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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

II. Protections – risques et nuisances

Les occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol autres que celles existantes, ou autres que celles autorisées par l’article ci-dessous (« les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ») sont interdites.

Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies

Sauf alignements spécifiques indiqués au plan, les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 2,00 m de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées. De manière générale, les installations, ouvrages et bâtiments doivent s’intégrer au caractère naturel des espaces et ne pas porter atteinte à la qualité des lieux.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain

Rubrique N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour l’évacuation des eaux pluviales avant rejet au réseau est exigée. Pour toute création de logement, les normes de stationnement sont les suivantes :

- Pour les logements individuels 2 places de stationnement dont une couverte

- Pour les logements collectifs 1 place par tranche de 30m² de surface de plancher. Au minimum 1 place couverte par logement. Au maximum 2 places par logement, dont 1 place couverte.

0,75 m² par logement de type T1 ou T2 et 1,5 m² pour les logements supérieurs au T2, avec un minimum de 3 m² sera dédié au stationnement des deux roues non-motorisés. - Pour les logements à caractère social 1 place par logement - Pour les commerces, les bureaux, l’artisanat, les services et activités 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher Pour les bureaux, 1.5 place pour 100 m² de surface de plancher sera dédiée au stationnement des deux roues non-motorisés. A moins de 500mètres de la gare de l’Isle-Adam-Parmain, il ne pourra être construit plus d’une place pour 45m² de surface de plancher pour les bureaux. Pour les commerces, artisanats, services et activités, 1 place pour 10 employés sera dédiée au stationnement des deux roues non-motorisés. Cas particulier : les créations ou mutations de locaux commerciaux ou artisanaux dont la façade donne sur une portion de rue marquée par un trait pointillé jaune au plan de zonage (voie publique ou privée), sont autorisées sans l’obligation de satisfaire aux normes de stationnement. - Pour les hébergements hôteliers ou touristiques 1 place pour 5 unités de vie - Pour les établissements de formation 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher 1 place de stationnement deux roues non-motorisés pour 8 à 12 élèves et 1 place pour 3 à 5 élèves pour les collèges, lycées et universités. - Pour les autres constructions nécessaires au service public ou à l’intérêt collectif 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher 1 place pour 10 employés sera dédiée au stationnement des deux roues non-motorisés. - Pour les autres constructions ou installations

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Calculé en fonction de la nature de la construction ou de l’installation, de son effectif total admissible et de ses conditions d’utilisation. Il devra permettre, compte tenu de la situation du terrain et des caractéristiques locales, d’éviter tout stationnement sur les voies publiques et privées.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeuble à édifier.

Les dimensions, formes et caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons et enlèvement des ordures ménagères.

Toute nouvelle voie privée doit avoir une emprise égale ou supérieure à 4,00 m.

Les voies en impasse doivent disposer d’une aire de retournement à leur extrémité, si elles desservent deux parcelles ou plus.

Pour préserver le caractère des ruelles Knecht, Caron, Rossignol, Saint-Pierre, de la Rigousse, de la Renarde, du Champ Crochu, de la sente Louvet, de l’Allée du Bel Horizon et de la Sente Poupart, leur élargissement est interdit.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VIII. Desserte par les réseaux

ARTICLE 6 : ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par l'autorité compétente. Par adaptation mineure, il faut entendre un faible dépassement de la norme fixée par le règlement qui, sans porter atteinte au droit des tiers, n’aboutira pas non plus à un changement du type d’urbanisation prévu. Ces adaptations ne peuvent d’une façon générale être envisagées que pour des motifs résultant limitativement de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la non-conformité à celle-ci. Dans le cas de parcelles couvertes par 2 zones de même nature : les règles applicables à l’unité foncière sont celles de la zone la plus représentée en surface.

ARTICLE 7 : PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES

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Les installations et occupations du sol de toute nature, non interdites, peuvent être autorisées si elles n’ont pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, de provoquer des risques en matière de sécurité et de salubrité publique et si elles n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux de voisinage.

Risques carrières souterraines abandonnées

Plusieurs carrières souterraines abandonnées sont situées sur la commune. Les périmètres de risques liés à la présence d’anciennes carrières souterraines abandonnées, instituées en application de l’article R 111-3 du code de l’urbanisme, valent Plan de Prévention des Risques. Ces PPR approuvés valent Servitudes d’Utilité Publique(SUP), conformément aux dispositions de l’article 40.4 de la loi n° 95-101 du 02/02/1995.

Le document localisant ces anciennes carrières est en annexe du PLU.

Carrières souterraines abandonnées non-couvertes par un périmètre de protection valant PPR (ex. R 111.3)

A l’intérieur zones à risques liés aux carrières souterraines abandonnées, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol

Carrières souterraines abandonnées couvertes par un périmètre de protection valant PPR (ex. R 111.3)

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé indique la localisation des périmètres réglementaires (périmètres R. 111-3) de risques liés aux carrières abandonnées.

