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Edifiable

Zone AZone agricole à La Clisse

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Pour les constructions agricoles et pour les extensions des habitations existantes : Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m.
Quelle surface au sol ?
54 L’emprise totale des constructions annexes ne doit pas dépasser 80 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
2/ Par rapport à la configuration naturelle du sol la hauteur des constructions à usage d’habitation liées et nécessaire à un siège d’exploitations agricole ne peut excéder 7 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 96 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 6 zones

Sont interdites en zone A et secteurs :

  • Les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif
  • Toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article A2 à l’exception des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ;
  • Les terrains de camping, de caravanage,
  • L'ouverture et l'exploitation de carrières,
  • Les affouillements et les exhaussements de sols visés à l'article

R.421-23 du Code de l'Urbanisme, autres que ceux liés et indispensables à l’activitéagricole,

  • Les parcs d’attractions, les aires de jeux, les parcs et terrains de sport et de loisirs,
  • Les habitations légères de loisirs,
  • Les dépôts de toute nature,
  • Les installations sur mats telles que les antennes et les éoliennes (les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent)
  • Les parcs photovoltaïques au sol

Dans le secteur AP : - tout type de construction ou d’installations hormis les exceptions mentionnées à l’article 2

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 6 zones

De plus :

Dans les zones de « continuités hydrauliques » (figurées au plan par des pointillés bleus) et dans les zones inondables (délimitées sur les documents graphiques au plan par des (hachures bleues et rouges obliques) :

Sont interdites : - Les constructions à usage d’habitation - Le changement de destination de constructions existantes vers un usage d’habitation et situées hors zone inondable mais dont le seul accès se fait par la zone inondable - Le changement de destination ou l’occupation des constructions, qui situées hors crue en altitude, n’auraient pas de possibilité d’évacuation directe en temps de crue, - La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations, à l’exception des ouvrages nécessaires à la sécurité publique, - Tous travaux, remblais et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation, à l’exception des ouvrages destinés à la régulation ou à l’infiltration des eaux de ruissellement. - Les clôtures pleines ou susceptibles de freiner l’écoulement - Les constructions en sous-sol

Dans les zones soumises au risque faible « mouvement de terrain » (figurées au plan par des quadrillages épais marrons), sont interdites :

− Les constructions à usage d’habitation sont interdites

Dans les zones de « caves identifiées » (figurées au plan par un poché rouge), sont interdites :

− Toutes les constructions

Sont autorisés sous conditions : - Les bâtiments nécessaires à l'activité agricole et les habitations liées directement aux exploitations agricoles et situées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation agricole. - Les installations classées directement liées et nécessaires aux activités agricoles de la zone. - Les changements de destination des immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L123.1.5.II,6°) du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ne sont plus liés au fonctionnement d’une exploitation agricole - les constructions et installations, affouillements et exhaussements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole - Les équipements d'infrastructure à condition qu'ils ne modifient pas l'aspect extérieur de la zone et que toutes précautions soient prises pour assurer la bonne intégration dans le paysage, et l'économie des terres exploitées. - les travaux d’infrastructures routière ainsi que les affouillements et exhaussement qui y sont liés dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement cohérent de la zone - Les changements de destination ou la reconstruction des bâtiments repérés au plan légende de l’ancien article L.123-1-5-III-2°du CU), dès lors qu’ils ne sont plus liés au fonctionnement d’une exploitation agricole et qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial dans le respect des dispositions de l’ancien article L. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme - la réhabilitation, l’aménagement et les extensions des constructions à usage d'habitation à condition que la surface de plancher créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 50 m² d’emprise au sol. - Annexes aux habitations existantes : sont autorisés 3 constructions annexes maximum (garage, abri jardin, piscine…), qui doivent être implantées à 50 m maximum de l’habitation existante

Dans les secteursAp : Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et à condition de ne pas aggraver le risque d’inondation, ni d’en provoquer de nouveaux :

  • les constructions et installations, affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Rappel : Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.

De plus : Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à l’article L 111.3 du Code Rural, impose ces mêmes distances pour toute construction par rapport aux installations agricoles.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

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Aux voies ouvertes au public

1 – Accès : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les sorties sur une autre voie qu’une route départementale devront être privilégiées.

