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Edifiable

Zone UMC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UMC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 rubriques, avec une recherche
Rubrique UMC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

Les occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Les constructions à usage d’industrie, d’activité artisanale, d’activité agricole, et d’entrepôts, - Les constructions ou installations à usage de commerce ou de bureau, sauf cas autorisés à

l’article UMC 2, - La démolition ou la modification des maisons ou des ensembles bâtis repérés comme

éléments remarquables présentant un intérêt patrimonial, tels qu’ils sont identifiés dans l’annexe n°2, - Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction. - Les décharges, et dépôts de toute nature (véhicules, matériaux ….). - Le stationnement des caravanes et camping-cars, au-delà d’une unité non habitée sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes, - Les habitations légères de loisirs, - Les carrières,

Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sont soumis à conditions particulières : - Les constructions à usage de commerce et de bureau, sont autorisées dans la mesure où elles

sont intégrées à des constructions destinées à l’habitation et dans la limite de 40% de la surface de plancher totale du bâtiment.

En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Rubrique UMC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies

Les constructions doivent respecter les alignements définis au plan de zonage. Ces alignements reprennent les alignements existants issus du plan masse initial de l’opération. À partir de ces alignements, les constructions, les transformations et extensions de bâtiments existants doivent s’implanter dans une bande constructible de 15 m de profondeur. Au delà de cette bande constructible, toute construction est interdite à l’exception des piscines non

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couvertes ; d’un abri de jardin, non visible depuis la rue et de préférence implanté sur une limite séparative, d’une surface de plancher de moins de 9 m² et d’une hauteur inférieure à 2,50 m au faîtage ou d’une véranda d’une surface de plancher de moins de 15 m². Les modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants doivent être réalisées dans la continuité arrière des bâtiments existants. Les extensions latérales en pignon sont interdites afin de préserver la discontinuité bâtie et les vues sur l’arrière des parcelles. Il n’est accepté qu’une seule demande d’extension par période de 10 ans.

CAS PARTICULIER - Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter librement sur la parcelle. - Les terrasses situées à plus de 60 cm de hauteur du terrain naturel doivent respecter les règles de prospect établies pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain

Dans la bande constructible d’une profondeur de 15,00 m définie ci-dessus, les constructions doivent être édifiées en retrait des limites latérales ou sur l’une des deux limites latérales,

Caractérisation du retrait ou marge d’isolement : La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à 4 m en cas de vue directe. Les marges d’isolement peuvent être réduites à un minimum de 1,50 m pour les parties de mur aveugle ou ne comportant que des baies translucides et fixes sans vue (verre dépoli, pavé de verre, ou ouvertures constituant un puits de lumière sans vue directe). Les extensions de l’existant, réalisées en continuité des volumes existants en partie arrière des constructions, conformément aux règles d’implantation par rapport aux voies, ne sont pas soumises à ces règles de distances latérales.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La construction sur une même propriété de plusieurs bâtiments est interdite en dehors d’un abri de jardin, non visible depuis la rue et de préférence implanté en limite séparative, d’une surface de plancher de moins de 9 m² et d’une hauteur inférieure à 2,50 m au faîtage ou d’une véranda d’une surface de plancher de moins de 15 m².

CAS PARTICULIERS Cette règle ne s’applique pas :

 aux équipements publics ou d’intérêt collectif  aux piscines couvertes et non couvertes  aux annexes destinées au stationnement des véhicules...

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Rubrique UMC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 4,50 m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

CAS PARTICULIERS Les règles du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif. Pour les terrains en pente la hauteur est mesurée au point médian de la construction. Des dépassements peuvent être autorisés pour des éléments techniques (cheminée, machinerie, végétalisation de toiture…).

Rubrique UMC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions toutes annexes comprises, ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain. Les modifications, transformations ou extensions des bâtiments existants ne doivent pas avoir une emprise au sol supérieure à 20 % de l’emprise du bâtiment existant. Il n’est accepté qu’une seule demande d’extension par période de 10 ans.

CAS PARTICULIERS Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics, ou d’intérêt collectif, et aux piscines non couvertes.

