Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ab, Azh
- 15 articles
- PLU de Kervignac, approuvé le 28/02/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
En tous secteurs (à l'exclusion des cas expressément prévus à l'article A2) : - Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Toute construction, installation, extension ou changement de destination de construction existante dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou intérêt collectif ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L 146-4-III du code de l'urbanisme).
En secteur Ab : - les installations et les constructions. - l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. - l’implantation d’éoliennes.
En secteur Azh : - toute construction, installation ou extension de construction existante ou tout aménagement à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2 ; - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, notamment : ● Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, ● Création de plan d'eau.
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sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES I
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
En secteur Aa :
- L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : ● qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation
● et que l’implantation de la construction se fasse : - prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation, - en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).
L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d'implantation que celles citées ci-dessus. - Le local de permanence nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²). Ce local de permanence ne peut en aucun cas être un logement de fonction. - Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. - L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières. - L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
- La réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère sans fondation, d’une surface limitée à 20 m² d’emprise au sol et qu’ils soient intégrés à leur environnement.
En secteurs Aa et Ab : - L'extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l'élevage ou l'engraissement d'animaux et visées par la réglementation en vigueur.
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- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
- Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.
- Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En secteur Azh :
- Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
- Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
b. les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
II - AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
En secteurs Aa et Ab :
- La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
- La réhabilitation des systèmes d’assainissement existants.
- Les constructions et installations liées aux activités horticoles et aux activités de commercialisation associées à celles-ci.
- Sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural, le changement de destination de bâtiments agricoles spécifiquement désignés au document graphique au moyen d'une étoile sur le fondement de leur caractère architectural ou patrimonial.
- L'installation de dispositifs d’épandage pour les bâtiments visés à l'alinéa précédent.
- La reconstruction dans le même gabarit d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.
- L'extension modérée des bâtiments d’habitation, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et de s'effectuer en harmonie avec la construction d’origine sans créer de logement nouveau.
- La construction d'annexes détachées d'une construction principale à usage d'habitation, dans la limite de deux par unité foncière, sous réserve d'une implantation à moins de 20 m de la construction principale, d'une hauteur limitée à un niveau, et d'une emprise totale inférieure à 60 m² pour les annexes autres que les piscines et à 120 m² pour les piscines.
- L’aménagement et la reconstruction après sinistre des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes à la date d'approbation du présent PLU, sous réserve de ne pas apporter de gêne supplémentaire aux activités relevant de la vocation normale de la zone.
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Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques et de sécurité le permettent. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. Le long des voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à deux par propriété au plus. Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Article A 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.
Électricité - téléphone Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
Assainissement
Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées soit gravitairement, soit par refoulement, par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES PLU
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant à la partie graphique du présent règlement. Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies. Toutefois, une implantation en limite d'emprise ou dans le prolongement des constructions existantes peut être autorisée ou imposée pour des raisons d'architecture, d'urbanisme ou de sécurité. Dans ces marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement et la reconstruction après sinistre ainsi que l'extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de construction qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de son état de dégradation ou des dangers résultant de son implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage ne peut être implantée à moins de 6,00 m de l'axe des haies et talus arborés figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver. A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement), les fosses à l'air libre, fumières et lagunes doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U et AU. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur). La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U et AU proches. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage ne peut être implantée à moins de 10,00 m de l'axe des haies et talus arborés figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Aucun minimum de distance n’est imposé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Pour les logements de fonction autorisés à l’article A 2, la hauteur maximale est de deux niveaux habitables. Ces constructions peuvent atteindre la hauteur à l'égout de toiture ou au faîtage de la construction qu'elles viendraient jouxter. Pour les annexes autorisées aux conditions définies à l'article A 2, la hauteur maximale est d'un niveau habitable. La hauteur des bâtiments à usage utilitaire autorisés dans la zone n’est pas limitée.
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Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS, PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE
ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'annexe 2 contient des recommandations architecturales dont il est souhaitable de s'inspirer. Dans les secteurs de protection d’architecture ainsi que pour les bâtiments isolés répertoriés au document graphique, les travaux d’aménagement, de remise en état ou d’extension seront conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques historiques et esthétiques des dits bâtiments.