Toute opération doit créer le moins d’accès possibles sur les routes départementales.

Les accès aux constructions devront être regroupés sur la voie de desserte du lotissement en privilégiant un accès unique. Un accès pourra être refusé si celui-ci présente des risques pour la sécurité des usagers des routes départementales ou pour celle des personnes utilisant cet accès, notamment dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante.

L’aménagement des accès aux routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

2 – Voirie : Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

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1 – Eau : Toute construction à usage d’habitation ou abritant du personnel doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

2 – Assainissement :

Eaux usées : A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis, sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau collectif. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des Services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Pour des raisons de risques sanitaires le rejet des eaux usées traitées par infiltration doit être privilégié, les rejets vers un exutoire superficiel devant rester exceptionnel et justifié par des contraintes techniques.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Le débit de surverse des eaux pluviales issu d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départemental devra, après la réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant réalisation du projet.

d’intérêt collectif doivent être implantées de telle manière que par leur situation ou leur disposition, elles ne soient pas susceptibles de compromettre le développement urbanistique de la zone.

Elles doivent être implantées : - soit en respectant un recul compris entre 0 et 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. - soit avec le même recul que la construction voisine - de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).

3/ Dans le cas d’extension des habitations existantes : Les constructions en extension doivent être implantées, en tout ou partie :

  • soit à l'alignement, - soit dans le prolongement des murs de clôture, - soit dans le prolongement des constructions existantes dans le cas où ces constructions ont un retrait par rapport à l’alignement

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 4/

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Les constructions annexes peuvent s’implanter en fond de parcelle : implantation à 1 m minimum de l’alignement

Sans objet.

5/ Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1/

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En l'absence d'indications graphiques, les constructions autres que agricoles autorisées à l’article A2 doivent être implantées :

  • à 15 m minimum de l'axe des routes départementales, des voies communales et chemins ruraux pour toutes les constructions
  • en continuité des constructions existantes (façades) en cas d’extensions

2/ Les constructions et installations nécessaires aux services publics et

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1/

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Pour les constructions agricoles et pour les extensions des habitations existantes :

Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m.

2/ Les constructions annexes doivent être implantées en limite séparative ou à 2 m minimum des limites séparatives.

3/ Les constructions liées aux équipements d'infrastructures doivent être implantées en limite ou à 1 m minimum des limites.

4/ Les nouvelles constructions sont interdites dans la bande de recul portée au plan le long des cours d’eau

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain.

Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 4 m au moins les uns des autres.

Dans le cas d’extension des habitations existantes : les constructions doivent être jointives.

Annexes aux habitations existantes : les constructions annexes (garage, abri jardin, piscine…), doivent être implantées à 50 m maximum de l’habitation existante.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions existantes.

Article A 9Emprise au sol

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Il n’est pas fixé d’emprise au sol en zone A et secteur Ap sauf en zone A dans le cas d’extension des habitations existantes où l’emprise au sol de la partie en extension est limitée à 50 m².

L’emprise totale des constructions annexes ne doit pas dépasser 80 m².

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 1/

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La hauteur n’est pas limitée pour les installations liées à l’agriculture ou à l’élevage et conditionnées par des impératifs techniques (silos par exemple).

2/ Par rapport à la configuration naturelle du sol la hauteur des constructions à usage d’habitation liées et nécessaire à un siège d’exploitations agricole ne peut excéder 7 m au faîtage.

3/ Dans le cas d’extension des habitations existantes : la hauteur de la construction en extension ne peut pas être supérieure à celle de le l’habitation existante.

3/ Les constructions annexes doivent être édifiées sur un seul niveau sans dépasser 4,50 m au point le plus haut.

5/ Les constructions liées aux équipements d'infrastructure ne sont pas soumises à ces règles de hauteur.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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Le permis de construire ou la déclaration de clôture peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les clôtures, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. L’aspect architectural des nouvelles constructions doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain.

Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région, . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, . les talutages et mouvements de terre apparents.

A – les constructions a usage d’habitation

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger.

« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pierre de taille : – les encadrements de pierre sont à conserver (possibilité d’ajouter un cabochon de pierre au niveau des altérations dues aux mouvements des volets, accroches) – Les chaînages : soit verticaux, soit en harpage seront conservés – La destruction de sculpture, ornementation ancienne ou mouluration des façades est soumise au permis de démolir.