Rubrique UMC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Prescriptions générales

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur, la nature des matériaux utilisés doivent permettre d’atteindre une unité d’aspect et de volume et s'intégrer au milieu environnant et au site. Ces prescriptions s'appliquent également aux clôtures. On se référera au cahier des recommandations architecturales figurant en annexe. Après examen au cas par cas par les instances concernées, les dispositions indiquées peuvent être adaptées dans le cas d’un projet d’architecture contemporaine de qualité, ainsi que pour des bâtiments présentant des performances énergétiques et environnementales élevées, ou l’utilisation de matériaux naturels et durables, sous réserve que le projet et son intégration soient particulièrement étudiés. Le Parc de Cassan est un ensemble urbain particulièrement homogène. A ce titre il convient que les modifications et les évolutions du bâti respectent les orientations définies par le cahier des charges de l’opération.

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Matériaux de façade Sont autorisés la pierre, la brique, les maçonneries enduites, ainsi que de manière ponctuelle le bois. Les maçonneries enduites doivent recevoir une finition grattée très fine. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ainsi que les façades peintes sont interdits. L’utilisation de matériaux innovants ou de dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale peut être autorisée dans la mesure où ils s’intègrent au caractère de la séquence urbaine au sein de laquelle s’inscrit la construction.

Ouvertures, percements, fenêtres et volets Les dimensions, le nombre, les proportions ainsi que l’ordonnancement des baies en façade devront être en harmonie avec les constructions existantes voisines. Dans le cas d’intervention sur les bâtiments existants ou d’architecture d’accompagnement, l’ensemble des ouvertures sera de proportion verticale (plus haute que large). Les châssis de fenêtre et les volets doivent être peints selon le nuancier du Parc de Cassan. Les portes y compris les portes de garage seront simples de conception et peintes dans les tons du nuancier du Parc de Cassan.

Traitement des toitures Les toitures sont constituées de versants en pente, recouverts d’ardoise naturelle ou d’ardoise fibrociment à l’identique de l’existant. Lors de l’extension ou du réaménagement de bâtiments existants, les extensions ou les modifications de toitures doivent être traitées de manière homogène avec l’existant.

Lucarnes et châssis de toiture Les lucarnes à fronton ou à capucine sont interdites. La couverture des lucarnes doit être réalisée avec les mêmes matériaux que le reste de la toiture. Le développé total des façades de lucarne ne devra pas être supérieur à 60 % de la longueur de la toiture. Les châssis rampants de type vélux doivent être encastrés, sans débord sur le plan de la toiture, présenter un rapport vertical (plus haut que large) et une dimension maximum de 78cm x 98cm. Ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public.

Gouttières et descentes d’eaux pluviales Les gouttières et les descentes d’eaux pluviales sont réalisées en zinc, de section ronde ou carrée. L’usage du PVC est interdit.

Panneaux solaires, pompes à chaleur et climatiseurs L’installation de panneaux et capteurs solaires ou photovoltaïques et climatiseurs doit s’inscrire dans la cohérence du bâtiment et en harmonie avec celui-ci. En cas contraire, la pose des panneaux solaires ou de climatiseurs pourra être refusée pour motif architectural. En outre les panneaux solaires doivent respecter les dispositions précisées en annexe du présent règlement.

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Les moteurs de climatiseurs et les pompes à chaleur doivent : - être impérativement implantés sur une construction, - faire l’objet d’une protection phonique, - et s’ils sont visibles depuis l’espace public, ils devront être équipés d’un habillage esthétique de type coffrage, caisson…. .

Les clôtures Afin de respecter l’harmonie générale des lieux les clôtures sur rue doivent respecter les recommandations du cahier des charges originel de l’opération. Sont interdits les plaques de béton, les grillages soudés à relief ou les éléments de plastique, les canisses, les toiles, ainsi que les piliers préfabriqués à l’imitation de la pierre et toutes les imitations de matériaux (fausses pierres, fausses briques, faux bois ...). La pose de portail ou portillon est tolérée à condition que ceux-ci s’inscrivent dans l’environnement bâti de la propriété, et correspondent à l’esprit originel de l’opération. Elle n’est autorisée que si l’implantation est à la hauteur de la partie la plus avancée de la construction d’origine. Leur teinte devra correspondre au nuancier du Parc de Cassan. Clôtures en limites séparatives : Elles peuvent être constituées d’un grillage qui peut être doublé d’une haie. Elles ne peuvent excéder une hauteur totale de 2,00 m. Clôtures sur rue ou en limite de voie : Elles peuvent être constituées d’un grillage qui peut être doublé d’une haie. Elles ne peuvent excéder une hauteur totale de 1,80 m.

