Zone UE
- Zone urbaine
- secteurs UErt1, UErt2, UErt3
- 9 articles
- PLU de La Bouillie, approuvé le 27/06/2017
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destination et sous destinations autorisées
Sont autorisées les constructions, installations et utilisations du sol correspondant aux destinations et sous destinations suivantes :
● Equipements d’intérêt collectif et services publics ● Logement sous réserve des dispositions de l’article UE2.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des destinations ou sous-destinations non citées à l’article UE1.
Les seuls logements autorisés doivent correspondre à des logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions.
Dans le secteur UErt1, seules sont autorisés : ● Les constructions ou aménagements techniques visant à améliorer la sécurité des installations existantes. ● Les constructions annexes telles que abris, garages, hangars...ou extensions de constructions existantes liées à l’installation d’origine du risque, sous réserve que celui-ci ne soit pas aggravé, et que les constructions soient adaptées à l’effet de surpression engendré par celui-ci, à savoir prévoir sur ces constructions des actions de renforcement sur le bâti, dimensionnées en fonction de l’intensité des effets (cf. annexe 1 du règlement).
Dans le secteur UErt2, seules sont autorisés : ● Les constructions ou aménagements techniques visant à améliorer la sécurité des installations existantes. ● La reconstruction, les aménagements et les extensions des constructions existantes sous réserve de ne pas créer de logements supplémentaires, ni d’Etablissement Recevant du Public (ERP), de ne pas augmenter le nombre de la population totale exposée au risque industriel et sous réserve qu’elles soient adaptées pour résister à l’effet de surpression engendré par le risque industriel, à savoir prévoir sur ces constructions des actions de renforcement sur le bâti dimensionnées en fonction de l’intensité des effets.
● Les constructions annexes tels que vérandas, abris, garages, hangars...sous réserve que celles-ci soient adaptées à l’effet de surpression engendré par le risque industriel, à savoir prévoir sur ces constructions des actions de renforcement sur le bâti dimensionnées en fonction de l’intensité des effets. (cf. annexe 1 du règlement).
Dans le secteur UErt3, les nouvelles constructions sont autorisées sous réserve qu’elles soient adaptées pour résister à l’effet de surpression engendré par le risque industriel à savoir prévoir sur ces constructions des actions de renforcement sur le bâti dimensionnées en fonction de l’intensité des effets (cf annexe 1 du règlement).
Article UE 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
Sans objet
II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UE 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions
Volumétrie
La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 12 m.
Implantation des constructions
Les constructions nouvelles doivent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques ou en retrait minimum de 3m.
Les constructions joignant la limite séparative sont autorisées. En cas de retrait, un recul minimum de 1 m devra être respecté.
Les extensions en continuité de bâtiments existants peuvent déroger à ces règles d’implantation, sous réserve de ne pas réduire la distance, observée sur le bâtiment d’origine vis-à-vis des voies, emprises publiques et limites séparatives.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau :
● de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, ● du type d'ouvertures et de leur positionnement, ● du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, ● du type de clôtures.
Il devra être particulièrement étudié pour les ouvrages dont la hauteur maximale n'est pas réglementée.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.
Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié sur le document graphique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Ces haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers identifiés seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. L’autorisation faisant suite à la déclaration préalable pourra être assortie de mesures compensatoires sous forme de replantations sur place ou à proximité afin de préserver dans la mesure du possible l'intégrité de la structure paysagère protégée.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat.
Un recul de l’accès aux constructions nouvelles pourra être imposé le long des routes départementales par le gestionnaire de la voirie pour des motifs de sécurité routière, notamment l’implantation du portail en retrait.
III. Équipements et réseaux
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation de caractéristiques suffisantes permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée de largeur suffisante, carrossable en tout temps. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de leur nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.
Dispositions supplémentaires concernant les routes départementales :
En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements.
Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra être impérativement sollicité.
Ainsi, la création d'accès individuels directs pour véhicules sur les routes départementales pourra être interdite ou limitée. De même, tout aménagement sur les routes départementales devra être élaboré en association avec l’Agence Technique Départementale en charge de la gestion du domaine routier départemental.
