Rubrique UR7 2Mixité fonctionnelle et sociale
Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.
Zone d'aménagement concerté où, faute d'inscription graphique, les bâtiments s'implantent à l'alignement ou à 2 m au moins des voies, à 5 m au moins des limites séparatives, et montent à 31 m et R+8 au plus.
Hauteur
31 m et R+8 au plus, à l'égout de toiture ou à l'acrotère
en l'absence d'inscription graphique
la hauteur à ne pas dépasser
Un système constructif performant (structure bois...) peut dépasser la hauteur en mètres, jamais celle en niveaux.
Article UR7 4 « 3.4. Hauteur des constructions »
Emprise au sol
Aucune limite fixée
la surface au sol que l'on peut bâtir
Article UR7 5 « 3.3. Emprise au sol »
Recul sur la rue
À l'alignement, ou en retrait d'au moins 2 m
en l'absence d'inscription graphique
la distance à garder avec la rue
Article UR7 3 « Volumétrie et implantation des constructions »
Limites
En limite, ou en retrait au moins égal au tiers de la différence d'altitude, sans descendre sous 5 m
la distance à garder avec les voisins
Article UR7 3 « Volumétrie et implantation des constructions »
Stationnement
Sur le terrain ou à 500 m au plus de l'opération
les places de voiture à prévoir
Le chapitre écarte les dispositions communes du Livre 1 ; le tableau de ses normes automobiles se lit dans le règlement. Le tableau des places vélos se lit à l'article 10.
Article UR7 8 « 6.1. Stationnement des véhicules à moteur »
Espaces verts
Un arbre tige ou de haute tige pour 200 m² d'espaces libres
réalisation de bâtiments, hors locaux annexes
les arbres à planter
« ... est implantée sur un terrain inclus dans un ilot présentant une dimension inférieure à 40 m, la surface d'espaces végétalisés doit correspondre au minimum à 10% de la surface du terrain. »
Le traitement paysager s'apprécie à l'échelle de toute la zone UR7, pas de la parcelle. La part minimale de surfaces non imperméabilisées renvoie aux secteurs de biotope (Planche 1) du Livre 1.
Article UR7 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
Les dispositions de l’article 3.1 s’appliquent le long des voies publiques et emprises publiques existantes conservées et projetées dans le cadre de l’opération d’ensemble réalisée sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) Elles s’appliquent également au bord des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Prescription de retrait des bâtiments
Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer.
En l’absence d’inscription graphique, l’implantation d’un bâtiment peut être réalisée soit à l’alignement, soit avec un retrait au moins égal à 2 m par rapport à une voie publique ou à une emprise publique ou à une voie privée ouverte à la circulation publique.
Même en l’absence d’emplacement réservé ou de marge de recul, l’autorisation d’urbanisme peut prescrire le retrait des bâtiments :
Saillies sur le domaine public
Des éléments de structure ou aménagements extérieurs d’une construction peuvent comporter des saillies sur le domaine public, sous réserve de respecter les dispositions qui se cumulent suivantes :
L’implantation des bâtiments peut être réalisée soit en limite séparative, soit en retrait de ces limites.
En cas d’implantation en retrait, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à tout point de la limite séparative doit être au moins égale à un tiers de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m comptés à partir de la limite séparative. (distance ≥ 1/3 hauteur et ≥ 5 m).
L’implantation des équipements d’intérêt collectif et services publics les uns par rapport aux autres n’est pas soumise aux dispositions ci-dessous.
L’implantation en vis-à-vis sur un même terrain de deux façades, lorsque l’une au moins comporte des baies principales, doit être réalisée de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de l’une des façades à tout point de l’autre façade soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 m (distance ≥ 1/2 hauteur et ≥ 6 m).
Toutefois, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si l’implantation de bâtiments en vis-à-vis sur un même terrain, quand bien même sont respectées les dispositions précédentes, nuit gravement à l’habitabilité ou à l’utilisation de ces bâtiments.
Intitulé du document : 3.4. Hauteur des constructions
Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.
En l'absence d'inscription graphique, la hauteur des bâtiments à l’égout de toiture ou à l’acrotère ne doit pas dépasser ni plus de 31 m, ni plus de R+8 étages. Les hauteurs sont mesurées à l’aplomb de la construction à partir du niveau des voies publiques ou emprises publiques existantes conservées ou projetées, jusqu’au point le plus haut du bâtiment, hors ouvrages techniques et/ou architecturaux.