Rubrique UMC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Les arbres existants sur l’unité foncière doivent être maintenus

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres existants. Toutefois, dans le cas où ces arbres empêcheraient la réalisation d’une construction, par ailleurs conforme aux autres dispositions d’urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres dans le cadre d’une bonne gestion du patrimoine naturel.

Espaces libres et végétalisés

Dans toute opération de construction, 60 % des espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétalisé. Ces espaces doivent êtres plantés à raison d’un arbre de haute tige minimum pour 100 m² de terrain. Les arbres existants étant pris en compte dans ce calcul. Cette règle ne s’applique pas aux équipements publics, ou d’intérêt collectif.

Sauvegarde des arbres remarquables

Des arbres remarquables ont été identifiés, quelque fois au sein même des propriétés privées. Ils sont localisés sur un plan annexe. Leur coupe est strictement interdite en dehors de raisons sanitaires ou de risques clairement justifiés. En cas d’obligation de coupe, leur remplacement par des sujets de même essence végétale et de développement à terme au moins équivalent doit être assuré.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UMC comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111.1 et suivants du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables :

Art. CU-R.111-1 : « Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. »

2. Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :

- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique.

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

- Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologiques.

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

- Article R 111.15 relatif au respect des préoccupations d'environnement : protection des sites écologiques, et protection de l’environnement, qui sont applicables concurremment avec le PLU, les prescriptions les plus restrictives primant :

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

- Article R 111.21 relatif à la protection des sites, paysages naturels ou urbains par le traitement de l’aspect extérieur des constructions :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. »

3. S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme :

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- les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "plan des servitudes" en annexe du dossier de PLU.

- le droit de Préemption Urbain DPU (articles L.211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du code de l’urbanisme) institué par délibération du conseil municipal (annexe du PLU),

- l’obligation de permis de démolir, en application des articles L.421-2 et suivants et R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme instituée par délibération du conseil municipal (annexe du PLU).

- l’obligation de déclaration pour l'édification de clôtures (article L 441.2 du Code de l'Urbanisme), à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière, instituée par délibération du conseil municipal (annexe du PLU).

- le règlement de construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à

autorisation ou à déclaration ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - le Code Forestier (notamment ses articles L.211 et suivants, L.311 et suivants, L.341 et suivants), - la législation sur les défrichements, - les prescriptions des règlements de construction des lotissements ou celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitation.

4. Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Ces secteurs sont repérés au plan de zonage ou figurent dans les documents annexes du PLU, notamment dans la carte des servitudes d’utilités publiques.

5. En application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié, sauf disposition contraire du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRi de la Vallée de l’Oise).

Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

6. Espaces boisés classés (CU. L.113-1 et 2) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions aux articles L 113-1 et 2 du Code de l'Urbanisme. En espace boisé classé, rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute coupe ou abatage d’arbres est soumis à autorisation. Le régime d’exception prévu à l’article L421-4 dispose qu’aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres (art. R.421-23-2 du code de l’urbanisme et en accord avec les orientations réglementaires du SDRIF, pages 40 et 41), lorsqu’ils sont :

- Arbres dangereux, chablis ou morts - Dans les bois privés dotés d’un document de gestion agréé ou approuvé

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- Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées

- Ou en forêt publique soumise au régime forestier.

Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.

Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code forestier :

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

Code forestier, article L.211-1 et suivants :

I. ― Relèvent du régime forestier, et sont administrés conformément à celui-ci : 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 : a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ; b) Les établissements publics ; c) Les établissements d'utilité publique ; d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne.

II. ― Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions.

Code forestier, article L.214-13 et suivants :

Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 leur sont applicables.

Ces dispositions sont prises également en application des articles L.113-1 et 2 et R.123-17 du code de l’urbanisme.