Article UE 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
1. Adduction en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Eaux pluviales
Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial.
Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.
Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public en l’absence de réseau d’eau pluviale.
Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.
Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales prévues pour le coefficient d’imperméabilisation :
Zones UE
Coefficient d'imperméabilisation
maximal
0,70
Coefficient d'espaces perméables minimal
0,30
Le dépassement de coefficient d’espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d’assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d’un système ad hoc permettant de compenser l’imperméabilisation créée).
Pour toute opération d’urbanisation le long d’une route départementale, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être limité en quantité.
3. Eaux usées
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.
Règlement écrit du PLU de La Bouillie En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l'autorité compétente. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Pour toute opération d’urbanisation le long d’une route départementale, dans le cas d’un système d’assainissement autonome, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux usées épurées. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. 4. Raccordements aux réseaux Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.
- TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
A URBANISER
CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AU
I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de LA B
OUILLIE. Il concerne toutes utilisations et occupations du sol, qu'elles soient soumises ou non à autorisation d’occupation des sols.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS. 1.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d'urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du Code de l’Urbanisme, à l'exception des dispositions visées aux articles R 111-2, R1113, R 111-4, R 111-5, R111-1320 à R 111-21, R 111-26, R111-2727.
2. S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant :
L’archéologie : La protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur le territoire communal relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au code du patrimoine,
livre V – partie règlementaire et législative, notamment les titres I et III, at au code de l’urbanisme. Les dispositions ci-dessous, en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique, s’appliquent :
Code du patrimoine, livre V archéologie, notamment ses titres II et III : Article R523-1 Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. Article R523-4 Entrent dans le champ de l’article R523-1 : 5° Les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L122-1 du code de l’environnement. Article R523-8 En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. Article L522-5 Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l’Etat dresse et met à jour la carte archéologiques nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Article L522-4 Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’Etat sur le territoire de la commune. Article L531-14 Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans
délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Le service compétant relevant de la Préfecture de la région de Bretagne est la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de l’archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du chapitre, CS 24405, 35044 Rennes cedex, tél : 02.99.84.59.00.
Code de l’urbanisme : Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Code pénal Article 322-3-1 La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur : (…) 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3. Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Les périmètres spéciaux : ces périmètres spéciaux mentionnés aux articles R 151-52 et R151-53 du Code de l’Urbanisme sont reportés en annexe au P.L.U.
1. Les servitudes d’utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au P.L.U.
2. Les règlements de lotissements, dans le délai légal de leur validité .
Le risque sismique Les décrets 2010-1255 et 2010-1254 relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département des Côtes d’Armor en zone à sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant des bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds des bâtiments de catégorie IV (I. art. R.563 5 du Code de l’Environnement). Les bâtiments de catégorie III sont :
● Les établissements recevant du public de catégories 1 (plus de 1500 personnes), 2 (701 à 1500 personnes) et 3 (entre 301 et 700 personnes),
● Les habitations collectives et les immeubles de bureaux dont la hauteur est supérieure à 28 mètres,
● Les bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes,
● Les établissements sanitaires et sociaux, ● Les centres de production collective d’énergie, ● Les établissements scolaires. Les bâtiments de catégorie IV sont : ● Les bâtiments indispensables à la sécurité civile, à la défense nationale et au
maintien de l’ordre public, ● Les bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le
stockage d’eau potable, la distribution publique d’énergie, ● Les bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne, ● Les établissements de santé nécessaires à la gestion de crise, ● Les centres météorologiques.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteur. Elles comprennent :
1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des titres I et II du présent règlement. Elles sont délimitées au plan et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U : → U : centre-bourg et quartiers à vocation principale d’habitat situés dans l’agglomération du bourg de La Bouillie → UE : secteurs destinés aux équipements publics ou d’intérêt collectif → UY : secteur à vocation d’activités artisanales et d’équipements publics ou d’intérêt collectif. Ces zones comportent des secteurs indicés « rt1», « rt2 » et « rt3 » afin de traduire règlementairement les 3 périmètres de risques technologiques relatifs à la Paysanne d’Erquy.