Les bâtiments construits en moellons de pierre calcaire pour être enduite, doivent être enduits tout en laissant les pierres appareillées des chaînages et tableaux des baies, apparentes.

Les joints maçonnés des murs de pierres seront réalisés en mortier de teinte claire, du ton du matériau de parement et seront arasés au nu de ce matériau.

Enduits : L’enduit doit arriver au nu de l pierre de taille et des chaînages. Les enduits tels que les enduits de ciment sont interdits.

Sont distingués, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du C.U., de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants.

A - MODIFICATION, TRANSFORMATION, REHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS IDENTIFIES AU PLAN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5-III-2°DU CU

Sur les ensembles architecturaux anciens, les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale.

Facade

Les bâtiments construits en pierre de taille prévue pour être apparente, peuvent être ravalés en laissant apparaître le parement d'origine. En aucun cas la pierre ne doit être peinte.

Les enduits tels que les enduits à la chaux aérienne et sable coloré sont recommandés ; leur 'aspect doit être lisse, talochés ou brossés. Est proscrit, de laisser à nu les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou parement. Les matériaux tels que les peintures d'imitation, les bardages d’aspect plastiques et métalliques sont interdits.

Les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton « pierre locale ». Les couleurs de la palette « Saintonge Romane » sont vivement recommandées (palette annexée au présent règlement).

Toitures

La tuile de terre cuite, creuse ou type tige de botte, de teinte naturelle, rosé mélangé, ou d'aspect vieilli, est la tuile de référence.

Est conseillé le réemploi en chapeau de la tuile ancienne.

Dans le cas d’utilisation d’un autre matériau la tuile sera de type romane canal à condition d’avoir une dimension et une couleur d’aspect similaire à la tuile ancienne.

Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons. La pente des toitures doit être voisine de 28 %. L'habillage des rives par caisson est prohibé. Les rives « à la saintongeaise » doivent être privilégiées.

Orientations de faîtages : les faîtages parallèles à la voie sont à privilégier.

Les toitures en ardoise ou en zinc peuvent être autorisées lorsqu'elles remplacent des couvertures anciennes établies dans ce matériau. Les matériaux tels que bardeaux d'asphalte, bacs en métal laqué, sont proscrits ainsi que les toitures en panneaux translucides ou opales, sauf s'ils sont en verre.

Menuiseries extérieures Les menuiseries extérieures en bois peint sont à privilégier; elles comprennent les huisseries, les contrevents, les portes d’entrée et les portes de garage. Pour les huisseries et portes de garage un autre matériau pourra être utilisé sous réserve de profil et d’aspect similaire.

L’aspect plastique est interdit, les petits bois posés sur le vitrage sont à privilégier.

Les volets traditionnels à battants bois ou en persiennes sont à privilégier. Les volets roulants sont interdits.

Coloration : il est demandé d’utiliser des teintes blanc cassé, gris colorés, teintes pastels et couleurs de la palette « Saintonge Romane « annexée au présent règlement.

Clôtures

En cas de modification nécessitée par des accès ou la surélévation ou écrêtement, le traitement sera réalisé en harmonie ou de manière identique à la clôture ou mur existant concerné (matériaux, dimensions, proportions, nature et coloration des matériaux, etc.).

Les clôtures en pierre de taille ne devront être ni peintes, ni enduites.

Les percements, ouvertures sont limités à 1 supplémentaire sur les murs identifiés à protéger.

Architecture contemporaine L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère.

B - CREATION D'EDIFICES NOUVEAUX ET MODIFICATIONS-EXTENSIONS DES IMMEUBLES EXISTANTS NON IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123.1.5.III2° DU C.U.

L’aspect architectural doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages.

Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain.

Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région, . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, . les talutages et mouvements de terre apparents, . les constructions neuves d'aspect traditionnel ou en copie d'architecture traditionnelle sont soumises aux règles de l'Article U.11.2.A.

