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Edifiable

Zone UR

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UR, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 rubriques, avec une recherche
Rubrique UR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

Les occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Les constructions à usage d’industrie, - La démolition ou la modification des maisons ou des ensembles bâtis repérés comme

éléments remarquables présentant un intérêt patrimonial, tels qu’ils sont identifiés dans l’annexe n°2, - Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction. - Les décharges, et dépôts de toute nature (véhicules, matériaux ….). - Le stationnement des caravanes, au-delà d’une unité non habitée sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes, - Les habitations légères de loisirs, - Les carrières,

Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sont soumis à conditions particulières : - Les constructions à usage d’activité artisanale sous réserve qu’elles n’entraînent pas de

nuisances pour le voisinage, - L'extension et l'aménagement d'activités ou installations existantes à vocation agricole ou

d’entrepôt si les conditions suivantes sont respectées :  L'activité ou l'installation existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l'activité ou l'installation existante apporte des nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire.  Le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement.

- Sur les parties de rue soulignées par un trait pointillé jaune (voie publique ou privée), les constructions et aménagements de locaux à vocation commerciale ou artisanale en rez-dechaussée, doivent conserver cette vocation, à l’exception des locaux d’accès à l’immeuble, des locaux d’hébergement hôtelier, et des locaux nécessaires aux équipements publics.

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En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Rubrique UR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies

Sauf alignement spécifique indiqué au plan, les constructions doivent être obligatoirement édifiées à une distance de 3,00 m de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées. Pour les parcelles situées à l’angle de deux voies, le recul doit être appliqué sur chacune des voies.

CAS PARTICULIER Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les ouvrages suivants peuvent s’implanter différemment sur la parcelle par rapport aux voies :

- Les extensions, surélévations et aménagements de constructions existantes, sous réserve de ne pas réduire la marge de recul existante sur l’avant de la construction,

- Les ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès, caves, etc... peuvent s’implanter à moins de 3,00 m de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées,

- Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter librement sur la parcelle.

- Les terrasses situées à plus de 60 cm de hauteur du terrain naturel doivent respecter les règles de prospect établies pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain

Dans une bande d’une profondeur de 20,00 m définie à partir de l’alignement, les constructions doivent être édifiées sur l’une des deux limites latérales. Au-delà d’une bande de 20 m définie à partir de l’alignement, les constructions doivent être édifiées en retrait des limites latérales et des limites de fond de parcelle. Les constructions implantées en retrait des limites séparatives latérales ou des limites de fond de parcelle doivent respecter une distance de :

- P=H avec un minimum de 6,00 m en cas de vue directe, - un minimum de 6 m en cas de mur aveugle ou de baies translucides et fixes sans vue (verre

dépoli, pavé de verre …). P étant la distance à respecter vis à vis des limites séparatives, H étant la hauteur du bâtiment prise à l’égout du toit ou à l’acrotère.

CAS PARTICULIERS Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les ouvrages suivants peuvent s’implanter sans respecter les marges d’isolement :

- Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif, - Les extensions, surélévations et aménagements de constructions existantes dont

l’implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve que les baies créées à

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l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives et que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée

- Les ouvrages enterrés : rampes d'accès, caves, piscines non couvertes, etc...

- Les locaux accessoires (annexes, abris de jardin,..) d’une surface de plancher de moins de 9,00 m² et d’une hauteur inférieure à 2,50 m au faîtage. Les abris de jardins doivent néanmoins s’implanter plutôt sur une limite séparative et ne doivent pas être visibles depuis la rue.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La construction sur une même propriété de plusieurs bâtiments, s’ils ne sont pas contigus, est autorisée sous réserve que soit respecté :

- un prospect P=H avec un minimum de 6,00 m en cas de vue directe, - un prospect P=H/2 avec un minimum de 4,00m en cas de mur aveugle ou de baies

translucides et fixes sans vue (verre dépoli, pavé de verre …). Le prospect est appliqué de la façade la plus haute vers la façade la plus basse.

CAS PARTICULIERS

Cette règle ne s’applique pas aux équipements publics, ou d’intérêt collectif, ou aux locaux accessoires (abris de jardin, piscines couvertes et non couvertes et annexes destinées au stationnement des véhicules...).

Rubrique UR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder :

- pour les constructions d'une épaisseur inférieure à 12 m : 7 m à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère;

- pour les constructions d'une épaisseur comprise entre 12 m et 15 m : 10 m à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère;

- pour les constructions d'une épaisseur supérieure à 15 m : 8 m à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère.