Cependant, la hauteur des bâtiments utilisant un système constructif performant sur le plan énergétique ou environnementale (structure bois, …) peut excéder la hauteur maximale exprimée ci-dessus en mètres sans toutefois excéder la hauteur exprimée en niveaux.
Peuvent également dépasser la hauteur maximale résultant des dispositions précédentes :
Intitulé du document : 3.3. Emprise au sol
Article non réglementé.
Nonobstant les dispositions du présent article, des prescriptions spéciales pourront être formulées en vue d’assurer l’insertion du projet dans son environnement et au sein de l’opération d’ensemble réalisée sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.).
L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales s’il apparaît que les bâtiments, par leur implantation, leur hauteur et le traitement de leurs façades et toitures, ne s’insèrent pas harmonieusement dans le bâti environnant compte tenu de ses caractères dominants, ou portent atteinte à une perspective monumentale.
Cependant, cette recherche d’insertion harmonieuse au bâti environnant peut être accompagnée d’interprétations contemporaines. En outre, en ce qui concerne la hauteur et l’implantation, cette disposition n’est pas applicable lorsque les bâtiments respectent la hauteur maximale ou l’implantation obligatoire figurant au règlement graphique – Planche 2.
L’autorisation d’urbanisme peut aussi être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si :
Les extensions verticales ou horizontales des bâtiments existants et les locaux annexes doivent être conçus en harmonie avec ces bâtiments et avec le même soin.
Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.
Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.
Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.
Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.
Façades
Les façades doivent être ordonnées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.
Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle.
Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse.
Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies.
L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel) de mauvaise qualité, ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation (de type enduit gratté ou pierre collé) sont proscrits.
La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin.
Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres. En outre :
La réalisation de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou de bureaux doit prévoir les dispositifs constructifs permettant de réaliser des économies d’énergie, soit par le choix de matériaux performants (de type « brique monomur », structure bois,…), soit par des procédés d’isolation par l’extérieur.
Devantures
Les devantures doivent être composées en harmonie (rythme, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences.
Les devantures dépassant la hauteur du rez-de-chaussée sont proscrites, sauf lorsque cela correspond à une typologie caractéristique de la rue.
Les rideaux de sécurité des vitrines doivent être placés du côté intérieur de celles-ci. Sont proscrits les rideaux opaques, sauf impératifs particuliers de sécurité.
Lorsqu’elles présentent une surface totale de plus de 200 m², les toitures-terrasses non accessibles des bâtiments nouveaux doivent comporter un système de végétalisation permanente, sauf incompatibilité technique avec l’usage des bâtiments. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition.
Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement soigné.
Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.
Les grands équipements ainsi que les bâtiments publics ne sont pas soumis à la référence aux caractères du bâti environnant ou à l’harmonie des carrefours.
Article non réglementé.
Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives
Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.
Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.
Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).
L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.
Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation
Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés. Sur les premiers 50 cm à compter du terrain naturel, les parties pleines des clôtures devront présenter un matériau de nature à éviter les traces d’humidité visibles, générant des efflorescences ou des salissures disgracieuses visibles depuis l’espace public.
Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 3 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.
Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives
Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés.
Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 2 mètres.
Règles alternatives
Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :
Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.
Il est imposé dans le cadre des procédés constructifs de recourir à une part identifiée de matériaux « biosourcés » (issus de la biomasse), donc renouvelables.
L’identification de la quantité de matériaux biosourcés par mètre carré de surface de plancher est obligatoire
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Nonobstant les dispositions du présent article, des prescriptions spéciales pourront être formulées en vue d’assurer l’insertion du projet dans son environnement et au sein de l’opération d’ensemble réalisée sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.).
Le traitement environnemental et paysager doit être apprécié à l’échelle de la zone UR7 (espaces publics et parcelles privées) et non à l’échelle des parcelles, y compris les règles afférentes au secteur de biotope.
Lors de la réalisation de bâtiments sur un terrain (sauf locaux annexes), les espaces libres non nécessaires à la circulation des piétons et des véhicules, au stationnement ou à la manutention, et non traités en espaces de jeux et de loisirs, doivent être traités en espaces verts. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.
Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement).
Lors de la réalisation de bâtiments sur un terrain (sauf locaux annexes), il doit être planté un arbre tige ou de haute tige pour 200 m² d’espaces libres. L’autorisation d’urbanisme peut restreindre ou supprimer cette obligation si, compte tenu de l’exiguïté du terrain, il en résulterait une atteinte grave à l’éclairement des bâtiments à réaliser sur le terrain ou des bâtiments en bon état existant sur les terrains voisins.