Façades La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes :

a) les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines, et constituer des volumes bâtis simples et adaptés à l'ordre et au rythme traditionnels.

b) les extensions, constructions annexes et abris couverts devront être intégrés autant que possible au bâtiment principal ou le prolonger.

c) les ferronneries et ferrures en façade doivent être de forme sobre et ne pas pasticher les styles étrangers à la région.

d) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, seront traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle.

e) les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair. Façades : Les couleurs de la palette « Saintonge Romane » sont vivement recommandées (palette annexée au présent règlement).

Toitures Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. Sont à privilégier les tuiles, romane canal, ton mélangé et aspect similaire. Les tuiles noires sont interdites.

Clôtures - Sur l'espace public : Les clôtures neuves à l’alignement doivent être réalisées en respectant le caractère des édifices existants et clôtures adjacentes.

Elles doivent être réalisées soit : - en murs pleins en moellons ou parpaings enduits (enduits à base de chaux, de préférence, ou produits d’aspect similaire) de 1,50 m maximum (couronnement en pierre de préférence, ou tuiles si épaisseur suffisante). Les murs de hauteur supérieure sont autorisés s’ils sont en continuité de murs existants. - en murs bahuts enduits (ou pierre de taille) surmontés d’une grille, dans les mêmes proportions que celles des murs anciens (murs bahuts de 0,60 à 0,90 m maximum–grilles de 1,00 à 1,40 m, avec une hauteur totale de 1,80 m maximum. - en pierre de taille, suivant les dispositions traditionnelles, - soit en clôtures végétales (avec grillage et/ou muret masqués)

Les portails et portillons doivent être réalisés en harmonie avec le type de mur retenu :

  • portails en bois peint, de hauteur similaire aux murs pour les murs maçonnés hauts, ou métal
  • grilles en métal pour les murs bahuts. La hauteur des piliers ne doit pas dépasser de plus de 15 cm la hauteur du portail.
  • En limite séparative : Leur hauteur sera limité à 1,80 m. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.

Architecture contemporaine L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère.

Abris-jardins Les abris jardins doivent être constitués :

  • Soit de murs enduits ton pierre de la tonalité de la construction principale avec couvertures en tuiles creuses ou romanes d'une seule pente comprise entre 20 et 28%.
  • Soit en bardage bois peint de ton sombre, avec toiture à un ou deux pans, de couleur sombre

Les bardages en tôle sont interdits.

B – les constructions a usage agricole

B1 - Implantation : L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever cellesci par rapport au sol naturel est interdite.

B2 – Matériaux Sont interdits :

. l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.

. tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, Les bardages bois sont autorisés. Les matériaux utilisés ne doivent être pas brillants.

B3 - Les enduits Ils doivent être de teinte naturelle claire.

B4 – Façades : Elles doivent être constituées soit :

  • de murs enduits - de murs recouverts de bardages bois - de tôle laquée de teinte gris-vert ou brun.

B5 - Les toitures : Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs.

Les extensions doivent avoir leur couverture identique à celle des constructions principales. Elles sont constituées soit de tuiles, ou aspect similaire, pour le bâti ancien, ou de tôle laquée de ton gris foncé ou vert foncé, ou d’aspect similaire,pour le bâti neuf. Les plaques de toitures, moulées, imitant les tuiles, sont interdites.

B6 - Les clôtures Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Sont à privilégier :

  • Les clôtures végétale (essences locales, adaptées) - Le piquets bois et grillage à moutons

L’usage des matériaux bruts, tels que tôles, fils de fer barbelés, brandes le long des voies, est interdit.

Les types de clôtures d’aspect : . tôle ondulée, . fibrociment, . les clôtures faussement "décoratives" sont interdits.

C - REGLES RELATIVES A L’INTEGRATION ARCHITECTURALE ET A L’INSERTION PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX VISANT TANT A L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES OU AUX ECONOMIES D’ENERGIE QU’A LA PRISE EN COMPTE D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

C1 – Constructions, installations, ouvrages et travaux visant l’exploitation des energies renouvelables

b) Les capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et ardoises solaires

Définition : Les capteurs solaires photovoltaïques sont des convertisseurs d’énergie solaire en électricité.

  • Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments identifiés au plan sont interdits en façades et toitures.
  • Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux ou de tuiles photovoltaïques est admise, à condition de s’insérer dans la composition de la couverture et de former l’ensemble du pan de couverture de manière homogène, et : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux photovoltaïques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire. Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.