L’épaisseur du bâtiment étant calculée au point le plus épais de la construction.

CAS PARTICULIERS

Les règles du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif.

Pour les terrains en pente la hauteur est mesurée au point médian de la construction.

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Des dépassements peuvent être autorisés dans les cas suivants : Pour les extensions, surélévation, ou aménagement pour assurer une continuité du bâti existant, Pour des éléments techniques (cheminée, machinerie, végétalisation de toiture…).

Rubrique UR 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions toutes annexes comprises, ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain

CAS PARTICULIERS

Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics, ou d’intérêt collectif, et aux piscines non couvertes.

Rubrique UR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Prescriptions générales

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur, la nature des matériaux utilisés doivent permettre d’atteindre une unité d’aspect et de volume et s'intégrer au milieu environnant et au site. Ces prescriptions s'appliquent également aux clôtures. On se référera au cahier des recommandations architecturales figurant en annexe. Après examen au cas par cas par les instances concernées, les dispositions indiquées peuvent être adaptées dans le cas d’un projet d’architecture contemporaine de qualité, ainsi que pour des bâtiments présentant des performances énergétiques et environnementales élevées, ou l’utilisation de matériaux naturels et durables, sous réserve que le projet et son intégration soient particulièrement étudiés.

Matériaux de façade Sont autorisés la pierre, la brique, les maçonneries enduites, ainsi que de manière ponctuelle le bois ou des éléments de terre cuite à but décoratif. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’utilisation de matériaux innovants ou de dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale peut être autorisée dans la mesure où ils s’intègrent au caractère de la séquence urbaine au sein de laquelle s’inscrit la construction.

Traitement des toitures Les toitures sont constituées :

- de versants en pente, - de terrasses accessibles ou non accessibles. Les combles à la “Mansart” peuvent être acceptés s’ils sont en cohérence avec l’ensemble de l’architecture du bâtiment.

Châssis de toiture et volets Les châssis de toit pourront être implantés sur la pente de toit faisant face à la limite séparative du fond de parcelle. En dehors de ce cas particulier, les châssis de toit ne devront pas être visibles depuis l’espace public. Les volets battant doivent être en bois, persiennés, sans écharpe.

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Gouttières et descentes d’eaux pluviales Les gouttières et les descentes d’eaux pluviales doivent être réalisées en zinc ou en cuivre.

Panneaux solaires, pompes à chaleur et climatiseurs L’installation de panneaux et capteurs solaires ou photovoltaïques et climatiseurs doit s’inscrire dans la cohérence du bâtiment et en harmonie avec celui-ci. En cas contraire, la pose des panneaux solaires ou de climatiseurs pourra être refusée pour motif architectural. En outre les panneaux solaires doivent respecter les dispositions précisées en annexe du présent règlement. Les moteurs de climatiseurs et les pompes à chaleur doivent :

- être impérativement implantés sur une construction, - faire l’objet d’une protection phonique, - et s’ils sont visibles depuis l’espace public, ils devront être équipés d’un habillage

esthétique de type coffrage, caisson…. .

Les clôtures Les murs de clôture anciens en pierre devront être conservés ou restitués à surface égale si leur démolition s’avère indispensable. Les murs de clôture doivent être réalisés en pierres jointoyées, pierres et briques ou maçonneries enduites. Ils doivent se présenter sous forme de murs pleins ou de grilles de fer peint sur murets bas d’une hauteur de 0,80 maximum. Sont interdits les plaques de béton, les grillages soudés à relief ou les éléments de plastique, les canisses, les toiles, ainsi que les piliers préfabriqués à l’imitation de la pierre et toutes les imitations de matériaux (fausses pierres, fausses briques, faux bois ...). La hauteur totale maximale des clôtures sur rue ou en limite de voies ne pourra pas dépasser 1,80 m. La hauteur totale maximale des clôtures en limite séparative ne pourra pas dépasser 2,00 m. Les clôtures créées devront respecter la cohérence des clôtures avoisinantes.

Façades des commerces Les façades des commerces doivent respecter la trame parcellaire existante et ne pas porter atteinte au caractère des bâtiments au sein desquels ils s’insèrent et des lieux avoisinants.

Maisons ou ensembles bâtis présentant un intérêt patrimonial Certaines maisons, certains ensembles bâtis et séquences urbaines ont été identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme comme présentant un intérêt pour le patrimoine commun. Ces bâtiments ou ces ensembles sont repérés dans un document annexe. A ce titre, au-delà des prescriptions générales applicables à l’ensemble de la zone, ces édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières.