Clôtures Les clôtures (annexe 3) ne sont pas obligatoires. Elles sont soumises à déclaration préalable. Les clôtures en parpaings apparents ou en plaques de béton pleines sont interdites. La hauteur maximale des clôtures autres que végétales est fixée à 1,80 m, sauf nécessités techniques liées aux activités autorisées dans la zone.
Éléments de paysage et de petit patrimoine Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage ou de petit patrimoine identifié par le présent PLU et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues au Code de l’Urbanisme. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 10,00 m de l'axe des haies et talus arborés figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements, ainsi que toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection ou à la conservation du boisement.
Les talus existants en limites parcellaires ainsi que les plantations existantes doivent être maintenus, entretenus voire remis en état, ou remplacés par des plantations équivalentes. Il est conseillé de réaliser des plantations de haies bocagères en accompagnement des dépôts et installations pouvant provoquer des nuisances.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Néant
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Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Néant
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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Les zones naturelles sont destinées à être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières. Ces zones étant concernées par le risque de submersion marine, il y a lieu de se référer au point 16 des dispositions générales. Voir également annexe 5.
Les zones naturelles comprennent les secteurs : ● Na, Nds, Nzh et Nzhr, affectés à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des
paysages ; ● Nl, affecté aux activités légères de loisirs et de sports dans des secteurs de la commune présentant un caractère naturel.
CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na, Nds, Nzh
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Elle comprend les secteurs : - Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, - Nds délimitant les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme). - Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du SAGE Blavet.
- Nzhr délimitant les zones humides dites « remarquables » en application des dispositions du SAGE Blavet.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME DE KERVIGNAC
RÈGLEMENT
Plan local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 17 octobre 2016 Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 28 février 2023
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SOMMAIRE
Page
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
10
Chapitre I
Règlement applicable aux zones Ua
10
Chapitre II
Règlement applicable aux zones Ub
15
Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui
21
Chapitre IV Règlement applicable aux zones Uc
26
TITRE III- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
32
Chapitre I
Règlement applicable aux zones 1AU
32
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
39
Chapitre I
Règlement applicable aux zones Aa, Ab et Azh
39
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
46
Chapitre I
Règlement applicable aux zones Na, Nds, Nzh
46
Chapitre II
Règlement applicable aux zones Nl
53
ANNEXES
57
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de KERVIGNAC.
2 - PORTÉE RESPECTIVE DU PRESENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 1112, R 111-4, et R 111-20 à R 111-27.
b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application, les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement les dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 décembre 2005, pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application, les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, et notamment du Règlement Sanitaire Départemental, les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l’Environnement, les règles d'urbanisme des lotissements en vigueur, et notamment ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil municipal en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme des espaces soumis à une protection d'architecture.
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3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme. Les zones urbaines, dites "zones U" : elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones à urbaniser, dites "zones AU" : correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles comportent les zones 1AU, constructibles dans le cadre d'orientations d'aménagement et de programmation. Les zones agricoles, dites "zones A" : elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Les zones naturelles et forestières, dites "zones N" : elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels. Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
4 - ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5 - DEROGATIONS
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- l'accessibilité des personnes handicapées..
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6 – DÉFINITIONS
b. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) :
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements ainsi que les chemins ruraux). Les chemins d’exploitation et chemins piétonniers, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
c. Limites séparatives On entend par limites séparatives : - les limites latérales d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou une emprise publique - les limites en fond de parcelle.
d. Annexes : Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, accolées ou non à celle-ci, sans communication entre les deux bâtiments. Constituent notamment des annexes, les garages, piscines, abris de jardin ou d’animaux qui se différencient des extensions en ce qu’ils ne sont pas nécessairement dans la continuité du bâti existant.
e. Emprise au sol Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
f. Surface de plancher Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.
g. Ruine : bâtiment n'ayant pas conservé l'essentiel des murs porteurs (art. L 111-3 du code de l'urbanisme).
h. Opération d'aménagement d'ensemble On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
i. Périmètre bâti Il s’agit, en secteur déjà urbanisé, du périmètre défini par le contour des constructions périphériques existantes et formant un ensemble continu dans un noyau bâti (au mur près de ces constructions). Ce périmètre bâti est susceptible d’évoluer dans le temps au fur et à mesure des extensions des constructions périphériques existantes.
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7. ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-7° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.