A l’intérieur de ces périmètres, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installation ou autres formes d’utilisation du sol.

Par ailleurs, dans ces périmètres, les projets peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Risques d’inondations pluviales

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé indique la localisation des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune.

- Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l’urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l’urbanisation, et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg, seront interdits sur une distance de 10m de part et d’autre du talweg, toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l’écoulement.

- Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur une distance de 10m de part et d’autre de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d’être atteint par les écoulements. Une surélévation minimale de 0.50m par rapport au niveau de l’infrastructure pourra être conseillée.

- Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une distance de 5m de part et d’autre de l’axe d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs.

Retrait-gonflement des sols argileux

La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaque

Plan de prévention des risques inondations de la Vallée de l’Oise (PPRI).

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Dans les secteurs soumis au risque d’inondation lié aux crues de l’Oise, il importe de respecter les dispositions de l’arrêté Préfectoral du 05 juillet 2007 instituant le PPRI de la Vallée de l’Oise, et le règlement du PPRI pour :

- Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, et les limiter dans les autres zones inondables,

- Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues, - Sauvegarder l’équilibre des milieux, dépendant des petites crues et la qualité des

paysages. Ce document est en annexe du PLU.

Protection des champs captants d’Asnières-sur-Oise et de l’usine des eaux de Méry- sur-Oise. La commune est concernée par deux déclarations d’utilité publique, concernant la protection des champs captants d’Asnières-sur-Oise et de l’usine des eaux de Méry-sur-Oise. Les périmètres de protection liés à ces éléments figurent au plan des servitudes d’utilité publique annexé au PLU. Tous les modes d’occupation du sol susceptibles de polluer ces secteurs sont interdits.

Terrain alluvionnaires compressibles Le fond de vallée comporte des alluvions argileuses et compressibles. La nappe aquifère se tient à moins de deux mètres de profondeur. Dans ces secteurs, les constructeurs doivent faire précéder toute occupation des sols d’une étude spécifique visant la reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement. Dans les terrains saturés d’eau, les sous-sols enterrés sont interdits et l’assainissement individuel est proscrit.

Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres L’arrêté préfectoral du 27/09/2001, précise pour chacun des tronçons d’infrastructure de transports terrestres mentionnés :

- le classement dans une des cinq catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996 - la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons, - les prescriptions d’isolement acoustique minimum pour les différents types de bâtiments

dans les secteurs affectés. Ces documents sont joints en annexe du PLU. Protections des éléments remarquables Les constructions peuvent être autorisée ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si elles sont de nature par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur des maisons ou ensembles bâtis éléments remarquables présentant un intérêt patrimonial, des murs de clôture qui présentent un caractère de murs anciens, d’un site ou de vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés dans les plans annexés. Dans les sites : -Maison de santé, nécropole

-Saint-Lazare, maladrerie et nécropole La DRAC/SRA demande à être consultée pour avis sur tous les projets de travaux susceptibles de porter atteinte au sous-sol. Dans les sites : -l’Isle-Adam, bourg médiéval puis moderne

-Nogent, bourg médiéval -Château de Stors et ses abords

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La DRAC/SRA demande à être consultée pour avis sur tous les projets de travaux susceptibles de porter atteinte au sous-sol, et d’une superficie supérieure ou égale à 100m². Pour le reste du territoire de la commune, la DRAC/SRA demande à être consultée pour avis sur tous les projets de travaux susceptibles de porter atteinte au sous-sol, et d’une superficie supérieure ou égale à 1 hectare. Enfin, sur l’ensemble du territoire communal, notamment sur les secteurs de La Grande Noue, et du Vivray, s’applique la réglementation relative aux découvertes fortuites susceptibles de présenter un caractère archéologique (article 14 de la loi du 27 Septembre 1941, validée 1945). Essences allergènes Il est conseillé d’éviter de planter des essences susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Les pollens ne sont pas tous allergisants. Pour provoquer des symptômes d´allergie, il est indispensable que les grains des pollens arrivent sur les muqueuses respiratoires de l´homme. Seules les plantes anémophiles disséminent les grains de pollen par le vent ; alors que les plantes entomophiles nécessitent l´intervention d´un insecte pour assurer leur fécondation en transférant le pollen de la fleur mâle d´origine à la fleur femelle réceptrice. • Les pollens allergisants sont émis par des plantes (arbres et herbacées) anémophiles. • Pour être allergisant, un grain de pollen doit disposer de substances (protéines ou glycoprotéines) reconnues comme immunologiquement néfastes pour un individu donné.