Implantation au sol : On cherchera à : - les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes…

INTERDIT Une implantation hétérogène des capteurs uniquement vouée à optimiser le rendement de l’installation

A PRIVILEGIER Une implantation basse d’un champ de capteurs homogène, peu visible du domaine public et avec une orientation tenant compte du site

Constructions à usage agricole : Si la toiture est photovoltaïque ou solaire les panneaux peuvent être faits sur les bâtiments sur la totalité du pan de toiture.

b) Les capteurs solaires thermiques par panneaux

Définition : Le chauffe-eau solaire individuel est alimenté en eau froide par le réseau d’eau sanitaire de la maison et alimente en eau chaude ou préchauffée les points de puisage. Le système solaire intégré alimente quant à lui en eau chaude les points de puisage et le système de chauffage. Il existe 3 types de capteurs solaires thermiques :

  • les capteurs plans ou capteurs coffres indépendants de la structure du bâtiment, - les capteurs plans à intégrer en toiture ou façade du bâtiment, - les capteurs à tubes sous vide.
  • Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments mentionnés au plan sont autorisés sous réserve, en bas de pente et limités à 25 m² et, - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire.
  • Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux est admise à condition de s’insérer dans la composition de la couverture. La pose de capteurs à tubes n’est pas autorisée en toiture.

Implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) : Exemple de traitement d’une toiture en appentis entièrement en panneaux solaires :

Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus modestes de la construction.

Non

Lorsque le dispositif est implanté en toiture, le projet sera défini : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire.

Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.

c) Les éoliennes

Définition : L'éolienne domestique ou plus communément appelée éolienne pour particulier (ou individuelle) est un dispositif de création d'électricité qui capte l'énergie cinétique du vent pour la transformer en énergie dite mécanique. Une éolienne de particulier est composée de pales en rotation actionnées par la force du vent.

Il existe deux types d'éoliennes domestiques : - les éoliennes de particulier avec un axe horizontal. - les éoliennes de particulier avec un axe vertical (dont le rotor est souvent assimilé à une hélice d'avion).

L'énergie dégagée par ce type d'éolienne peut être utilisée de deux manières différentes :

  • mécaniquement (par exemple une éolienne de pompage). - dans le cadre de la production d'énergie (par exemple les aérogénérateurs).

L’installation d’éoliennes domestiques est autorisée en dehors des faisceaux de perspectives sur un édifice, un site ou un ensemble bâti.

On cherchera à minimiser l’impact visuel du dispositif par le choix de son implantation.

C2 – Constructions, installations, ouvrages et travaux favorisant l’economie d’energie

a) Le doublage extérieur des façades et toitures

  • Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU : Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan est interdit.
  • Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le doublage des façades peut être admis si l’aspect fini et la couleur du parement s’intègrent en termes de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens. Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet architectural d’ensemble. Le parement doit être enduit ou constitué de bardage bois à lames verticales. Le choix du parement pourra être imposé en fonction de l’environnement naturel ou bâti. Un débord de toit de 15 cm au minimum devra être préservé. Le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public de plus de 10 cm en rez-de-chaussée, sous réserve de maintien de l’accessibilité, et de 30 cm au dessus de la cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la façade.

Les toitures végétalisées sont autorisées en toitures terrasses.

b) Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets

  • Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU : Les menuiseries des bâtiments protégés doivent être remplacées par des menuiseries cohérentes avec la typologie et la date de construction des bâtiments.

Il est possible de réaliser des volets intérieurs, performants en termes d’isolation thermique, ainsi que des fenêtres intérieures (pleine glace).

  • Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la séquence de front bâti, notamment en rapport avec les immeubles situés en mitoyen. La façade et ses menuiseries doivent s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble.

c) Les pompes à chaleur

Définition : Une pompe à chaleur est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. On parle de cycle frigorifique pour désigner ce cycle thermodynamique. Les pompes à chaleur utilisant la chaleur du sol sont appelées pompe à chaleur géothermique. D'autres pompes à chaleur utilisent l'air comme source froide : il s’agit des pompes à chaleur air/air.

Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public ; ils doivent être, de préférence, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe.

règlement du présent P.L.U..

Les espaces verts protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin ou d’espaces plantés, de haies, etc.

Les haies portées au plan doivent être préservées et régénérées avec des essences locales.