8 - OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit,...)
de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, silos…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
9 - PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine, - article R 111-4 du code de l’urbanisme, - article L 122-1 du code de l’environnement, - article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
10 - ESPACES BOISÉS
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception
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des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle qu’en soit la superficie, dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
11. DISPOSITIONS SPECIFIQUES
• Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que : - Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi. Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme. - Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.
• Dans les zones où sont repérés des établissements classés : - Dans les zones où sont repérés des établissements classés susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
12. CLOTURES
Sur le territoire de Kervignac, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
13. PERMIS DE DEMOLIR
Sur le territoire de Kervignac, le permis de démolir n’est applicable que dans le périmètre de protection des abords de monuments historiques ainsi que dans les sites classés et inscrits. Par ailleurs, tout projet de démolition concernant un bâtiment repéré au document graphique au moyen d’une étoile devra également faire l’objet d’une demande de permis de démolir.
14. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
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15. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ». En application de l’article L 111-1.4, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes (RN 165), des routes express (RN 24) et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (RD 194 et 781). Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L 122-1-5. Elle ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Le plan local d’urbanisme peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
16. APPLICATION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L’HABITAT
Toute opération de 6 logements et plus et/ou équivalent de 400 m² de surface de plancher en secteur identifié au règlement graphique comme « secteur de mixité sociale délimité en application de l’article L. 123-1-5 II 4° du Code de l’urbanisme » comprendra 20 % minimum de logements locatifs sociaux (le nombre de logements sociaux sera arrondi à l'unité supérieure). Ces dispositions s'appliquent aux permis groupés, aux permis portant sur des projets d'habitat collectif et aux permis d'aménager. En cas de lotissement, l'implantation et la taille des parcelles doivent garantir une bonne intégration des logements dans l'opération.
17. ESPECES ALLERGISANTES
Sur l'ensemble du territoire communal, il est recommandé d'utiliser des espèces non allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs.
18. SUBMERSION MARINE
La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.
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Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts enjeux. La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et des cartes de submersion marine + 0,20 et 0,60 (annexe 4).
19. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION DE NOUVEAUX COMMERCES Le SCOT du Pays de Lorient a été approuvé le 16 mai 2018, postérieurement au PLU en vigueur. Dans le PADD les objectifs en matière de commerce sont notamment : • Accorder la priorité aux centralités pour l’accueil d’activités commerciales ; • Limiter le développement commercial en périphérie ; • Assurer un équilibre entre les grandes zones périphériques. Le Document d’Objectifs et d’Orientations comporte un volet spécifique sur le commerce intitulé « une organisation de l’offre commerciale au service de la vitalité des centralités » où il précise que « L’activité commerciale, associée aux autres fonctions des centralités urbaines (habitat, emplois, loisirs…), est une composante essentielle du vivre ensemble, du lien social et de l’attractivité de notre territoire. Ces activités constituent aussi des services de proximité à maintenir au plus près des habitants, dans les centralités urbaines. » (Extrait du SCOT du Pays de Lorient, p 136). Le document d’orientations précise les activités commerciales qui sont soumises à des prescriptions bien spécifiques dans un chapitre préalable intitulé « les activités commerciales concernées par les dispositions commerces du DOO et du DAAC ». Les centralités commerciales constituent les lieux privilégiés pour l’implantation du commerce et des marchés. Elles peuvent accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat. La centralité commerciale est définie à l’annexe n°5.
20. PROTECTION DES COURS D’EAU Toute installation et construction, tout remblaiement, affouillement, imperméabilisation, tout dépôt et stockage susceptibles de générer une pollution accidentelle des cours d’eau ne sauraient être autorisés au sein des marges de recul définies autour des cours d’eau et figurant au règlement graphique.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Les zones urbaines comportent : ● la zone Ua, destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un mode d'urbanisation traditionnel de type centre-bourg, dense et généralement en ordre continu ● la zone Ub, également destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, mais sans caractère central marqué ; elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. ● La zone Uc, également destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond aux Secteurs Déjà Urbanisés définis par l’article L121-8 du Code de l’Urbanisme. ● La zone Ui, destinée aux activités et installations professionnelles, industrielles, commerciales et artisanales.
CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un mode d'urbanisation traditionnel de type centre-bourg, dense et généralement en ordre continu.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.