7. Espaces boisés soumis à prescriptions spéciales / éléments remarquables du paysage (CU. L.151-23)

Des arbres remarquables ont été identifiés dans le cadre du diagnostic du PLU, quelques fois au sein même des propriétés privées. Ils sont localisés sur un plan annexe.

Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol, portant sur des bois, forêts ou parcs, ne peuvent mettre en cause le boisement ou en compromettre le caractère paysager et végétal. Elles doivent comporter un relevé des plantations existantes indiquant leur essence, leur taille et leur état.

Y sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur : sentiers, mobiliers urbains légers, aire de jeux, abris de jardins, kiosques…etc…

Les arbres remarquables isolés, ou alignements d'arbres repérés au document graphique au titre de l'article L. 151-23 du CU sont préservés.

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Leurs coupes et abattages ne peuvent être autorisés que pour des raisons sanitaires ou gestion de risques clairement justifiés, et dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité équivalente (essence végétale, développement).

Tous travaux ou aménagements concernant ces éléments protégés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Le régime d’exception prévu à l’article L421-4 dispose qu’aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres (art. R.421-23-2 du code de l’urbanisme et en accord avec les orientations réglementaires du SDRIF, pages 40 et 41), lorsqu’ils sont :

- Arbres dangereux, chablis ou morts

- Dans les bois privés dotés d’un document de gestion agréé ou approuvé

- Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées

- Ou en forêt publique soumise au régime forestier.

8. Stationnement

Article CU-L151-30 et suivants

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 7521 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d'urbanisme peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016.

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Article CU-L151-33

Le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit :

- de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux

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premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : - zones urbaines (U), - zones à urbaniser (AU), - zones agricoles (A), - zones naturelles et forestières (N).

1 - Les zones urbaines sont les suivantes :

UAE - Secteur destiné à l'implantation d'activités économiques.

UCV - Secteurs centraux de part et d'autre de l'Avenue de Paris sur son tronçon le plus proche du centre ancien. Certaines activités commerciales ou artisanales peuvent y trouver leur place dans la mesure où elles respectent le caractère et l'environnement des quartiers.

UD - Secteur de développement destiné à recevoir de grands équipements d'intérêt collectif.

UE - Secteurs proches du centre-ville, composés d'immeubles collectifs et de grands équipements d'intérêt général.

UM - Secteurs d'habitat, pouvant comporter des commerces ou de l'activité sous certaines conditions. La zone comprend un sous secteur UMa, correspondant au quartier du Parc, un sous secteur UMb pour les secteurs pavillonnaires du coteau, un sous secteur UMd correspondant au quartier plus dense situé au sud de l’avenue Jules Dupré et de la rue Mauger et un sous-secteur UMp correspondant au port de plaisance.

UMC - Secteur correspondant au quartier du Parc de Cassan.

UPM - Secteur de plan-masse correspondant au centre-ville historique de part et d'autre de la Grande rue. Ce secteur s'étend à l'Ile de la Cohue et aux secteurs constitués du haut des rues Saint-Lazare et des Bonshommes et du quai de l'Oise. Les activités commerciales y sont encore très présentes et des activités artisanales peuvent y trouver leur place sous certaines conditions.

UR - Secteurs péri-centraux encore évolutifs et qui doivent pouvoir faire l'objet d'opérations de renouvellement. Certaines activités commerciales ou artisanales peuvent y trouver leur place sous certaines conditions.

US - Secteur destiné à l’implantation d’équipements sportifs, culturels, touristiques ou de loisirs.

UV - Secteurs centraux du vieux village et du haut de la rue de Pontoise, construits en ordre continu. Certaines activités commerciales ou artisanales peuvent y trouver place sous certaines conditions.

2 - Les zones à urbaniser sont les suivantes :

AUM - Territoires situés en limite des tissus constitués, qui bénéficient de la proximité de réseaux et d’équipements existants et qui à ce titre pourront être ouverts à l'urbanisation dans le cadre d'opérations d'ensemble. La zone comprend le sous secteur AUMa.

AU - Territoires situés en limite des tissus constitués et qui doivent recevoir à long terme l'extension mesurée de l'urbanisation, aux conditions prescrites par le PPRI de la vallée de l’Oise. Le secteur ne bénéficie pas à sa proximité des équipements nécessaires pour son ouverture rapide à l’urbanisation.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.