2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des titres I et III du présent règlement. Elles sont délimitées au plan et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles sont destinées à l’urbanisation future.
1AU : zones réservées à l’urbanisation future à court et moyen terme. Elle est constructible immédiatement dans le respect du règlement et des orientations d'aménagement et de programmation définies. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Elles comprennent des secteurs 1AU à vocation principale d’habitat, et un secteur 1AUy, à vocation d’activités artisanales et d’équipements publics ou d’intérêt collectif. Ce secteur 1AUy comporte lui-même un soussecteur indicé « rt3 » afin de traduire règlementairement le périmètre de risques technologiques relatif à la Paysanne d’Erquy.
3. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des titres I et IV du présent règlement. Elles sont délimitées au plan et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elles comportent un secteur indicé « rt2 » et « rt3 » afin de traduire règlementairement le périmètre de risques technologiques relatif à la Paysanne d’Erquy.
4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des titres I et V. Elles sont délimitées au plan et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
Sur les documents graphiques figurent en outre : a) Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s’appliquent les
dispositions spéciales des articles 113-2 et suivants du Code de l’Urbanisme et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement Espace Boisé Classé (EBC) peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout moded’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 113-1 du code de l'urbanisme).
b) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s’appliquent les dispositions spéciales de l’article L152-2 CU et qui sont figurés par des croisillons, répertoriés par un numéro de référence et énumérés dans la liste des emplacements réservés annexée au P.L.U. La liste des emplacements réservés, figurant en annexe, donne t outes les précisions sur la destination de chacune des réserves.
● Toute construction y est interdite. ● Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée
conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme. ● Le propriétaire d’un terrain*, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un
PLU peut : ● conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; ● mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
● La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
c) Les boucles de randonnée à préserver ou à créer au titre de l’article L151-38 CU sont représentées par un pointillé. Toute construction, installation et occupation devra respecter les cheminements à préserver et s’accompagner de la création de ceux n’existant pas encore sur l’unité foncière concernée par la demande.
d) Les éléments de patrimoine ou paysagers à protéger en vertu des articles L151.23 et L151.19 du Code de l’Urbanisme. Les éléments paysagers à préserver correspondant à des éléments de patrimoine bâti et aux talus, haies bocagères ou bois qui doivent être conservés pour des motifs écologiques, cynégétiques, économiques, et esthétiques. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application des articles précités doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU).
e) Les zones humides inventoriées sur l’ensemble du territoire communal et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le parcellaire par une trame particulière.
f) Les sites archéologiques inventoriés par la Direction régionale des affaires culturelles.
g) Le périmètre de centralité commerciale identifié au titre de l’article L151-16. h) Des marges de recul
Pour des raisons de sécurité et de visibilité, ainsi qu’en raison des nuisances sonores et de l’impact paysager depuis des axes structurants, des marges de recul sont reportées aux documents graphiques. Ces marges de recul constituent une limite de référence pour la règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, non compris les aménagements extérieurs, les clôtures et les éléments enterrés. i) Secteur délimité au titre de l’article L151-10 CU (démolition préalable du bâtiment exigée pour l’obtention d’un permis de construire)
Article 4DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX
Permis de démolir Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 27 juin 2017.
Edification des clôtures Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale du 27 juin 2017 prise concomitamment à l’approbation du présent PLU.