L’obligation de plantation d’arbres n’est pas applicable au domaine public portuaire ou ferroviaire.
La coupe d’un arbre de haute tige n’est admise que : - Lorsqu’elle est rendue nécessaire par la réalisation de travaux immobiliers ayant fait l’objet soit d’une autorisation d’urbanisme, soit d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet. - Lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des raisons sanitaires (arbre malade) et/ou de sécurité (arbre instable). Dans ce cas, l’arbre doit être remplacé, au même endroit ou à proximité, par un autre arbre de haute.
Dans les secteurs de biotope, les constructions exonérées de la part d’espace vert n’ont pas l’obligation de planter des arbres.
Voir dispositions réglementaires des secteurs de biotope (Planche 1) : article 5.1.2 de la section 4 du livre 1).
Lorsque l’opération est implantée sur un terrain inclus dans un ilot présentant une dimension inférieure à 40 m, la surface d’espaces végétalisés doit correspondre au minimum à 10% de la surface du terrain. Elle devra être réalisée :
Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.
Intitulé du document : 6.1. Stationnement des véhicules à moteur
Ces règles s’appliquent aux constructions nouvelles, reconstruction (sauf reconstruction à l’identique suite à sinistre ou démolition volontaire), extensions, transformations de surfaces taxables en surfaces de plancher, changements de destination et sous-destination, modification du nombre de logements dans un bâtiment affecté au logement.
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette ou à proximité de l'opération dans la limite d'une distance de 500 mètres de cette opération. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée par le pétitionnaire, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, le nombre total de places exigible est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure si la décimale est égale ou excède 0,5. Lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune des destinations et appliqué à leur surface de plancher (SDP) respective. Lorsqu’une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en toute ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
Pour toutes les destinations des constructions non soumises aux normes chiffrées cidessus (notamment les activités industrielles et artisanales, les établissements hôteliers, les services publics ou d’intérêt collectif, l’hébergement : maison de retraite, résidence universitaire, foyer de travailleur et de résidence autonomie, etc.), le nombre de places de stationnement doit être adapté et suffisant au regard de leurs natures, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique par rapport au réseau de transports collectifs et aux parkings publics, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble : Les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération. Mutualisation du stationnement : les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives. La réduction sera déterminée sur la base du gain de place obtenu grâce au foisonnement des usages. Ce gain doit être adapté et suffisant au regard des besoins, de l’occupation alternative des places par les usagers fréquentant les différents programmes desservis, d’une gestion mutualisée et banalisée de ces places. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie des locaux générant le plus de places de stationnement suivant les normes définies ci-dessus. La taille des places devra respecter les normes en vigueur (AFNOR).
L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si les caractéristiques des places de stationnement prévues ne garantissent pas leur fonctionnalité.
Les logements, les bureaux et les constructions et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés doivent disposer de places de stationnement pour vélos.
L’emplacement destiné au stationnement des cycles doit être : - un espace réservé et sécurisé, - situé de préférence au rez-de-chaussée, - aisément accessible depuis l’espace public et les points d’entrée du - bâtiment, - clos, couvert, disposant d’un éclairage suffisant, - équipé d’un système d’attache, - d’une surface minimum de 1,5 m² par place requise.
La surface totale de l’emplacement destiné au stationnement des cycles ne peut être inférieure à 5 m². 10% de la surface du local devra rester libre de tout équipement fixe pour permettre le stationnement des vélos grand format (vélos cargos…) L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si les caractéristiques des places de stationnement prévues ne garantissent pas leur fonctionnalité. Le nombre de places requis (arrondi au nombre entier supérieur) est fixé comme suit :
Voir Livre 1 : dispositions communes applicables à toutes les zones.
Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes relatives au compostage des déchets fermentescibles :
Destinations
Logement
Bureau
Autres
destinations
constructions
Nombre de places minimum requises 1 place par tranche entamée de 50 m² de SDP 1 place par tranche entamée de 60 m² de SDP de En considération de leur nature et de leur destination, il est demandé la réalisation de places de stationnement permettant de satisfaire les besoins des employés et/ou des clients et/ou des usagers.
UR9
UR9
PLUi de La Bouille, approuvé le 04/05/2026, 9 rubriques pour la zone UR7.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.