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TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES URBAINES

Eau potable Assainissement

Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

Généralités

Le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire, toutes dispositions seront prises par le constructeur pour rendre le double raccordement possible jusqu'à la voie publique.

Les prescriptions du règlement intercommunal d'assainissement du SIAPIA s'imposent en ce qui concerne le réseau communal.

Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

En l’absence de réseau collectif, l’assainissement individuel est autorisé. Pour les projets comportant plusieurs constructions, l’autorisation de construire ou de lotir peut être subordonnée à la réalisation d’un réseau aboutissant à une station d’épuration commune. Les installations doivent en outre satisfaire aux obligations réglementaires et être conçues pour être branchées aux frais des bénéficiaires au réseau public lorsqu’il sera réalisé.

Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et rendre impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire, en zone d'assainissement collectif. Le relevage éventuel des eaux usées est à la charge du pétitionnaire.

L'évacuation des eaux résiduaires "industrielles" et professionnelles, dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'autorisation administrative des collectivités auxquelles appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées.

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Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales vers des exutoires naturels ou dans les réseaux collectant ces eaux. De manière à éviter la surcharge des réseaux, des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales sont favorisées et systématiquement recherchées.

Même quand un réseau d'eaux pluviales est directement accessible, le propriétaire doit faire étudier la possibilité d'infiltration ou de stockage provisoire des eaux pluviales à la parcelle.

A défaut de ne pouvoir infiltrer les eaux sur la parcelle, un stockage partiel est obligatoire :

- Pour les reconstructions ou constructions sur terrain nu, le stockage est calculé sur la base d'un volume minimum d'un mètre cube (1 m3) pour 100 m² de surface imperméable.

- Pour les extensions, et changements d'affectation, il est exigé au minimum de ne pas aggraver la situation antérieure (en calculant les surfaces imperméables renvoyées directement vers le réseau).

Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements, l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée, en plus de la rétention répondant aux règles ci-dessus, ou au volume de 0,05 m3 par place.

Electricité, énergie, courants faibles, téléphone, télécommunication et communication électronique

Les constructions ou installations nouvelles ne peuvent être raccordées aux réseaux de distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrés au bâti en cas d’implantation à l’alignement.

Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution en voiries internes sont obligatoirement enterrés sauf si les conditions techniques ne le permettent pas.

Les constructions ou installations nouvelles comprendront les infrastructures nécessaires pour assurer à terme le raccordement à la fibre optique jusqu’au domaine public (fourreaux, chambres, ...), afin de pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur lors de sa réalisation.

Antennes

Les antennes doivent être regroupées en un seul point de toiture. Elles ne doivent par porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111.1 et suivants du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables :

Art. CU-R.111-1 : « Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. »

2. Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :

- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique.

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

- Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologiques.

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

- Article R 111.15 relatif au respect des préoccupations d'environnement : protection des sites écologiques, et protection de l’environnement, qui sont applicables concurremment avec le PLU, les prescriptions les plus restrictives primant :

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

- Article R 111.21 relatif à la protection des sites, paysages naturels ou urbains par le traitement de l’aspect extérieur des constructions :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. »

3. S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme :

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- les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "plan des servitudes" en annexe du dossier de PLU.

- le droit de Préemption Urbain DPU (articles L.211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du code de l’urbanisme) institué par délibération du conseil municipal (annexe du PLU),

- l’obligation de permis de démolir, en application des articles L.421-2 et suivants et R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme instituée par délibération du conseil municipal (annexe du PLU).

- l’obligation de déclaration pour l'édification de clôtures (article L 441.2 du Code de l'Urbanisme), à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière, instituée par délibération du conseil municipal (annexe du PLU).

- le règlement de construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à

autorisation ou à déclaration ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - le Code Forestier (notamment ses articles L.211 et suivants, L.311 et suivants, L.341 et suivants), - la législation sur les défrichements, - les prescriptions des règlements de construction des lotissements ou celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitation.

4. Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Ces secteurs sont repérés au plan de zonage ou figurent dans les documents annexes du PLU, notamment dans la carte des servitudes d’utilités publiques.

5. En application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié, sauf disposition contraire du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRi de la Vallée de l’Oise).

Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

6. Espaces boisés classés (CU. L.113-1 et 2) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions aux articles L 113-1 et 2 du Code de l'Urbanisme. En espace boisé classé, rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute coupe ou abatage d’arbres est soumis à autorisation. Le régime d’exception prévu à l’article L421-4 dispose qu’aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres (art. R.421-23-2 du code de l’urbanisme et en accord avec les orientations réglementaires du SDRIF, pages 40 et 41), lorsqu’ils sont :

- Arbres dangereux, chablis ou morts - Dans les bois privés dotés d’un document de gestion agréé ou approuvé

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- Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées

- Ou en forêt publique soumise au régime forestier.

Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.

Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code forestier :

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

Code forestier, article L.211-1 et suivants :

I. ― Relèvent du régime forestier, et sont administrés conformément à celui-ci : 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 : a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ; b) Les établissements publics ; c) Les établissements d'utilité publique ; d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne.

II. ― Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions.

Code forestier, article L.214-13 et suivants :

Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 leur sont applicables.

Ces dispositions sont prises également en application des articles L.113-1 et 2 et R.123-17 du code de l’urbanisme.

7. Espaces boisés soumis à prescriptions spéciales / éléments remarquables du paysage (CU. L.151-23)

Des arbres remarquables ont été identifiés dans le cadre du diagnostic du PLU, quelques fois au sein même des propriétés privées. Ils sont localisés sur un plan annexe.

Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol, portant sur des bois, forêts ou parcs, ne peuvent mettre en cause le boisement ou en compromettre le caractère paysager et végétal. Elles doivent comporter un relevé des plantations existantes indiquant leur essence, leur taille et leur état.

Y sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur : sentiers, mobiliers urbains légers, aire de jeux, abris de jardins, kiosques…etc…

Les arbres remarquables isolés, ou alignements d'arbres repérés au document graphique au titre de l'article L. 151-23 du CU sont préservés.

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Leurs coupes et abattages ne peuvent être autorisés que pour des raisons sanitaires ou gestion de risques clairement justifiés, et dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité équivalente (essence végétale, développement).

Tous travaux ou aménagements concernant ces éléments protégés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Le régime d’exception prévu à l’article L421-4 dispose qu’aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres (art. R.421-23-2 du code de l’urbanisme et en accord avec les orientations réglementaires du SDRIF, pages 40 et 41), lorsqu’ils sont :

- Arbres dangereux, chablis ou morts

- Dans les bois privés dotés d’un document de gestion agréé ou approuvé

- Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées

- Ou en forêt publique soumise au régime forestier.

8. Stationnement

Article CU-L151-30 et suivants

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 7521 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d'urbanisme peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016.

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Article CU-L151-33

Le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit :

- de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux

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premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : - zones urbaines (U), - zones à urbaniser (AU), - zones agricoles (A), - zones naturelles et forestières (N).

1 - Les zones urbaines sont les suivantes :

UAE - Secteur destiné à l'implantation d'activités économiques.

UCV - Secteurs centraux de part et d'autre de l'Avenue de Paris sur son tronçon le plus proche du centre ancien. Certaines activités commerciales ou artisanales peuvent y trouver leur place dans la mesure où elles respectent le caractère et l'environnement des quartiers.

UD - Secteur de développement destiné à recevoir de grands équipements d'intérêt collectif.

UE - Secteurs proches du centre-ville, composés d'immeubles collectifs et de grands équipements d'intérêt général.

UM - Secteurs d'habitat, pouvant comporter des commerces ou de l'activité sous certaines conditions. La zone comprend un sous secteur UMa, correspondant au quartier du Parc, un sous secteur UMb pour les secteurs pavillonnaires du coteau, un sous secteur UMd correspondant au quartier plus dense situé au sud de l’avenue Jules Dupré et de la rue Mauger et un sous-secteur UMp correspondant au port de plaisance.

UMC - Secteur correspondant au quartier du Parc de Cassan.

UPM - Secteur de plan-masse correspondant au centre-ville historique de part et d'autre de la Grande rue. Ce secteur s'étend à l'Ile de la Cohue et aux secteurs constitués du haut des rues Saint-Lazare et des Bonshommes et du quai de l'Oise. Les activités commerciales y sont encore très présentes et des activités artisanales peuvent y trouver leur place sous certaines conditions.

UR - Secteurs péri-centraux encore évolutifs et qui doivent pouvoir faire l'objet d'opérations de renouvellement. Certaines activités commerciales ou artisanales peuvent y trouver leur place sous certaines conditions.

US - Secteur destiné à l’implantation d’équipements sportifs, culturels, touristiques ou de loisirs.

UV - Secteurs centraux du vieux village et du haut de la rue de Pontoise, construits en ordre continu. Certaines activités commerciales ou artisanales peuvent y trouver place sous certaines conditions.

2 - Les zones à urbaniser sont les suivantes :

AUM - Territoires situés en limite des tissus constitués, qui bénéficient de la proximité de réseaux et d’équipements existants et qui à ce titre pourront être ouverts à l'urbanisation dans le cadre d'opérations d'ensemble. La zone comprend le sous secteur AUMa.

AU - Territoires situés en limite des tissus constitués et qui doivent recevoir à long terme l'extension mesurée de l'urbanisation, aux conditions prescrites par le PPRI de la vallée de l’Oise. Le secteur ne bénéficie pas à sa proximité des équipements nécessaires pour son ouverture rapide à l’urbanisation.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.