Adaptations mineures Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l'exception des adaptations mineures prévues à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Reconstruction d’un bâtiment 1. Au terme de l’article L111-15 CU, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment
régulièrement édifié détruit ou démoli est autorisée dans un délai de dix ans. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de cette édification régulière ; 2. la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Travaux sur bâti existant Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
Zones humides En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation audelà de 1 ha). A cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE LoireBretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3) et celles figurant dans le SAGE de la Baie de Saint-Brieuc. Pour information et par nécessité de les protéger, les zones humides ont été inventoriées sur l’ensemble du territoire communal et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le plan graphique par une trame particulière. Cet inventaire n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif, il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires. En application de l’article 4 du règlement du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc, « la destruction (imperméabilisation, exhaussement, remblaiement, drainage, affouillement, mise en eau, réfection d'un dispositif de drainage concernant une surface possédant avant réfection les caractéristiques d’une zone humide) des zones humides effectives, c’est-àdire telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du Code de l’Environnement et dont la méthode d’identification est précisée par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, qu’elles soient ou non inventoriées au plan de zonage, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, est interdite, sauf :. « - s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants, - pour tout projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ayant démontré l’absence d’alternative avérée, - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent,
- pour l’aménagement de bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants et en l’absence d’alternative avérée, - dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides. Dans toutes les exceptions suivantes, des mesures compensatoires sont mises en place conformément à la disposition 8B-2 du SDAGE et suivant les modalités prévues à la disposition QM-10 du PAGD, après avoir épuisé l’ensemble des scénarios permettant un évitement ou une limitation de la destruction des zones humides.
Un diagnostic au cas par cas des projets soumis aux exceptions précédentes et de leur impact sur les zones humides est possible. Il est réalisé dans les conditions prévues à la disposition QM-6 du PAGD. » L’arrêté préfectoral du 25 août 2016 a ajouté une possibilité de dérogation à la règle n°4 du SAGE.
Affouillements et exhaussements Les affouillements ou exhaussements du sol, définis à l'article R 421-19-k) du Code de l'Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et ouvrages autorisés dans chacune des différentes zones, sont interdits. Il sera rappelé au surplus que toute création de plans d’eau d’une surface supérieure à 100 m2 est interdite sur la commune en application de l’article 3 du règlement du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc. Cet article précise que cette règle ne concerne pas les bassins et lagunes alimentés par d’autres eaux que celle de nappes ou de cours d’eau, les retenues collinaires, les plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable* et à l’hydroélectricité relevant de l’article 4-7 de la Directive Cadre sur l’Eau, les lagunes de traitement des eaux, les plans d’eau de remise en état des carrières, les réserves de substitution et les réserves incendie. *Sous-entendu avec la présence d’une usine pour la production d’eau potable
Constructions et ouvrages nécessaires aux équipements et services d'intérêt général ou collectif Les constructions et ouvrages nécessaires aux équipements d'intérêt général, aux services publics ou d’intérêt collectif, ou liés à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, réseaux divers, traitement des déchets, transports collectifs, bassins de rétention, production d’énergie, etc.) sont autorisés dans toutes les zones, ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation. Par rapport au règlement de ces zones, des dispositions particulières pourront être admises en terme de hauteur, d’implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électrique, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation, etc.) pour des motifs techniques, de salubrité, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.
En particulier, les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « http » (50 000 volts) faisant l’objet d’un report au plan des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis et RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.
Article 6DEFINITIONS
Annexe : On entend par annexe un local accessoire à l’habitation et détaché de celle-ci. Extension : L’extension d’une construction est l’agrandissement d’une enveloppe bâtie existante, dont les dimensions (emprise au sol ou surface de plancher) sont inférieures à celles du bâtiment auquel elle s’intègre.
Hauteur : La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues). Sur les terrains en déclivité, la hauteur de la façade implantée dans la zone la plus haute ne peut dépasser la limite de hauteur prescrite par le règlement de la zone. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de 1 niveau et 3 mètres, la hauteur prescrite.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
● des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,
● des vides et trémies qui se rattachent aux escaliers et ascenseurs, ● des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80
mètre, ● des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres, ● des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou
pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, ● des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement
d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, ● des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, ● d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent s'il y a lieu de l'application des points précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Emprise au sol : Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Règlement écrit du PLU de La Bouillie Les piscines et les terrasses non couvertes ne dépassant pas une hauteur de 60 cm par rapport au terrain naturel en sont exclues. Voies et emprises publiques : Espace affecté à la circulation générale (circulation routière ou liaison douce) ou à une autre utilisation collective (espace vert, aire de jeux, etc.). Chien-couché / chien assis :
- TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U
I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.