Les essences locales, adaptées au site et à la nature des sols, sont exigées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement).

La végétation d'arbres doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une rénovation, auquel cas un nombre équivalent de sujets doit être planté à proximité).

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Il n’est pas fixé de règle.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

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D - Les espaces libres

Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-III-2°du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées à l’article 2 du

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues. La végétation d'arbres doit être maintenue. Le renouvellement des arbres d’alignement et des haies doit être assuré par des plantations d’essences locales, adaptées (voir annexe au règlement).

Les espaces verts protégés Les espaces verts protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin, des espaces verts, haies, etc..

Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer, figurés au plan de zonage, sont soumis aux dispositifs de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES

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Et environnementales

Sans objet.

Article A 16Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d’infrastructur

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De communications electroniques

Sans objet.

Titre V : dispositions applicables aux zones naturelles

Rappel : Zones naturelles et forestières, comportant des secteurs créés en application des articles R.128-8 et R.128-9 du CU dans lesquels : « des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ». Dans ces secteurs N indicés le règlement prévoit les conditions :

  • de hauteurs,
  • d’implantation
  • et de densité
  • des constructions permettant d’assurer l’insertion de ces constructions dans l’environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.

ZONE NATURELLE N ET SECTEUR Ne

La zone N est la zone naturelle des espaces à protéger en raison du site et de la nature et des espaces exposés à des risques ou des nuisances.

La zone N comprend le secteur Ne, qui couvre : − Un espace de parc public dans le bourg − La station de traitement d’assainissement, dans le bourg

La zone est partiellement comprise dans le périmètre de protection de captage rapprochée (cf plan des servitudes d’utilité publique et arrêté annexés au PLU).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Titre 1Dispositions générales

Dispositions generales reglementaires champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de LA CLISSE.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : − zones urbaines U − zone à urbaniser AU − zones agricoles A − zones naturelles N zones et secteurs UA UAe

UB · UBe · UBeq UBi · UE

Au a

Secteur Ap

N Ne

VOCATION PRINCIPALE Centre bourg ancien Cœurs de hameaux anciens (sans nouvelles habitations possibles) Zone d’extension urbaine du bourg Hameaux et quartiers urbanisés, résidentiels Hameaux et quartiers résidentiels (sans nouvelles habitations possibles) Centre équestre / hameau des Nougers Quartier résidentiel soumis au risque d’inondation (ruissellement) Equipements d’intérêt collectif (mairie, parc, école) Zone à urbaniser - Habitat Zone agricole protégée Ecarts bâtis résidentiels isolés Secteur agricole inconstructible en raison de sa valeur paysagère ou de son rôle d’interface entre le tissu bâti et les terres agricoles constructibles Zone naturelle protégée Secteur naturel à vocation d’espace collectif

Les documents graphiques font également apparaître :

  • Les espaces boisés classés
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires,
  • Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique
  • Des lignes de recul / d’implantation obligatoire

En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent ; les documents en « version papier » prévalent sur toute lecture directe informatique.

Titre 2Dispositions générales

Dispositions applicables aux zones urbaines

rappel : ce sont les zones suffisamment équipées et desservies • « peuvent être classes en zone urbaine les secteurs déjà urbanises et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions a implanter. »

CHAPITRE 1 Zone UAet secteur UAe

La zone UA comprend les parties du bourg ancien actuellement urbanisées et équipées et les cœurs de hameaux de Berlereau, du Clouneau, La Feuillée, Loiri, La Rivière.

Le secteur UAe correspond aux cœurs de hameaux Les Nougers, Les Tards, pour lesquels seules les extensions d’habitation et annexes sont autorisées.

Les articles du règlement qui s’y appliquent sont rédigés dans l’esprit du maintien et du développement du tissu bâti existant.

La zone est partiellement comprise dans le périmètre de protection de captage rapprochée (cf plan des servitudes d’utilité publique et arrêté annexés au PLU).

RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005,

  • L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme.
  • Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l’article R.421-27 et de plus en application de l’article R.421-28 du code de l'urbanisme.

Les 5 autres zones de La Clisse

Fichiers à télécharger et sources

PLU de La Clisse, approuvé le 14/10/2025, 16 articles pour la zone A.

Secteur du plan : AP.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.