Rubrique AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités
1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits, y compris dans les secteurs indicés
Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.
1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions
Dans toute la zone peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes, pour toutes les destinations :
- Les exhaussements et affouillements du sol liés aux activités de carrière. - Les installations et aménagements liés et nécessaires aux activités de carrière. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils soient utiles à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, pylône de télécommunication, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la gestion et à l’exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, et aux aires de service et de repos, etc.) et qu’ils ne pourraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère. - L'implantation de nouvelles antennes relais. - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés :
̵ les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière.
̵ L’ouverture et l'exploitation de carrières, y compris les installations de traitement associées, sous réserve qu’une surface équivalente de terrains soient remblayée après exploitation (ce remblaiement n’est pas exigé pour les reprises d'anciennes carrières – surcreusement),
̵ Le remblaiement (total ou partiel sous forme de hauts fonds / zones humides) des affouillements et plans d’eau créés à l’occasion d’une exploitation de carrière. Les seuls matériaux acceptés en remblaiement sont : o Les sédiments de dragage, à condition que ceux-ci ne présentent pas de risque de pollution, o Les terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse (code déchet 17 05 04), o Les terres et pierres (code déchet 20 02 02), o La terre végétale et la tourbe, o Les fines issues du traitement des matériaux de carrière, Une couche superficielle des sols suffisamment importante devra être reconstituée afin de permettre une bonne revégétalisation (agricole, humide, forestière, …), sauf pour les remblaiements partiels justifiés pour des raisons écologiques (hauts fonds, secteurs avec sédiments à nu pour favoriser les espèces pionnières, …).
̵ Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et au remblaiement des carrières ainsi qu’au remblaiement des plans d’eau ordinaires (bandes transporteuses, canalisations de refoulement des boues de dragage, installations de traitement associées, installations portuaires de gestion des sédiments de dragage, pistes …), situés hors arrêté préfectoral. Après exploitation, ces ouvrages devront être démontés et leur terrain d’assiette sera remis dans un état environnemental et un paysage comparables à ce qu’ils étaient avant leur installation.
Dans le secteur indicé « stx », peuvent également être autorisées - Les nouvelles constructions et les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, de la sous-destination d’industrie et d’entrepôt aux conditions cumulatives suivantes : ̵ qu'elles soient implantées à une distance maximale de 50m d’une construction de la zone, ̵ qu’elle soit d’une superficie maximale de 250 m² d’emprise au sol (extensions et annexes comprises) et de 9,5 m de hauteur, soit R+1+C ou R+A, ces deux règles étant cumulatives.