Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d'urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du Code de l’Urbanisme, à l'exception des dispositions visées aux articles R 111-2, R1113, R 111-4, R 111-5, R111-1320 à R 111-21, R 111-26, R111-2727.
2. S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant :
L’archéologie : La protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur le territoire communal relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au code du patrimoine, livre V – partie règlementaire et législative, notamment les titres I et III, at au code de l’urbanisme. Les dispositions ci-dessous, en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique, s’appliquent :
Code du patrimoine, livre V archéologie, notamment ses titres II et III : Article R523-1 Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. Article R523-4 Entrent dans le champ de l’article R523-1 : 5° Les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L122-1 du code de l’environnement. Article R523-8 En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. Article L522-5 Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l’Etat dresse et met à jour la carte archéologiques nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Article L522-4 Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’Etat sur le territoire de la commune. Article L531-14 Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Le service compétant relevant de la Préfecture de la région de Bretagne est la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de l’archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du chapitre, CS 24405, 35044 Rennes cedex, tél : 02.99.84.59.00.
Code de l’urbanisme : Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Code pénal Article 322-3-1 La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur : (…) 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3. Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Les périmètres spéciaux : ces périmètres spéciaux mentionnés aux articles R 151-52 et R151-53 du Code de l’Urbanisme sont reportés en annexe au P.L.U.
1. Les servitudes d’utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au P.L.U.
2. Les règlements de lotissements, dans le délai légal de leur validité .
Le risque sismique Les décrets 2010-1255 et 2010-1254 relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département des Côtes d’Armor en zone à sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant des bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds des bâtiments de catégorie IV (I. art. R.563 5 du Code de l’Environnement). Les bâtiments de catégorie III sont :
- Les établissements recevant du public de catégories 1 (plus de 1500 personnes), 2 (701 à 1500 personnes) et 3 (entre 301 et 700 personnes),
- Les habitations collectives et les immeubles de bureaux dont la hauteur est supérieure à 28 mètres,
- Les bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes,
- Les établissements sanitaires et sociaux,
- Les centres de production collective d’énergie,
- Les établissements scolaires. Les bâtiments de catégorie IV sont :
- Les bâtiments indispensables à la sécurité civile, à la défense nationale et au maintien de l’ordre public,
- Les bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la distribution publique d’énergie,
- Les bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne,
- Les établissements de santé nécessaires à la gestion de crise,
- Les centres météorologiques.