1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111.1 et suivants du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables :
Art. CU-R.111-1 : « Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. »
2. Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :
- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique.
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
- Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologiques.
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
- Article R 111.15 relatif au respect des préoccupations d'environnement : protection des sites écologiques, et protection de l’environnement, qui sont applicables concurremment avec le PLU, les prescriptions les plus restrictives primant :
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
- Article R 111.21 relatif à la protection des sites, paysages naturels ou urbains par le traitement de l’aspect extérieur des constructions :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. »
3. S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme :
- les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "plan des servitudes" en annexe du dossier de PLU.
- le droit de Préemption Urbain DPU (articles L.211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du code de l’urbanisme) institué par délibération du conseil municipal (annexe du PLU),
- l’obligation de permis de démolir, en application des articles L.421-2 et suivants et R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme instituée par délibération du conseil municipal (annexe du PLU).
- l’obligation de déclaration pour l'édification de clôtures (article L 441.2 du Code de l'Urbanisme), à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière, instituée par délibération du conseil municipal (annexe du PLU).
- le règlement de construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à
autorisation ou à déclaration ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - le Code Forestier (notamment ses articles L.211 et suivants, L.311 et suivants, L.341 et suivants), - la législation sur les défrichements, - les prescriptions des règlements de construction des lotissements ou celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitation.
4. Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Ces secteurs sont repérés au plan de zonage ou figurent dans les documents annexes du PLU, notamment dans la carte des servitudes d’utilités publiques.
5. En application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié, sauf disposition contraire du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRi de la Vallée de l’Oise).
Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
6. Espaces boisés classés (CU. L.113-1 et 2) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions aux articles L 113-1 et 2 du Code de l'Urbanisme. En espace boisé classé, rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute coupe ou abatage d’arbres est soumis à autorisation. Le régime d’exception prévu à l’article L421-4 dispose qu’aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres (art. R.421-23-2 du code de l’urbanisme et en accord avec les orientations réglementaires du SDRIF, pages 40 et 41), lorsqu’ils sont :
- Arbres dangereux, chablis ou morts - Dans les bois privés dotés d’un document de gestion agréé ou approuvé
- Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées
- Ou en forêt publique soumise au régime forestier.
Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.
Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code forestier :
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
Code forestier, article L.211-1 et suivants :
I. ― Relèvent du régime forestier, et sont administrés conformément à celui-ci : 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 : a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ; b) Les établissements publics ; c) Les établissements d'utilité publique ; d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne.
II. ― Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions.
Code forestier, article L.214-13 et suivants :
Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 leur sont applicables.
Ces dispositions sont prises également en application des articles L.113-1 et 2 et R.123-17 du code de l’urbanisme.
7. Espaces boisés soumis à prescriptions spéciales / éléments remarquables du paysage (CU. L.151-23)
Des arbres remarquables ont été identifiés dans le cadre du diagnostic du PLU, quelques fois au sein même des propriétés privées. Ils sont localisés sur un plan annexe.
Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol, portant sur des bois, forêts ou parcs, ne peuvent mettre en cause le boisement ou en compromettre le caractère paysager et végétal. Elles doivent comporter un relevé des plantations existantes indiquant leur essence, leur taille et leur état.
Y sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur : sentiers, mobiliers urbains légers, aire de jeux, abris de jardins, kiosques…etc…
Les arbres remarquables isolés, ou alignements d'arbres repérés au document graphique au titre de l'article L. 151-23 du CU sont préservés.
Leurs coupes et abattages ne peuvent être autorisés que pour des raisons sanitaires ou gestion de risques clairement justifiés, et dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité équivalente (essence végétale, développement).
Tous travaux ou aménagements concernant ces éléments protégés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Le régime d’exception prévu à l’article L421-4 dispose qu’aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres (art. R.421-23-2 du code de l’urbanisme et en accord avec les orientations réglementaires du SDRIF, pages 40 et 41), lorsqu’ils sont :
- Arbres dangereux, chablis ou morts
- Dans les bois privés dotés d’un document de gestion agréé ou approuvé
- Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées
- Ou en forêt publique soumise au régime forestier.
8. Stationnement
Article CU-L151-30 et suivants
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 7521 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d'urbanisme peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016.
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
Article CU-L151-33
Le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit :
- de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
- de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux
premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.