194 et 781). Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L 122-1-5. Elle ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Le plan local d’urbanisme peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

16. APPLICATION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L’HABITAT

Toute opération de 6 logements et plus et/ou équivalent de 400 m² de surface de plancher en secteur identifié au règlement graphique comme « secteur de mixité sociale délimité en application de l’article L. 123-1-5 II 4° du Code de l’urbanisme » comprendra 20 % minimum de logements locatifs sociaux (le nombre de logements sociaux sera arrondi à l'unité supérieure). Ces dispositions s'appliquent aux permis groupés, aux permis portant sur des projets d'habitat collectif et aux permis d'aménager. En cas de lotissement, l'implantation et la taille des parcelles doivent garantir une bonne intégration des logements dans l'opération.

17. ESPECES ALLERGISANTES

Sur l'ensemble du territoire communal, il est recommandé d'utiliser des espèces non allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs.

18. SUBMERSION MARINE

La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.

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Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts enjeux. La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et des cartes de submersion marine + 0,20 et 0,60 (annexe 4).

19. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION DE NOUVEAUX COMMERCES Le SCOT du Pays de Lorient a été approuvé le 16 mai 2018, postérieurement au PLU en vigueur. Dans le PADD les objectifs en matière de commerce sont notamment : • Accorder la priorité aux centralités pour l’accueil d’activités commerciales ; • Limiter le développement commercial en périphérie ; • Assurer un équilibre entre les grandes zones périphériques. Le Document d’Objectifs et d’Orientations comporte un volet spécifique sur le commerce intitulé « une organisation de l’offre commerciale au service de la vitalité des centralités » où il précise que « L’activité commerciale, associée aux autres fonctions des centralités urbaines (habitat, emplois, loisirs…), est une composante essentielle du vivre ensemble, du lien social et de l’attractivité de notre territoire. Ces activités constituent aussi des services de proximité à maintenir au plus près des habitants, dans les centralités urbaines. » (Extrait du SCOT du Pays de Lorient, p 136). Le document d’orientations précise les activités commerciales qui sont soumises à des prescriptions bien spécifiques dans un chapitre préalable intitulé « les activités commerciales concernées par les dispositions commerces du DOO et du DAAC ». Les centralités commerciales constituent les lieux privilégiés pour l’implantation du commerce et des marchés. Elles peuvent accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat. La centralité commerciale est définie à l’annexe n°5.

20. PROTECTION DES COURS D’EAU Toute installation et construction, tout remblaiement, affouillement, imperméabilisation, tout dépôt et stockage susceptibles de générer une pollution accidentelle des cours d’eau ne sauraient être autorisés au sein des marges de recul définies autour des cours d’eau et figurant au règlement graphique.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Les zones urbaines comportent : ● la zone Ua, destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un mode d'urbanisation traditionnel de type centre-bourg, dense et généralement en ordre continu ● la zone Ub, également destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, mais sans caractère central marqué ; elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. ● La zone Uc, également destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond aux Secteurs Déjà Urbanisés définis par l’article L121-8 du Code de l’Urbanisme. ● La zone Ui, destinée aux activités et installations professionnelles, industrielles, commerciales et artisanales.

CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un mode d'urbanisation traditionnel de type centre-bourg, dense et généralement en ordre continu.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.