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Prescriptions particulières

Généralités La démolition des constructions identifiées comme présentant un intérêt pour le patrimoine commun est interdite.

Modification de l’aspect extérieur d’une construction Les extensions ou les surélévations de ces constructions peuvent être autorisées dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité de l’espace existant, notamment à la cohérence de la séquence urbaine et/ou à l’intérêt historique ou culturel ou écologique des façades et/ou des espaces plantés. Les modifications de l’aspect extérieur d’une construction (réhabilitation, surélévation ou extension) doivent respecter et mettre en valeur les éléments d’architecture existants de cette construction (composition, décors, menuiseries, etc. ...).

Rubrique UR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Les arbres existants sur l’unité foncière doivent être maintenus

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres existants. Toutefois, dans le cas où ces arbres empêcheraient la réalisation d’une construction, par ailleurs conforme aux autres dispositions d’urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres dans le cadre d’une bonne gestion du patrimoine naturel.

Espaces libres et végétalisés

Dans toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée...) 40 % des espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétalisé. Ces espaces doivent êtres plantés à raison d’un arbre de haute tige minimum pour 100 m² de terrain. Les arbres existants étant pris en compte dans ce calcul. Les parcs de stationnement extérieurs doivent recevoir un traitement paysager. A ce titre, ils doivent être clôturés de haies et recevoir un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. Aménagement particulier des marges de recul Dans le cas de constructions implantées en retrait de l’alignement conformément aux prescriptions d’implantation par rapport aux voies, l’espace entre la construction et l’alignement doit recevoir un aménagement paysager. Cette règle ne s’applique pas aux équipements publics, ou d’intérêt collectif.

Sauvegarde des arbres remarquables

Des arbres remarquables ont été identifiés, quelque fois au sein même des propriétés privées. Ils sont localisés sur un plan annexe. Leur coupe est strictement interdite en dehors de raisons sanitaires ou de risques clairement justifiés. En cas d’obligation de coupe, leur remplacement par des sujets de même essence végétale et de développement à terme au moins équivalent doit être assuré.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UR comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111.1 et suivants du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables :

Art. CU-R.111-1 : « Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. »

2. Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :

- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique.

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

- Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologiques.

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

- Article R 111.15 relatif au respect des préoccupations d'environnement : protection des sites écologiques, et protection de l’environnement, qui sont applicables concurremment avec le PLU, les prescriptions les plus restrictives primant :

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

- Article R 111.21 relatif à la protection des sites, paysages naturels ou urbains par le traitement de l’aspect extérieur des constructions :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. »

3. S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme :

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- les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "plan des servitudes" en annexe du dossier de PLU.

- le droit de Préemption Urbain DPU (articles L.211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du code de l’urbanisme) institué par délibération du conseil municipal (annexe du PLU),

- l’obligation de permis de démolir, en application des articles L.421-2 et suivants et R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme instituée par délibération du conseil municipal (annexe du PLU).

- l’obligation de déclaration pour l'édification de clôtures (article L 441.2 du Code de l'Urbanisme), à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière, instituée par délibération du conseil municipal (annexe du PLU).

- le règlement de construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à

autorisation ou à déclaration ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - le Code Forestier (notamment ses articles L.211 et suivants, L.311 et suivants, L.341 et suivants), - la législation sur les défrichements, - les prescriptions des règlements de construction des lotissements ou celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitation.

4. Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Ces secteurs sont repérés au plan de zonage ou figurent dans les documents annexes du PLU, notamment dans la carte des servitudes d’utilités publiques.

5. En application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié, sauf disposition contraire du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRi de la Vallée de l’Oise).

Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

6. Espaces boisés classés (CU. L.113-1 et 2) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions aux articles L 113-1 et 2 du Code de l'Urbanisme. En espace boisé classé, rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute coupe ou abatage d’arbres est soumis à autorisation. Le régime d’exception prévu à l’article L421-4 dispose qu’aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres (art. R.421-23-2 du code de l’urbanisme et en accord avec les orientations réglementaires du SDRIF, pages 40 et 41), lorsqu’ils sont :

- Arbres dangereux, chablis ou morts - Dans les bois privés dotés d’un document de gestion agréé ou approuvé

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- Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées

- Ou en forêt publique soumise au régime forestier.

Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.

Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code forestier :

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

Code forestier, article L.211-1 et suivants :

I. ― Relèvent du régime forestier, et sont administrés conformément à celui-ci : 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 : a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ; b) Les établissements publics ; c) Les établissements d'utilité publique ; d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne.

II. ― Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions.

Code forestier, article L.214-13 et suivants :

Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 leur sont applicables.

Ces dispositions sont prises également en application des articles L.113-1 et 2 et R.123-17 du code de l’urbanisme.

7. Espaces boisés soumis à prescriptions spéciales / éléments remarquables du paysage (CU. L.151-23)

Des arbres remarquables ont été identifiés dans le cadre du diagnostic du PLU, quelques fois au sein même des propriétés privées. Ils sont localisés sur un plan annexe.

Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol, portant sur des bois, forêts ou parcs, ne peuvent mettre en cause le boisement ou en compromettre le caractère paysager et végétal. Elles doivent comporter un relevé des plantations existantes indiquant leur essence, leur taille et leur état.

Y sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur : sentiers, mobiliers urbains légers, aire de jeux, abris de jardins, kiosques…etc…

Les arbres remarquables isolés, ou alignements d'arbres repérés au document graphique au titre de l'article L. 151-23 du CU sont préservés.

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Leurs coupes et abattages ne peuvent être autorisés que pour des raisons sanitaires ou gestion de risques clairement justifiés, et dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité équivalente (essence végétale, développement).

Tous travaux ou aménagements concernant ces éléments protégés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Le régime d’exception prévu à l’article L421-4 dispose qu’aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres (art. R.421-23-2 du code de l’urbanisme et en accord avec les orientations réglementaires du SDRIF, pages 40 et 41), lorsqu’ils sont :

- Arbres dangereux, chablis ou morts

- Dans les bois privés dotés d’un document de gestion agréé ou approuvé

- Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées

- Ou en forêt publique soumise au régime forestier.

8. Stationnement

Article CU-L151-30 et suivants

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 7521 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d'urbanisme peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016.

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Article CU-L151-33

Le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit :

- de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux

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premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : - zones urbaines (U), - zones à urbaniser (AU), - zones agricoles (A), - zones naturelles et forestières (N).

1 - Les zones urbaines sont les suivantes :

UAE - Secteur destiné à l'implantation d'activités économiques.

UCV - Secteurs centraux de part et d'autre de l'Avenue de Paris sur son tronçon le plus proche du centre ancien. Certaines activités commerciales ou artisanales peuvent y trouver leur place dans la mesure où elles respectent le caractère et l'environnement des quartiers.

UD - Secteur de développement destiné à recevoir de grands équipements d'intérêt collectif.

UE - Secteurs proches du centre-ville, composés d'immeubles collectifs et de grands équipements d'intérêt général.

UM - Secteurs d'habitat, pouvant comporter des commerces ou de l'activité sous certaines conditions. La zone comprend un sous secteur UMa, correspondant au quartier du Parc, un sous secteur UMb pour les secteurs pavillonnaires du coteau, un sous secteur UMd correspondant au quartier plus dense situé au sud de l’avenue Jules Dupré et de la rue Mauger et un sous-secteur UMp correspondant au port de plaisance.

UMC - Secteur correspondant au quartier du Parc de Cassan.

UPM - Secteur de plan-masse correspondant au centre-ville historique de part et d'autre de la Grande rue. Ce secteur s'étend à l'Ile de la Cohue et aux secteurs constitués du haut des rues Saint-Lazare et des Bonshommes et du quai de l'Oise. Les activités commerciales y sont encore très présentes et des activités artisanales peuvent y trouver leur place sous certaines conditions.

UR - Secteurs péri-centraux encore évolutifs et qui doivent pouvoir faire l'objet d'opérations de renouvellement. Certaines activités commerciales ou artisanales peuvent y trouver leur place sous certaines conditions.

US - Secteur destiné à l’implantation d’équipements sportifs, culturels, touristiques ou de loisirs.

UV - Secteurs centraux du vieux village et du haut de la rue de Pontoise, construits en ordre continu. Certaines activités commerciales ou artisanales peuvent y trouver place sous certaines conditions.

2 - Les zones à urbaniser sont les suivantes :

AUM - Territoires situés en limite des tissus constitués, qui bénéficient de la proximité de réseaux et d’équipements existants et qui à ce titre pourront être ouverts à l'urbanisation dans le cadre d'opérations d'ensemble. La zone comprend le sous secteur AUMa.

AU - Territoires situés en limite des tissus constitués et qui doivent recevoir à long terme l'extension mesurée de l'urbanisation, aux conditions prescrites par le PPRI de la vallée de l’Oise. Le secteur ne bénéficie pas à sa proximité des équipements nécessaires pour son ouverture rapide à l’urbanisation.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.